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26/02/2020 | FRANCE | N°17/14559

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 26 février 2020, 17/14559


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 26 FEVRIER 2020



(n° 2020/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14559 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SUR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/00934





APPELANTE



SARL TIC ET PATTE Représentée par son

représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6] [Localité 3]

Représentée par Me Marc QUILICHINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB089



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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 26 FEVRIER 2020

(n° 2020/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14559 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SUR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/00934

APPELANTE

SARL TIC ET PATTE Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6] [Localité 3]

Représentée par Me Marc QUILICHINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB089

INTIME

Monsieur [J] [H]

[Adresse 2] [Localité 1]

Représenté par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

PARTIE INTERVENANTE

Organisme POLE EMPLOI

Immeuble [Adresse 5] [Localité 4]

Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [J] [H] a été embauché par la SARL TIC ET PATTE sous contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 février 2012 en qualité d'agent maquettitste volumiste.

Le salaire moyen des trois derniers mois s'élève à la somme de 1 684 euros.

L'entreprise compte un effectif de dix salariés et a pour activité principale la création de publicités sur les lieux de vente.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du cartonnage.

M. [H] a été en arrêt maladie à compter du mois de mai 2015 et a été déclaré apte à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique le 9 novembre 2015.

Par courrier du 11 décembre 2015, le salarié s'est vu notifié une mise à pied conservatoire et le même jour, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 28 décembre 2015.

Par courrier du 21 décembre 2015, l'entretien a été décalé au 7 janvier 2016 avec réitération de la mise à pied conservatoire.

M. [H] a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2016 au motif qu'il aurait tenu des propos dénigrants. Son dernier jour travaillé est daté au 16 décembre 2015.

Contestant le motif de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 mars 2016 afin de voir dire et juger que son licenciement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 23 octobre 2017 auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamné la SARL TIC ET PATTE à verser à M. [H] les sommes suivantes':

- 3 368 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 1 347,20 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 2 268,51 euros à titre de rappel de salaire du 12 décembre 2015 au 29 janvier 2016 au titre de la mise à pied conservatoire;

- 13 472 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

ordonné le remboursement par la SARL TIC ET PATTE à POLE EMPLOI des indemnités chômage versées à M. [H] dans la limite de quarante jours calendaires d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ;

ordonné à la SARL TIC ET PATTE de remettre à M. [H] l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sans astreinte conformes au présent jugement ;

débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;

débouté la SARL TIC ET PATTE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et condamné aux dépens.

La SARL TIC ET PATTE a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2017.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2018, la SARL TIC ET PATTE demande à la cour de :

infirmer la décision déférée ;

En conséquence,

débouter M. [H] de ses demandes ;

condamner M. [H] à verser à la société TIC ET PATTE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, dans ses conclusions signifiées le 27 février 2018, M. [H] demande à la cour de :

A titre principal :

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 23 octobre 2017 en ce qu'il a rejeté les demandes visant à :

- dire et juger nul le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- prononcer la réintégration de M. [H] ;

- condamner la société TIC et PATTE à 5000 euros de dommages-intérêts en raison du harcèlement moral ;

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 octobre 2017 en ce qu'il a :

- dit et jugé le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse;

- condamné la société TIC et PATTE à 13 472 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- annulé la mise à pied du 11 décembre 2015 remise le 16 décembre 2015 et condamné la société TIC et PATTE au paiement de 2268,51 euros de rappel de salaire du 12 décembre 2015 au 29 janvier 2016 ;

- condamner la société TIC et PATTE au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- enjoindre à la société TIC et PATTE de rectifier l'attestation pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Partie intervenante à l'instance, POLE EMPLOI demande dans ses écritures signifiées le 1er mai 2018 de :

dire et juger POLE EMPLOI recevable et bien fondée en sa demande,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifié le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,

condamner la société à lui verser la somme de 7 074,00 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié.

condamner la société à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.

CONDAMNER la société aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2019.

MOTIFS :

- Sur la demande d'annulation du licenciement.

L'article 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que: 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'

Selon, l'article L1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions précitées est nul.

Lorsqu'il se prévaut de l'existence d'une mesure discriminatoire prise à son endroit, le salarié, en application de l'article L.1134-1 du code du travail, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article'1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M.[H] expose que son employeur avait pris des mesures préparatoires à son licenciement, à savoir : donner consigne aux interlocuteurs de la société et aux autres salariés de ne plus communiquer avec lui et supprimer son poste au profit d'un autre salarié. L'employeur a non seulement refusé de le réintégrer dans ses fonctions, en ne lui confiant aucun travail, mais il a également tenté d'obtenir son départ en exerçant des pressions sur lui. Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement juste un mois et demi après son retour. L'employeur cherchait seulement à supprimer son poste pour confier son travail à un salarié déjà présent mais embauché après lui.

M. [H] procède par voie d'assertions mais ne produit aucune pièce objective de nature à avérer des éléments de faits pouvant laisser supposer une situation de discrimination.

En effet, il se borne à verser un courrier écrit par lui-même le 18 décembre 2015, soit après la lettre de convocation à un entretien préalable, faisant état de dénigrements et comportements vexatoires dont il serait l'objet.

Cette lettre est suivie de trois courriers, toujours établis par ses soins, en dates des 22 décembre 2015, 14 et 28 janvier 2020, contestant respectivement sa mise à pied conservatoire, puis son licenciement.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne peut que constater que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée. Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées.

Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en annulation du licenciement.

Sur le licenciement.

Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Les juges du fond apprécient souverainement, non seulement le caractère réel du motif du lienciement mais également son caractère sérieux.

En outre, la faute grave nécessite une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint dès lors qu'il a connaissance des fautes.

Il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments permettant à celui-ci de constater la réalité et le sérieux du motif. La charge de la gravité de la faute lui incombe. En outre, l'employeur doit se cantonner à la preuve des faits articulés dans la lettre de licenciement.

Ainsi, il ressort de la lettre de licenciement du 23 janvier 2016 qui fixe les limites du litige que M. [H] a été licencié pour :

- avoir invectivé et insulté son supérieur hiérarchique, M. [P] le 8 décembre 2015 puis le 11 décembre suivant.

- refusé d'exécuter des tâches relevant de son contrat de travail, obligeant le commercial, M. [B], à refaire les maquettes.

- refusé d'exécuter les instructions en ne procédant pas aux réglages demandés et d'avoir ainsi cassé une machine puis dégradé le sol.

Il est constant que le salarié ne peut abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. De même le refus réitéré par un salarié d'exécuter des tâches relevant de son contrat de travail caractérise la faute grave.

Contrairement à ce que soutient le salarié, les faits d'invective et d'insultes ainsi que le refus de se conformer aux instructions sont matériellement vérifiables au vu des attestations explicites versées aux débats. Ils y sont également circonscrits dans le temps.

Ainsi, M. [N] [B], commercial - dont le nom est cité dans la lettre de licenciement - atteste tout d'abord du refus de M. [H] de mettre en conformité les maquettes - alors qu'il le lui avait demandé à plusieurs reprises - et que face à l'inexécution des consignes, il avait été obligé d'en informer M. [I] le 3 décembre 2015. Le témoin ajoute que lorsqu'il demandait à M. [H] de mettre son travail en conformité, ce dernier devenait agressif. Il décrivait en outre les propos de dénigrement tenus par ce dernier, notamment les 10,16 et 18 décembre 2015, à l'égard de M. [I] selon lesquels celui-ci était 'un incapable'. Il ajoutait surtout que le 8/12/2015, il avait dû intervenir pour calmer M. [H] qui était 'agressif et menaçant à l'égard de M.[X] [P]. ll criait et insultait M. [P], qui s'était enfermé dans son bureau.'

Aux termes d'une deuxième attestation, M. [B] explicitait les faits du 8 décembre 2015 et relatait les évènements suivants 'Le 8/12/2015 vers 16H55, j'ai entendu un appel au secours provenant de la fenêtre du bureau de M. [P] qui criait « aidez-moi ''. Je me suis alors précipité vers son bureau où se trouvait M. [H], M. [Y] venait d'arriver à l'instant. J'ai vu M. [H] pousser la porte du bureau de M. [P] en forçant le passage. ll a insulté M. [P] avec des propos vulgaires et orduriers tels que « petite merdes, gros porc etc. ''. Avec M. [Y] nous avons demandé à M. [H] de se calmer et de garder son sang-froid, M. [H] était hors de lui nerveux et tremblant, il a fini par s'éloigner du bureau de M. [P]. M. [P] très choqué par cet épisode très violent a pu s'isoler dans son bureau en refermant la fenétre et la porte de son bureau.'

M. [O] [Y] confirmait l'agressivité décrite ci-dessus par son collègue puisqu'il écrivait : « Le 8 décembre 2015, M. [X] [P] m'a appelé par la fenêtre car M. [J] [H] voulait rentrer dans son bureau, le but, je sais que c'était tendu. M. [P], très effrayé, avait fermé la porte de son bureau. J'ai dû monter pour parler à [J], lui parler et le raisonner car il était très agité. J'ai vu que M. [P] ne souhaitait lui parler et voulait qu'il sorte de son bureau, c'est en ce moment qu'est venu [N] et j'ai dû descendre pour reprendre le travail. ''

L'attestation de M. [F] (chef d'atelier) corrobore en tous points les dires de ses collègues et confirme le comportement de violence induit par M. [H] « Le 8 décembre 2015 vers 16H55, le ton est monté entre M. [P] et M. [H], étant au rez de chaussée mon attention a été attirée par les éclats de voix qui provenaient des bureaux à l'étage. M.[H] invective M. [P], celui-ci a ouvert la fenêtre pour appeler à l'aide en criant : « aidez moi ''. J'ai constaté que M. [H] insultait M. [P] dans des termes vulgaires, que celui-ci était hors de lui. M.[Y] et M. [B] sont arrivés dans le bureau pour les séparer ''

Enfin, M. [P] fait part des menaces dont il a été l'objet de la part de M. [H] l'ayant conduit à bloquer sa porte 'par peur'. Il fait état des insultes dont il a été l'objet : « insulte : petite merde, gros porc. J'étais nul.' le plongeant dans un état d'inquiétude l'amenant à demander assitance à des personnes de l'atelier pour intervenir. Il ajoute: ' ll était impossible de lui parler sans qu'il devienne agressif. La qualité de son travail n'était pas irréprochable. Utilisation d'une bombe de colle dans la salle sans protection au sol. Dénigrement de M. [I] remettant en cause ses qualités de gérant. Remarques sur mes « promenades '' alors que j'allais voir des fournisseurs. ''

Il résulte abondamment de ce qui précède que la faute grave est caractérisée et justifiait le licenciement disciplinaire prononcé par l'employeur; en outre, la mise à pied conservatoire n'est revêtue d'aucun formalisme particulier et en l'occurrence elle se justifiait. Elle ne se trouve entachée d'aucune irrégularité, tout moyen contraire étant rejeté. La procédure de licenciement a en outre été engagée promptement après les faits.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société TIC ET PATTE à lui verser l'indemnité de préavis, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et en ce qu'il a ordonné à la société TIC ET PATTE le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage en application de l'article L1235-4 du code du travail.

L'intervention aux débats de Pôle Emploi est recevable en la forme mais sur le fond sera rejetée dans la mesure où le licenciement est fondé sur une faute. Pôle Emploi sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes.

- Sur le harcèlement moral :

L'article L1152-2 du Code du travail dispose qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L1152-3 du Code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Il revient au salarié de présenter des faits matériels laissant supposer l'existence d'un harcèlement et le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence de ce harcèlement. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de leur donner une explication objective.

Si M. [H] se prétend victime de harcèlement moral, il ne verse pour autant aucun élément objectif de nature à laisser supposer une telle situation.

Ainsi que relevé précédemment , il se borne à produire aux débats un courrier qui constitue ses propres déclarations, et qui est dès lors insuffisant.

La demande formée au titre du harcèlement moral sera donc rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et sera confirmé également en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat.

Enfin, M. [H] qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 23 octobre 2017 en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société TIC ET PATTE à lui verser l'indemnité de préavis, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et en ce qu'il a ordonné à la société TIC ET PATTE le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage en application de l'article L1235-4 du code du travail.

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement pour faute grave est justifié.

DÉBOUTE M. [J] [H] de l'intégralité de ses demandes.

CONFIRME en revanche le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 23 octobre 2017 en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du harcèlement moral et en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat.

DÉCLARE l'intervention aux débats de Pôle Emploi recevable en la forme mais sur le fond l'en déboute et rejette toutes ses demandes.

CONDAMNE M. [H] à payer à la société TIC ET PATTE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/14559
Date de la décision : 26/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°17/14559 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-26;17.14559 ?
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