La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2020 | FRANCE | N°19/00745

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 04 mars 2020, 19/00745


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 04 MARS 2020



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00745 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CLG



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Septembre 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° S 16/05420



APPELANTE



SAS BIGOT ET COMPAGNIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dom

iciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050



INTIMEE



Madame [R] [T]

[Adr...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 04 MARS 2020

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00745 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CLG

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Septembre 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° S 16/05420

APPELANTE

SAS BIGOT ET COMPAGNIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEE

Madame [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre

Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Madame [R] [T] embauchée par la société BIGOT ET CIE, entreprise d'électricité générale, le 6 août 1979 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Employée Administrative.,au salaire moyen de 1931,09€ ,a été licenciée pour inaptitude par lettre AR en date du 26 juin 2015 énonçant les motifs suivants :

'Nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous licencier pour le motifs suivants.

Vous étiez en arrêt maladie depuis le 10 novembre 2014 et vous avez pris seule l'initiative de vous présenter devant le médecin du travail le 19 mars 2015 qui a établi une fiche d'inaptitude définitive au poste, vu le danger immédiat en une seule visite.

En conséquence, en application du code du travail nous étions amenés à examiner les possibilités de votre reclassement dans notre entreprise et à défaut à envisager à votre égard une mesure de licenciement. Nous vous avons convoquée à cet effet par lettre recommandée AR en date du 8 avril 2015 à un entretien préalable fixé au 17 avril 2015 à 11h Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien .

Nous avons néanmoins étudié les possibilités de reclassement et malheureusement nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un autre poste et de vous reclasser . En effet aucun poste de travail de même niveau ou de niveau inférieur dans le service administratif n'est disponible autre que le vôtre . En conséquence nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.'

La convention collective applicable est la Convention Collective du Bâtiment et Travaux Publics.

La société BIGOT ET CIE emploie moins de 10 salariés.

Par jugement du 12 février 2016 le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre madame [T] et la société BIGOT ET CIE au 29 juin 2015, et condamné celle-ci à payer à la salariée les sommes suivantes :

- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 793,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 579,32 euros au titre des congés payés afférents,

- 21 241,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 186,88 euros à titre de compléments d'indemnités journalières pour le mois de décembre 2014, - 18,68 euros à titre de congés payés afférents,

- 186,88 euros à titre de compléments d'indemnités journalières pour le mois de janvier 2015, - 18,68 euros à titre de congés payés afférents,

- 130,17 euros à titre de compléments d'indemnités journalières pour le mois de février 2015 - 13,01 euros à titre de congés payés afférents,

- 112,15 euros à titre de compléments d'indemnités journalières pour le mois de mars 2015 - - 11,21 euros à titre de congés payés afférents,

- 2 503,67 euros au titre du solde des salaires du 19 avril 2015 au 29 juin 2015, date de notification du licenciement,

- 250,36 euros à titre de congés payés afférents,

- 33,55 euros en deniers ou quittances au titre du remboursement de la carte Navigo de novembre 2014,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et également

à lui remettre sous astreinte des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi

et un certificat de travail conformes aux sommes allouées. L'a débouté du surlus de ses demandes

La société BIGOT ET CIE a interjeté appel de ce jugement.

La Cour d'Appel de Paris, par un arrêt rendu le 14 septembre 2017, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Madame [T] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, en ce qu'il avait condamné la société BIGOT ET CIE à verser à la salariée des rappels d'indemnités journalières de décembre 2014 au 18 mars 2015, outre les congés payés afférents, à lui rembourser la participation de l'employeur aux frais de transport pour le mois de novembre 2014 et à lui verser 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a infirmé le jugement , déclaré sans objet la demande de résiliation judiciaire de madame [T], celle-ci ayant été admise à la retraite en cours d'instance, condamné la société BIGOT ET CIE à verser à la salariée les sommes suivantes :

- 20 276,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 560,64 euros à titre de rappel de salaires du 19 avril au 29 juin 2015, et également à lui remettre sous astreinte une fiche de paie récapitulative et un solde de tout compte conformes aux sommes allouées, débouté madame [T] du surplus de ses demandes, et a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [T] a formé un pourvoi devant la cour de cassation à l'encontre de cette décision

La Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la Cour d'Appel de Paris seulement en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de résiliation judiciaire de madame [T] et l'a déboutée des demandes indemnitaires en découlant et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel de PARIS, autrement composée.

Par conclusions récapitulatives du 28 février 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société BIGOT ET CIE demande à la cour d''infirmer le jugement rendu le 12 février 2016 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, de dire que le licenciement pour inaptitude de madame [T] est fondé que les griefs de madame [T] à l'encontre de son employeur ne sont pas justifiées et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire de contrat de travail de madame [R] [T]. Elle demande de la débouter de ses demandes, et la condamner à verser à la société BIGOT ET CIE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens.

Par conclusions récapitulatives du 15 avril 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [T] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre madame [T] et la société BIGOT ET CIE et de condamner la société BIGOT ET CIE à lui payer les sommes suivantes:

- 60 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-5793,27€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-579,32€ au titre des congés payés afférents

d'ordonner la remise de l'attestation pole emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision du 12 février 2016 sous astreinte et de condamner la société à lui verser au titre de l'astreinte prononcée par le conseil des prud'hommes la somme de 165 600€ et celle de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur la résiliation judiciaire

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la date de la rupture étant celle du licenciement ;

Madame [T] a introduit une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 22 décembre 2014 devant le Conseil de Prud'hommes. En cours de procédure, son contrat de travail a été rompu par un licenciement prononcé le 29 juin 2015 pour inaptitude et Madame [T] a demandé de sa propre et seule initiative ses droits à la retraite et a été admise à la retraite en septembre 2015.

A l'appui de sa demande de résiliation Madame [T] soutient que son employeur n'a pas payé les compléments d'indemnité journalières de la sécurité sociale , ni n'a payé son salaire entier au delà du mois d'inaptitude . Elle indique n'avoir suivi aucune formation, avoir fait l'objet de discrimination dans le traitement de ses demandes de congés et elle estime que son employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail en l'insultant, lui donnant des instructions contradictoires et en lui faisant des remarques injustifiées .

La société BIGOT et CIE conteste toutes insultes toute discrimination, toutes instructions contradictoires et remarques injustifiées .

Il convient de constater qu'il a été fait droit aux demandes en paiement de rappel de compléments d'indemnités journalières et de rappels de salaires, que ces condamnations en paiement sont définitives. Il s'en déduit que la société BIGOT et CIE a gravement manqué à sa première obligation qui est le paiement du salaire et des sommes équivalentes .

Sans avoir à rechercher si au delà de ce manquement essentiel la société a commis d'autres manquements , il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur .

Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé sur ce point .

Evaluation du montant des condamnations

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [T], de son âge, 63 ans lors du licenciement , de son ancienneté de 36 ans , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 30 000€

Il convient par ailleurs d'accorder à Madame [T] les sommes suivantes dont le montant est justifié au vu des pièces versées aux débats :

- 5793,72€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-579,32 € au titre des congés payés y afférents

Sur la demande au titre du prononcé de l'astreinte

L'arrêt de la cour d'appel en date du 14 septembre 2017 a modifié le jugement et a condamné la société BIGOT et CIE a remettre à Madame [T] une fiche de paye récapitulative et un solde de tout compte conforme sous astreint e de 20€ par jour de retard et par document pendant 3 mois à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt .

Cet arrêt ayant modifié l'astreinte prévue par le jugement du conseil des prud'hommes , la cour ne s'étant ne s'étant pas réservé compétence pour la liquidation de celle-ci, et la cour de cassation n'ayant pas cassé l'arrêt de la cour d'appel sur ce point ,Madame [T] sera déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions relatives au prononcé de la résiliation judiciaire , à l'indemnité pour licenciement dans cause réelle et sérieuse et sur l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents , dans la limite du renvoi de l'arrêt de la cour de cassation

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société BIGOT et CIE à payer à Madame [T] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de la société BIGOT et CIE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/00745
Date de la décision : 04/03/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°19/00745 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-04;19.00745 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award