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28/02/2020 | FRANCE | N°17/09822

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 février 2020, 17/09822


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 28 Février 2020



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09822 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZSF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00771





APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[

Localité 2]

représentée à l'audience par M. [J] [R] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIME

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Carole YTURBIDE, avoc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Février 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09822 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZSF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00771

APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée à l'audience par M. [J] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

toque : 131

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, Président

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT conseillère

M.Lionel LAFON , conseiller

Greffier : Mme Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT conseillère et Mme Venusia DAMPIERRE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [O], décédée le [Date décès 1] 2010, percevait l'allocation supplémentaire aux pensions, retraites, rentes et allocations de vieillesse.

Suite à son décès, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (ci-après la caisse) a adressé au notaire chargé de la succession une opposition à la libération des fonds pour le cas où l'actif successoral dépasserait la somme de 39 000 euros.

Après avoir diligenté une enquête, la caisse a évalué l'actif successoral à 84 064,15 euros, laissant une assiette de recouvrement de 45 064,15 euros après déduction des 39 000 euros.

L'un des héritiers ayant versé la somme de 1 218,24 euros, le solde de la créance était de 43 845,91 euros.

Tous les héritiers de Mme [O], à l'exception de M. [Z] [L], ont renoncé à la succession de la défunte.

M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'une contestation de la créance revendiquée par la caisse.

Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal a :

- déclaré M. [L] recevable et bien fondé en son recours,

- dit que la caisse était mal fondée à recouvrer la créance d'allocation supplémentaire servie à Mme [O] de son vivant,

- annulé la décision rendue par la caisse demandant à M. [L] le recouvrement de la somme de 43 845,91 euros au titre de l'allocation supplémentaire versée à Mme [O] du 1er janvier 1984 au 31 mars 2010.

La caisse a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner M. [L] à lui rembourser la somme de 42 346,92 euros.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [L] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS :

Sur l'existence de la créance

M. [L] affirme que la caisse ne rapporterait pas la preuve des règlements effectués en faveur de sa mère Mme [O] du vivant de celle-ci.

Mais la caisse produit la demande d'allocation supplémentaire qui avait été complétée par Mme [O] le 2 juin 1980, la notification d'attribution de cette allocation en date du 30 juillet 1980, et la dernière déclaration fiscale adressée à l'allocataire le 24 janvier 2010 au titre des sommes versées à celle-ci en 2009 ; surtout, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, l'attestation de paiement établie par l'agent comptable de la caisse, établissement public à caractère administratif, constitue un élément de preuve suffisant de l'existence de la créance revendiquée par l'appelante.

Celle-ci démontre donc bien que sa créance est fondée en son principe.

Sur le montant de la créance

M. [L] ne remet pas en cause l'application au cas d'espèce des articles L.815-12, D.815-1 et D.815-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur à l'époque des faits ; il ne conteste donc pas le fait que la caisse puisse recouvrer sur la succession de l'allocataire les arrérages servis à sa mère au titre de l'allocation supplémentaire au-delà de la somme de 39 000 euros ; toutefois, il soutient que l'actif net successoral serait inférieur à cette somme, en tenant compte à la fois de la valeur réelle du logement qu'il occupait avec sa mère et des dettes affectant la succession de celle-ci.

Concernant la valeur de l'immeuble dont Mme [O] était propriétaire à hauteur de 50 %, celle-ci doit être appréciée au jour du décès de l'allocataire ; or, au vu des documents établis par le notaire chargé de la succession quelques mois après le décès de Mme [O] (lettre du 17 janvier 2012 et aperçu liquidatif de la succession en date du 27 novembre 2012), l'immeuble était alors évalué à la somme de 160 000 euros en pleine propriété, soit 80 000 euros pour la part de Mme [O] ; les attestations de valeur rédigées par deux agents immobiliers en décembre 2016 ne suffisent pas à contredire l'évaluation faite par le notaire à une date plus proche du décès ; de même, l'aperçu liquidatif qui a été établi par le notaire le 13 avril 2017, retenant une valeur de 130 000 euros, est beaucoup trop tardif pour refléter la valeur réelle du bien à la date du décès de Mme [O] ; c'est donc à tort que le tribunal a retenu cette dernière somme, la valeur réelle du bien devant être fixée à 160 000 euros en pleine propriété.

Concernant le passif successoral, le tribunal a justement rappelé qu'étaient déductibles de l'actif brut les impôts dus par le défunt, les frais funéraires dans la limite de 1 500 euros, les frais de testament et les frais de dernières maladies, hormis la part remboursée par la sécurité sociale ; mais, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le compte d'administration revendiqué par M. [L] au titre des sommes qu'il a réglées pour le bien indivis (taxes foncières, travaux, assurances et charges non récupérables) n'était pas déductible de l'actif successoral, conformément aux dispositions de l'article 773 du code général des impôts ; c'est également à tort que le tribunal a déduit de l'actif successoral les frais de succession, qui sont une dette personnelle des héritiers, et les frais funéraires à hauteur de 4 000 euros, alors qu'ils ne sont déductibles qu'à hauteur de 1 500 euros aux termes de l'article 775 du code général des impôts.

Ainsi, l'actif net de la succession de Mme [O] s'établit de la manière suivante :

- actif brut : bien immobilier (80 000 euros) + livret A (18,96 euros) + prorata d'arrérages (617,56 euros) + forfait mobilier de 5 % (4 031,82 euros) = 84 668,34 euros,

- à déduire : dette Abélio (603,18 euros) et frais funéraires (1 500 euros) = 2 103,18 euros,

soit un résultat de 82 565,16 euros.

Après déduction des 39 000 euros, la créance de la caisse s'élevait à la somme de 43 565,16 euros.

Suite au règlement effectué par Mme [T] [N] le 2 octobre 2013 à hauteur de la somme de 1 218,24 euros, le solde dû par l'unique héritier ayant accepté la succession de Mme [O] est de 42 346,92 euros.

M. [L] étant redevable de cette somme envers la caisse, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande en paiement.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Condamne M. [Z] [L] à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 42 346,92 euros,

Condamne M. [L] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Pour Le Président empêché

La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/09822
Date de la décision : 28/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°17/09822 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-28;17.09822 ?
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