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05/03/2020 | FRANCE | N°19/02151

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 05 mars 2020, 19/02151


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 05 MARS 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02151 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FST



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018049156





APPELANTES :



SNC GROUPE BERNARD TAPIE représentée par son gérant, Monsieur [M] [U

], domicilié audit siège en cette qualité

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 316 655 125

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]





SNC FINANCIÈRE ET IM...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 MARS 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02151 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FST

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018049156

APPELANTES :

SNC GROUPE BERNARD TAPIE représentée par son gérant, Monsieur [M] [U], domicilié audit siège en cette qualité

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 316 655 125

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

SNC FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE BERNARD TAPIE, représentée par son gérant, Monsieur [M] [U], domicilié audit siège en cette qualité

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 316 238 906

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,

Assistées de Me Maurice LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163,

Assistées de par Me François KOPF, avocat au barreau de PARIS, toque : R170

INTIMÉS :

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 6]

[Adresse 6]

SCP ABITBOL & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [H] [L], pris en sa qualité d'administrateur des sociétés GROUPE BERNARD TAPIE et FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE BERNARD TAPIE

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 808 326 979

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

SCP BROUARD DAUDE, prise en la personne de Maître [A] [Q], pris en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés GROUPE BERNARD TAPIE et FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE BERNARD TAPIE.

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentées par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241,

Assistées de Me Charles PEUGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J015

SASU CDR CRÉANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège.

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 054 168

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 4]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistée de Me Jean-pierre MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134

PARTIE INTERVENANTE :

Syndicat SYMED SYNDICAT DES MÉTIERS DU DROIT ET DES MÉTIERS CONNEXES agissant poursuites et diligences en la personne de son Président y domicilié

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

COMPOSITION DE LA COUR :

    En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2020, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre et Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère.

    Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michèle PICARD, Présidente de chambre

Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

           Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. [X] [V] et Madame [F] [I], qui ont fait connaître leur avis.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 30 novembre 2015 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Snc Groupe Bernard Tapie (ci-après GBT). La Scp Abitbol & Rousselet en la personne de Maître [L] a été désignée en qualité d'administrateur et la Scp BTSG, en la personne de Maître [Q], en qualité de mandataire judiciaire.

La SCP BTSG a par la suite été remplacé par la SCP Brouard-Daudé.

Par jugement du 2 décembre 2015 la procédure de sauvegarde a été étendue à la société Financière Immobilière Bernard Tapie (ci-après FIBT).

Le tribunal de commerce de Paris a rendu le 6 juin 2017 un jugement approuvant le plan de sauvegarde n° 1 des sociétés GBT et FIBT.

Sur appel du ministère public par un arrêt du 12 avril 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 6 juin 2017 et, statuant à nouveau, rejeté le plan de sauvegarde n° 1 des sociétés GBT et FIBT, aux motifs que « GBT et FIBT ne disposant pas de liquidités disponibles significatives, ni d'un prévisionnel pertinent attestant de rentrées de fonds compatibles avec le délai de mise en 'uvre du plan et suffisantes pour en assurer l'exécution sur la durée, leur projet souffre d'un défaut de financement.

Dans ce contexte, la probabilité d'exécution du plan n'apparaît pas sérieuse, les garanties proposées ne rendant en rien plus certaine sa mise en 'uvre dans les délais impartis»

La demande du ministère public aux fins de conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire a été jugée irrecevable.

Les sociétés GBT et FIBT ont déposé le 29 juin 2018 un deuxième projet de plan de sauvegarde.

Le tribunal de commerce de Paris a rendu le 18 janvier 2019 trois jugements, un jugement rejetant le plan de sauvegarde de GBT et FIBT, un jugement convertissant la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et un jugement déboutant la société Consortium De Réalisation (CDR) de sa demande de clôture.

Les sociétés GBT et FIBT ont interjeté appel du jugement de conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire le 28 janvier 2019.

L'ordonnance de fixation de cet appel à bref délai a été prononcée le 7 février 2019.

Par ordonnance du 6 juin 2019 le délégataire du premier président a débouté les sociétés GBT et FIBT de leur demande d'irrecevabilité des conclusions du ministère public.

***

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 18 avril 2019, les sociétés GBT et FIBT demandent à la cour de :

- Déclarer irrecevable la société CDR Créances en ses demandes ;

- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 janvier 2019 en ce qu'il a converti la procédure de sauvegarde des sociétés Groupe Bernard Tapie et Financière et Immobilière Bernard Tapie en redressement judiciaire, ouvert une période d'observation de six mois et maintenu à leurs fonctions la SCP Abitbol & Rousselet, prise en la personne de Maître [H] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire et la SCP Brouard-Daudé, prise en la personne de Maître [A] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire ;

Et statuant de nouveau,

- Débouter la SCP Abitbol & Rousselet, prise en la personne de Maître [H] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire et la SCP Brouard-Daudé, prise en la personne de Maître [A] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de leur demande de conversion en redressement judiciaire de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice des sociétés des sociétés Groupe Bernard Tapie et Financière et Immobilière Bernard Tapie.

***

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 5 avril 2019, la Scp Abitbol et Rousselet, prise en la personne de Me [L], ès qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Groupe Bernard Tapie et SC Financière et Immobilière Bernard Tapie et la Scp Brouard-Daudé, prise en la personne de Me [Q], ès qualité de mandataire judiciaire des sociétés Groupe Bernard Tapie et Snc Financière et Immobilière Bernard Tapie demandent à la cour de prendre acte de ce qu'ils s'en rapportent à la sagesse de la cour.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 18 avril 2019, le CDR Créances demande à la cour de débouter les sociétés GBT et FIBT de leur appel et confirmer le jugement du tribunal de commerce du 18 janvier 2019 convertissant la procédure de sauvegarde de ces sociétés en redressement judiciaire.

***

Dans ses dernières conclusions d'intervention volontaire auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 9 mai 2019, le Syndicat des métiers du droit et des métiers connexes (ci-après SYMED) demande à la cour de le recevoir en son intervention volontaire, prononcer l'annulation du jugement de conversion du plan de sauvegarde en redressement judiciaire, ordonner le maintien du plan de sauvegarde prononcé le 6 juin 2017, condamner le CDR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par un avis , communiqué aux parties par voie électronique le 24 avril 2019, le ministère public requiert le débouté des appelants et la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 janvier 2019 convertissant la procédure de sauvegarde des sociétés GBT et FIBT en procédure de redressement judiciaire.

SUR CE

Sur la recevabilité du SYMED

Le Syndicat des métiers du droit et des métiers connexes ( SYMED) expose intervenir dans l'intérêt collectif des salariés des entreprises du groupe GBT et de la société FIBT. Elle fait valoir que la société GBT a notamment pour objet l'étude et le mise en place de structures juridiques et financières destinées au redressement d'entreprises en difficultés ainsi que toutes prestations de services en matières administratives, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion, et notamment la gestion de trésorerie au profit des filiales directes ou indirectes de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait directement ou indirectement une participation. Il précise que dans ces conditions, il est habilité, en qualité de syndicat exerçant les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant préjudice directement ou indirectement à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, à intervenir volontairement dans la présente instance.

Il soutient que la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire pourrait entraîner de graves conséquences pour les salariés du groupe, que cette procédure découle directement de l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015, accueillant le recours en révision de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008, dont il estime qu'il a été pris en violation de l'article 595 du code de procédure civile pour non respect des causes et des délais prévus pour une telle procédure et en violation de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme puisqu'il a largement repris les pièces du dossier d'instruction qui avaient été produites par le ministère public à la demande de l'EPFR qui avait été déclarée irrecevable.

La cour relève que les sociétés FIBT et GBT n'emploient aucun salarié de sorte que l'intervention de la SYMED, qui est un syndicat et dont la seule légitimité serait la défense de l'intérêt collectif des créanciers, est irrecevable.

Sur l'irrecevabilité du CDR

Les sociétés GBT et FIBT exposent qu'en tant que contrôleur à la procédure de sauvegarde, le CDR n'a pas qualité de partie, qu'il n'a pas qualité à émettre des prétentions qui sont donc irrecevables.

Le CDR ne répond pas sur la recevabilité de son action.

Il est constant qu'aux termes des dispositions de l'article L 622-20 du code de commerce selon lesquelles 'Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...)' le CDR n'a pas qualité pour agir.

Cependant le contrôleur est consulté à différents stades de la procédure ainsi que cela ressort des articles L 626-9, L 621-12, L 622-10, L 631-15, R 621-9, R 631-7, R 626-17 et R 621-9, R 631-7 etc,... du même code.

Le CDR , contrôleur doit en conséquence être consulté et doit pouvoir donner son avis.

En l'espèce le CDR, intimé par les sociétés appelantes en sa qualité de contrôleur, ne soumet pas de prétentions devant la cour d'appel puisqu'il limite son intervention à la confirmation du jugement attaqué.

La demande d'irrecevabilité en ce qu'elle vise le CDR est en conséquence sans objet.

Sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire

Les sociétés GBT et FIBT font valoir qu'elles ont sollicité l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris ayant rejeté le plan de sauvegarde qu'elles avaient présenté et ont également sollicité l'adoption du plan de sauvegarde n°2. Elles en déduisent que l'infirmation du jugement et l'adoption du plan doit nécessairement conduire à l'infirmation de la conversion en redressement judiciaire de la procédure de sauvegarde.

Le CDR Créances expose que dès lors que le plan de sauvegarde n'est pas arrêté les sociétés FIBT et GBT, qui ne disposent d'aucun revenu et dont les actifs ne sont pas disponibles, se trouvent en état de cessation des paiements.

L'administrateur et le mandataire judiciaire estiment qu'au vu des considérations développées dans leur conclusions déposées dans le cadre de la procédure d'appel sur l'adoption du plan et de leur avis réservé sur le projet de plan préparé, la demande de conversion dépendra de l'adoption du plan présenté par les appelantes.

Le ministère public expose que par deux fois les plans proposés ont été rejetés par les juridictions, que l'adoption du plan étant manifestement impossible, la clôture de la procédure conduira de manière certaine à la cessation des paiements et qu'il convient donc de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

Il convient en premier lieu de prendre acte de ce que, par arrêt de ce jour, la cour a rejeté le plan de sauvegarde n°2 présenté par les sociétés FIBT et GBT.

La cour rappelle que le passif exigible des sociétés GBT et FIBT s'élève à la somme de 461.115.945, 62 euros une fois les doublons déduits.

Au regard de ce passif, les sociétés GBT et FIBT ne dispose d'aucun actif disponible pouvant y faire face.

En effet, les saisies pénales n'ont pas été restituées et la cour ignore quand elles le seront et notamment si elles le seront avant qu'il soit statué sur l'appel du jugement du 9 juillet 2019. Quant aux autres actifs des sociétés, pour autant qu'ils ne soient pas appréhendés par les autres procédures collectives, ils sont en tout état de cause non disponibles immédiatement puisqu'ils nécessitent d'être cédés.

Les sociétés GBT et FIBT sont donc en état de cessation des paiements et le jugement du tribunal de commerce de Paris sera en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable l'intervention du Syndicat des Métiers du Droit et des Métiers Connexes (SYMED),

DÉCLARE sans objet la demande d'irrecevabilité du Consortium de Réalisation Créances en sa qualité de contrôleur,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 janvier 2019 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC Groupe Bernard Tapie et de la société Financière et Immobilière Bernard Tapie,

DIT que les dépens, seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/02151
Date de la décision : 05/03/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°19/02151 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-05;19.02151 ?
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