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27/02/2020 | FRANCE | N°18/03723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 27 février 2020, 18/03723


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 27 FEVRIER 2020



(n° 2020/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03723 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IEH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/01188





APPELANTE



La société SSP PARIS venant aux droits de la so

ciété LES BOUTIQUES BONNE JOURNEE



Sise [Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040



INTIMEE



Madame [T] [C...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 27 FEVRIER 2020

(n° 2020/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03723 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IEH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/01188

APPELANTE

La société SSP PARIS venant aux droits de la société LES BOUTIQUES BONNE JOURNEE

Sise [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040

INTIMEE

Madame [T] [C]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1697

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère

Greffier : Madame Marine BRUNIE , lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [T] [C] a été embauchée par la société Les boutiques Saafa en qualité de vendeuse polyvalente par contrat à durée indéterminée du 27 avril 1992. Elle a été promue première assistante en 2001 puis responsable point de vente, statut agent de maîtrise, à compter du 1er mai 2005. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait ses fonctions sur le site de La [Localité 5] 1, et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 937,74 euros, prime d'ancienneté incluse, pour une durée de travail de 151,67 heures.

Le 18 septembre 2014, Mme [C] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour manquement aux règles d'hygiène.

Par lettre recommandée du 5 novembre 2014, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 novembre 2014 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 12 décembre 2014.

La société Les Boutiques bonne journée aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société SSP Paris employait au moins 11 salariés au moment du licenciement et la convention collective applicable à la relation de travail est celle de la restauration rapide.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 janvier 2015 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 10 octobre 2017 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a :

- fixé le montant du salaire brut moyen à 2 256,24 euros,

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Les Boutiques bonne journée à payer à Mme [C] avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation à l'audience de conciliation les sommes de :

* 15'943,24 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 6 770,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 677,09 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamné la société Les Boutiques bonne journée à payer à Mme [C] la somme de 38'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes et la société Les Boutiques bonne journée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Les Boutiques bonne journée aux dépens.

La société SSP Paris venant aux droits de la société Les Boutiques bonne journée a régulièrement relevé appel du jugement le 28 février 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 5 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société SSP Paris venant aux droits de la société Les Boutiques bonne journée prie la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut de Mme [C] à la somme de 2 256,24 euros, requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant de sa propre demande en ce sens,

- le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,

- dire que le licenciement repose sur une faute grave, et débouter en conséquence Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident,

- ordonner le remboursement par Mme [C] de la somme de 25'700,89 euros réglée au titre de l'exécution provisoire,

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Les Boutiques bonne journée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, la déboutant de sa propre demande,

- infirmer le jugement sur les montants des condamnations prononcées au titre de la rupture du contrat de travail et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,

A titre principal :

- condamner la société SSP Paris venant aux droits de la société Les Boutiques bonne journée à lui verser les sommes de :

* 1 209,96 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires résultant des pauses non prises de janvier 2013 à novembre 2014 outre 120,99 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 14'142 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 16'649,83 euros net, subsidiairement, 15'943,24 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 7 071 euros brut, subsidiairement 6 770,91 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 707,10 euros brut, subsidiairement 677,09 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 50'000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 714 euros net, subsidiairement 4 513,94 euros net de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,

* 4 714 euros net, subsidiairement, 4513,94 euros net de dommages-intérêts pour non proposition de la convention de reclassement personnalisé,

Subsidiairement :

- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société SSP Paris venant aux droits de la société Les Boutiques bonne journée à lui verser les sommes de :

* 16'649,83 euros net, subsidiairement 15'943,24 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 7 071 euros brut, subsidiairement 6 770,91 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 707,10 euros brut, subsidiairement 677,09 euros brut au titre des congés payés y afférents,

En tout état de cause :

- condamner la société SSP Paris venant aux droits de la société Les Boutiques bonne journée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal,

- statuer sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2019 et l'affaire est venue pour plaider à l'audience du 9 janvier 2020.

MOTIVATION :

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le bien fondé du licenciement :

La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.

Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est reproché à Mme [C] un non-respect des procédures de caisse et des manquements aux règles d'hygiène. La société SSP Paris venant aux droits de la société Les Boutiques bonne journée soutient que les faits sont caractérisés, imputables à la salariée et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

De son côté, Mme [C] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où :

- le motif réel du licenciement est d'ordre économique,

- les faits ne peuvent lui être imputés dans la mesure où l'employeur n'a pas mis les moyens nécessaires à sa disposition pour lui permettre d'accomplir sa tâche.

S'agissant en premier lieu du motif réel du licenciement, c'est à la salariée qui le soutient de démontrer que le motif réel du licenciement est d'ordre économique et donc d'établir les difficultés économiques de la société ayant rendu nécessaire la suppression de son emploi conformément à l'article L. 1233-3 du code du travail.

À cet égard, la cour rappelle que la baisse du chiffre d'affaires évoquée dans le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 octobre 2014 dont la salariée se prévaut ne suffit pas à caractériser les difficultés économiques d'une société, pas plus que la fermeture d'un point de vente telle qu'elle ressort du procès-verbal de réunion du CHSCT du 19 mars 2014 concernant la boutique de Garges ou encore la baisse des effectifs ressortant du bilan social 2014 communiqués par la société ou les difficultés du groupe SSP évoquées sans aucune précision lors du procès-verbal de réunion du CHSCT du 7 novembre 2014.

Par ailleurs, les affirmations de Mme [C] concernant la fermeture de la boutique de La [Localité 5] sur laquelle elle était affectée ne sont étayées par aucune pièce, tandis que l'employeur le dément, la cour relevant que cette fermeture n'est aucunement envisagée au contraire de celle d'autres sites lors des réunions du CHSCT ayant précédé le licenciement ou l'ayant suivi tel que cela ressort des procè-verbaux de réunions du CHSCT communiquées aux débats et que l'employeur soutient sans être contredit par Mme [C] que son poste a été repris par Mme [X].

Dès lors, la cour considère que le motif économique du licenciement n'est pas établi et Mme [C] sera déboutée des demandes de dommages-intérêts qu'elle présente au titre d'un licenciement pour motif économique.

Sur les motifs évoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme [C] à la fois un non-respect des procédures de caisse mais aussi un non-respect des procédures d'hygiène et ce à plusieurs reprises entre les mois de septembre et novembre 2014.

Ainsi, il est reproché à la salariée :

- la présence le 9 septembre 2014 de 9 bouteilles de Pepsi dans la gondole à boissons en date limite de consommation dépassée depuis une semaine. Les faits ne sont pas sérieusement contestés par Mme [C] qui explique simplement qu'elle n'a jamais vendu de tels produits à la clientèle et que la gondole à boissons située derrière le comptoir n'est pas accessible à celle-ci. La réalité des faits est attestée par Mme [K] [A] et la cour relève à cet égard qu'un audit d'hygiène réalisée sur le site le 11 avril 2014 avait déjà révélé une DLUO primaire dépassée sur une bouteille de Pepsi,

- la présence le 16 septembre 2014 de divers aliments sans DLC secondaire, une brique de lait entamée, non filmée, non datée, des plaques de cookies dans le four fermé et éteint encore chaud et un sac-poubelle entreposé dans la chambre froide. Là encore, la réalité des faits est attestée par Mme [A], responsable opérationnelle qui a procédé elle-même à aux constatations, Mme [C] admettant que ces produits n'ont pas été jetés,

- la présence le 7 novembre 2014 d'un seau de mayonnaise entamée, étiqueté 'bloqué' en date limite de consommation dépassée depuis le 29 octobre 2014 dégageant une forte odeur lors de son ouverture, les faits étant attestés à la fois par Mme [A] déjà citée et par Mme [G], responsable de site,

- un nettoyage incomplet du site, le 12 novembre 2014, alors que la boutique avait été fermée pour lui permettre de procéder à ce nettoyage et qu'il lui avait été précisé qu'elle pouvait solliciter de l'aide en s'adressant à Mme [G] ce qu'elle n'avait pas fait.

C'est vainement que Mme [C] soutient que les faits ne lui sont pas imputables, en faisant valoir que l'employeur ne lui a pas donné les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'elle ne disposait pas, compte tenu de sa charge de travail, de tous les moyens et du temps nécessaires à l'accomplissement correct de son travail dans la mesure où, d'une part, la boutique de La [Localité 5] était un site peu fréquenté ainsi que l'établissent les relevés de passage de clients communiqués par l'employeur, de sorte que la surcharge de travail alléguée n'est pas établie par les seules affirmations de Mme [C] ou les attestations de Mme [O], Mme [I] et M. [N] dont les attestations ont une valeur probante insuffisante compte tenu des circonstances de leur départ de la société (licenciement pour faute grave pour Mmes [O] et [I], pour cause réelle et sérieuse pour M. [N]). D'autre part, l'employeur communique aux débats l'attestation d'une salariée dont il affirme qu'elle a repris, seule, le poste de Mme [C] et celle-ci déclare qu'elle y parvient sans difficulté particulière. Enfin, contrairement à ce qu'affirme la salariée, si lors du procès-verbal de réunion du CHSCT du 19 mars 2014 il est fait état que sur certains points de vente, les collaborateurs seuls ne peuvent pas gérer la vente et la production de sandwiches en même temps, aucun élément ne vient établir que le site de La [Localité 5] sur lequel elle était affectée était le site concerné.

Par ailleurs, les affirmations de Mme [C] selon lesquelles elle ne disposait pas des outils nécessaires pour accomplir sans risque son travail (chaises pliantes, pour nettoyer le haut du four, rampe d'accès à la chambre froide) sont inopérantes puisque la cause principale du licenciement n'est pas le mauvais entretien du haut du four mais bien la présence à plusieurs reprises, de nombreux éléments en date limite de consommation dépassée et la présence de détritus dans la chambre froide, ce qui caractérise des manquements avérés aux règles d'hygiène élémentaires.

Enfin, les photographies qu'elle communique pour souligner qu'elle ne pouvait accomplir sans risque pour sa santé son travail, sont inopérantes dès lors qu'il n'est pas contesté, s'agissant du nettoyage prévu sur la journée du 12 novembre, qu'elle n'a pas fait appel à l'aide qui lui était proposée pour l'assurer et que l'essentiel des faits qui lui sont reprochés ne repose pas sur la ce point précis.

La cour ne retiendra donc pas que l'employeur n'a pas fourni à Mme [C] les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En outre, contrairement à ce que soutient Mme [C], l'employeur ne tolérait pas les manquements aux procédures d'hygiène constatés puisqu'il a sanctionné la salariée d'une mise à pied pour des faits similaires et qu'elle avait été rappelée à l'ordre à la suite des constatations de l'audit du 11 avril 2014 comme il a été rappelé plus haut, portant également sur de tels manquements.

La cour considère en conséquence que les faits reprochés à la salariée sont établis et qu'ils sont suffisamment graves s'agissant de règles d'hygiène dont le manquement est susceptible d'affecter la santé de la clientèle et d'entraîner des sanctions pour l'employeur pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié et que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement :

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement et Mme [C] sera déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle présente de ces chefs.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur le non-respect des temps de pause :

Mme [C] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 1 209,96 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures de pause non prises de janvier 2013 à novembre 2014 ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Elle soutient en effet que compte tenu de sa surcharge de travail, elle n'était pas en mesure de prendre sa pause et qu'elle se tenait à disposition de l'employeur lorsqu'elle la prenait.

Il n'est pas contesté que les horaires de travail de Mme [C] étaient de 6h30 à 14 heures du lundi au vendredi. Dés lors, en application de l'article L. 3121-3 du code du travail elle devait bénéficier d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes et c'est à l'employeur d'établir qu'il respectait ce temps de pause obligatoire.

A cette fin, la société SSP Paris venant aux droits de la société Les Boutiques bonne journée verse aux débats l'attestation de Mme [X], responsable en mai 2016 du point de vente que tenait Mme [C] qui affirme qu'elle prend quotidiennement sa pause pendant les heures creuses ainsi que celle du délégué du personnel du site [Localité 5] [Localité 6] qui confirme en mai 2016 que tous les salariés prennent leurs pauses ce qui ne suffit pas à établir que deux ans auparavant Mme [C] prenait effectivement la sienne.

La cour fera donc droit à la demande présentée par Mme [C] à hauteur de la somme de 1 209,86 euros brut outre 120,98 euros brut au titre des congés pays s'y rapportant et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé :

Mme [C] n'établissant pas le caractère délibéré de la dissimulation alléguée, sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 4 février 2015.

La demande de la société SSP Paris venant aux droits de la société Les Boutiques bonne journée aux fins de condamnation de Mme [C] à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, est sans objet, étant rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire lui permettant de poursuivre le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement.

La société SSP Paris venant aux droits de la société Les Boutiques bonne journée sera condamnée aux dépens et devra indemniser Mme [C] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société SSP Paris venant aux droits de la société Les Boutiques bonne journée à payer à Mme [T] [C] la somme de 1 209,96 euros brut à titre de rappels de salaire sur les heures de pause non prises entre les mois de janvier 2013 et novembre 2014 outre 120,99 euros brut au titre des congés payés y afférents,

Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter du 4 février 2015,

Déboute Mme [T] [C] du surplus de ses demandes,

Déclare sans objet la demande reconventionnelle présentée par la société SSP Paris venant aux droits de la société Les Boutiques bonne journée,

Condamne la société SSP Paris venant aux droits de la société Les Boutiques bonne journée à payer à Mme [T] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SSP Paris venant aux droits de la société Les Boutiques bonne journée aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/03723
Date de la décision : 27/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°18/03723 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-27;18.03723 ?
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