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11/03/2020 | FRANCE | N°18/04007

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 mars 2020, 18/04007


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 11 Mars 2020

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04007 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JMT



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n°





APPELANT



Monsieur [X] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me JérÃ

´me PRIMARD, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Audrey CHAGNAUD, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMEE



SARL PHENIX SECURITE PRIVEE ET CONSEIL

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 Mars 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04007 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JMT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n°

APPELANT

Monsieur [X] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Audrey CHAGNAUD, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SARL PHENIX SECURITE PRIVEE ET CONSEIL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sophie COHEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 Janvier 2020

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions de Monsieur [X] [D] notifiées par voie électronique le 6 novembre 2019 et celles de la société PHENIX SECURITE PRIVEE ET CONSEIL dite PHENIX notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019 et soutenues à l'audience du 8 janvier 2020.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] a été engagé le 21 mars 2014 par la société PHENIX en qualité d'agent cynophile à temps complet suivant un contrat de travail à durée indéterminée. Il percevait un salaire mensuel brut de 1.566,81 €. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Par courrier du 25 mars 2016, Monsieur [D] a reçu un rappel à l'ordre concernant sa tenue de travail et son comportement.

Par courrier du 4 avril 2016, le salarié a contesté l'avertissement, demandé le paiement d'heures supplémentaires qu'il a chiffré aux sommes réclamées dans la procédure, ainsi que le paiement des heures de nuit et affirmé qu'il ne bénéficiait pas de temps de pause et réclamant 123 h 40 de repos ; il a aussi refusé de travailler sur le site de [Localité 1] au motif de la présence d'une caméra de vidéosurveillance axée vers la « guérite » (poste de surveillance) et indiqué que le fait d'avoir réduit ses planning de vacations caractérisait un harcèlement moral.

La société a répondu le 15 avril 2016 s'étonnant de la demande et répliquant que suite à la réclamation du salarié en septembre 2015, un contrôle avait été fait et une régularisation était intervenue en octobre 2015 et qu'après une nouvelle vérification, plus aucune somme ne lui était due ; la société confirmait que le site de [Localité 1] était sous surveillance pour la sécurité du personnel travaillant de façon isolée ; elle affirmait que le temps de pause était rémunéré comme du temps travaillé y compris pour les pauses déjeuner ; elle contestait avoir adressé un avertissement et rappelait qu'il s'agissait d'un rappel à l'ordre.

Monsieur [D] a été affecté sur le site de la Déchèterie.

Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 19 avril 2016 statuant en la forme des référés en paiement des sommes suivantes :

- 6.267,24 € à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2017 au 31 juillet 2017,

- 626,72 € au titre des congés payés afférents,

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il a été débouté de ses demandes par ordonnance du 21 août 2017.

Par courriers datés du 2 mai 2016, la société a adressé au salarié un 2ème rappel à l'ordre sur son travail et son comportement et par un autre courrier, elle lui a envoyé un 3ème rappel à l'ordre pour une absence injustifiée le 23 avril 2016, les faits n'étant pas contestés par le salarié qui indiquait qu'il s'agissait d'une erreur de sa part.

Par lettre du 9 mai 2016, Monsieur [D] s'est vu adresser un 4ème rappel à l'ordre pour avoir refusé d'effectuer une ronde.

Par courrier du 2 juin 2016, le salarié a reçu un nouveau courrier de mise en garde sur son attitude et son travail.

Par lettre adressée le 3 août 2016, la société a reproché au salarié un abandon de poste le 25 juillet 2016, Monsieur [D] ayant quitté son poste sans attendre la relève arrivée tardivement.

Par courrier du 29 août 2016, Monsieur [D] a accusé la société PHENIX de harcèlement moral en raison de ses changements d'heures de travail, indiquant ne pouvoir effectuer que des vacations de 12 heures, et ce 12 fois dans le mois, et à défaut menaçant de rester chez lui et affirmant en outre que le dédommagement concernant le remboursement de ses frais de véhicule personnel n'était pas correct.

Ayant perdu le marché de la Déchèterie au profit de la société AMPS à effet du 1er avril 2017, site sur lequel Monsieur [D] était affecté, le salarié a refusé ce transfert au motif qu'il n'avait pas été prévenu par la société sortante avant la société entrante et a sollicité un reclassement à la société PHENIX sur un autre poste.

Par courrier du 24 mars 2017, la société PHENIX a adressé à Monsieur [D] son planning pour le mois d'avril 2017 et son affectation sur le site de [Localité 1].

Par lettre du 30 mars 2017, Monsieur [D] a refusé de se rendre sur le site de [Localité 1] pour les mêmes raisons qu'en 2016 et a demandé le paiement de ses jours d'absence.

Par courrier du 5 avril 2017, l'employeur a maintenu son affectation et rappelé que son refus désorganisait la bonne marche de la société.

Par lettres des 14 et 21 avril 2017, l'employeur a mis en demeure Monsieur [D] de justifier ses absences.

Selon courrier du 25 avril 2017, Monsieur [D] a réitéré sa position.

Par courrier du 4 mai 2017, la société PHENIX lui a répondu et par lettre du 9 juin, la société a indiqué au salarié que s'il ne se présentait pas sur son poste de travail, elle engagerait une procédure de licenciement.

Selon les lettres des 19 et 27 juin 2017, Monsieur [D] a réitéré son refus et demandé le paiement de ses salaires.

Par lettre du 5 juillet 2017, Monsieur [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 août suivant et a été licencié pour faute simple par courrier du 9 août 2017 en ces termes :

"Vos absences injustifiées depuis le mois d'avril 2017, suite à la perte du contrat de la déchèterie 95 site sur lequel vous étiez affecté depuis onze mois, vous avez refusé le transfert dans la société entrante et ce fait nous avons tout mis en 'uvre pour vous reclasser.

Malgré l'envoi de vos plannings et nombreux échanges par courrier vous avez refusé de vous rendre sur votre lieu de travail prétextant la présence d'une caméra sur le site et un planning non avantageux.

Vous indiquiez dans vos courriers ne vouloir travailler que de jour ce que nous vous avons proposé sur le site [Localité 1] seul site où un agent est présent en jour semaine et week-end.

Nous vous avons proposé un avenant à votre contrat de travail afin de reprendre le travail de nuit, vous avez aussi refusé. (')

Compte tenu des faits qui précèdent nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute simple.(') ".

Monsieur [D] a sollicité auprès du conseil de prud'hommes de Créteil les demandes suivantes :

- 5.656,21 € au titre du paiement des heures supplémentaires à 25 % concernant la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016,

- 565,62 € au titre des congés payés y afférents,

- 17.107,85 € au titre au titre du paiement des heures supplémentaires à 50 % concernant la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016,

- 557,50 € à titre de rappel de majoration des heures de nuit,

- 55,75 € au titre des congés payés y afférents,

- 1.710,78 € au titre des congés payés y afférents,

- 11. 153,38 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de repos compensateurs,

- 1.236 € à titre de rappel de salaire correspondant aux temps de pause

- 123,60 € au titre des congés payés y afférents,

- 120,58 € à titre de rappel de salaire du 30 août 2015,

- 12,05 € au titre des congés payés y afférents,

- 120,58 € au titre du paiement de la journée du 28 juillet 2015,

- 12,05 € au titre des congés payés y afférents,

- 9.144,79 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales périodiques,

- 6.461,08 € à titre de rappel de salaire du 1er avril au 9 août 2017,

- 646,10 € au titre des congés payés y afférents,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- 18.072,96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.012,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 301,21 € au titre des congés payés y afférents,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et exécution provisoire.

Selon jugement du 26 février 2018, Monsieur [D] a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens et la société PHENIX déboutée de sa demande reconventionnelle.

Monsieur [D] a interjeté appel le 8 mars 2018 et demande de :

Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

Condamner la société PHENIX à lui verser les sommes suivantes :

- 5.656,21 € brut, au titre du paiement des heures supplémentaires à 25 % concernant la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016,

- 565,62 € au titre des congés payés y afférents,

- 17.107,85 € brut, au titre au titre du paiement des heures supplémentaires à 50 % concernant la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016,

- 1.710,78 € au titre des congés payés y afférent,

- 557,50 € brut, à titre de rappel de majoration des heures de nuit,

- 55,75 € au titre des congés payés y afférents,

- 954,97 € brut, au titre du paiement des heures supplémentaires à 25 % converti en heures complémentaires concernant la période de juin 2014 à décembre 2014 et février à novembre 2015,

- 95,49 € au titre des congés payés y afférents,

- 64,49 € brut, au titre du paiement des heures supplémentaires à 50 % converti en heures complémentaires concernant la période de janvier 2015,

- 6,44 € au titre des congés payés y afférents,

- 11. 153,38 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de repos compensateurs,

- 1.236 € à titre de rappel de salaire correspondant aux temps de pause,

- 123,60 € au titre des congés payés y afférents,

- 120,58 € brut, à titre de rappel de salaire du 30 août 2015

- 12,05 € au titre des congés payés y afférents,

- 120,58 € brut, au titre du paiement de la journée du 28 juillet 2015,

- 12,05 € au titre des congés payés y afférents,

- 9.144,79 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales périodiques,

- 6.461,08 € brut, à titre de rappel de salaire du 1er avril au 9 août 2017,

- 646,10 € au titre des congés payés y afférents,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- 18.072,96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.012,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 301,21 € au titre des congés payés y afférents,

Condamner la société PHENIX SECURITE PRIVEE ET CONSEIL à lui remettre des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi conformes,

Condamner la société PHENIX SECURITE PRIVEE ET CONSEIL à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La société PHENIX demande de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et de :

-dire que Monsieur [D] ne démontre pas que les heures supplémentaires prétendument effectuées l'auraient été sur instruction de la société,

-juger que Monsieur [D] n'apporte pas, à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, d'élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre,

-dire que Monsieur [D] ne fournit ni décompte précis, ni calcul de rappel d'heures supplémentaires,

-juger que les heures supplémentaires ont été régulièrement versées au salarié au mois le mois et apparaissent sur les bulletins de paie,

-dire qu'une seule contestation a été émise par Monsieur [D] concernant ses heures supplémentaires en septembre 2015, laquelle a donné lieu à régularisation le mois suivant,

juger que la demande de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs est infondée et injustifiée,

-juger que la demande formée par Monsieur [D] au titre des temps de pause est infondée, les temps de pause ayant été inclus dans les plannings et payés comme temps de travail,

-dire que Monsieur [D] ne démontre pas la violation par la société de la législation sur le temps de travail,

-juger que Monsieur [D] n'établit pas que les journées des 28 juillet et 30 août 2015 auraient été travaillées sans être payées,

-juger que toutes ses obligations concernant les visites médicales ont été remplies,

-juger que le salaire étant la contrepartie du travail fourni, Monsieur [D] n'est pas fondé à solliciter une rémunération pour la période du 1er avril au 9 août 2017, pendant laquelle il n'a pas travaillé pour la société,

-juger que le licenciement de Monsieur [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

-le débouter de l'ensemble de ses demandes,

-le condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs et les heures de nuit

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Les heures supplémentaires doivent avoir été effectuées à la demande de l'employeur ou à tout le moins avec son accord implicite et les heures supplémentaires doivent être nécessaires à la réalisation de sa mission.

Monsieur [D] fait valoir qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires et en a sollicité le paiement sans succès ; qu'il n'en fait plus depuis avril 2016 ; qu'il produit les planning et un décompte précis justifiant ses demandes et quelques mains courantes, l'employeur prétendant ne pouvoir produire les autres mains courantes en raison d'un dégât des eaux non prouvé alors qu'il s'agit d'une preuve irréfutable établissant ses arrivées et départs.

La société réplique que les mains courantes n'existent pas sur tous les sites et que d'autres ont été détruites par un dégât des eaux ; elle conteste les documents produits par le salarié au motif que ce dernier ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires sur demande de l'employeur, qu'il ne démontre pas les heures supplémentaires alléguées qui ne reposent sur aucun document précis et probant, que le décompte du salarié est mensuel et imprécis et ne détaille pas le calcul des rappels de salaire, et que les plannings de la société ont été modifiés de façon manuscrite par le salarié ; elle soutient que certains documents produits tardivement ont été falsifiés ; que pour démonter l'inanité de la demande du salarié, elle produit à titre d'exemple les planning des vacations journalières de tous les salariés en septembre 2014 avec les sites, la durée du temps de travail et les fiches de paye ainsi que tous les planning et les fiches du paye du salarié.

Il ressort des fiches de paye que le salarié effectuait et était régulièrement payé pour des heures supplémentaires, heures de nuit et de dimanche, et jour férié ; la cour observe qu'en octobre 2015, à la suite d'une demande du salarié et d'une vérification de l'employeur, une régularisation est intervenue sans autre contestation du salarié, qui devait donc solder tout litige jusqu'à cette date, alors que le salarié réclame encore des heures supplémentaires pour la période antérieure soit depuis avril 2014.

C'est à juste titre que l'employeur expose que le décompte mensuel manuscrit versé par le salarié est imprécis et incohérent au regard des fiches de paye et de façon plus générale au vu de la durée mensuelle de travail ; c'est ainsi que le salarié mentionne dans son décompte des durées de travail mensuelles de 395 heures, 496,50 heures, 395 heures 54, ce qui pour des vacations de 12 heures, représenterait 32 à 40 vacations sur 30 jours ; de plus, aucun jour, heure, ou site n'est précisé ; il n'est pas mentionné si les heures supplémentaires payées ont été décomptées comme par exemple en décembre 2014 où Monsieur [D] prétend avoir travaillé 393,54 heures dont une partie en heures supplémentaires, alors qu'il apparait sur la fiche de paye de décembre des heures de dimanche, des heures de nuit, 9 heures supplémentaires à 125% et en janvier 2015 une régularisation pour le mois de décembre 2014 pour 13 heures à 125% et 38,50 heures à 150 % ; enfin le décompte du salarié comporte des erreurs de calcul (juillet 2014, total heures nuit de l'année 2015), ou n'indique aucun nombre d'heures mensuel (avril, mai et septembre 2015) tout en mentionnant des heures supplémentaires, ou indique un nombre d'heures travaillées identique aux heures portées sur le bulletin de paye (janvier 2016 et février 2016) ou ne tient pas compte de ses heures d'absences (mars 2016) ; en conséquence, en l'absence de documents probants venant contredire utilement ceux de l'employeur, Monsieur [D] sera débouté de ses demandes d'heures supplémentaires.

Concernant le repos compensateur, les fiches de paye mentionnent un nombre d'heures de repos compensateur tous les mois et Monsieur [D] fonde sa demande sur les heures supplémentaires dont il a été débouté.

Concernant les heures de huit, le salarié prétend que l'employeur devait les majorer de 10% et qu'il ne les a pas toutes payées ; mais cette demande est fondée sur le rappel d'heures supplémentaires dont il a été débouté.

Sur les journées des 28 juillet et 30 août 2015 et la violation des dispositions relatives au temps de travail

Monsieur [D] prétend avoir travaillé 36 heures d'affilée le 28 juillet 2015 de 6 heures à 18 heures puis de 18 heures à 6 heures et enfin le 29 juillet de 6 heures à 18 heures et verse trois mains courantes ; or leur valeur probante est utilement contestée par l'employeur ; en effet si celle du 28 juillet de 6 heures à 18 heures porte le tampon du contrôleur, force est de constater que la date du 28 juillet 2015 apparait falsifiée ; celle du 28 juillet 2015 de 18 heures à 6 heures portent le nom d'un autre agent Monsieur [R], le nom de M. [D] a manifestement été rajouté à la suite en plus petit et avec une autre écriture, et la main courante ne comporte que la signature de Monsieur [R] ; quant à la main courante du 29 juillet, elle n'est pas visée par le contrôleur, mais en tout état de cause cette journée ne fait l'objet d'aucune contestation ; quant à la journée du 30 août 2015, aucun document ne justifie la présence sur site du salarié ; Monsieur [D] sera donc débouté de ses demandes de rappel de salaire des 28 juillet et 30 août 2015.

Monsieur [D] sera également débouté de sa demande relative à la violation du temps de travail fondée sur une activité de 36 heures le 28 juillet 2015 et sur l'absence de jours de repos à certaines périodes qui ne sont ni précisées, ni justifiées.

Sur le temps de pause

Monsieur [D] réclame le paiement d'un nombre d'heures au motif qu'il ne pouvait bénéficier de pauses toutes les 6 heures puisqu'il n'était pas remplacé ; c'est à juste titre que l'employeur fait valoir que le salarié ne pouvant vaquer librement à ses occupations durant sa vacation, le temps de pause était rémunéré comme du temps de travail effectif, ce qui est justifié par les pièces produites ; cette demande sera rejetée.

Sur le travail dissimulé

Face à l'absence de sincérité des demandes du salarié et en l'absence de pièces probantes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié des demandes sus évoquées et de celle subséquente d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur les visites médicales

Monsieur [D] prétend qu'il n'a pas bénéficié des visites médicales tous les 6 mois et que l'employeur a donc commis une faute lui causant nécessairement un préjudice qu'il évalue à 6.000 euros.

Mais l'employeur établit que le salarié a passé une visite en octobre 2015 et une en juin 2016 au cours desquelles il a été déclaré apte ; en tout état de cause, aucun préjudice n'est précisé ni justifié par le salarié ; Monsieur [D] sera débouté de cette demande.

Sur la demande de rappels de salaires du 1er avril 2017 au 9 août 2017

Le salarié fait valoir qu'il a refusé à bon droit de travailler en étant placé sous caméra de surveillance sans en avoir été informé et qu'il doit donc recevoir le paiement de ses salaires ainsi que des dommages et intérêts pour avoir été privé de ses salaires et subi un préjudice.

L'employeur réplique que le salarié a refusé son transfert auprès de la société reprenant le site sur lequel il était affecté depuis onze mois et qu'il a dû être reclassé avec d'autres salariés non repris ; qu'il a été affecté sur le site de [Localité 1] qu'il connaissait pour y avoir déjà travaillé ; qu'il était parfaitement informé de la présence d'un système de vidéo-surveillance puisqu'il avait déjà invoqué ce motif pour refuser de travailler sur ce site en 2016 ; qu'il n'est pas maître des systèmes de vidéo-surveillance installés par ses clients et auxquels il n'a pas accès.

Il est établi qu'en présence d'un site sensible et de travailleurs isolés, un système de vidéo-surveillance est justifié car il permet aux salariés d'être en sécurité ; le dispositif installé n'était pas de nature à porter atteinte à la vie privée du salarié et n'était pas disproportionné par rapport au but recherché ; en outre, il n'est pas contesté que Monsieur [D] connaissait parfaitement ce dispositif, qu'il n'était pas le fait de l'employeur et que la société PHENIX n'y avait pas accès.

Enfin les échanges entre les parties démontrent que le salarié a constamment refusé de venir travailler durant plusieurs mois malgré les mises en garde de l'employeur sur les conséquences de ce refus ; Monsieur [D] ne démontre pas être resté à la disposition de l'employeur durant cette période d'avril à août 2017 d'autant que l'employeur soutient avoir appris qu'il travaillait directement pour un de ses sous traitants la société SGPB, ni avoir saisi l'inspection du travail s'il considérait que son refus motivé par la présence d'un système de vidéo-surveillance était justifié ; il sera donc débouté de sa demande.

Sur le licenciement

Monsieur [D] a été licencié le 9 août 2017 en raison d'absences injustifiées, lesquelles ne sont pas contestées par le salarié, qui prétend avoir été dans son droit en raison du système de vidéo- surveillance évoquée précédemment ; mais il a été considéré que la position du salarié n'était pas justifiée ; de plus, cette situation ne pouvait perdurer en raison du refus réitéré du salarié faisant suite à de multiples rappels à l'ordre de l'employeur sur son travail et son comportement.

C'est en vain que le salarié évoque un moyen nouveau devant la Cour, soit une difficulté sur le signataire des lettres relatives à la procédure de licenciement pour fonder sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que Madame [L] [E] gérante s'est mariée avec Monsieur [I] directeur général, lequel a d'ailleurs signé le contrat de travail de Monsieur [D], et qu'elle a modifié son nom en [L] [I] et sa signature, les lettres de mise en garde adressées au salarié portant d'ailleurs ce dernier nom.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en ses demandes, Monsieur [D] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande d'allouer à la société qui a dû de nouveau se défendre dans le litige l'opposant à Monsieur [D] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Déboute Monsieur [X] [D] de ses demandes,

Condamne Monsieur [D] aux dépens,

Condamne Monsieur [D] à payer à la société PHENIX SECURITE PRIVEE ET CONSEIL une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/04007
Date de la décision : 11/03/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°18/04007 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-11;18.04007 ?
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