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04/03/2020 | FRANCE | N°17/11702

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 04 mars 2020, 17/11702


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 04 MARS 2020

(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11702 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DVG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/02946





APPELANTE



Madame [V] [Y] [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]>


Représentée par Me Adeline BELLE, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES



SASU EURISK

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Sarah USUNIER de la SELARL RACINE, avocat au ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 04 MARS 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11702 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DVG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/02946

APPELANTE

Madame [V] [Y] [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Adeline BELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

SASU EURISK

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah USUNIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

SAS TEXA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-michel CHEULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0699

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 21 juin 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige opposant Mme [V] [Z] aux sociétés Eurisk et Texa, a déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de la société Texa, mis hors de cause celle-ci, débouté cette société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la salariée de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Eurisk et l'a condamnée aux entiers dépens.

Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2017 par Mme [Z] de cette décision qui lui a été notifiée le 30 août précédent.

Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel.

Aux termes de conclusions transmises le 28 octobre 2019 par voie électronique, Mme [Z] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :

- Dire que les agissements commis par la société Eurisk à son égard sont constitutifs de harcèlement moral,

En conséquence,

- Prononcer la nullité du licenciement ;

Condamner la société Eurisk à lui verser 620 000 euros en réparation du harcèlement moral ;

En tout état de cause,

Dire que le licenciement est a minima dans cause réelle et sérieuse, en raison d'une part du défaut de l'obligation de sécurité de résultat et, d'autre part du défaut de recherche loyale de reclassement ;

En conséquence,

Condamner la société Eurisk à lui verser les sommes suivantes :

o 138 160 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

o 25 905 euros au titre de l'indemnité de préavis,

o 2 950,50 euros au titre des congés payés sur préavis

o 9 000 euros au titre des actions OBSAR non proposées,

o 620 000 euros au titre du préjudice psychologique,

o 21 587 euros au titre du préjudice financier sur la période du 09/12/2015 au 24/02/2016,

- Ordonner en tant que de besoin, la condamnation in solidum de la société Texa au paiement des sommes précitées,

- Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, soit le 17 mars 2016,

- Condamner la société Eurisk à remettre à Mme [V] [Z] une attestation POLE EMPLOI conforme, après intégration du préavis dans le calcul des droits,

- Condamner la société Eurisk à payer à Mme [V] [Z] le reliquat de l'indemnité de licenciement afférent,

- Condamner la société Eurisk à remettre à Mme [V] [Z] un bulletin de paie et une attestation pôle emploi, conformes aux condamnations à intervenir,

- Condamner la société Eurisk, si besoin, in solidum avec la société TEXA, à payer à Mme [Z] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- Les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions transmises le 18 novembre 2019 par voie électronique, la société Eurisk demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris ;

- Débouter en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.

- La condamner aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions transmises le 18 novembre 2019 par voie électronique, la société Texa demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L.1221-1 du code du travail, 1240 du code civil, de :

- Recevoir les conclusions de la SAS Texa en toutes leurs fins et les dire bien fondées ;

-Débouter Mme [Z] de son appel, le rejeter et le dire irrecevable et mal fondé ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 juin 2017 en toutes ses dispositions ;

-Juger irrecevable l'action engagée par Mme [Z] à l'encontre de la société Texa SAS et la rejeter en toute ses fins et conclusions ;

- Prononcer la mise hors de cause de la société Texa SAS ;

Subsidiairement

- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouter Mme [Z] de ses demandes de condamnations in solidum de la société Texa SAS ;

- Condamner Mme [Z] à verser à la société Texa SAS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La Condamner aux entiers dépens.

Vu la clôture du 5 novembre 2019 et la fixation de l'affaire à l'audience du 4 décembre 2019.

SUR CE, LA COUR

Mme [V] [Z], engagée le 6 décembre 1999 en qualité de responsable service juridique et ensuite de directrice formation par la société Eurex construction, devenue société Eurisk et appartenant au groupe Prunay, a été placée en arrêt de travail à partir du 25 octobre 2013. Le médecin du travail, lors d'une visite de reprise, l'a déclarée inapte au terme d'un seul avis du 16 juillet 2015 visant le danger immédiat. Elle a été licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 septembre 2015.

Contestant la légitimité de son licenciement et estimant avoir été victime de harcèlement moral et ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 mars 2016, qui, statuant par jugement dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.

Sur le préjudice subi au titre des actions OBSAR non proposées :

Il ressort du compte-rendu d'entretien préalable mené pour la société Eurisk par Mme [U] [P], DRH, que des obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR) ont été proposés à certains membres de l'entreprise, à l'exception toutefois de Mme [Z]. Ce défaut de proposition de souscription et/ou d'acquisition à cette dernière, alors que le statut de cadre dirigeant ne peut lui être sérieusement dénié, puisque ressortant en effet de multiples documents établis par la société elle-même, attestation pôle emploi, résumé de carrière joint aux lettres de recherche de reclassement, organigrammes du groupe Prunay et de la société Eurisk, lui a causé un préjudice qui sera valablement réparé par l'allocation de la somme revendiquée de 9 000 euros.

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1154-1 du même code, le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il ressort des pièces versées aux débats que :

- un projet de transfert de Mme [Z] au sein de la société Formatexpert a été envisagé au début de l'année 2014 entre elle et M. [N], président de la société Eurisk, et par ailleurs concubin de Mme [Z] entre 2000 et 2013, mais n'a pas abouti en raison de désaccords sur les raisons et les conditions de ce transfert ;

- il ressort de courriels entre mai 2013 et août 2014 ayant trait au véhicule de fonction de la salariée des tergiversations de la direction sur la prolongation du contrat de location ou la commande d'un nouveau véhicule durant plusieurs mois de mai à août 2014 ;

- Mme [Z] a entre 2008 et 2016 fait des déclarations de main courante auprès des services de police pour des faits de violences et insultes commises par son concubin et père de ses enfants, M. [N] ;

la cour d'appel de Versailles a par arrêt du 13 avril 2015 confirmé la condamnation prononcée par

le tribunal correctionnel de Versailles le 11 février 2014 de M. [N] pour violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours par concubin du 2 juillet 2012 au 3 juillet 2013 à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis.

- par courrier du 9 juillet 2010 M. [N] pour le groupe Prunay a proposé aux cadres dirigeants de bénéficier de l'émission d'obligations à bon de souscription d'actions remboursables (OBSAAR) à des prix modiques avec l'annonce en cas de revente d'une plus value importante. Mme [Z] n'en a pas bénéficié.

- des échanges par courriels des 20 et 21 mai 2008 révèlent un conflit entre M. [N] et Mme [Z] à propos de l'appel d'offres RC Générali dont les autres salariés sont informés ;

- la réponse de MM. [S] et [T], respectivement directeur général et directeur général adjoint du groupe Prunay à la lettre du 13 novembre 2014 par laquelle Mme [Z] dénonce le comportement et même la vindicte du président de ce groupe M. [N] à son égard avec en annexe des courriels de ce dernier entre le 6 et le 8 octobre précédent, lui demandant de mesurer ses propos, de ne pas déplacer sur le terrain professionnel ce qui relève de la vie privée, tout en indiquant que l'envoi par elle de cette lettre constitue une maladresse et qu'ils ne considèrent pas devoir y répondre ;

- M. [T] a attesté à la demande de M. [N] dans le cadre de l'instance pénale ;

- En septembre 2014, la RH de la société Eurisk, Mme [P], fait état auprès de Mme [Z] des difficultés pour la société d'obtenir le remboursement par l'organisme de prévoyance des indemnités versées par la société en complément des indemnités journalières à défaut de transmission par la salariée des attestations bimensuelles de la sécurité sociale par la salariée. Cette dernière met en copie de cet échange M. [N] dès le 2 septembre, pour s'adresser également et directement à lui pour lui reprocher son acharnement ;

- La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2013 pour syndrome dépressif ;

- le médecin du travail, le docteur [R], fait état d'un syndrome anxio-dépressif sur une situation familiale paraissant complexe ;

- l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise visant le danger immédiat du médecin du travail en date du 16 juillet 2015.

Ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral au travail.

La société Eurisk n'apporte aucun élément démontrant le bien-fondé de la privation pour la salariée du bénéfice des OBSAAR, expliquant les raisons des difficultés relatives au délai dans le changement du véhicule de fonction. Plus généralement, le contenu des différents courriels produits au débat, comme par exemple ceux d'avril 2014 entre Mme [Z] et M. [N] à propos de la proposition du transfert de l'intéressée de la société Eurisk vers la société Formatexpert, mais aussi d'autres très nombreux depuis leur rupture survenue en 2013, révèlent un mélange permanent des relations professionnelles et privées, chacun faisant à son tour référence à leurs enfants communs (messages de10 et 16 avril 2014) et Mme quant à elle exprimant son refus d'un rendez-vous sans présence d'un tiers. M. [N], en sa qualité de dirigeant de la société Eurisk, a contribué par ses actes et son comportement plus généralement à emporter la dégradation des conditions de travail de la salariée dans des conditions ayant altéré sa santé physique ou mentale et compromis son avenir professionnel.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et il sera alloué à la salariée en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros.

Sur le licenciement :

La reconnaissance du harcèlement moral et ses conditions particulières de déroulement dans un contexte de séparation extrêmement conflictuelle entre le dirigeant de l'entreprise, M. [N], et la salariée qui en était un des membres prééminents, le retentissement des faits de violence pour lesquels M. [N] a été condamné pénalement de manière définitive sur les conditions de travail et l'état de santé de Mme [Z], dans une confusion entre les sphères privée et professionnelle comme le révèlent des courriels échangés, le contenu de l'avis du médecin du travail visant le danger immédiat et constatant l'inaptitude de la salariée à occuper tout poste dans l'entreprise et les différents documents médicaux produits au débat permettent de retenir que l'inaptitude de la salariée trouve au moins partiellement son origine dans le harcèlement moral subi par elle au travail.

Il s'en déduit que le licenciement de la salariée, consécutif à cette inaptitude, doit être considéré comme nul. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

La salariée, qui ne demande pas sa réintégration, est par conséquence en droit de prétendre, à raison du licenciement nul, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents pour les montants correspondant à ses droits, non sérieusement contestés, même subsidiairement, de 25 905 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 2 950,50 euros de congés payés sur ce préavis, et à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal à l'indemnité minimale de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable à raison de la nullité. En considération de son âge (48 ans), de son ancienneté d'environ 16 années, de sa situation personnelle (trois enfants à charge) et de ses recherches d'emploi, la cour dispose des éléments pour évaluer son préjudice à la somme de 138 160 euros.

Pour ce qui concerne le reliquat réclamé au titre de l'indemnité de licenciement, il convient de constater qu'il ne fait l'objet d'aucune demande chiffrée dans le dispositif des écritures de la salariée, ni au demeurant dans leur corps, si bien que cette demande ne pourra qu'être rejetée.

Sur le préjudice financier sur la période du 09/12/2015 au 24/02/2016 :

Il est établi par les éléments versés au débat, notamment les échanges de courriels entre la salariée et le service RH de la société Eurisk, que les erreurs affectant l'attestation destinée à pôle emploi a entraîné un retard dans la prise en charge de l'intéressée. Il sera en conséquence fait droit à la demande formée pour la période revendiquée durant laquelle elle a été privée d''indemnités de chômage, à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif ci-après.

Sur les autres dispositions :

La cession de la société Eurisk a été effectuée au profit de la société Texavenir II à effet au 30 septembre 2015, soit postérieurement à la notification du licenciement, et non au profit de la société Texa qui est détenue par la société Texavenir II.

Dans ces circonstances et alors que la salariée appelante ne démontre pas davantage que devant les premiers juges le fondement et la justification de sa demande de voir la société Texa supporter comme la société Eurisk, «en tant que de besoin'», les conséquences financières de la mauvaise exécution par l'employeur du contrat de travail et de sa rupture, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit la salariée irrecevable à agir contre la société Texa et mis hors de cause cette dernière.

Le jugement entrepris sera en revanche infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société sera condamnée à remettre à la salariée appelante une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision.

La société Eurisk, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [Z] une indemnité pour l'application en appel de l'article 700 du code de procédure civile de 2 500 euros.

Les circonstances du litige commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la société Texa au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives mettant hors de cause la société Texa ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Annule le licenciement pour inaptitude de Mme [V] [Z] notifié par la société Eurisk ;

En conséquence, condamne la société Eurisk à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis : 25 905 euros,

- Congés payés sur préavis : 2 950,50 euros,

- Dommages-intérêts pour licenciement nul : 138 160 euros,

- Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros ;

- Au titre des actions OBSAR non proposées : 9 000 euros ;

- Préjudice financier sur la période du 09/12/2015 au 24/02/2016 : 21 587 euros ;

Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les autres sommes ;

Condamne la société Eurisk à remettre à Mme [Z] une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision.

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société Eurisk aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [Z] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/11702
Date de la décision : 04/03/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°17/11702 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-04;17.11702 ?
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