La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2020 | FRANCE | N°18/00014

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 mars 2020, 18/00014


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 11 Mars 2020

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00014 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WI5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 16/04362





APPELANT



Monsieur [B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1]

1972 à [Localité 3] ITALIE



représenté par Me Anne-laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095 substitué par Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380




...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 Mars 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00014 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WI5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 16/04362

APPELANT

Monsieur [B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] ITALIE

représenté par Me Anne-laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095 substitué par Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380

INTIMEES

SAS HENNER prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 323 377 739

représentée par Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574 substitué par Me Diane FIRINO MARTELL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574

SAS GROUPE HENNER HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 323 376 292

représentée par Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574 substitué par Me Diane FIRINO MARTELL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574

GIE HENNER GMC pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 399 142 892

représentée par Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574 substitué par Me Diane FIRINO MARTELL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 Janvier 2020

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 avril 2016, Monsieur [J] a attrait devant le conseil de prud'hommes de Paris le Groupe Henner holding SAS, la SAS Henner et le GIE Henner GMC afin de voir requalifier le contrat commercial conclu entre la société Henner SAS et la société Di Cicilia & Friends de travail, dire que le contrat de travail était un contrat à durée déterminée renouvelé à 2 reprises, ordonner sa requalification en contrat durée indéterminée, condamner les sociétés défenderesses au paiement notamment d'indemnités de requalification, de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé

Il a été débouté par jugement du 7 septembre 2017.

Il a interjeté appel et sollicite de voir :

- infirmer la décision entreprise,

- dire que le contrat commercial signé pour le compte de la SAS Groupe Henner, par la SAS Henner et la société Di Cicilia & Friends est en réalité un contrat de travail ;

- dire que le contrat de travail est un CDD renouvelé à 2 reprises ;

- constater l'absence de recours au CDD tel que prévu par les dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail, ainsi que l'absence de délai de carence entre les différentes prolongations ;

- en conséquence, ordonner la requalification du CDD en CDI et condamner conjointement les sociétés SAS Groupe Henner et SAS Henner, ainsi que le GIE Henner GMC au paiement d'une indemnité de requalification, à hauteur de 15.840 € ;

- dire que la convention collective applicable est celle des entreprises de courtage d'assurance ;

- dire que la rupture des relations contractuelles constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- en conséquence, condamner conjointement les sociétés SAS Groupe Henner et SAS Henner, ainsi que le GIE Henner GMC au paiement :

- d'une indemnité pour licenciement abusif à hauteur de 95.040 €

- d'une indemnité de préavis de 47.520 €, outre les congés payés afférents

- d'une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 15.840 €

- ordonner le paiement d'une indemnité de précarité à hauteur de 31.380 €

- constater l'existence d'un travail dissimulé, par dissimulation d'activité salarié, et condamner in solidum les sociétés SAS Groupe Henner et SAS Henner, ainsi que le GIE Henner GMC, au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 95.040 € ;

- ordonner conjointement aux sociétés SAS Groupe Henner et SAS Henner, ainsi que le GIE Henner GMC la délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de travail ;

- condamner conjointement les sociétés SAS Groupe Henner et SAS Henner, ainsi que le GIE Henner GMC au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de ses demandes, à titre subsidiaire, débouter celui-ci de ses demandes relatives à la prime de précarité et l'indemnité pour travail dissimulé, juger que sa rémunération de référence doit être chiffrée à la somme de 13 200 euros mensuelle, réduire en conséquence ses prétentions, et le condamner au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions adressées par voie électronique.

MOTIFS

Monsieur [J] soutient que :

-le contrat de prestation de services doit être requalifié en contrat de travail, qu'il bénéficiait du processus d'intégration dans la société comme tout salarié, du niveau d'un responsable ou d'un directeur,

-le contrat présentait toutes les caractéristiques d'un contrat de travail - une clause d'exclusivité, une rémunération forfaitaire, la gestion d'une équipe, la participation à l'ensemble des activités en tant que directeur sous l'autorité du directeur général du groupe, une rémunération fixe hors remboursement des frais professionnels, une prestation dans les locaux du groupe Henner,

-il était soumis au pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur,

-il assurait les missions attachées à la fonction de chef de service, était présenté comme directeur du service marketing et non comme consultant ou conseil, tant en interne qu'en externe,

-il figurait sur l'organigramme du groupe en tant que directeur,

-il travaillait dans l'entreprise du client avec le matériel du client, et travaillait de manière récurrente avec d'autres consultants affectés à plusieurs missions auprès de plusieurs directions du groupe Henner.

Par courriel du 16 septembre 2013 Monsieur [B] [J] écrivait au groupe Henner : « '.. comme convenu lors de notre dernière conversation, voici une proposition de collaboration pour initialiser notre collaboration ».

Une « convention de conseil et d'assistance a été signée le 19 septembre 2013 entre [I] SAS et Di Cicilia & Friends SARL » représentée par Monsieur [B] [J], en qualité de gérant. La société Henner était dénommée « Le client » et la société Di Cicilia & Friends « Le fournisseur ». Ainsi, a été signée une convention de prestation de conseil par 2 sociétés commerciales.

Par ailleurs, il était stipulé : « Le fournisseur interviendra dans le cadre d'une mission de conseil en stratégie et organisation, directement sous supervision de la direction générale du client '.

-le marketing stratégique sera sous la responsabilité directe du consultant qui devra participer et contribuer à la définition de la stratégie marketing du client sur le moyen-long terme en étroite collaboration avec la direction générale et les différents directeurs « métier » du groupe' La prestation se déroulera dans les locaux du fournisseur.... »

« Exclusivité : en contrepartie de la rémunération' le fournisseur s'engage à ne pas proposer ses activités et entrer en relation commerciale avec un autre groupe ou société de courtage d'assurance ou d'assureurs pendant toute la durée du contrat entre les parties. Cet engagement d'exclusivité ne concerne pas la société Althalia SARL, société faisant partie du même groupe du fournisseur, indépendante du fournisseur et qui a déjà signé des accords de collaboration avec d'autre cabinets de courtage en France et à l'international.»

« Non-représentation : il est expressément convenu que le fournisseur ne peut engager le client, ni conclure d'accord, de quelque nature qu'il soit, pour le compte du client ».

Il était donc indiqué que la société Di Cicilia & Friends interviendrait dans le cadre d'une mission de conseil en stratégie et organisation, que les prestations se déroulaient dans les locaux de cette société, que Monsieur [J] aurait la qualité de « manager senior spécialisé en assurance » et de « consultant attribué à la mission » ; il ne peut résulter de la mention « l'interlocuteur privilégié du fournisseur » sera Monsieur [W], directeur général délégué, la preuve d'un rattachement hiérarchique de Monsieur [J] à l'égard de celui-ci. La société Di Cicilia & Friends ne pouvait engager en aucun cas la société Henner.

Quant à la clause d'exclusivité, elle n'interdisait aucunement à Monsieur [J] d'exercer tout autre activité professionnelle pendant la durée de la convention. Il est seulement indiqué que la société Di Cicilia & Friends s'engageait à ne pas proposer ses activités et entrer en relation commerciale avec un autre groupe ou société de courtage d'assurance ou d'assureurs pendant toute la durée du contrat entre les parties, étant précisé que cette clause ne concernait pas la société Althalia, faisant partie du même groupe que le fournisseur.

Monsieur [J] était d'ailleurs le dirigeant de plusieurs autres sociétés : société Futur, société Olona finance dans le domaine du courtage de valeurs mobilières et de marchandises, société Althalia et société Hospihelp (dont la dénomination commerciale est Indigomed) dans le domaine médical.

Dans ses factures, la société Di Cicilia & Friends faisait référence à la convention de conseil d'assistance du 19 septembre 2013 et mentionnait le montant de ses prestations et de la TVA.

Dans son attestation, produite par Monsieur [J], Mme [X] indique à la fois qu'il a été présenté comme le directeur marketing et qu'elle a toujours eu connaissance de son statut de consultant.

En effet, la présence de Monsieur [J] sur l'organigramme, en qualité de directeur, doit être resituée dans le cadre de sa mission notamment en matière de marketing stratégique.

Par ailleurs, il était logique que Monsieur [J] informe la société Henner de ses dates de congés afin de mener à bien sa mission et il ne peut en être déduit qu'il était dans un lien de subordination à l'égard de celle-ci.

En tout état de cause, il ne produit aucune directive ou instruction de la part des sociétés intimées, les échanges s'inscrivant dans le cadre de relations contractuelles habituelles liant le donneur d'ordre à son prestataire de services.

La mission a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2015. Par courriel du 6 janvier 2016, Monsieur [J] a d'ailleurs écrit à la société Henner : «' je passe demain chez [I] pour une dernière réunion, je dois remettre mon badge, à partir du 1er janvier je n'ai plus de mission avec [I]' ».

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dénié à Monsieur [J] la qualité de salarié.

Il est équitable d'accorder aux intimés une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [J] à payer aux sociétés Groupe Henner holding SAS, la SAS Henner et le GIE Henner GMC une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/00014
Date de la décision : 11/03/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°18/00014 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-11;18.00014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award