La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2020 | FRANCE | N°18/06019

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 02 mars 2020, 18/06019


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 MARS 2020



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06019 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KOC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/18174



APPELANT-ES



Monsieur [W] [V]

Domicilié [Adresse 14]

[Localité 15]

né le [Date naiss

ance 1] 1940 à [Localité 19]



Madame [J] [I] épouse [V]

Domiciliée [Adresse 14]

[Localité 15]

née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 19]



Représenté.e.s par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 MARS 2020

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06019 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KOC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/18174

APPELANT-ES

Monsieur [W] [V]

Domicilié [Adresse 14]

[Localité 15]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 19]

Madame [J] [I] épouse [V]

Domiciliée [Adresse 14]

[Localité 15]

née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 19]

Représenté.e.s par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Représenté.e.s par Me Marc PERROT de la SCP PIRO & PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0331

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 15]

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

Ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Localité 15]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stanislas de CHERGÉ dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'administration fiscale a rectifié l'impôt de solidarité sur la fortune acquitté par M. [W] [V] et Mme [J] [I] épouse [V], au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 par propositions de rectification des 07 décembre 2010 et 10 mars 2011.

Elle a procédé à la rééva1uation de la valeur de biens immobiliers et de parts de sociétés, réintégré à l'actif taxable quatre comptes bancaires non déclarés, rectifié le montant de 1'assurance- vie déclarée, rejeté des dettes fiscales portées au passif et rectifié le montant de la réduction d'impôt pour investissement dans les PME. Il leur a été indiqué qu'étaient dues au titre de l'année 2007 la somme de 4.774 euros au titre de l'imposition supplémentaire et celle de 802 euros au titre des intérêts de retard, au titre de l'année 2008, la somme de 135 777 euros au titre de l'imposition supplémentaire et celle de 18.700 euros au titre des intérêts de retard, au titre de l'année 2009, la somme de 156.894 euros au titre de l'imposition supplémentaire et celle de 14.136 euros au titre des intérêts de retard, au titre de l'année 2010, la somme de 104.707 euros au titre de l'imposition supplémentaire et celle de 4.607 euros au titre des intérêts de retard.

A la suite des observations formulées par les consorts [V] les 07 février et 21 juillet 201l, l'administration fiscale a, le 03 octobre 2011, partiellement maintenu ses propositions de rectification, au titre de l'année 2008, la somme de 131.637 euros au titre de l'imposition supplémentaire et 18.121 euros au titre des intérêts de retard, au titre de l'année 2009 la somme de 150.900 euros au titre de l'imposition supplémentaire et celle de 13.584 euros au titre des intérêts de retard, au titre de l'année 2010 la somme de 100.290 euros au titre de l'imposition supplémentaire et celle de 4.413 euros au titre des intérêts de retard.

A la suite des avis des commissions départementales de conciliation des Côtes d'Armor, de [Localité 15] et de Savoie, respectivement en dates des 15 novembre 2013, 19 novembre 2013 et 8 avril 2014, l'administration fiscale a, par courrier en date du 15 mai 2014, modifié les conséquences financières du contrôle au titre des années 2009 et 2010.

C'est dans ces conditions que l'administration fiscale a émis :

- pour l'année 2008, un avis de mise en recouvrement le 11 octobre 2013 pour la somme de 25.717 euros au titre de l'imposition supplémentaire et de la somme de 3.291 euros au titre des pénalités,

- pour 1'année 2007, un avis de mise en recouvrement le 26 décembre 2013 pour la somme de 4.774 euros au titre de l'imposition supplémentaire et de la somme de 802 euros au titre des pénalités,

- pour les années 2008, 2009 et 2010, un avis de mise en recouvrement en date du 9 juillet 2014 peur un montant de 320.315 euros au titre de l'imposition supplémentaire et de la somme de 30.016 euros au titre des pénalités.

Le 9 février 2016, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement de 678 euros au titre de l'année 2010.

Par courriers des 20 janvier 2014 et 29 décembre 2014, les consorts [V] ont adressé une réclamation contentieuse, qui a été rejetée par décision du 7 juillet 2015. Par acte du 21 septembre 2015, les consorts [V] ont assigné la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris :

- rejette l'ensemble des demandes formées par les consorts [V] ;

- confirme la décision de rejet de l'administration fiscale du 7juillet 2015 et les avis de mise en recouvrement des 11 octobre 2013, 26 décembre 2013 et 9 juillet 2014 ;

- rappelle que la décision est exécutoire par provision de plein droit ;

- condamne les consorts [V] aux dépens.

Les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement le 21 mars 2018.

Par conclusions signifiées le 6 décembre 2019, les époux [V] demandent à la cour de

Vu les articles 885 A et suivants du code général des impôts (notamment les articles 885 D, E et S), L80 CA et R*256 l du livre des procédures fiscales, 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

- les juger recevables et bien fondés en leur appel du jugement déféré

Y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Statuant à nouveau :

- annuler la décision de rejet ainsi que les Amr joints,

- prononcer la décharge intégrale des impositions (principal et intérêts de retard) objet des Amr,

- débouter la Dnvsf de toutes ses conclusions,

- condamner l'administration à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions signifiées le 26 avril 2019, la direction régionale des finances publiques demande à la cour de :

- juger les époux [V] mal fondés en leur appel du jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,

- débouter les époux [V] de toutes leurs conclusions,

Statuant à nouveau,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2018,

- dire que l'équité ne commande pas le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [V] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

DISCUSSION

Sur l'évaluation des titres de la société familiale Centrale Prevoir

Les époux [V], contestent la valeur des titres retenue par l'administration fiscale en faisant valoir qu'en l'absence de marché significatif pour absorber les 140 000 titres, la méthode d'évaluation utilisée n'est pas opérante. Selon les époux [V], le pacte Angot conclu par l'entreprise familiale grève le bien en ce qu'il met des contraintes à la charge du vendeur (purge du droit de préférence, du droit de préemption et procédure potentielle de sortie conjointe) et restreint les acquéreurs aux signataires du pacte. La finalité du pacte étant que les titres restent dans le cercle de la famille des fondateurs, il n'existe pas de marché pour absorber les 140 000 titres. Le marché ne peut qu'aboutir à un prix dérisoire, compte tenu du nombre limité de titres. In fine, l'administration aurait dû constater qu'elle ne disposait pas de termes de comparaison opérants et, effectuer une évaluation à partir des données comptables de la société.

L'administration réplique que l'évaluation des titres non cotés en bourse doit être appréciée de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour de la mutation ou au jour du fait générateur (Cass. Com. 16 décembre 1997, pourvoi n° 95-20712 ) ; que la valeur vénale des titres non cotés peut être établie par comparaison avec les valeurs retenues lors de transactions antérieures portant sur des titres de la même société ou des titres exactement comparables (Cass. Com. 7 juillet 2009, « Zorn », pourvoi n° 08-14855). En outre, afin de tenir compte de l'existence d'un engagement collectif de conservation des titres et de la faible liquidité des titres, le service a appliqué une décote de 10 % sur le prix unitaire. L'évaluation des titres de la société SCP a été validée par la commission départementale de conciliation de Paris dans son avis du 19 novembre 2013.

Ceci étant exposé,

La SA Société Centrale Prévoir (SCP), dont le siège social est situé [Adresse 5], est une société d'assurance, comptant 140 000 titres non cotés en bourse.

Pour soutenir que la méthode par comparaison est impossible, les appelants invoquent le caractère familial de leur société, dont les statuts ne permettent une cession de titres qu'aux membres du groupe familial.

Aux termes de l'article 666 du code général des impôts, la valeur d'un bien doit être déterminée de manière concrète et objective.

Il est de règle que la valorisation des titres non cotés en bourse s'apprécie de manière à faire apparaître une valeur de l'entreprise aussi proche que possible de celle qui aurait résulté du jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur.

La valeur vénale des titres non cotés peut être établie par comparaison avec les valeurs retenues lors de transactions antérieures portant sur des titres de la même société ou des titres exactement comparables.

En l'espèce, l'administration a sélectionné, parmi les différentes cessions de titres de la société SCP, opérées à titre onéreux, intervenues dans une année, selon les dates les plus proches de celle du fait générateur de l'ISF, à savoir le 1er janvier de chacune des années vérifiées.

Les termes de comparaison montrent que les titres de la société SCP ont été vendus au prix de 71 euros de 2007 à 2009, puis à une valeur unitaire moyenne de 66 euros au 1er janvier 2010. L'administration a appliqué une décote de 10 % sur le prix unitaire des actions afin de tenir compte de l'existence de l'engagement collectif de conservation des titres et de la faible liquidité des titres qui en découle.

Il ressort de ces éléments que le marché des titres de la société SCP existe et fonctionne comme tout marché, sur la base de l'offre et de la demande, de sorte qu'une proposition d'évaluation alternative ne s'imposait pas en l'espèce.

S'agissant de l'argument tiré de l'absence de marché capable d'absorber la cession de 140 000 actions. D'une part, la situation particulière du marché résulte des restrictions imposées par les statuts adoptés par les époux [V]. En concluant le 'Pacte d'actionnaires Angot ' dont les modalités de cessions sont rendues très difficiles, il en découle corrélativement un faible volume de ventes. D'autre part, l'hypothèse d'une perte de valeur significative des parts en cas de vente des 140 000 parts n'est pas démontrée. La critique selon laquelle l'administration aurait retenu le prix d'un studio pour retenir la valeur d'un immeuble n'est pas pertinente. Le marché immobilier est sujet à des fluctuations en fonction de l'offre et de la demande, il dépend aussi de multiples facteurs conjoncturels, économiques et financiers et de sa localisation géographique. L'absence de marché aux périodes considérées n'est aucunement démontrée. Au surplus, la volonté de se défaire de leur patrimoine immobilier ne repose sur aucun élément probant.

A contrario, l'administration a démontré qu'un marché existe et fonctionne selon les modalités restrictives choisies par les associés et en a tenu compte en appliquant une décote d'illiquidité. En tout état de cause, la valeur vénale s'apprécie au jour du fait générateur or dans le cas présent les allégations des contribuables ne reposent que sur des conjectures.

Concernant l'absence de prise en compte du pacte Angot par la commission et par le tribunal pour l'évaluation. Il n'est pas contesté que M. [V] a soutenu son dossier devant la commission, que celle-ci dans son avis rendu le 18 décembre 2013, a noté qu'il s'agissait d'une société familiale, que les titres pouvaient être cédés uniquement à des personnes composant le groupe familial, qu'elle a valorisé les parts de la société à la valeur unitaire de 71 euros pour l'ISF 2008 et 2009, à celle de 66 euros pour l'ISF 2010 et a évoqué une déduction au titre du pacte Dutreil.

Quand bien même, l'avis rendu par la commission départementale de conciliation serait erroné, il s'agit d'un avis consultatif qui ne lie pas l'administration. En conséquence, c'est à juste titre que l'administration a pu recourir à la méthode par comparaison pour en évaluer les titres.

Sur l'évaluation des biens immobiliers

Les époux [V] ont créé une SCI Job le 29 juillet 1976. A compter du 23 juin 2008, ils ont repris à titre personnel l'ensemble des biens immobiliers de la SCI Job, qui détenait 16 551 actions de la société SCP, soit 0,33% du capital social en 2008. Il sollicitent un abattement de 50 % pour le caractère hétéroclite du patrimoine de la SCI, puis un abattement de 10 % pour les années postérieures.

En janvier 2008, la SCI était propriétaire des biens immobiliers suivants :

- dans l'immeuble situé [Adresse 11] : elle disposait des lots n° 1 et 2 : un local commercial de 42 m², acquis le 07/09/1980 ; n° 5 : un local à usage de bureau de 17m², acquis le 12/07/1977 et n° 10 : un appartement de 35m², portant le n°6, acquis le 29/07/1976,

- un appartement de 30m², acquis le 21/12/1976, situé dans l'immeuble situé [Adresse 10]

[Adresse 10] ;

- un appartement de 30m², acquis le 07/07/1980, situé dans l'immeuble situé [Adresse 8]

[Adresse 8] ;

- une villa, acquise le 06/05/1985, [Adresse 9]

(22750) dans les Côtes d'Armor ;

- un appartement de 48m² , acquis le 28/10/1981, [Adresse 17].

Dans leur déclaration rectificative d'ISF au titre de l'année 2008, souscrite en 2011, les contribuables ont évalué la valeur des parts de la SCI Job à 940 000 euros correspondant à la valorisation de chacun des immeubles dont la SCI était propriétaire . Or, les époux [V], en leur qualité de seuls associés de la SCI Job, qui de plus, a disparu au cours de l'année 2008, ne pouvaient revendiquer l'application d'une décote au titre d'un 'écran social'. De plus, leur déclaration ne tenait pas compte de la valeur des titres de la société SCP.

Sur la communication du fichier immobilier :

Les époux [V] soutiennent que le jugement ne répond pas au problème de l'accès à l'information, que le refus d'accéder au fichier immobilier utilisé par l'administration constitue un manque de loyauté et de garantie des droits ; que l'administration n'a pas répondu à ses demandes d'actes, que désormais les actes sont joints.

Ceci étant exposé,

Il est indéniable que le recours par le contribuable à la base de recherche dénommée 'Patrim' est admis par l'administration fiscale.

En l'espèce, le refus d'accéder au fichier immobilier se justifie par le fait que l'aide en ligne à l'utilisation de l'application 'Patrim' mentionne que : « l'application restitue jusqu'aux 9 dernières années précédant la date de la demande ». Dès lors, les parties ne pouvaient plus accéder aux transactions immobilières intervenues avant le mois de janvier 2010. La position de l'administration ne peut être critiquée sur ce point. Les demandes de communication maintenues à ce titre ne sont pas fondées.

Sur les évaluations :

Aux termes de l'article 885 S du code général des impôts, la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

La valeur vénale du bien est évaluée à partir de termes de comparaison qui doivent être intrinséquement similaires au bien à évaluer et antérieurs au fait générateur.

Sur la résidence principale située [Adresse 14] :

Les époux [V] contestent les termes de comparaison retenus par l'administration qui présentent des surfaces très inférieures à l'appartement évalué, comportent rarement des chambres de service ou disposent d'un parking ; ils soutiennent que certains termes correspondent à des adresses d'un prestige exceptionnel.

L'administration réplique que les biens retenus sont situés dans le même arrondissement, à une adresse la plus proche possible et avec une configuration similaire. Les chambres de service ont été intégrées à la superficie de l'appartement pour la valorisation du bien dès lors que, pour l'établissement de la taxe d'habitation, ces chambres sont considérées comme faisant partie de l'habitation principale.

Ceci étant exposé

En l'espèce, l'immeuble est un bâtiment de 7 étages, de style haussmannien, édifié au début du vingtième siècle. La résidence est située, dans le 7e arrondissement, au pied du métro [16], dans un cadre exceptionnel de par son emplacement géographique prestigieux et bénéficie de la proximité de commerces.

Le bien est constitué d'un appartement de 373 m2 et de cinq chambres de service d'une surface totale de 60 m2. L'appartement occupe la totalité du 5ème étage, dispose d'un balcon et d'une vue sur le parc de l'Institut National des Jeunes Aveugles. Certaines chambres de services ont une vue sur la Tour Eiffel ou la Tour Montparnasse.

L'administration ajouté à la superficie de l'appartement principal celles des chambres de service sans retenir un prix au m2 different pour ces dernières . L'administration a procédé de la sorte après avoir constaté qu'elles étaient déclarées comme faisant partie de l'habitation principale au titre de la taxe d'habitation. Ces éléments ne sont pas démentis par des éléments contraires.

Il ressort des éléments de comparaison que l'administration a proposé des immeubles situés dans le même arrondissement, intrinsèquement similaires au bien à évaluer et a respecté l'antériorité des cessions opérées. Elle a appliqué l'abattement de 30 % sur la valeur au titre de la résidence principale. Tandis que les époux [V] ont proposé des éléments de comparaison qui se situent dans un arrondissement, dans un environnement économique différents et les mutations citées sont postérieures au fait générateur de l'impôt.

Pour l'ensemble de ces motifs, les évaluations de l'administration qui a retenu : 4 764 126 euros (15 718 euros x 433 m2 x 0,7) en 2008 ; 5 200 084 euros (17 156 euros x 433 m2 x 0,7) en 2009 ; 4 259 767 euros (14 054 euros x 433 m2 x 0,7) en 2010 seront confirmées.

Sur l'évaluation des biens situés [Adresse 11] :

Seules les évaluations des lots 8, 12 et 41 sont remises en cause.Il s'agit de trois appartements de 41 m2, 32m2 au premier étage et 45 m2 au sixième étage. Les biens font partie d'un immeuble édifié au début du 20e siècle, situé entre l'institut Pasteur et la gare [18].

L'administration a procédé à l'évaluation de ces appartements au titre des années 2008, 2009 et 2010 en utilisant des termes de comparaison situés le plus près possible géographiquement, la majorité d'entre eux étant situés dans la rue Falguière.

Les termes de comparaison sont similaires aux appartements susvisés quant à leur configuration et à leur situation dans l'immeuble . L'époque et le style de construction des immeubles sont semblables. L'administration a proposé un nombre important de termes de comparaison permettant une vision concrète de l'état du marché immobilier du quartier . En raison de la location des biens, elle a appliqué un abattement de 20 % à la valeur déterminée. L'administration a respecté les critères d'évaluation. Les époux [V] échouent à rapporter la prevue contraire.

Sur l'évaluation des locaux commerciaux (lots n° 1 et 2) au [Adresse 11]

Les appelants critiquent l'absence de prise en compte du montant des loyers. Ils considèrent que cette absence d'information constitue une insuffisance de motivation en fait , une violation de l'article L.57 du du livre des procédures fiscales et une insuffisance de démonstration de la valeur retenue.

Ceci étant exposé,

Aux termes de l'article 57 du code des procédures fiscales, lorsque l'administration rectifie l'évaluation d'un fonds de commerce, elle se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation est remplie lorsque elle cite les dates de mutations, l'adresse des fonds, les prix de cession si ces informations sout soumise à publicité.

La valeur vénale du fonds de commerce peut être déterminée par comparaison avec d'autres cessions, assise sur la valeur réelle des biens.

En l'espèce, le local commercial est composé des lots n° 1 et 2. Il est détenu directement par les époux [V] à compter du 23 juin 2008. Il a fait l'objet d'une donation partage au profit de quatre enfants des contribuables en juin 2008. Le montant des loyers n'a pas été communiqué par les contribuables.

L'administration a retenu que le local commercial est en indivision, la superficie déclarée de 42 m2. Les neuf termes de comparaison proposés portent sur des commerces occupés dont la surface est inférieure à 60 m2 .Il a été appliqué un abattement de 20 %. Elle justifie ainsi des termes de comparaison intrinèquement similaires et des ventes antérieures au fait générateur.

Au vu de ces éléments, l'insuffisance de motivation et de démonstration de la valeur n'est pas établie.

Sur l'évaluation de la villa à [Localité 20] (22) :

Selon les appelants, les termes de comparaison présentés par le service ne peuvent être retenus dès lors qu'ils correspondent à des maisons avec vue sur mer à la valeur desquelles l'administration a dû appliquer un abattement de 50 %.

Par ailleurs, pour les années 2009 et 2010, ils demandent la prise en compte des termes de comparaison extraits de l'application Patrim. Ils prétendent qu'au vu de ces justificatifs, le prix au m2 de la villa est de 4 883 euros pour 2009 et 2 742 euros pour 2010.

L'administration répond qu'elle n'a pas tenu compte de la valeur intrinsèque des terrains, du garage et des dépendances pour effectuer l'évaluation de la villa, ce qui est favorable aux appelants. Les trois termes de comparaison proposés sont de consistance similaire à cette villa.

Ceci exposé,

La villa occupe une surface de 260 m2, comprend 7 chambres, un garage de 50 m2 et un terrain attenant de 1 000 m2. La nue-propriété en a été donnée aux enfants. Il s'agit d'un bien exceptionnel au regard de ses dimensions et de sa localisation.

Ce bien ne bénéficiant pas d'une vue sur la mer, l'administration a pondéré la moyenne de 50 % du prix de vente au m2 avec des biens disposant d'une vue sur la mer et a proposé une estimation de 2 585 € /m2 au lieu de respectivement 4 487 euros, 5 238 euros et 3 918 euros.

La valeur vénale de la résidence située à [Localité 20] évaluée à 672 000 euros (2 585 euros x 260 m2) en 2007 et 860 000 euros en 2009 et 2010 ne peut qu'être maintenue.

Il y a lieu de confirmer les évaluations de l'administration.

Sur l'appartement situé [Adresse 13], propriété de la SCI Garibaldi-[V]

Les appelants se fondent sur les termes de comparison extraits de Patrim, qui fait apparître une valeur de 4 796 euros/m2 pour 2009 avec un abattement de 20 % pour occupation.

L'administration répond que pour effectuer l'évaluation de ce bien, elle a retenu des termes de comparaison situés le plus près possible du [Adresse 12] dans des immeubles des années 1960-1970 semblables à celui dans lequel est situé le bien. En outre, elle a appliqué un abattement de 20 % pour tenir compte de la location du bien en 2008 et 2009.

Ceci étant exposé,

L'administration justifie avoir produit des termes de comparaison situés le plus près possible du bien concerné et respecté l'antériorité des cessions. Elle a appliqué un abattement de 20 % pour tenir compte de la location du bien en 2008 et 2009.

La contestation des époux [V] ne permet pas de remettre en cause les termes de comparaison proposés. Par conséquent, la valeur vénale de l'appartement, évaluée à 236 000 euros en 2008 et 220 000 euros en 2009 sera maintenue.

Sur l'appartement située [Adresse 4], propriété de la SCI La Croix-Nivert [V]

Les appelants soutiennent qu'au vu des termes de comparaison extraits de l'application Patrim, le prix au m2 de l'appartement susvisé est de 5 304 euros en 2009 et 5 916 euros en 2010.

L'administration, répond que pour effectuer l'évaluation de ce bien, elle a retenu des termes de comparaison situés le plus près possible du [Adresse 4], voire dans le même immeuble. Les surfaces habitables sont comparables ainsi que les époques de construction des immeubles .

Ceci étant exposé,

La SCI La Croix-Nivert [V] est détenue à 100 % par les appelants.L'appartement situé [Adresse 4], fait partie d'une résidence édifiée en 1965.

L'administration a produit des termes de comparaison situés le plus près possible du bien concerné. La surface est de 54 m2. L'administration a pris en compte que le bien avait été mis à la disposition d'un fils des requérants.

Les époux [V] échouent à démontrer le bien fondé de leur contestation. La valeur vénale de l'appartement, évaluée à 315 000 euros en 2008, 388 000 euros en 2009 et 306 000 euros en 2010 sera maintenue.

Sur l'appartement situé [Adresse 7], propriété de la SCI Seine-[V]

Les requérants soutiennent qu'au vu des termes de comparaison extraits de l'application Patrim, le prix au m2 de l'appartement susvisé est de 4 679 euros en 2009 et 5 004 euros en 2010 ; que l'administration doit appliquer un abattement pour illiquidité.

L'administration répond qu'elle a retenu des termes de comparaison situés le plus près possible du 39A, quai de Grenelle, voire dans le même immeuble. Les surfaces habitables sont comparables ainsi que les époques de construction des immeubles. La commission départementale de conciliation de [Localité 15] a validé ses évaluations.

Ceci étant exposé

Le capital de la SCI Seine -[V] est détenu à 100% par les époux [V].

L'appartement, situé au bord de la Seine, dans un immeuble datant des années 1970, jouit d'une vue dégagée. Il est d'une superficie de 47, 65 m2. L'administration a produit des termes de comparaison situés le plus près possible du bien concerné, voire dans le même immeuble.

Le capital de la SCI Seine -[V] étant détenu à 100% par les époux [V], il n'y a pas lieu à abattement. La contestation des époux [V] ne remet pas en cause les termes de comparaison proposés. La valeur vénale de l'appartement évaluée à 305 000 euros en 2008, 336 000 euros en 2009 et 259 000 euros en 2010 sera maintenue.

Sur l'appartement situé [Adresse 3] :

Les appelants soutiennent qu'au vu des termes de comparaison extraits de l'application Patrim, le prix au m2 de l'appartement est de 5 16 0 euros en 2009 et 4 748 euros en 2010.

Selon l'administration , le service a retenu des termes de comparaison situés dans la même section cadastrale et concernant des biens similaires appartenant à des immeubles de la fin du 19ème siècle ou du début du 20ème siècle et d'une superficie comprise entre 30 et 50 m2. Elle a appliqué un abattement de 20 % pour occupation par un locataire, position validée par la commission départementale de conciliation de [Localité 15].

Ceci étant exposé

L'administration a produit des termes de comparaison situés le plus près possible du bien concerné. Il a été procédé à un abatement de 20 % pour l'occupation par un locataire.

La contestation des époux [V] ne remet pas en cause les termes de comparaison proposés.

La valeur vénale de l'appartement évaluée à 192 600 euros en 2008, à 199 000 euros en 2009 et 192 700 euros en 2010 sera maintenue.

S'agisant du bien situé à [Localité 21], il résulte de la solution adoptée que la demande de communication est infondée.

M. [W] [V] et Mme [J] [I] épouse [V], parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenus de supporter la charge des dépens.

Il paraît équitable d'allouer à l'administration fiscale une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE solidairement M. [W] [V] et Mme [J] [I] épouse [V] à payer au directeur régional des finances publiques et du département de [Localité 15] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LES CONDAMNE aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

E. LOOS E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/06019
Date de la décision : 02/03/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/06019 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-02;18.06019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award