La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2020 | FRANCE | N°18/00494

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 11 mars 2020, 18/00494


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 11 MARS 2020



(n° 2020/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00494 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4Y36



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY - RG n° F 16/00387





APPELANT



Monsieur [A] [R] [J] [L]

chez [L] [U] - [Adresse 1]

ReprésentÃ

© par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMEE



SAS ID LOGISTICS FRANCE

[Adresse 2]

N° SIRET : 433 69 1 8 62

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-S...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 11 MARS 2020

(n° 2020/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00494 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4Y36

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY - RG n° F 16/00387

APPELANT

Monsieur [A] [R] [J] [L]

chez [L] [U] - [Adresse 1]

Représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SAS ID LOGISTICS FRANCE

[Adresse 2]

N° SIRET : 433 69 1 8 62

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [A] [R] [J] [L] a été embauché par la société ID LOGISTICS selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 2014 en qualité de préparateur de commandes, statut ouvrier, coefficient 115L.

Le salarié est rattaché au site d'Evry, situé [Adresse 4].

La moyenne de ses douze derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 510, 83 euros.

La société compte plus de dix salariés, et son activité relève des prestations logistiques et notamment la réception, la manutention, le stockage, le magasinage et la préparation des commandes.

Les relations de travail entre les parties sont régies par la convention collective nationale des transports routiers.

Suite à l'annonce par la direction d'une nouvelle prime de productivité à compter du 1er janvier 2016, prévoyant une modification de l'unité de base retenue pour le calcul de la prime applicable à l'ensemble des salariés (magasiniers, caristes, préparateurs de commandes...), plusieurs salariés de l'entreprise ont participé à un mouvement de grève s'échelonnant entre le 8 et le 16 décembre 2015 sur le sites de [Localité 3].

Par requête du 8 décembre 2015, la SAS ID LOGISTICS FRANCE a saisi le président du tribunal de grande instance d'Evry aux fins de faire constater l'existence d'un mouvement illicite sur le site de l'entreprise et de faire cesser ce trouble en ordonnant notamment le déblocage des accès au site.

Par ordonnance du 14 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance d'Evry a constaté que les agissements des salariés, en particulier l'entrave à la liberté du travail, survenant au cours d'une grève, constituaient des agissements détachables caractéristiques d'un trouble manifestement illicite mais sur le fond a débouté la société ID LOGISTIC de ses demandes.

Par une seconde ordonnance sur requête rendue le 16 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance d'Evry, visant l'urgence de mettre un terme au trouble manifestement illicite, ordonnait à toutes les personnes les bloquant de libérer les accès sur l'ensemble du site de la société ID LOGISTICS FRANCE.

C'est dans ce contexte que M. [A] [R] [J] [L] a été convoqué le 16 décembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2016.

Par lettre recommandée du 13 janvier 2016, M. [A] [R] [J] [L] a été licencié pour faute lourde. La lettre de licenciement invoquait sa participation à un trouble manifestement illicite constitué par le blocage du site de [Localité 3] durant plusieurs jours et d'avoir notamment fait entrave à la liberté du travail, et eu des comportements dangereux, agressifs et menaçants à l'égard des salariés non grévistes et des membres de la direction.

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [A] [R] [J] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry afin d'obtenir la nullité de son licenciement.

Par jugement du 23 novembre 2017 auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le conseil des prud'hommes, statuant en formation de départage, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a :

- Dit que le licenciement pour faute lourde dont M. [A] [R] [J] [L] a fait l'objet de la part de la SAS ID LOGISTICS FRANCE est justifié.

- Debouté M. [A] [R] [J] [L] de l'ensemble de ses demandes.

- Condamné M. [A] [R] [J] [L] à verser à la SAS ID LOGISTICS FRANCE la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Mis les entiers dépens à la charge de M. [A] [R] [J] [L].

M. [A] [R] [J] [L] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2017.

Dans ses conclusions signifiées le 10 janvier 2020, M. [A] [R] [J] [L] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes d'Evry en sa formation de départage, en ce qu'il a débouté M. [A] [R] [J] [L] de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- Constater la nullité du licenciement,

- Subsidiairement, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamner la société ID LOGISTICS FRANCE à lui verser les sommes de :

- 20 270euros nette au titre de dommages-intérêts du fait de la nullité du licenciement ou, subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- 4 442,82 euros au titre du préavis,

- 444,28 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 055,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2 183,61 euros au titre du solde de ses congés payés,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Ordonner à la société ID LOGISTICS FRANCE de lui remettre un bulletin de paye récapitulatif des sommes auxquelles la société aura été condamnée, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document.

- Condamner la société ID LOGISTICS FRANCE en tous les dépens y compris les frais éventuels d'exécution forcée, incluant les frais et honoraires de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d'huissier.

En réponse, la société ID LOGISTICS FRANCE, dans ses conclusions signifiées le 13 janvier 2020, demande à la cour de :

A titre principal : sur le bien-fondé du licenciement pour faute lourde de M. [A] [R] [J] [L]

- Débouter M. [A] [R] [J] [L] de l'intégralité des demandes qu'il formule au titre d'un licenciement prétendument nul,

- Confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes d'Evry, en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute lourde de M. [A] [R] [J] [L] est parfaitement fondé et qu'il a débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes formulées au titre d'un licenciement prétendument nul.

À titre subsidiaire : sur les demandes indemnitaires de M. [A] [R] [J] [L] au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

- Limiter à titre subsidiaire le montant des dommages et intérêts octroyés à M. [A] [R] [J] [L] à la somme de 15 064,98 euros correspondant à 6 mois de salaire,

- Fixer à titre subsidiaire le salaire de référence de M. [A] [R] [J] [L] à 2 510,83 euros,

- Fixer à titre subsidiaire le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 1 055,54 euros bruts outre la somme de 4 442,82 euros bruts correspondant au préavis et 444,28 euros d'indemnité de congés payés afférents,

- Débouter M. [A] [R] [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,

- Débouter M. [A] [R] [J] [L] de sa demande de paiement du solde de ses congés payés,

- Rejeter l'argumentaire de M. [A] [R] [J] [L] s'agissant des salariés protégés du site de [Localité 3] ayant participé au mouvement illicite de blocage.

A titre reconventionnel,

- Infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes d'Evry, en ce qu'il a condamné l'appelant à verser à l'intimé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur le quantum, condamner la partie appelante au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- Confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a condamné M. [A] [R] [J] [L] aux entiers dépens.

- A tout le moins, le débouter de sa demande à ce titre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2019, puis reportée au 13 janvier 2020 à 13h30.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L. 2511-1 du Code du travail « L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.»

Comme en matière de faute grave, la preuve des faits constitutifs de faute lourde incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise et s'ils procèdent d'une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, intention qui doit être appréciée strictement et résulter d'élements objectifs.

Les agissements constitutifs de la faute lourde peuvent résider notamment dans la restriction de la liberté de travail des salariés non grévistes ou de l'obstruction à la liberté de circulation, tel que le piquet de grève barrant la route d'accès à l'entreprise. Dans ces cas, ils constituent un trouble manifestement illicite.

A hauteur d'appel, le salarié n'apparaît plus expressément contester l'existence de ce trouble.

Du reste, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé qu'au vu des pièces versées par la SAS ID LOGISTICS FRANCE, il était établi un trouble manifestement illicite en lien avec les agissements des salariés grévistes, et en particulier l'entrave à la liberté du travail à l'égard des salariés et intérimaires non grévistes.

La faute lourde suppose une participation personnelle et active du salarié aux faits illicites.

En l'espèce, le salarié expose qu'il n'a pas été individuellement identifié par l'huissier comme ayant personnellement commis un acte susceptible d'être considéré comme constitutif d'un abus du droit de grève et il conteste les modes opératoires de preuve utilisés par l'employeur.

La société ID LOGISTICS FRANCE souligne au contraire qu'il est démontré que le salarié a participé personnellement et activement au mouvement illicite de grève sur le site de [Localité 3], ce qui est établi par l'huissier de justice à plusieurs reprises selon des modes opératoires entièrement validés par la jurisprudence.

Pour attester de la présence personnelle et active du salarié, la société ID LOGISTICS FRANCE se prévaut des constats dressés par Me [X] [E], huissier de justice, et Me [T] [P], clerc habilitée aux constats.

Il sera rappelé que la preuve est libre en droit du travail et qu'il est loisible aux parties à un contrat de travail de s'adresser à un huissier afin d'obtenir au travers d'un constat la preuve d'un fait qui s'est déroulé. L'huissier de justice doit respecter les obligations de loyauté que lui impose son statut, à savoir ne pas dissimuler son identité ni sa qualité et ne pas outrepasser ses pouvoirs, se bornant à l'établissement des constatations matérielles les plus précises possibles. Le juge prud'homal apprécie souverainement la valeur et la portée des constats d'huissiers, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction.

Il a été jugé que la réalisation du constat par l'huissier de justice sur la base des indications des cadres dirigeants et à la requête de l'employeur, ou sur la base du trombinoscope de l'entreprise,

de même que la prise de photographies annexées au constat étaient des procédés valides dès lors que ce constat était soumis au contradictoire des parties dans le cadre des débats judiciaires.

En l'espèce, les huissiers de justice précités sont intervenus à plusieurs reprises, à des dates et horaires différents et ont très précisément relevé les faits suivants :

- le 8 décembre 2015 « à 5h10, je me transporte face aux racks G1 (poste de garde avancé). ['] Les grévistes indiquent qu'ils n'empêchent pas les non grévistes et les intérimaires de travailler. Monsieur [Y] [M] invite alors les intérimaires à travailler. Ceux-ci sont bloqués physiquement par les grévistes. Les intérimaires ne peuvent pas travailler et pénétrer dans l'entrepôt. Deux intérimaires réussissent cependant à passer le piquet de grève et vont travailler. Les noms des grévistes me sont communiqués par Monsieur [Y] [M], lesquelles suivent : ' [L] [A]... »

- le 8 décembre 2015 « ' A 10h03, le site ID LOGISTICS est toujours bloqué. Les non grévistes et les intérimaires ne peuvent pas travailler. ['] A 10h05, Monsieur [C] [Z] se présente aux grévistes. Ceux-ci refusent de communiquer leurs identités. Les cadres relèvent le nom des grévistes présents sur le site ID LOGISTICS et me les communique, à savoir : ' [L] [A]... »

- le 10 décembre 2015 « A 5h00, je me présente à nouveau devant le piquet de grève accompagné de Monsieur [Y] [M], directeur du site ID LOGISTICS, Madame [G] [N], DRH FRANCE de la société ID LOGISTICS et Monsieur [C] [Z], directeur des opérations zone de la société ID LOGISTICS. Une cinquantaine de grévistes sont positionnés autour du feu face aux quais 37. Une enceinte diffuse de la musique. La direction du site ['] invite les trois intérimaires présents à pénétrer dans l'entrepôt pour travailler. Immédiatement, une vingtaine de grévistes se positionne devant la porte d'accès à l'entrepôt, formant un barrage physique. Les grévistes qui s'opposent physiquement, intimident les intérimaires souhaitant travailler. Ils leur parlent dans une langue étrangère sur un ton agressif. Puis, les grévistes scandent « UOA ». La scène est filmée par deux grévistes à l'aide de téléphones portables. Le site est toujours bloqué par les grévistes. Les noms des grévistes, qui ont pu être identifiés, s'opposant physiquement, me sont communiqués par Monsieur [Y] [M], lesquels suivent : ' [L] [A]... A 8h00 je me transporte à l'entrée principale du site ID LOGISTICS »

- le 10 décembre 2015 « A 8h30, les grévistes se positionnenet devant les membres du GIID et les empêchent physiquement de pénétrer dans l'entrepôt. À 8h33, les membres du GIID sont repoussés jusquà leur véhicule et repartent, sur instruction de la Direction, pour éviter toute agression. Les grévistes suivent les membres du GIID jusqu'à leur véhicule en scandant le slogan « so, so, solidarité ». A 8h34, les membres du GIDD quittent le site ID LOGISTICS. La direction de la société ID LOGISTICS me communique les noms des grévistes s'étant opposés physiquement aux salariés non grévistes formant le GIID, à savoir : ' [L] [A]... A 10h00, je quitte les lieux. »

- le 15 décembre 2015 « A 8h25 je me transporte, accompagnés de Monsieur [C] [Z], directeur des opérations Zone Ouest de la société ID LOGISTICS, de huit membres de la sécurité, de certains chefs de service (production et réception) et des salariés ID LOGISTICS non grévistes (formant le GID) devant l'entrée principale de l'entrepôt ID LOGISTICS. Immédiatement, les grévistes ID LOGISTICS qui se tenaient près du feu allumé face au quai 22, se positionnent face à la porte d'entrée principale de l'entrepôt ID LOGISTICS. Les grévistes forment une chaine humaine. Les salariés ID LOGISTICS non grévistes (formant le GID) souhaitant travailler se présentent devant la porte d'accès principale afin de pénétrer dans l'entrepôt. La vingtaine de gréviste s'y oppose physiquement en formant un barrage. [']. Je leur demande si les salariés ID LOGISTICS non grévistes (formant le GID) peuvent pénétrer dans l'entrepôt ID LOGISTICS pour travailler. Les grévistes me déclarent que « le GID ne rentre pas ». Ils réclament les contrats de travail et/ou avenant des salariés non grévistes. Ils scandent « so, so, SOLIDARITE ». Je demande, à plusieurs reprises aux grévistes, de me communiquer leur nom et prénom respectif. La plupart des grévistes m'ignorent. ['] Je réalise quatorze photographies numériques des grévistes [']. Monsieur [C] [Z] me présente alors le trombinoscope des salariés ID LOGISTICS du site de LISSESS. Sur celui-ci, je reconnais les visages des salariés grévistes suivants : ' [L] [A] [R] [J] '. Monsieur [C] [Z] et les chefs de services présents me confirment les identités des grévistes. »

Il résulte de ce qui précède qu'à plusieurs reprises M. [A] [R] [J] [L] s'est opposé physiquement à l'entrée dans les locaux de la société ID LOGISTICS FRANCE des salariés non grévistes et des salariés intérimaires et a empêché l'accès des lieux de travail.

La preuve de ses agissements se trouve rapportée par la production des divers constats d'huissier précités, détaillant avec précision le nom et les agissements du salarié impliqué sur plusieurs jours et à plusieurs horaires.

Le salarié se borne à critiquer le mode opératoire de preuve utilisé sans démontrer que l'huissier aurait d'une quelconque façon manqué à son obligation de loyauté et surtout sans produire pour sa part de quelconques pièces qui viendraient remettre en cause la véracité des constatations explicites opérées au travers des procès verbaux de constat.

Ces constats établissent clairement que le salarié a bloqué physiquement l'accès au site pour empêcher les salariés non grévistes et les intérimaires de rejoindre leur poste, faits constitutifs d'entraves réitérées et persistantes à la liberté du travail qui sont précisément ceux que l'employeur a reprochés au salarié dans la lettre de licenciement notifiée le 13 janvier 2016.

Il ressort de l'ensemble de ces constatations que M. [A] [R] [J] [L] a personnellement participé aux faits d'entrave à la liberté du travail et à la liberté de circulation, faits qui caractérisent un trouble manifestement illicite et résultent de l'abus de l'exercice du droit de grève.

Ce faisant, il a commis une faute lourde et dès lors le licenciement prononcé et notifié le 13 janvier 2016 est justifié.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

M. [A] [R] [J] [L] sera condamné à allouer à la société ID LOGISTICS FRANCE la somme de150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes d'Evry du 23 novembre 2017 en toutes ses dispositions.

CONDAMNE M. [A] [R] [J] [L] à allouer à la société ID LOGISTICS FRANCE la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE CONDAMNE aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/00494
Date de la décision : 11/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-11;18.00494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award