Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20056 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LWV
Décision déférée à la cour : jugement du 21 septembre 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° J2009002546
APPELANTE
SAS GEFCO FRANCE
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 789 791 464
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMÉES
EPIC SNCF MOBILITÉS
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 552 040 447
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
SOCIÉTÉ MINERVA S.P.A anciennement dénommée 'MERCURIO AUTOVETTURE', société de droit italien
Ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Belaïd MAZNi, avocat au barreau de PARIS, toque : D1654
SOCIÉTÉ UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, société par actions de droit italien venat aux droits de la société MILANO ASSICURAZIONI S.P.A suite à une fusion
Ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 6] (ITALIE)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Massimo ARGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Mme Hortense VITELA-GASPAR, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Gefco France, venant aux droits de la société Gefco SA, a pour principale activité la commission de transport.
Elle est également propriétaire de wagons de chemin-de-fer spécifiques dédiés au transport de véhicules automobiles qu'elle met à la disposition de la SNCF qui en assure la traction.
Le 16 juin 1997, plusieurs véhicules de la société Mercurio Autovetture SpA ont été endommagés par un orage de grêle qui s'est abattu sur le parc de stockage de véhicules.
Les véhicules ont été rapatriés à l'usine de [Localité 7] (78) aux fins de remise en état.
La société Mercurio Autovetture a chargé les véhicules sur 18 wagons spécifiques appartenant à la société Gefco France et l'opération a donné lieu à l'émission d'une lettre de voiture du 28 juin 1997.
A l'occasion du transport le 1er juillet 1997, un incendie s'est déclaré dans un tunnel italien entraînant la destruction ou la détérioration de 98 véhicules ainsi que 7 wagons et 2 motrices.
Par deux exploits d'huissier du 30 juin 1998, la société Gefco SA a fait assigner la Société Nationale des Chemins de Fer « SNCF » et la société Mercuro Autovetture SpA devant le tribunal de commerce de Paris, pour les voir condamner à lui payer la somme de 5.400.000 francs en réparation des dommages subis.
Parallèlement, par exploit d'huissier du 30 juin 1998, la société Mercurio Autovetture SpA a fait assigner son assureur la société Milano Assicurazioni devant le tribunal de commerce de Paris, pour la voir garantir et relever indemne de toute condamnation, en principal intérêts, dommages intérêts, qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société Gefco SA.
Par jugement du 27 juin 2000, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent, rejetant l'exception d'incompétence soulevée.
Par arrêt du 29 novembre 2000, la cour d'appel de Paris, saisie d'un contredit, a confirmé la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Par arrêt du 20 janvier 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Milano et a confirmé la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 18 janvier 2006, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par le tribunal de Turin sur l'exception d'incompétence invoquée par la société Gefco SA au profit du tribunal de commerce de Paris précédemment saisi.
Par jugement du tribunal de Turin, confirmé par arrêt du 3 mars 2009 de la Cour Suprême d'Italie, le tribunal de Turin s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction française.
Aux termes de conclusions déposées au Greffe du tribunal de commerce de Paris les 2 et 3 mars 2011, la société Gefco SA a sollicité la sortie du rôle des sursis à statuer, leur cause ayant disparu.
Par conclusions aux fins de péremption d'instance, les sociétés Minerva et Milano et la SNCF ont demandé que l'instance soit déclarée périmée au motif que la demanderesse n'avait accompli aucune diligence entre le 7 juin 2001 et le 23 juin 2004.
Par jugement du 7 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit irrecevable la demande de la SNCF de voir déclarée périmée l'instance initiée par Gefco pour défaut de diligence entre le 7 juin 2001 et le 23 juin 2004, et l'en a débouté,
- débouté Gefco de sa demande de voir le tribunal dire que Milano et Mercurio ont renoncé à leurs demandes de péremption en n'exerçant aucun recours contre le jugement de sursis à statuer du 18 janvier 2006,
- dit les demandes de péremption de Milano et Mercurio - Minerva recevables,
- débouté Milano et Mercurio-Minerva de leur demande de voir déclarée périmée la présente instance pour défaut de diligence entre le 7 juin 2001 et le 23 juin 2004,
- débouté la SNCF de sa nouvelle demande visant à voir déclarée périmée la présente instance pour défaut de diligence entre le 27 mars 2007 et le 3 mars 2011,
- condamné Minerva et la SNCF à payer chacune 5.000 euros à Gefco, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- dit les parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement et les en a déboutées,
- condamné Minerva et la SNCF par moitié aux dépens du présent jugement.
La SNCF a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris par déclaration du 17 octobre 2013.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2013 a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SNCF à l'encontre du jugement du 7 octobre 2013.
L'affaire s'est poursuivie devant le tribunal de commerce Paris.
Le 23 novembre 2015, la société Gefco France a communiqué des conclusions de reprise d'instance devant le tribunal de commerce de Paris.
Il a été soulevé la péremption de l'instance par conclusions des sociétés Minerva et Milano Assicurazioni.
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que l'instance était périmée,
- constaté l'extinction de l'instance,
- condamné la SA Gefco France venant aux droits de la SA Gefco à payer 10.000 euros à la société Minerva SpA de droit italien nouvelle dénomination de la société Mercurio Autovetture SpA, 10.000 euros à la société Milano Assicurazioni, et 2.000 euros à la SNCF Mobilités anciennement dénommée SNCF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- dit les parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement et les en a déboutées,
-condamné la SA Gefco France venant aux droits de la SA Gefco aux dépens, dont ceux recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 126,37 euros dont 20,84 euros de TVA.
Par déclaration du 31 octobre 2017, la société Gefco France a interjeté appel sur la totalité des chefs du jugement critiqués.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 mai 2019, la société Gefco France demande à la cour de :
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer la société Gefco France recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- juger que les conclusions régularisées le 25.11.2015 par la société Gefco France devant le tribunal de commerce de Paris ont valablement interrompu la péremption,
En conséquence,
- juger que l'instance (RG n°2009002546) n'est pas périmée,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris qui devra statuer sur les demandes d'indemnisation de Gefco France dont il avait été initialement saisi,
Vu l'assignation contenant signification de déclaration d'appel et de conclusions en date du 31 janvier 2018,
- débouter la société Unipolsai Asicurazioni de sa demande de caducité d'appel qui relève de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état et qui n'est pas fondée, en application des articles 914, 902, 684 et suivants du code de procédure civile,
- débouter les sociétés Minerva SpA, Unipolsai Assicurazioni et SNCF Mobilités à verser chacun à la société Gefco France la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner en tous les dépens dont distraction, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 février 2019, l'EPIC SNCF Mobilités demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En cause d'appel,
- condamner la société Gefco à payer SNCF Mobilités la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2019, la société Minerva demande à la cour de:
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'aucune diligence n'a été accomplie par la société Gefco France entre le 7 octobre 2013 et le 7 octobre 2015,
- dire et juger que les conclusions signifiées les 12 et 27 novembre 2013 par la société Gefco devant la cour d'appel de Paris n'ont pu avoir d'effet interruptif de la péremption,
-dire et juger que les conclusions signifiées le 23 novembre 2015 par Gefco ne sont pas interruptives de la péremption,
En conséquence,
- déclarer l'appel de la société Gefco à l'encontre du jugement rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris mal fondé,
- confirmer ledit jugement, en ce qu'il a :
-dit que l'instance est périmée,
-constaté l'extinction de l'instance,
-condamné la société Gefco France venant aux droits de la SA Gefco à payer à la société Minerva la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
-condamner la société Gefco France à payer à la société Minerva SpA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Gefco France en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia Hardouin - Selarl 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2019, la société Unipolsai Assicurazioni SpA (venant aux droits de Milano Assicurazioni SpA ) demande à la cour de:
A titre principal,
Vu l'article 902 du code de procédure civile,
-constater que la déclaration d'appel n'a pas été valablement signifiée à Milano Assicurazioni SpA (actuellement Unipolsai Assicurazioni SpA),
En conséquence,
- constater et/ ou déclarer la caducité de la déclaration d'appel en date du 31 octobre 2017,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 386 et 389 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société Gefco France à payer à Milano Assicurazioni SpA (actuellement Unipolsai Assicurazioni SpA) la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Unipolsai Assicurazioni (venant aux droits de la société Milano Assicurazioni )
La société Unipolsai Assicurazioni (venant aux droits de la société Milano Assicurazioni ) soutient que la déclaration d'appel est caduque à son égard au motif que les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, l'acte de la déclaration d'appel n'ayant pas pu lui être signifié du fait du transfert de son siège social.
Cependant, comme le soutient à bon droit la société Gefco, cette dernière justifie avoir accompli les formalités prévues à l'article 4 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 sur la signification aux personnes domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne en date du 31-01-2018, c'est à dire dans le mois de l'avis adressé le 8-02-2018 par le greffe indiquant que l'avocat de l'appelant doit procéder par voie de signification.
Il ne peut être reproché à l'appelante d'avoir fait signifier l'acte au siège social de la société Unipolsai Assicurazioni (venant aux droits de la société Milano Assicurazioni ) tel qu'indiqué dans le jugement critiqué du 21-09-2017, dernière adresse connue par elle à Milan (Italie).
La demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Unipolsai Assicurazioni (venant aux droits de la société Milano Assicurazioni ) ne sera donc pas accueillie.
Sur la péremption
La société Gefco France reproche au jugement de première instance d'avoir constaté la péremption de l'instance et soutient que ses conclusions du 23-11-2015 ont interrompu la péremption car elle a sollicité du tribunal que la procédure qu'elle a mise en oeuvre soit renvoyée à une prochaine audience de sortie de rôle, qu'ainsi elle aurait clairement manifesté sa volonté de poursuivre la procédure.
Les intimés demandent la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a dit éteinte l'instance en faisant valoir que les conclusions dites de reprise d'instance de la société Gefco du 23 novembre 2015, ne peuvent être considérées comme interruptives du délai de péremption de l'instance, le délai de péremption courant donc à compter du 12 décembre 2013. Selon la société Minerva, l'instance est éteinte par péremption depuis le 7 octobre 2013.
Sur ce ;
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie. Il est établi que les diligences consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire.
En l'espèce, après le jugement rendu par le tribunal de commerce le 7 octobre 2013 sur la péremption de l'instance qui a dit irrecevable la SNCF laquelle a été également dite irrecevable dans sa déclaration d'appel à l'égard du jugement du 7-10-2013 par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel rendue le 12 décembre 2013, l'affaire est revenue devant le tribunal de commerce de Paris et aucune diligence n'a alors été effectuée par les parties, exceptées les conclusions dites de reprise d'instance de la société Gefco du 23 novembre 2015 dont l'effet interruptif de péremption est discuté.
Il ressort de la lecture des conclusions déposées le 23 novembre 2015 par la société Gefco France que ces conclusions intitulées « conclusions en reprise d'instance » ne font que réitérer un rappel des faits et procédure précédents et solliciter de lui « donner acte (..) de ce qu'elle demande, par les présentes conclusions déposées au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, que la procédure qu'elle a mise en oeuvre soit renvoyée à une prochaine audience de sortie du rôle »
Or, une simple demande par une partie en vue d'une sortie du rôle du dossier ne manifeste nullement la volonté de la partie d'en faire avancer le cours et de faire progresser l'affaire.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance par péremption acquise au 12 décembre 2015, soit deux ans après l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la présente cour dans ce litige.
La société Gefco France, partie qui succombe en appel, sera en outre condamnée aux entiers dépens et à payer des frais irrépétibles complémentaires aux intimées à hauteur de 2.500 euros à chacune d'entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande en caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Unipolsai Assicurazioni (venant aux droits de la société Milano Assicurazioni ),
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Gefco France à payer à l'EPIC SNCF Mobilités, la société Minerva et la société Unipolsai Assicurazioni (venant aux droits de la société Milano Assicurazioni) la somme complémentaire de 2.500 euros à chacune d'elles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gefco France aux entiers dépens.
Hortense VITELA-GASPAR Marie-Annick PRIGENT
Greffière Présidente