Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17334 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZN7X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014039586
APPELANTE
SAS SERVICES DEPANNAGES RAPIDES PNEUS
Ayant son siège social : [Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 489 491 654 (BOBIGNY)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexis TARCZYLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057,
Ayant pour avocat plaidant : Me Sébastien LEGON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1851
INTIMÉE
SAS GOODYEAR FRANCE
Ayant son siège social : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 330 139 403 (NANTERRE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Antoine DEROT de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Pôle 5 chambre 4, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Goodyear Dunlop Tires France à payer à la société Service Dépannage Rapide Pneus la somme de 5 983,05 euros au titre de la rupture brutale de l'avenant signé par les parties en avril 2011 ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens.
Par déclaration du 9 août 2016, la société Service Dépannage Rapide Pneus a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de la société Service Dépannage Rapide Pneus, appelante, déposées et notifiées le 3 mars 2017 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les contrats signés les 15 mai et 06 juillet 2009 et le contrat du 02 janvier 2010,
Vu l'avenant « Heineken » signé les 19 et 28 avril 2011,
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code Civil et L.442-6 et suivants du code de commerce,
- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; puis,
- débouter la société Goodyear Dunlop Tires France de l'ensemble de ses demandes, et prétentions, et ce compris son appel incident ;
Statuant de nouveau,
- constater que le contrat relatif aux prestations Heineken a été rompu abusivement au bout de six mois avant le terme de deux années prévu au contrat ; -dire que cette rupture a également eu pour conséquence de rompre brutalement et abusivement les relations commerciales reposant sur l'accord de prestations de services de 2009 ;
- dire que la responsabilité de la société Goodyear Dunlop Tires France est engagée ;
- condamner la société Goodyear Dunlop Tires France à réparer l'intégralité des préjudices subis par la société SDR Pneus ;
- condamner la société Goodyear Dunlop Tires France à payer au titre de la rupture du contrat « Heineken » les prestations qui auraient dû être payées jusqu'à la fin du contrat, sur la base de la moyenne des prestations des 11 mois de l'année 2011, soit la somme de 89.123,00 euros ;
- constater que cette rupture a eu pour conséquence de mettre un terme, sans préavis, à l'accord de prestations de services qui avait été conclu en 2009 ;
- condamner la société Goodyear Dunlop Tires France au paiement de la somme de 58.884 euros à titre de dommages et intérêts du fait de cette rupture abusive ; - condamner la société Goodyear Dunlop Tires France au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la notoriété de la société SDR Pneus et de la perte de chance de développer des gains ;
- condamner la société Goodyear Dunlop Tires France au paiement de la somme de 2.228,15 euros correspondant aux factures impayées ;
Y ajoutant,
- condamner la société Goodyear Dunlop Tires France à payer à la société SDR Pneus la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner la société Goodyear Dunlop Tires France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexis Tarczylo, en application de l'article 699 du code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de la société Goodyear Dunlop Tires France, intimée, déposées et notifiées le 5 janvier 2017 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce et les anciens articles 1134 et suivants et 1147 du code civil applicables au litige (nouveaux articles 1103, 1194 et 1217) ;
Vu les articles 202 et 515 du code de procédure civile ;
Vu les pièces produites conformément à la liste jointe ;
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Goodyear Dunlop Tires France a engagé sa responsabilité envers la société SDR Pneus ;
Et, statuant à nouveau,
- dire que la société Goodyear Dunlop Tires France n'a pas engagé sa responsabilité envers la société SDR Pneus, sur quelque fondement que ce soit ;
- débouter la société SDR Pneus de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SDR Pneus de sa demande de paiement des factures ;
A titre subsidiaire,
- constater que le montant du préjudice dont la société SDR Pneus justifie se limite à 5.983,05 euros ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
- condamner la société SDR Pneus à verser à la société Goodyear Dunlop Tires France, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SDR Pneus aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
La société Service Dépannage Rapide Pneus (ci-après dénommée « la société SDR Pneus ») a pour activité le dépannage et la réparation de pneumatiques pour des véhicules automobiles.
La société Goodyear Dunlop Tires France (ci-après dénommée « la société Goodyear France ») a pour activité notamment la fabrication, la distribution, la réparation de pneus, produits de caoutchouc, articles de sport, articles de garnissage de véhicules et autres articles.
Les 15 mai et 6 juillet 2009, les sociétés Goodyear France et SDR Pneus ont signé un "Accord de Prestation de Service", d'une durée de trois ans, prenant effet rétroactivement le 1er décembre 2008 et renouvelable ensuite tacitement par période d'un an, ayant pour objet la fourniture, la surveillance, l'entretien et le dépannage sur route des pneumatiques pour des Clients Grands Comptes de la société Goodyear (pièce 1 de l'appelante).
La société Goodyear France a conclu un accord-cadre de fournitures de pneumatiques et vente de services avec la société France Boissons (Heineken France) à compter du 1er janvier 2011 pour une durée de deux ans (pièce 6 de l'intimée).
Les 19 et 28 avril 2011, les sociétés Goodyear France et SDR Pneus ont signé un avenant à l'accord de prestations de services, d'une durée de deux ans et à effet du 4 avril 2011, portant sur le client "Heineken France", le prestataire s'engageant :
- à tenir en stock en quantité suffisante les principales dimensions de pneumatiques Goodyear ou Goodyear Dunlop Rechappe destinées à équiper les véhicules de Heineken France, les pneumatiques étant acquis par le prestataire dans le cadre des accords commerciaux le liant à Goodyear France et les pneumatiques destinés à Heineken France faisant l'objet d'une refacturation à Goodyear France au moyen exclusif de l'outil FleetOnlineSolutions,
- à effectuer des opérations d'entretien et de surveillance des pneumatiques des parcs de la FLOTTE confiés par Goodyear France (pièce 2 de l'appelante).
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 décembre 2011, le conseil de la société SDR Pneus a informé la société Goodyear France de difficultés d'exécution de cet avenant, indiquant que SDR Pneus n'avait plus accès aux parcs depuis le 28 novembre 2011 après s'être vu notifier verbalement par Goodyear France, sans motif légitime, sa volonté de cesser ses relations contractuelles avec elle ; il la mettait en demeure de rependre l'exécution de l'avenant du 28 avril 2011.
Si la société Goodyear France soutient ne pas avoir résilié l'avenant "Heineken" mais s'être trouvée dans l'impossibilité de poursuivre son exécution du fait de la décision de France Boissons de cesser ses relations commerciales avec SDR Pneus, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartenait de procéder à la résiliation anticipée du contrat selon les modalités figurant à l'article 5 de l'avenant faisant la loi des parties, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
Dès lors, la société Goodyear France doit être condamnée à réparer le préjudice subi par SDR pneus du fait du non-respect des dispositions contractuelles de résiliation anticipée de l'avenant.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette rupture fautive, il y a lieu de retenir sur les 16 mois restant à courir, un chiffre d'affaires moyen mensuel de 11 966,11 euros divisé par 8, sur les 8 premiers mois d'exécution de l'avenant au vu des enregistrements effectués sur le site Fleet Online Solutions, soit uniquement le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'avenant Heineken, et un taux de marge contributive à la formation du résultat de 25%, taux de marge usuellement pratiqué par les professionnels d'entretien et fourniture de pneumatiques, l'appelante ne justifiant pas, ainsi qu'elle le soutient, que la marge brute équivaudrait au chiffre d'affaires. Il convient ainsi de condamner la société Goodyear France à payer à SDR pneus la somme de 5 983,05 euros.
En revanche, SDR pneus n'établit pas la rupture brutale et abusive par Goodyear France des relations commerciales entre les parties reposant sur l'accord de prestations de services de 2009 qu'elle allègue comme conséquence de la rupture de l'avenant Heineken alors que Goodyear France justifie avoir continué à confier à SDR pneus des prestations pour d'autres clients du groupe en 2012 ainsi qu'il résulte notamment de sa pièce 10.
La circonstance que M [M] [J], expert comptable, fasse état dans son attestation du 14 février 2013 (pièce 8 de SDR pneus) d'une baisse de chiffre d'affaires de 148 007 euros suite à un arrêt volontaire sur le parc Heineken France Boissons en 2012 n'est pas probante en ce qu'elle concerne l'avenant Heineken et non l'accord de 2009 et en ce qu'en tout état de cause, elle est faite "sur la base des informations qui [lui] ont été communiquées par la société SDR PNEUS" sans autre précision.
Dès lors, SDR pneus ne peut qu'être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'une rupture tant brutale qu'abusive non établie.
SDR pneus ne démontre pas davantage ni en quoi la rupture de l'avenant aurait porté atteinte à sa notoriété, ni la perte de chance de développer ses gains qui en résulterait au soutien de sa demande de dommages-intérêts de 30 000 euros.
S'agissant des factures impayées, il est constant qu'en cours de procédure Goodyear France s'est acquittée de la somme de 6 694,80 euros au titre de factures impayées auprès de SDR pneus, laquelle sollicite le versement d'une somme complémentaire de 2 228,15 euros au titre de 4 factures (sa pièce 13).
S'agissant des factures n° 104261 et 104271 d'un montant respectif de 139,93 euros et 374,94 euros correspondant à des prestations de dépannage, SDR pneus ne démontre pas que ces factures devaient lui être réglées par Goodyear France et non facturées directement aux clients comme le soutient cette dernière, ne produisant pas les avenants en cause de chaque Flotte visés à l'article 6 de l'accord de 2009. Cette demande est rejetée.
En revanche, les deux autres factures n° 102300 et 104587 d'un montant de 855,14 euros chacune, correspondant à des prestations de stockage, Goodyear France ne démontre pas en quoi ces prestations n'auraient pas été réalisées dans des conditions conformes aux engagements pris. Elle doit être condamnée à payer la somme de 1 710,28 euros à SDR pneus à ce titre.
Le sens de l'arrêt conduit à débouter Goodyear France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamner à verser la somme de 3 000 euros à SDR pneus sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Goodyear Dunlop Tires France à payer à la société Service Dépannage Rapide Pneus la somme de 5 983,05 euros au titre de la rupture brutale de l'avenant signé par les parties en avril 2011 et débouté la société SDR pneus de sa demande en paiement de factures ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Goodyear Dunlop Tires France à payer à la société Service Dépannage Rapide Pneus la somme de 5 983,05 euros au titre de la rupture fautive de l'avenant à l'accord de prestations de services ;
CONDAMNE la société Goodyear France à payer à la société SDR pneus la somme de 1 710,28 euros au titre de factures impayées ;
CONDAMNE la société Goodyear France aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société SDR pneus la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier La Présidente
Cécile PENG Marie-Laure DALLERY