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28/02/2020 | FRANCE | N°17/07993

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 février 2020, 17/07993


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 28 Février 2020



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07993 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PX6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01306





APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité

5]

réprénséntée par M. [R] [M] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMEE

Madame [O] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante à l'audience , représentée par Me Morgan JAMET, avocat a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Février 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07993 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PX6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01306

APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 5]

réprénséntée par M. [R] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [O] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante à l'audience , représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 substitué par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, Président

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT conseillère

M .Lionel LAFON , conseiller

Greffier : Mme Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT conseillère

et par Mme Venusia DAMPIERRE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que Mme [O] [U], après avoir sollicité sa pension de retraite le 24 mai 2013, a contesté le relevé de carrière qui lui avait été adressé par la caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (ci-après la caisse).

Elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal a :

- dit son action recevable et bien fondée,

- condamné la caisse à régulariser sa situation en prenant en compte les salaires versés par les employeurs suivants : SOGEAM, SAFAB, ECCO INTERIM, cabinet [S] [C], Antilles Marketing System, Sainte-Luce Avenir et Agence Internationale de Représentation,

- dit que la caisse devrait procéder aux vérifications des bulletins de paie produits par Mme [U],

- dit qu'elle devrait lui délivrer un relevé de carrière définitif dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

- dit que faute d'y procéder dans ce délai, elle serait redevable d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, dont la liquidation pourrait être demandée au juge de l'exécution,

- condamné la caisse à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La caisse a interjeté appel de ce jugement.

La caisse fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- débouter Mme [U] de sa demande de validation des sommes suivantes : SOGEAM (42 000 francs en 1983, 43 200 francs en 1984, 37 714,50 francs en 1985) pour insuffisance de preuve, SAFAB (19 630,45 francs en 1991) pour insuffisance de preuve, Antilles Marketing System (1 218 francs en 1992) pour défaut d'intérêt à agir et Sainte-Luce Avenir (7 440 francs en 1993) pour insuffisance de preuve,

- constater et lui donner acte de ce qu'elle a validé à bon droit un certain nombre de sommes détaillées dans ses conclusions pour les employeurs suivants : SOGEAM, SAFAB, ECCO INTERIM, Cabinet [S] [C], Antilles Marketing System, Sainte-Luce Avenir et Agence Internationale de Représentation,

- dire que l'exécution provisoire était injustifiée et ordonner l'annulation des reports effectués à tort sur le compte carrière par la caisse dans le cadre de l'exécution provisoire le 7 juin 2017 pour les sommes de : 42 000 francs, 43 200 francs et 37 714,50 francs (SOGEAM), 19 630,45 francs (SAFAB) et 7 440 francs (Sainte-Luce Avenir),

- condamner Mme [U] au remboursement du rappel correspondant aux sommes indûment perçues dans le cadre de l'exécution provisoire à partir du 1er juin 2013,

- la condamner à lui rembourser les 1 000 euros de dommages-intérêts et les 1 500 euros d'article 700 payés le 8 juin 2017 dans le cadre de l'exécution provisoire,

- dire n'y avoir lieu à astreinte,

- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter la caisse de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS

Aux termes de l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés notamment par les cotisations versées à l'occasion de l'exercice d'une activité salariée.

Le tribunal a rappelé à juste titre qu'il appartenait à l'assuré de conserver ou de se mettre en possession des preuves du règlement des cotisations sociales afférentes à ses périodes de travail, la simple preuve ou présomption de l'exécution d'un travail ne valant pas justification du versement de cotisations.

Il appartenait donc à Mme [U], qui contestait son relevé de carrière, de rapporter la preuve, par la production de ses bulletins de salaire, qu'elle avait perçu des salaires ne figurant pas sur ce document et qui auraient dû être pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite.

En l'espèce, la caisse a reçu des bulletins de salaire en plusieurs étapes, et ce jusqu'au 16 janvier 2017, soit quelques jours avant l'audience prévue le 6 février 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; le tribunal ayant refusé de faire droit à la demande de renvoi formulée par la caisse pour permettre de régulariser la situation de Mme [U] au vu des derniers documents produits par celle-ci, la régularisation n'a pu s'opérer avant l'audience ; cette régularisation a été effectuée le 22 février 2017, soit quelques jours après l'audience et avant le prononcé du jugement du 27 mars 2017 ; le tribunal a donc condamné à tort la caisse à régulariser la situation sous astreinte, alors que cette régularisation aurait pu être réalisée de manière amiable si le renvoi avait été accordé, et avait de plus été effectuée avant le prononcé du jugement.

A ce jour, au vu des bulletins de salaire produits par l'intéressée, le versement de cotisations est justifié pour les emplois suivants :

1) SOGEAM :

- pour 1983, l'intimée ne produit que ses bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet ; le tribunal a condamné la caisse à régulariser la situation sur la base de 12 x 3 500 francs brut, soit 42 000 francs, alors que neuf mois de salaire n'étaient pas justifiés ; le jugement doit donc être infirmé sur ce point, la caisse ayant d'ores et déjà enregistré pour cette année une somme de 25 460 francs qui est supérieure aux 10 500 francs de salaires justifiés par les trois bulletins produits ;

- pour 1984, l'intimée ne produit que ses bulletins de salaire des mois d'octobre et décembre ; le tribunal a condamné la caisse à régulariser la situation sur la base de 12 x 3 600 francs brut, soit 43 200 francs, alors que dix mois de salaire n'étaient pas justifiés ; le jugement doit donc être infirmé sur ce point, la caisse ayant d'ores et déjà enregistré pour cette année une somme de 9 174 francs qui est supérieure aux 4 595,96 francs de salaires justifiés par les deux bulletins produits ;

- pour 1985, l'intimée ne produit que ses bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars et juillet ; le tribunal a condamné la caisse à régulariser la situation sur la base de 9 x 3 600 francs brut, soit 32 400 francs, plus 2 314,50 francs de congés payés, alors que huit mois de salaire n'étaient pas justifiés ; le jugement doit donc être infirmé sur ce point, la caisse ayant d'ores et déjà enregistré pour cette année une somme de 14 400 francs qui correspond précisément aux salaires justifiés par les quatre bulletins produits ; quant au bulletin de salaire mentionnant la somme de 2 314,50 francs au titre de congés payés, il n'est pas millésimé et ne peut donc être rattaché à l'une des périodes durant lesquelles Mme [U] a travaillé au sein de l'entreprise SOGEAM ;

2) SAFAB : l'intimée ne produit que ses bulletins de salaire des mois de décembre 1991 pour 7 630,83 francs brut et de janvier 1992 pour 3 999,62 francs brut, ainsi qu'un bulletin non millésimé pour 8 000 francs brut ; le tribunal a condamné la caisse à régulariser la situation sur la base d'un montant total de 19 630,45 francs, alors que seuls deux mois de salaire étaient justifiés ; le jugement doit donc être infirmé sur ce point, la caisse ayant d'ores et déjà enregistré pour cet employeur une somme de 7 631 francs pour 1991 et une somme de 4 000 francs pour 1992, qui correspondent précisément aux salaires justifiés par les deux bulletins produits ; quant au bulletin de salaire mentionnant la somme de 8 000 francs brut, il n'est pas millésimé et ne peut donc être rattaché au travail effectué au sein de l'entreprise SAFAB ;

3) ECCO INTERIM : Mme [U] ayant produit un bulletin de salaire mentionnant un brut de 5 341,71 francs, la caisse avait enregistré cette somme dès le 22 février 2017, soit avant le prononcé du jugement entrepris ; le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la caisse à régulariser la situation en prenant cette somme en compte, la régularisation étant intervenue sur ce point avant le prononcé du jugement ;

4) Cabinet [S] [C] : Mme [U] ayant produit trois bulletins de salaire mentionnant un total brut de 32 000 francs, la caisse avait enregistré cette somme dès le 22 février 2017, soit avant le prononcé du jugement entrepris ; le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la caisse à régulariser la situation en prenant cette somme en compte, la régularisation étant intervenue sur ce point avant le prononcé du jugement

5) Antilles Marketing System : la demande de Mme [U] de reporter la somme de 1 218 francs perçue en février 1992 était sans objet à la date de l'audience, dans la mesure où la caisse avait d'ores et déjà enregistré cette somme sur le relevé de carrière dès le 21 février 1994 ;

6) Sainte-Luce Avenir : Mme [U] ayant produit un bulletin de salaire mentionnant un brut de 5 260,92 francs pour le mois d'août 1993, la caisse avait enregistré cette somme avant le prononcé du jugement entrepris ; l'intimée prétend que la somme à prendre en compte était de 7 440,07 francs car elle avait travaillé pour cette entreprise depuis le 20 juillet 1993 ; mais elle ne produit pas de bulletin de salaire pour le mois de juillet 1993 ; le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la caisse à régulariser la situation en prenant en compte la somme de 7 440 francs, la régularisation ayant été effectuée à bon droit à hauteur de la somme de 5 260,92 francs ;

7) Agence Internationale de Représentation : Mme [U] ayant produit ses bulletins de salaire mentionnant un total brut de 75 732 francs lors de l'audience du 12 décembre 2016, la caisse a régularisé sa situation sur la base de ce montant en reportant celui-ci sur son relevé de carrière le 8 juin 2017 ; le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la caisse à procéder à cette régularisation sous astreinte, ladite régularisation étant en cours à la date du jugement.

Compte tenu des éléments qui viennent d'être évoqués, la cour infirmera le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la régularisation de la situation de Mme [U], dès lors que cette régularisation était déjà intervenue ou était en cours, aux vérifications des bulletins de paie produits par l'intimé, au relevé de carrière définitif qui a d'ores et déjà été établi et à l'astreinte prononcée sur ces dispositions.

Le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la caisse ayant procédé à des régularisations successives au fur et à mesure de l'envoi de bulletins de salaire par l'assurée ; l'appelante a au contraire agi avec diligences dès qu'elle recevait les preuves nécessaires à la modification du relevé de carrière de l'intéressée ; aucune faute ne peut donc lui être reprochée dans la gestion de ce dossier.

Enfin, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [U] devant le tribunal, dans la mesure où le litige aurait parfaitement pu se conclure par un accord si le tribunal avait accepté le renvoi du dossier pour laisser à la caisse le temps de régulariser la situation au vu des derniers bulletins de paie produits par l'intimée.

Toutes les sommes versées par la caisse le 8 juin 2017 au titre de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal devront donc lui être remboursées par l'intimée.

Mme [U] qui succombe sera déboutée de sa demande présentée devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Par ailleurs, l'équité commande de débouter la caisse de sa demande fondée sur le même texte.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [O] [U] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] à rembourser à la caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés les sommes indûment versées par celle-ci le 8 juin 2017 au titre de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal,

Déboute la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Pour Le Président empêché

La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/07993
Date de la décision : 28/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°17/07993 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-28;17.07993 ?
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