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26/02/2020 | FRANCE | N°18/01093

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 février 2020, 18/01093


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 26 FEVRIER 2020



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01093 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B44AC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 13/00388





APPELANT



Monsieur [C] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095



INTIME



Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Najib WAKKACH...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 26 FEVRIER 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01093 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B44AC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 13/00388

APPELANT

Monsieur [C] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095

INTIME

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1842

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Marianne FEBVRE MOCAER, conseillère

Monsieur Olivier MANSION, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [A] prétend avoir été engagé par M. [T] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2008, en qualité de coiffeur et avoir été licencié le 6 décembre 2012.

Estimant bénéficier d'un contrat de travail, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 novembre 2017, a rejeté toutes ses demandes.

M. [A] a interjeté appel le 27 décembre 2017.

Il demande, au bénéfice d'un contrat de travail irrégulièrement rompu, le paiement des sommes de :

- 1.398,37 € de congés payés acquis sur les 12 derniers mois,

- 2.796,74 € d'indemnité de préavis,

- 279,67 € de congés payés afférents,

- 1.258,53 € d'indemnité de licenciement,

- 8.390,22 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8.390,22 € d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1.500 € de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

- les intérêts au taux légal et leur capitalisation,

- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conforme.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement de 35.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 22 mars et 4 décembre 2018.

MOTIFS :

Sur l'existence du contrat de travail :

1°) En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne, le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.

En présence d'un contrat de travail apparent, celui qui en conteste l'existence, doit apporter la preuve de son assertion.

En l'espèce, il est produit un contrat de travail (pièce n°8) signé par M. [A] seul et daté du 11 février 2009, prévoyant une activité de coiffeur à [Localité 5].

Les attestations de MM. [Y], [Z], [M], [P] et [I] indiquent que M. [A] était coiffeur au salon le Grand ciel à [Localité 6], depuis 2008.

Un extrait Kbis (pièce n°2) précise que le salon principal se situe à [Localité 6] et qu'il existe un établissement secondaire à [Localité 5].

Enfin, il est communiqué un engagement de stage daté du 9 juillet 2009 des coiffeurs Ben à [Localité 5] au profit de M. [A], sous réserve que l'intéressé obtienne un titre de séjour et les autorisations administratives nécessaires pour occuper un emploi en France.

Pour renverser cette apparence, M. [T] se reporte à un arrêté de reconduite à la frontière du 19 octobre 2010 signé par M. [A] et à un procès-verbal de plainte de l'intéressé contre M. [T], du 7 décembre 2012, non signé.

La signature figurant sur l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas la même que celle apposée au contrat de travail susvisé.

MM. [E], [L], [S] attestent que M. [A] n'a pas travaillé au salon d'[Localité 5].

Ce que Mme [V] confirme également dans son attestation (pièce n°4).

Cependant ces attestations ne portent pas sur un travail exercé à [Localité 6] où un autre salon de coiffure était exploité.

Par ailleurs, la signature sur l'arrêté de reconduite à la frontière est une écriture arabe et non latine comme la signature sur le contrat de travail.

Enfin, la convention de stage a été signé et exécutée.

Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, que M. [A] a exercé une activité salarié au profit de M. [T] au moins à partir du 9 juillet 2009 et jusqu'au 6 décembre 2012.

L'existence du contrat de travail sera retenu et le jugement infirmé.

Le salarié chiffre ses demandes sur la base d'un SMIC, alors que le contrat de travail, dont il se prévaut, indique un travail à temps partiel pour un salaire mensuel de 658,32 € brut.

Cette somme sera retenue.

Sont donc dues les sommes suivantes : 1.316,64 € d'indemnité compensatrice de préavis, 131,66 € de congés payés afférents, 635,93 € d'indemnité de licenciement, 3.949,92 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes :

1°) Le salarié demande une somme au titre des congés payés acquis sur les douze derniers mois qui sera accordée à hauteur de 789,96 €.

1°) L'indemnité pour travail dissimulé n'est pas due faute de preuve d'intention de la part de l'intimé de procéder à une fraude.

2°) Les dommages et intérêts pour absence de visite médicale ne peuvent être accordés faute de démontrer l'existence d'un préjudice à ce titre.

3°) Les sommes accordés au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation.

4°) Les documents demandés seront remis au salarié, sans astreinte, laquelle ne se justifie pas en l'absence d'un risque de retard ou de refus.

5°) La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive devient sans objet et sera rejetée.

5°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'intimé et le condamne à payer à l'appelant la somme de 2.500 €.

L'intimé supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 27 novembre 2017 ;

Statuant à nouveau :

- Dit que M. [A] a été salarié de M. [T] du 9 juillet 2009 au 6 décembre 2012 ;

- Condamne M. [T] à payer à M. [A] les sommes de :

*789,96 € de congés payés acquis sur les 12 derniers mois,

*1.316,64 € d'indemnité de préavis,

*131,66 € de congés payés afférents,

*635,93 € d'indemnité de licenciement,

*3.949,92 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire et que les intérêts seront capitalisés ;

- Dit que M. [T] remettra à M. [A], sans astreinte, un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et le condamne à payer à M. [A] la somme de 2.500 euros ;

- Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/01093
Date de la décision : 26/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°18/01093 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-26;18.01093 ?
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