RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Février 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/15262 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VZR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16-02515
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046 substitué par Me Alice GOUTNER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1354
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 5]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre (Président empêché) et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a confirmé la décision rendue le 15 septembre 2016 par la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après la caisse) ne maintenant les droits à indemnités journalières de M. [F] [Z] que jusqu'au 15 octobre 2016.
Suite à l'appel interjeté contre cette décision par M. [Z], la cour de céans, par arrêt avant dire droit du 13 septembre 2019 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, a ordonné la réouverture des débats au 9 décembre 2019 et a sursis à statuer sur toutes les demandes, afin d'attendre la décision de la cour saisie d'une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident allégué par
M. [Z] à la date du 21 octobre 2015.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, M. [Z] demande à la cour de dire qu'il bénéficiait à compter du 21 octobre 2015 d'une prise en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, en conséquence dire qu'il devait continuer à percevoir des indemnités journalières au-delà du 15 octobre 2016, ordonner à l'EPIC RATP de le rétablir dans ses droits rétroactivement à compter du 16 octobre 2016 et condamner l'EPIC RATP à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
M. [Z] ne remet pas en cause le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé qu'il relevait du régime général de la sécurité sociale suite à sa révocation du 2 juin 2016 ; il soutient toutefois que la durée maximale des indemnités journalières fixée à 360 jours sur une période de trois ans par l'article R.323-1-4° du code de la sécurité sociale ne peut lui être opposée dans la mesure où il a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2015.
Mais, par arrêt de ce jour, la cour a confirmé la décision de la caisse ayant refusé la prise en charge des faits du 21 octobre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
La Greffière,Pour le Président empêché
La Présidente,