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05/03/2020 | FRANCE | N°17/12392

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 05 mars 2020, 17/12392


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 05 MARS 2020



(n°221/2020 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12392 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HF5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 16/00287





APPELANT



Monsieur [X] [V]

[Adresse 2]
>[Localité 3]

Représenté par Me Crystal MAGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001





INTIMÉE



SASU COMPAGNIE IBM FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Blandin...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 05 MARS 2020

(n°221/2020 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12392 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HF5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 16/00287

APPELANT

Monsieur [X] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Crystal MAGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

INTIMÉE

SASU COMPAGNIE IBM FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Blandine ALLIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Monsieur François MELIN, Conseiller chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Hélène FILLIOL, Présidente de chambre

François MELIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Fabrice LOISEAU, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] a été embauché, à compter du 13 juillet 1993, par la société Apogée Communications en qualité d'ingénieur développement.

Son contrat de travail a par la suite été transféré au bénéfice de la société Quallaby, dont les activités ont ensuite été reprises par la société IBM au cours de l'année 2006.

Le contrat de travail a été transféré au bénéfice de la société Compagnie IBM France le 1er juillet 2006. Un avenant au contrat a alors prévu que M. [V] aurait la qualité de IT Specialist. Un second avenant a été signé le 16 mai 2008 aux termes duquel M. [V] a été rattaché à la famille de métier 'consultant'.

M. [V] a été licencié pour insuffisance professionnelle, par un courrier du 19 décembre 2014.

M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, en demandant notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Par un jugement du 8 septembre 2017, le conseil a :

' débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;

' débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' mis les entiers dépens de la procédure à la charge de M. [V].

Le conseil a essentiellement considéré que l'insuffisance professionnelle a été constatée par trois managers successifs et par différents collaborateurs, malgré la mise en place de plans d'amélioration et de recommandations ciblées.

M. [V] a alors formé appel du jugement le 6 octobre 2017.

PRÉTENTIONS

Par des conclusions notifiées le 28 juin 2019, M. [V] demande à la cour de :

' infirmer le jugement en sa totalité ;

' juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société Compagnie IBM France à payer la somme de 278 460 € à titre de dommages-intérêts ;

' juger que la société a licencié M. [V] dans des conditions vexatoires et la condamner à payer la somme de 55'692 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

' juger que la société n'a pas respecté la procédure de licenciement et la condamner à payer la somme de 9282 € à titre d'indemnité ;

' la condamner à payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] conteste le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a été l'objet en faisant notamment valoir les éléments suivants.

Il soutient que la société impute en réalité au salarié la responsabilité de l'absence de débouchés commerciaux pour ses produits, en lui reprochant de ne pas avoir maintenu un taux d'utilisation suffisant ; que l'absence de rentabilité n'était pas due à l'insuffisance professionnelle du salarié mais à un manque structurel de clients en France pour les produits dont celui-ci s'occupait ; qu'en réalité, c'est à cause d'un manque de mission que M. [V] était sous noté par son management ; qu'il n'a jamais refusé une mission mais qu'il a été licencié car son expertise sur le produit dont il s'occupait n'était plus porteuse sur le plan économique sur le marché français ; mais que pourtant, l'inadéquation entre l'expertise du salarié et les débouchés commerciaux ne constitue pas une cause valable de licenciement.

Le salarié ajoute que le licenciement doit en réalité être analysé comme un licenciement économique déguisé ; que la société avait en effet une volonté durable de réduire ses effectifs, ce qui a conduit à un remaniement du pôle services et à des restructurations ayant conduit à des plans de licenciement collectif ; qu'en fait, puisque son expertise n'était plus porteuse économiquement et qu'il a été licencié de ce fait, son licenciement est bien un licenciement économique déguisé, qui s'inscrit dans une planification globale opérée par la société qui ne pouvait pas juridiquement engager une procédure de licenciement pour motif économique.

Il ajoute que son professionnalisme est évident ; que la société ne lui a jamais donné de mission qu'il a refusée ou qu'il a été incapable d'accomplir ; qu'elle est dans l'incapacité de démontrer un reproche sur ses compétences et son expertise ; qu'elle a d'ailleurs fait diffuser en mai 2014 une communication interne mentionnant que M. [V] faisait partie de la 'successfull team' intervenue auprès du client EDF ; qu'il était d'ailleurs sollicité par les entités du groupe IBM, qu'il a obtenu une prime équivalente à six mois de salaire, ainsi que des primes annuelles variables entre 2009 et 2013 ; qu'il faisait partie des deux seules personnes en France certifiées sur le produit Tririga ; que les attestations versées aux débats témoignent de sa compétence ; qu'il n'hésitait d'ailleurs pas à travailler pendant ses vacances et à procéder à des auto-formations ; qu'en outre aujourd'hui encore, la société a fait régulièrement appel à M. [V] depuis son licenciement, par l'intermédiaire des sociétés Arondor et Globalknowledgeeuros.

Le salarié considère également que les accusations portées à son encontre par la société sont infondées ; que lors de son intégration au sein d'IBM, il a rejoint le département 'après-vente Tivoli', qu'il intervenait de manière très régulière pour le compte des entités étrangères d'IBM, qu'il avait pour mission de conseiller les clients et non pas de les démarcher ou de prospecter de nouveaux clients, qu'il n'a jamais été employé en tant que commercial ni membre de l'équipe d'avant-vente, que la société n'apporte aucune preuve de ce qu'il aurait refusé d'aider cette équipe, et que l'employeur ne peut donc pas effectuer des reproches relatifs à des tâches liées à l'avant-vente ou à la vente.

Il ajoute que le c'ur du litige avec son employeur concerne les taux d'utilisation et qu'il lui est reproché de ne pas avoir maintenu un taux d'utilisation 'customer facing' et un taux d'utilisation facturable à un niveau correct. Or, il conteste ces reproches car il existait, selon lui, un manque structurel de clients en France pour les produits dont il s'occupait et le fait que les équipes commerciales ne soient pas parvenues à trouver suffisamment de clients ne lui est pas imputable. En outre, il soutient que l'employeur lui refusait la possibilité d'obtenir des 'codes claiming' qui lui aurait permis la facturation d'autres activités ; que s'il n'avait pas à travailler dans l'avant-vente, il s'est quand même investi dans cette mission mais que son travail n'était pas pris en compte dans ce cadre ; que les formations qu'ils suivaient n'étaient presque jamais prises en compte dans le calcul du taux d'utilisation 'customer facing' et que le taux d'utilisation facturable ne prenait en compte que les clients français, ce qui faussait largement le taux de facturation ; qu'ainsi, les objectifs fixés à M. [V] n'étaient pas réalisables.

Il soutient que :

' la société lui reproche de ne pas s's'être suffisamment formé pour élargir ses compétences, alors pourtant les formations n'étaient pas disponibles lorsqu'il les demandait et qu'il s'est néamoins formé sur un autre produit (Tririga), ainsi qu'il le prouve ;

' la société lui reproche d'avoir entretenu de mauvais rapports avec sa hiérarchie, alors qu'il conteste ce grief et qu'une mauvaise entente entre un salarié et un manager ne constitue pas une insuffisance professionnelle et ne peut pas justifier un licenciement ;

' la société lui reproche également de mauvais rapports avec la clientèle, alors qu'il conteste ce grief également, et indique que l'employeur ne fournit aucune preuve de ce reproche ;

' la société lui reproche d'avoir refusé de décaler ses congés payés, alors qu'il disposait d'une totale liberté dans le choix de la prise de ses congés et qu'en tout état de cause, l'événement rapporté par l'employeur dans la lettre de licenciement repose sur une fausse allégation ;

' la société lui reproche une absence lors d'une réunion le 16 septembre 2013, alors que si M. [V] n'y a effectivement pas participé, c'est uniquement car son supérieur ne lui a pas confirmé la tenue de cette réunion ;

' la société lui reproche une prétendue mauvaise gestion de l'agenda, alors qu'un tel grief ne peut pas constituer une insuffisance professionnelle et qu'il s'arrangeait en tout état de cause pour être flexible et à la disposition de ses clients, ce qui pouvait le conduire à modifier son agenda ;

' la société lui reproche d'avoir utilisé le libellé 'work at risk' à propos d'un contrat déjà été signé avec le client, alors que ce libellé relève des notions de comptabilité, qui sont étrangères à M. [V] et qu'il a utilisé ce libellé sans savoir qu'il s'agissait d'un code précis.

M. [V] ajoute qu'en tout état de cause, le licenciement constitue une mesure disproportionnée, alors qu'il a travaillé pour la société pendant huit ans et que compte tenu des transferts successifs de son contrat de travail, son ancienneté était de vingt-et-un ans et qu'il n'a jamais eu de sanction disciplinaire, et qu'en outre, l'employeur n'a pas cherché à le reclasser.

Par des conclusions notifiées le 2 juillet 2019, la société demande à la cour de :

A à titre principal :

- constater que la déclaration d'appel de M. [V] mentionne uniquement « appel total » et ne fait état d'aucun chef de jugement critiqué contrairement aux exigences légales;

- juger en conséquence qu'elle est privée de tout effet dévolutif et que la cour d'appel de Paris n'est de fait pas saisie ;

A titre subsidiaire de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a : a) jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; b) jugé que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée par IBM ; c) jugé que le licenciement n'est pas intervenu dans des circonstances vexatoires ;

- constater que M. [V] ne forme plus aucune demande au titre de son forfait jours;

- le débouter de l'intégralité de ses demandes de quelque nature qu'elles soient ;

- juger que le salarié acquiesce au jugement en ce qu'il a jugé valable son forfait jours ;

- condamner M. [V] à verser à IBM une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- le condamner aux entiers dépens d'appel.

A titre infiniment subsidiaire :

-constater que M. [V] ne forme plus aucune demande au titre de son forfait jours;

- constater qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à six mois de salaire concernant sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- constater qu'il n'a pas été licencié dans des circonstances vexatoires et ne rapporte en tout état de cause pas la preuve d'un préjudice distinct au soutien de sa demande de dommages-intérêts ;

- constater que la société a parfaitement respecté la procédure de licenciement et qu'en tout état de cause les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ne se cumulent pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- juger que M. [V] acquiesce au jugement en ce qu'il a jugé valable son forfait jours;

- limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 55.692 € ;

- débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire;

- débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- limiter à de plus juste proportions la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société soutient quant à elle que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié au regard, notamment, des éléments suivants :

' en 2011, M. [V] a obtenu la note PBC 3 lors de son évaluation. Il a alors été relevé que M. [V] disposait de compétences techniques exceptionnelles mais qu'il y avait une mauvaise communication avec le management ISST ainsi que de mauvaises relations avec le management produit et le développement. Il a également été relevé que ses très bonnes performances techniques sont anéanties par son manque de communication avec toutes les parties prenantes ;

' en 2012, M. [V] n'a pas atteint l'objectif d'un taux d'utilisation avant vente de 55 %, ce taux ayant seulement atteint 38 %. Son manager lui a par ailleurs attribué à nouveau une note 3 lors de son évaluation ;

' en 2013, son manager a constaté que dans le cadre d'un plan d'amélioration personnel déjà défini, M. [V] n'avait pas commencé certaines formations et que le taux d'utilisation facturable était de 36 %, alors que l'objectif était de 55 %. Par ailleurs, des difficultés ont été constatées en ce qui concerne la pose des congés payés et la participation à une réunion le 16 septembre 2013. Son manager a par ailleurs reçu, le 5 décembre 2013, une plainte concernant une remontée d'informations insuffisantes par M. [V] concernant le client EDF ;

' en 2014, son manager a relevé qu'il n'avait pas rempli les objectifs de son formulaire d'évaluation, que les objectifs des taux d'utilisation avant vente et d'utilisation facturable n'étaient pas atteint, qu'il était nécessaire de définir des points d'amélioration dans le cadre d'un plan d'amélioration personnelle qui étaient similaires à ceux des plans des deux années précédentes ;

' ces insuffisances persistantes justifiaient le licenciement de M. [V], qui, compte tenu de son expérience, disposait des compétences et des moyens nécessaires pour améliorer son taux d'utilisation facturable et son taux d'utilisation avant vente. La société ajoute que cette insuffisance a été constatée par ses trois managers successifs ainsi que par des collaborateurs ne faisant pas partie directement de sa ligne hiérarchique. Elle précise également que les insuffisances étaient identiques chaque année et que M. [V] n'hésitait pas à se jouer de son manager, alors qu'il a été alerté à de nombreuses reprises et qu'il a bénéficié de recommandations très ciblées visant à améliorer ses performances. Elle considère qu'il n'a pas mis en 'uvre les différents plans d'amélioration personnelle dont il bénéficiait pourtant.

MOTIFS

1) Sur l'effet dévolutif de l'appel

La société indique que la déclaration d'appel de M. [V] porte uniquement la mention d'un appel total, sans faire état des chefs du jugement critiqués. Elle demande donc à la cour de juger que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et qu'elle n'est pas saisie.

M. [V] ne formule aucun moyen à ce sujet.

La cour relève qu'il est vrai que la déclaration d'appel indique, au titre de l'objet de l'appel, la mention suivante : 'Appel total'.

Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :

- en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;

- en outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ;

- il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;

- par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901, 4°, du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel ;

- enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ;

- il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel (Civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22528).

En application de ces principes, la cour retient que l'effet dévolutif n'a pas opéré en l'espèce, dès lors que la déclaration d'appel, qui porte uniquement la mention d'un appel général, ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.

La cour n'est donc saisie d'aucune demande.

Sur les dépens

M. [V] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, la cour, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,

Dit que la cour n'est saisie d'aucune demande ;

Condamne M. [V] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 17/12392
Date de la décision : 05/03/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°17/12392 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-05;17.12392 ?
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