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02/03/2020 | FRANCE | N°18/17616

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 02 mars 2020, 18/17616


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 MARS 2020



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17616 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BXA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2018 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 15/06748





APPELANTE



SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROQUES

Ayant son s

iège social [Adresse 10]

[Adresse 10]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avoca...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 MARS 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17616 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BXA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2018 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 15/06748

APPELANTE

SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROQUES

Ayant son siège social [Adresse 10]

[Adresse 10]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,

Représentée par Me Jean-Luc PEDAILLÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

GROUPEMENT FORESTIER DE LA COMPAGNIE DES LANDES

Ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représentées par Me Olivier D'ANTIN de la SCP D'ANTIN BROSSOLLET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336,

PARTIE INTERVENANTE :

SCP [E] [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société d'exploitation des établissements roques

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,

Représentée par Me Jean-Luc PEDAILLÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société d'exploitation des établissements Roques, dite ci après société Roques, exerce une activité d'exploitation dans le domaine forestier.

La société forestière de la caisse des dépôts et consignations gère d'importants espaces forestiers pour le compte de plusieurs propriétaires dont le groupement forestier de la compagnie des Landes .

Le 12 mars 2010, la société Roques a conclu avec la société forestière de la caisse des dépôts et consignations un contrat pour le nettoyage de parcelles de pins, suite à la tempête Klaus de début 2009, dont les conditions suspensives portaient sur l'obtention de subventions de I'Etat pour les nettoyages .

Ce contrat a donné lieu le 5 juillet 2010 à un nouveau contrat se substituant au premier.

Le contrat du 05 juillet 2010 a été dénoncé par groupement forestier de la compagnie des Landes .

Un nouveau contrat a été conclu le 8 novembre 2010 entre le groupement forestier de la compagnie des Landes et la société Roques.

Au motif que ces contrats n'auraient pas reçu exécution, par actes des 7 novembre 2013 et 19 novembre 2013, la société Roques a fait assigner la société forestière de la caisse des dépôts et consignations et le groupement forestier de la compagnie des Landes.

* * *

Vu le jugement prononcé le 24 février 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

Débouté la société d'exploitation des établissements Roques de ses demandes de dommages et Intérêts,

Condamné la société d'exploitation des établissements Roques à payer à la société forestière de la caisse des dépôts et consignations et au groupement forestier de la compagnie des Landes somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté toutes autres demandes;

Condamné la société d'exploitation des établissements Roques aux dépens ;

Vu l'appel de la société Roques le 26 mars 2015,

Vu le jugement prononcé le 4 octobre 2018 par le tribunal de grande instance d'Agen qui a homologué le plan de redressement de la société Roques et maintenu la SCP [E] [O] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Roques

Vu les conclusions signifiées le 29 octobre 2019 par la société d'exploitation des établissements Roques et par la SCP [E] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société d'exploitation des établissements Roques,

Vu les conclusions signifiées le 15 novembre 2019 par la société forestière de la caisse des dépôts et consignations et par le groupement forestier de la compagnie des Landes,

La société d'exploitation des établissements Roques et la SCP [E] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société d'exploitation des établissements Roques demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu le jugement du 1° mars 2018 du TGI d'Agen,

* Donner acte à Maître [O] de son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société d'exploitation des établissements Roques,

* Vus les articles 1134 et 1147 du code civil,

* Vu l'article L442 6 I 5° du code de commerce

* Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

* Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de

Paris le 24 février 2015,

* Débouter la société forestière de la caisse des dépôts et consignations et le groupement forestier de la compagnie des Landes de leur appel incident,

* Constater que la société forestière de la caisse des dépôts et consignations et le groupement forestier de la compagnie des Landes, ont rompu brutalement la relation commerciale établie avec la société d'exploitation des établissements Roques en résiliant le contrat du 5 juillet 2010, et en diminuant par la suite de manière singulière les prestations demandées jusqu'à ne plus rien demander du tout,

* En conséquence, condamner solidairement le la société forestière de la caisse des dépôts et consignations et par le groupement forestier de la compagnie des Landes,

à payer la somme de 2 379 101,60 euros à titre de dommages et intérêts

* Condamner le la société forestière de la caisse des dépôts et consignations et par le groupement forestier de la compagnie des Landes, chacune à payer la sormne de 9 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société forestière de la caisse des dépôts et consignations et le groupement forestier de la compagnie des Landes demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société des Etablissements Roques de ses demandes particulièrement mal fondées et non justifiées, tant en fait qu'en droit,

Le réformant pour le surplus,

Vu l'article 1382 du code civil,

Condamner la Société d'Exploitation des Etablissements Roques à payer à la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et Consignations et au Groupement Forestier de la Compagnie des Landes la somme de 1 euro pour procédure abusive,

Etant rappelé que la cour dispose, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, de la possibilité de la condamner, à titre complémentaire, à une amende civile au même titre,

En toutes hypothèses, condamner la société d'Exploitation des Etablissements Roques à payer tant à la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et Consignations qu'au Groupement Forestier de la Compagnie des Landes une somme de 15 000 euros pour chacune d'elles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner en tous les dépens

SUR CE,

Il convient de recevoir en son intervention la SCP [E] [O] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société d'exploitation des établissements Roques;

La société Roques et la la SCP [E] Stuz, ès qualités, exposent que le contrat conclu le 8 mars 2010 avec le Groupement Forestier de la Compagnie des Landes modifié par avenant du 05 juillet 2010 a été résilié par le intimés par courrier recommandé du 05 novembre 2010 reçu le 9 novembre 2010, le chiffre d'affaires réalisé avec la société íntimée s'étant effondré , passant de 1.056.898 euros en 2010 à 213.544 euros en 2011 et 51.024 euros en 2012.

Elle soutient que cette résiliation a présenté un caractère abusif , aucun manquement ne pouvant lui être reproché , les griefs étant invoqués de mauvaise foi par les intimés .

Selon l'appelante , les conditions d'une rupture brutale de relations commerciales établies seraient réunies au sens de l'article L.441-6 5°) du code de commerce puisque le contrat passé entre les parties devait durer jusqu'au premier trimestre 2012, et qu'il a été rompu en novembre 2010, sans que les intimées justifient de raisons suffisamment graves, nonobstant la tentative de masquer cette rupture par la proposition de nouveaux contrats les 8 novembre et 08 décembre 2010.

La société Forestière de la Caisse des Dépôts et Consignations et le Groupement Forestier de la Compagnie des Landes s'opposent à cette demande en rappelant que la prestation de nettoyage a donné lieu à un unique contrat signé le 12 mars 2008 et résilié le 5 juillet suivant et que le contrat du 5 juillet 2010, seul visé au dispositif des conclusions d'appel, a été résilié de manière parfaitement justifiée, eu égard à la mauvaise qualité des prestations accomplies par les sous-traitants des établissements Roques .

Toujours selon les intimés , la relation des parties ne se serait pas interrompue, mais se serait au contraire prolongée, par l'effet d'un nouveau contrat du 8 novembre 2010 ainsi que pour les contrats de débardage signés le 26 janvier, 08 février 2012 . Ces contrats ont donné lieu à des prestations, étant précisé, comme l'a souligné le tribunal, qu'il s'agit de contrats cadre n'imposant aucun volume de travail ni quota. Il est également rappelé que si les chantiers de débardage ont considérablement diminué dans les Landes et en Gironde, ce ne serait pas de la volonté des concluantes mais du fait de la tempête Klaus, à l'origine d'abondants stocks de bois.

Ceci étant observé, il résulte des écritures de la société appelante que celle ci reproche aux intimées la rupture intervenue le 5 novembre 2010 d'un contrat de nettoyage de parcelles de pins maritimes sinistrées par la tempête Klaus dans les départements des Landes et de la Gironde , contrat conclu le 12 mars 2010 auquel s'est substitué un contrat conclu le 5 juillet 2010 qui a annulé le précédent et a prévu une rémunération de 650 euros HT par ha . Ce contrat a été déclaré valable sous réserve des aides de l'état pour le nettoyage . Ce contrat a prévu que la durée du chantier pourra s'étaler sur les années 2010 et 2011 ainsi que sur le premier semestre 2012 et pourra concerner 1 à 6 engins selon le planning défini par la société Forestière .

Par courrier recommandé du 25 août 2010, le Groupement Forestier de la Compagnie des Landes a informé la société Roques que le nettoyage des parcelles forestières cadastrées A[Cadastre 4], A[Cadastre 6] et A[Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 11] n'était pas conforme au cahier des charges stipulé dans le contrat du 5 juillet 2010 , ajoutant que 'En l'absence de rectification de votre part au 10 septembre 2010, cette non- conformité en traînera une résiliation de ce dit contrat'

Ensuite, par courrier électronique du 27 octobre 2010 adressé à la société Roques, le Groupement Forestier de la Compagnie des Landes l'informe que si la majorité des chantiers est conforme sur les communes de [Localité 11] et [Localité 9] , 3 parcelles ne le sont pas , entraînant le blocage des subventions. Une mise en demeure de conformité a été impartie avant le 4 novembre.

Par courrier recommandé adressé à la société Roques dont les parties admettent qu'il est daté du 5 novembre 2010, le Groupement Forestier de la Compagnie des Landes a résilié le contrat du 5 juillet 2010 avec prise d'effet au 08 novembre 2010 pour 'non conformité des chantiers situés sur la commune de [Localité 11] (section A parcelle [Cadastre 2] et sectionJ parcelle [Cadastre 1]) , les remises au normes n'ayant pas été réalisées le 4 novembre 2010'.

Si la société Roques verse aux débats une attestation de fin de travaux au 16 novembre 2010 , la résiliation le 5 novembre 2010 du contrat conclu le 5 juillet 2010 est ainsi intervenue pour faute .

La conclusion d'un nouveau contrat conclu entre les mêmes parties le 08 novembre 2010 qui a reçu exécution puisque la société Roques fait état d'un chiffre d'affaires de 213.544 en 2011 et 51.024 euros en 2012 n'a pas pour effet de remettre en cause les conditions de la résiliation du contrat du 5 juillet .

Il se déduit de ce qui précède que la société Roques ne caractérise pas une rupture brutale, d'une relation commerciale établie au sens de l'article L.442-6 I 5°) du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ; que le contrat a été résilié pour faute 4 mois après sa conclusion .

Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions .

Les sociétés intimées ne caractérisent pas le fait que le droit légitime dont dispose la société Roques de faire appel ait dégénéré en abus. La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre doit être rejetée .

PAR CES MOTIFS :

La cour,

REÇOIT en son intervention la SCP [E] [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société d'exploitation des établissements Roques ;

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE La société d'exploitation des établissements Roques à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 3 500 euros à la société forestière de la caisse des dépôts et consignations et 5 000 euros au groupement forestier de la compagnie des Landes ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE La société d'exploitation des établissements Roques aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/17616
Date de la décision : 02/03/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/17616 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-02;18.17616 ?
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