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03/03/2020 | FRANCE | N°17/10488

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 03 mars 2020, 17/10488


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 03 MARS 2020



(n°039/2020, 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10488 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MXI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/05789





APPELANT



Monsieur [A], [T] [X]

Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 25]

Demeuran

t [Adresse 20]

[Localité 9]



Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/025869 du 11/09/2017 accordée p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 MARS 2020

(n°039/2020, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10488 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MXI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/05789

APPELANT

Monsieur [A], [T] [X]

Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 25]

Demeurant [Adresse 20]

[Localité 9]

Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/025869 du 11/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Assisté de Me Jérémie VESSIER de la SELARL AVOXA RENNES, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS

Monsieur [I] [E]

[Adresse 5]

[Localité 18]

Non représenté

Monsieur [P] [N]

[Adresse 10]

[Localité 16]

Non représenté

Monsieur [B] [U]

Né le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 23]

Demeurant [Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 1]

Représenté par Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2524

Monsieur [V] [Z]

Né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 24]

Demeurant [Adresse 7]

[Localité 17]

Représenté par Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2524

Monsieur [R] [C]

Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 26]

Demeurant [Adresse 12]

[Localité 15]

Représenté par Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2524

Monsieur [D] [J]

Né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 21]

Demeurant [Adresse 6]

[Localité 13]

Représenté par Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2524

SARL CHANTEMOMES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 532 244 027

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 12]

[Localité 15]

Représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966

Assistée de Me Gauthier MEGRET de la société OX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A966

SAS PLANETEMOMES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 421 219 882

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 14]

[Localité 19]

Représentée par Me François ILLOUZ de la SELEURL ILLOUZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0038

Assistée de Me Delphine LIOTARD, avocat au barreau de PARIS, toque P539 substituant Me François ILLOUZ de la SELEURL ILLOUZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0038

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRET :

Réputé contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La cour rappelle que [A] [X] a été salarié de 2005 à 2013 par la société PLANETEMÔMES, laquelle a pour activité la production et l'édition d'oeuvres et spectacles, notamment chaque année un spectacle audiovisuel destiné aux enfants de 3 à 7 ans, comprenant la projection d'un film-fiction ;

Qu'il revendique être titulaire de droits de propriété intellectuelle, notamment comme auteur du scénario et des dialogues du film LE CASSE-TETE D'ALICE en 2009/2010 ;

Qu'il estime que la société PLANETEMÔMES, ainsi que la société CHANTEMÔMES, qui est en charge pour le compte de cette dernière (i) de la création et de la production des chansons (ii) de la commercialisation de leurs enregistrements sous la forme de CD, ont, sans son consentement, porté atteinte à ses droits, notamment en reproduisant ses créations sur supports livre et CD exploités commercialement et en les représentant lors de spectacles audiovisuels, via leur réseau de franchisés ;

Qu'il a fait citer, les 3 et 9 mars 2015, la société PLANETEMÔMES et la société CHANTEMÔMES en contrefaçon de droits d'auteur ;

Qu'il a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 21 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui, notamment, a :

Dit que [A] [X] est titulaire de droits d'auteur sur le scénario et les dialogues de la fiction 'LE CASSE-TETE D'ALICE' ;

Dit qu'en représentant, reproduisant et exploitant 1'oeuvre 'LE CASSE-TETE D'ALICE', sous forme de DVD, CD et livres, les sociétés PLANETEMÔMES et CHANTEMÔMES ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de [A] [X] ;

Ordonné la communication, par les sociétés CHANTEMÔMES et PLANETEMÔMES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois, de l'ensemble des relevés d'exploitation certifiés par un expert-comptable pour la période d'exploitation des DVD, livres et CD se rapportant à cette oeuvre dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

Condamné la société PLANETEMÔMES à verser à [A] [X] une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte à ses droits d'auteur sur le scénario et les dialogues de la fiction 'LE CASSE-TETE D'ALlCE' ;

Condamné la société CHANTEMÔMES à verser à [A] [X] une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte à ses droits d'auteur sur le scénario et les dialogues de la fiction 'LE CASSE-TETE D'ALICE' ;

Renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial sur le fondement des pièces dont la production est ordonnée et à défaut par voie judiciaire après assignation ;

Condamné la société PLANETEMÔMES à verser à [A] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la-société CHANTEMÔMES à verser à [A] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou, contraires ;

Condamné les sociétés PLANETEMÔMES et CHANTEMÔMES in solidum aux dépens ;

Que par arrêt mixte du 15 janvier 2019, la cour a notamment :

confirmé les dispositions précitées du jugement,

dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

précisant et actualisant le jugement concernant l'évaluation du seul préjudice matériel résultant de l'atteinte aux droits d'auteur de [A] [X] sur le scénario de l'oeuvre 'Le casse tête d'Alice', unique question restant en litige,

avant dire droit, ordonné la communication par les sociétés CHANTEMÔMES et PLANETEMÔMES, chacune pour ce qui la concerne sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois, de l'ensemble des relevés certifiés par un expert-comptable des produits d'exploitation des spectacles, DVD, livres et CD se rapportant à l'oeuvre 'Le casse tête d'Alice',

s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état,

fixé un calendrier comprenant une audience de plaidoirie au 22 janvier 2020 à 14:00 ;

Que par conclusions notifiées le 31 décembre 2019, [A] [X] demande à la cour :

A titre principal :

CONDAMNER solidairement et conjointement la société PLANETEMÔMES et CHANTEMOMES à verser à Monsieur [X] la somme de 261 660,70 € au titre du préjudice matériel subi du fait de l'atteinte au droit d'auteur de celui-ci par l'exploitation de l''uvre 'LE CASSE-TETE D'ALICE',

A titre subsidiaire :

ORDONNER, au titre du droit à l'information, la production par les sociétés CHANTEMOMES et PLANETEMOMES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de l'ensemble des documents ou informations permettant d'identifier et déterminer l'étendue des atteintes aux droits d'auteur de Monsieur [X] et d'apprécier le préjudice subi du fait de l'exploitation des spectacles reprenant l''uvre audiovisuelle LE CASSE-TETE D'ALICE par les franchisés PLANETEMOMES ou par tout autre réseau de distribution,

En tout état de cause :

CONDAMNER solidairement et conjointement la société PLANETEMÔMES et CHANTEMOMES à verser à [A] [X] la somme de 20 000 € (vingt mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER solidairement et conjointement la société PLANETEMÔMES et CHANTEMOMES aux dépens.

Que par conclusions notifiées le 9 décembre 2019, la société PLANETEMOMES demande à la cour de :

DIRE ET JUGER QUE les demandes indemnitaires de monsieur [X] ne sont pas justifiées ;

En conséquence,

DÉBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de PLANETEMOMES ;

A titre subsidiaire,

ORDONNER l'échelonnement du paiement des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de PLANETEMOMES sur une période de 24 mois sans intérêt ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [X] à payer à PLANETEMOMES la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE CONDAMNER aux dépens.

Que par conclusions notifiées le 9 décembre 2019, la société CHANTEMOMES demande à la cour de :

A titre principal :

débouter Monsieur [A] [X] de ses demandes à l'égard de la société CHANTEMOMES en ce qu'elles sont formées in solidum, puisqu'il n'existe aucune solidarité entre les intimées ;

de débouter Monsieur [X] de ses demandes indemnitaires à l'égard de la société CHANTEMOMES en raison de l'absence de démonstration l'étendue du préjudice invoqué ;

Subsidiairement :

de rapporter toute éventuelle condamnation de la société CHANTEMOMES au paiement d'une somme de 1 euro symbolique ou, très subsidiairement, à la somme de 8,1 euros ;

En tout état de cause :

débouter Monsieur [X] de sa nouvelle demande de production forcée de pièces ;

de condamner Monsieur [X] :

aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean AITTOUARES, SELARL OX, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

à payer à la société CHANTEMOMES la somme de 8 229,92 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que l'ordonnance de clôture est du 7 janvier 2020 ;

SUR CE

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;

Considérant qu'il résulte des décisions précitées :

- que [A] [X] est titulaire de droits d'auteur sur le scénario et les dialogues de la fiction 'LE CASSE-TETE D'ALICE' ;

- qu'en représentant, reproduisant et exploitant 1'oeuvre 'LE CASSE-TETE D'ALICE', sous forme de DVD, CD et livres, les sociétés PLANETEMÔMES et CHANTEMÔMES ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de [A] [X] ;

Que les sociétés CHANTEMÔMES et PLANETEMÔMES ont communiqué, chacune pour ce qui la concerne, l'ensemble des relevés certifiés par un expert-comptable des produits d'exploitation des spectacles, DVD, livres et CD se rapportant à l'oeuvre 'Le casse tête d'Alice' ;

Que [A] [X] évalue son préjudice de la manière suivante :

découlant de la mise à disposition par PLANETEMOMES des 'uvres audiovisuelles sous forme de DVD auprès des franchisés :20 363,29 €

découlant de l'exploitation de la bande dessinée "LE CASSE-TETE D'ALICE" par PLANETEMOMES :78 845,16 €

découlant de l'exploitation des CD "LE CASSE-TETE D'ALICE" par PLANETEMOMES et CHANTEMOMES :40 952,25 €

découlant de l'exploitation des spectacles "LE CASSE-TETE D'ALICE" par les franchisés de PLANETEMOMES 121 500 €

TOTAL261 660,70 €

1) Sur le préjudice découlant de la mise à disposition par PLANETEMOMES des 'uvres audiovisuelles sous forme de DVD auprès des franchisés

Considérant que pour réclamer la somme de 20 363,29 €, [A] [X] détermine successivement :

- le chiffre d'affaires total de Planetemomes entre 2009 et 2018 pour 16

oeuvres2 715 105 €

- pour une oeuvre (le casse tête d'Alice)169 694,06 €

- le taux de redevance simple 3 à 6 %

- le taux de redevance majoré pour contrefaçon12%

- la redevance due20 363,29 €

Que les sociétés intimées s'opposent en estimant :

- que la rémunération de l'auteur ne pourrait être que forfaitaire et non proportionnelle,

- que la prise en compte du chiffre d'affaires serait inappropriée comme assiette,

- que le taux à prendre en compte serait au plus de 1%,

- pour la société CHANTEMOMES qu'elle ne serait pas concernée par cette demande ;

Considérant, ceci étant exposé, en premier lieu, qu'alors que l'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle permet à la partie lésée de demander à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte, c'est à tort que les parties intimées contestent un mode de calcul proportionnel basé sur une redevance ;

Qu'en deuxième lieu, si elles contestent le mode de calcul de l'assiette choisi par [A] [X], elles n'en proposent pas un autre ; que l'examen des comptes de résultat produits par la société CHANTEMOMES fait ressortir un sous poste 'redevances' dont il n'est pas vraiment contesté qu'il correspond aux redevances versées par les franchisés de cette société ; que le total de ce sous-poste pour les années 2009 à 2018 s'élève à la somme de 2 715 105 € ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que sur cette période 16 oeuvres ont été exploitées, l'assiette de 169 694,06 € peut dès lors être retenue ;

Qu'en troisième lieu, [A] [X] produit une revue 'Culture études' publiée sur le site du ministère de la culture en décembre 2007 pour prétendre que le taux de redevances pour l'auteur du scénario et des dialogues sur un DVD serait de 3 à 6%, pouvant dès lors être majoré à 12% en cas de contrefaçon ; que cependant l'examen de cette revue ne permet pas de trouver un telle fourchette ; que bien au contraire il est indiqué que 'les différences entre catégories ne doivent pas faire oublier la faiblesse structurelle des taux négociés qui ... oscillent autour de 1% en 1996 comme en 2001" ; que compte tenu du caractère contrefaisant des faits, ce taux sera apprécié en l'espèce à 4% ; qu'ainsi le montant des dommages et intérêts sera fixé à la somme de 6 788 € ;

Qu'en quatrième lieu, il n'est pas contesté que la société CHANTEMOMES n'est intervenue ni dans la fabrication ni dans la commercialisation de ce DVD et seule la société PLANETEMOMES sera condamnée au paiement de cette somme ;

2 - Sur le préjudice découlant de l'exploitation de la bande dessinée "LE CASSE-TETE D'ALICE" par PLANETEMOMES

Considérant que pour réclamer la somme de 78 845,16 €, [A] [X] détermine successivement :

- le nombre d'exemplaires vendus41 585

- le prix de vente unitaire9,48 €

- le chiffre d'affaires reconstitué394 225,80 €

- le taux de redevance simple3 à 18 %

- le taux de redevance majoré pour contrefaçon20 %

- la redevance due78 845,16 €

Que les parties intimées s'opposent pour les mêmes motifs que ci-dessus, outre ceux repris ci-après ;

Considérant, sur l'assiette à prendre en compte, que la société PLANETEMOMES produit deux attestations de son expert-comptable selon lesquelles, d'une part, le chiffre d'affaires généré par la vente de cette bande dessinée s'élève à la somme de 104 378,35 € hors taxes pour la période du 1er janvier 2010 au 25 février 2019, d'autre part, cette somme correspond à la vente de 41 585 livres dont 205 via la boutique au prix de 9,48 €, et les autres directement auprès des franchisés au tarif de 2,51 à 2,84 €, outre 3 400 offerts ou remisés ; qu'alors que ce chiffre d'affaires est ainsi parfaitement détaillé et motivé, le raisonnement qui consiste à appliquer à chacun des 41 585 livres le tarif unique de 9,48 € ne peut qu'être écarté et la somme de 104 378,35 € retenue ;

Que sur le taux à prendre en considération, la revue 'Culture études' de décembre 2007 précise que 'pour un auteur unique, le taux réel... peut aller de 3 à 18% du PPHT. Dans le cas d'une collaboration les divers auteurs se partagent ce pourcentage' ; qu'en l'espèce, alors que [A] [X] est auteur des seuls dialogue et scénario, et en aucun cas des dessins, la cour retiendra un taux majoré de 4% ; que la somme allouée de ce chef sera fixée à 4 176 € ;

Qu'ici encore, alors que la société CHANTEMOMES n'est intervenue ni dans la fabrication ni dans la commercialisation de ces bandes dessinées, seule la société PLANETEMOMES sera condamnée au paiement de cette somme ;

3) Sur le préjudice découlant de l'exploitation des CD "LE CASSE-TETE D'ALICE" par PLANETEMOMES et CHANTEMOMES

Considérant que pour réclamer la somme de 40 952,25 €, [A] [X] détermine successivement :

- le nombre d'exemplaires vendus18 201

- le prix de vente unitaire15 €

- le chiffre d'affaires reconstitué273 015 €

- le taux de redevance simple6 à 10 %

- le taux de redevance majoré pour contrefaçon15 %

- la redevance due40 952,25 €

Que la société CHANTEMOMES, qui a produit une attestation de son expert-comptable, conteste tant l'assiette retenue que le taux proposé ;

Considérant, sur l'assiette à prendre en compte, que la société CHANTEMOMES produit une attestation de son expert comptable dont il résulte que le chiffre d'affaires réalisé par cette société sur la vente de ce CD est, entre 2012 et 2017, de 40 285,91 € ; que l'appelant, qui indique que ce CD aurait été commercialisé avant l'année 2012, reconstitue ce chiffre d'affaires en prenant en compte des ventes qui auraient pu être réalisées par cette société au cours des années 2010 et 2011 ; que cependant, alors que la société CHANTEMOMES a été créée le 23 avril 2011, aucune pièce de la procédure n'établit qu'une précédente structure CHANTEMOMES aurait réalisé des ventes de ce CD antérieurement à l'année 2012 ni a fortiori les liens qui existeraient entre la société intimée et cette structure ; qu'il n'est pas non plus démontré que, contrairement à l'attestation de l'expert comptable, la société CHANTEMOMES aurait réalisé des ventes de ce CD en 2011 ; que le chiffre d'affaires de 40 285,91 € certifié sera donc retenu ;

Que sur le taux, l'appelant produit un 'cahier pratique de l'agence du patrimoine immatériel de l'État' sur les produits dérivés selon lequel la licence varierait entre 6 et 10% ; que cependant, d'une part, le passage en question traite des licences de marques, hors sujet en l'espèce ; d'autre part, il n'est pas contesté que le CD en question contient, outre la lecture du conte 'Le casse-tête d'Alice', 12 oeuvres musicales dans lesquelles [A] [X] n'est pas intervenu ; que prenant en compte ces éléments, la cour arbitrera un taux majoré d'encore 4% ; que la somme allouée de ce chef sera de 1 612 € ;

Qu'alors qu'il n'est pas contesté que ces CD ont été commercialisés via le site de la société PLANETEMOMES, cette société sera condamnée in solidum avec la société CHANTEMOMES au paiement de cette somme ;

4) - le préjudice découlant de l'exploitation des spectacles "LE CASSE-TETE D'ALICE" par les franchisés de PLANETEMOMES

Considérant que pour réclamer la somme de 40 952,25 €, [A] [X] détermine successivement :

- le chiffre d'affaires réalisé par les franchisés1 012 500 €

- le taux de redevance simple6%

- le taux de redevance majoré12 %

- la redevance due121 500 €

Qu'à titre subsidiaire, il demande à la cour d'ordonner, au titre du droit à l'information, la production par les sociétés CHANTEMOMES et PLANETEMOMES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de l'ensemble des documents ou informations permettant d'identifier et déterminer l'étendue des atteintes aux droits d'auteur de Monsieur [X] et d'apprécier le préjudice subi du fait de l'exploitation des spectacles reprenant l''uvre audiovisuelle LE CASSE-TETE D'ALICE par les franchisés PLANETEMOMES ou par tout autre réseau de distribution ;

Que la société PLANETEMOMES conteste être concernée par l'activité commerciale de ses franchisés et conclut au débouté ;

Considérant, ceci étant exposé, que c'est par des extrapolations inopérantes que l'appelant postule un chiffre d'affaires de 1 012 500 € qui aurait été réalisé par les franchisés de PLANETEMOMES ; que par ailleurs, les documents ou informations sollicités au titre du droit à l'information sont beaucoup trop imprécis pour qu'il soit fait droit à une telle demande ;

Qu'il n'en reste pas moins que les représentations des spectacles 'Le casse-tête d'Alice' réalisés par les franchisés de la société PLANETEMOMES, qui ont contrefait les droits d'auteur de l'appelant, lui ont nécessairement causé un préjudice, lequel faute d'éléments probants suffisants produits par le demandeur, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 € ; que la société PLANETEMOMES, qui, franchiseur, est à l'origine de cette contrefaçon, sera condamnée à la réparer ; que la société CHANTEMOMES, dont il n'est pas démontré qu'elle soit intervenue dans sa réalisation sera mise hors de cause ;

Considérant que la société PLANETEMOMES, qui ne justifie pas suffisamment des difficultés que lui occasionnerait le paiement des sommes auxquelles elle est condamnée, sera déboutée de sa demande de délai de grâce ;

Que les sociétés intimées qui succombent pour l'essentiel seront condamnées aux dépens et ainsi qu'il est dit au dispositif en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Vu l'arrêt mixte de cette chambre du 15 janvier 2019,

Condamne la société PLANETEMOMES à payer à [A] [X] les sommes de 6 788 €, 4 176 € et 2 000 €, soit au total la somme de 12 964 €,

Condamne in solidum la société PLANETEMOMES et la société CHANTEMOMES à payer à [A] [X] la somme de 1 612 €,

Au titre de la présente instance d'appel,

Condamne in solidum la société PLANETEMOMES et la société CHANTEMOMES aux dépens,

Condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à [A] [X] :

- la société PLANETEMOMES : la somme de 3 000 €,

- la société CHANTEMOMES : la somme de 1 000 €,

Déboute les parties de toutes autres demandes.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/10488
Date de la décision : 03/03/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°17/10488 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-03;17.10488 ?
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