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03/03/2020 | FRANCE | N°18/17470

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 03 mars 2020, 18/17470


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 03 MARS 2020



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17470 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BJD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/17550





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PRO

CUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général





INTIME



Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 1] 1993 à ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 03 MARS 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17470 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BJD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/17550

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général

INTIME

Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (Sénégal)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2020, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

M. Jean LECAROZ, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière.

Vu le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes, jugé que le certificat de nationalité française n°12633/2011 délivré le 8 décembre 2011 à M. [L] [C], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (Sénégal), par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France conserve sa force probante et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'appel formé le 19 juillet 2018 par le ministère public ;

Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2018 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, de constater l'extranéité de l'intimé, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'intéressé aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2019 par M. [L] [C] qui demande à la cour de rejeter les demandes du ministère public, de confirmer le jugement et de condamner le ministère public à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE,

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 4 octobre 2018.

M. [L] [C], se disant né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (Sénégal), est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 8 décembre 2011 par le greffier en chef du service de l'état civil des Français nés et établis hors de France. Selon ce certificat de nationalité française, l'intéressé est français pour être né d'un père français, M. [Y] [H] [C] né en 1930 à [Localité 4] (Sénégal), selon l'acte de naissance de l'intimé transcrit par le consulat général de France à Dakar le 18 décembre 2009.

Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.

La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.

Pour juger que le ministère public ne rapportait pas la preuve de ce que ce certificat de nationalité française avait été délivré à tort, les premiers juges ont retenu que l'acte de naissance sénégalais de l'intéressé avait été transcrit par le consulat général de Dakar de sorte qu'il ne pouvait plus être remis en cause.

Mais la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit par le consul général de France à Dakar n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

Aucune disposition ne fait obligation au ministère public d'agir en nullité de l'acte transcrit par l'officier d'état civil consulaire, préalablement à la contestation de la validité du certificat de nationalité française délivré au vu d'un acte dressé à l'étranger dont il est allégué qu'il est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il suffit au ministère public, conformément à l'article 47 du code civil, d'établir que le certificat de nationalité française a été délivré à tort ou sur la base d'actes erronés, la transcription consulaire ne pouvant pas avoir plus de valeur que l'acte étranger au vu duquel elle a été faite, la transcription d'un acte étranger ne purgeant pas de ses vices ni de ses irrégularités.

L'acte sénégalais de l'intimé à partir duquel la transcription a été effectuée consiste dans une copie littérale délivrée le 3 juin 2009 de l'acte de naissance n°12 537/1993 dressé au centre d'état civil de Bourguiba le 30 décembre 1993 sur déclaration du père, selon lequel est né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], [L] [C], de [Y] [H] [C], retraité, né en 1930 à [Localité 4], et de [Z] [P].

Or selon la lettre adressée le 17 décembre 2015 par le consulat général de France à Dakar au ministère de la Justice, il apparaît que le 31 décembre 1993, le centre d'état civil de Bourguiba a dressé un acte portant le numéro 2 878. Il est donc impossible que la veille ait été dressé l'acte de naissance de l'intimé portant le numéro 12 537. Cette seule circonstance suffit à rapporter le caractère apocryphe de l'acte de naissance de l'intimé, étant précisé qu'il ne saurait être fait le reproche au ministère public de ne pas verser d'autres éléments issus du registre, dont il est établi que les autorités locales en refusent l'accès. Enfin le document intitulé « attestation d'authentification », qui ne constitue pas un acte d'état civil ou un jugement supplétif d'acte de naissance, ne saurait utilement démentir l'impossibilité qu'ait été dressé un acte de naissance n°12 537 au centre de l'état civil de Bourguiba le 30 décembre 1993.

Étant établi que l'acte de naissance de l'intimé est apocryphe, quand bien même la transcription de cet acte n'aurait pas fait l'objet d'une annulation judiciaire, le certificat de nationalité française qui a été délivré à M. [L] [C] l'a été à tort.

Le jugement est donc infirmé.

M. [L] [C] ne disposant d'aucune identité fiable et certaine au sens de l'article 47 du code civil ne peut se voir reconnaître à aucun titre la nationalité française. Il convient de constater son extranéité.

Succombant à l'instance, M. [L] [C] ne saurait prétendre obtenir une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau :

Dit que M. [L] [C], se disant né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas français,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [L] [C] aux dépens,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/17470
Date de la décision : 03/03/2020

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°18/17470 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-03;18.17470 ?
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