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25/02/2020 | FRANCE | N°16/22740

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 25 février 2020, 16/22740


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS











COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 25 FEVRIER 2020



(n° , 35 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/22740 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ73V



Décision déférée à la Cour : Sentence du 15 janvier 2014 rendu à Paris, par le tribunal arbitral composé de MM. Le Bars et [BE] [NO] à Ngonn, arbitres, et de Mme Chifflot Bourgeois, présidente,<

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DEMANDEURS AU RECOURS :



Monsieur [EY] [HX] [KX]



[Adresse 2]

[Localité 4] (CAMEROUN)



représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat postulant du barreau de...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 25 FEVRIER 2020

(n° , 35 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/22740 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ73V

Décision déférée à la Cour : Sentence du 15 janvier 2014 rendu à Paris, par le tribunal arbitral composé de MM. Le Bars et [BE] [NO] à Ngonn, arbitres, et de Mme Chifflot Bourgeois, présidente,

DEMANDEURS AU RECOURS :

Monsieur [EY] [HX] [KX]

[Adresse 2]

[Localité 4] (CAMEROUN)

représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0209

assisté de Me Romain DUPEYRE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K165

Madame [MC] [RG] [KX]

[Adresse 2]

[Localité 4] (CAMEROUN)

représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0209

assisté de Me Romain DUPEYRE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K165

Société LEN HOLDING SA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5] (LUXEMBOURG)

représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0209

assisté de Me Romain DUPEYRE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K165

DÉFENDEURS AU RECOURS :

Madame [HB] [P] née [VE]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [CF] [H] [HT]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [OU] [J]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [RC]. H [D] née [RV] [ZN]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [PD] [E] [BB]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [AW] [SU] [I]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [Y] [X] [DM]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [SJ] [NA] [B] [RL]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [KO] [WA] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [IE] [IT] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [CD] [ZG] [O] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [EO] [T]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [FJ] [NW] [VY]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [LP] [TK] [KS] née [WC]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [UG] [TK] [YL]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [NU] [JO]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [TF] [TS] [XZ]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [ZL] [JW]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [IT] [YN]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [XB] [YN]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [KD]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [RH] [JU] [OD] [TN]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [FJ] [FW] [CK]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [CA] [SW] [OK] née [XX] [WO]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [SH] [DF] [FA]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [BR]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [C] [WW] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [GO] [BW]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [UZ] [NH]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [EH] [UN] née [HI]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [UZ] [UV]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [ML]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [MO] [KZ]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [DB] [YS] [BK] [NC]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [XS] [LG] [UL]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [JD] [AP]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [GS] [HG]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6] - CAMEROUN

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [PV] [VT] [CE]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [RW] [LN] [MG]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [KH] [KW] [HP] [DI]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [GM] [VJ] née [RA]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [AJ] [ZJ] née [GX] [GZ]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [VC] [PP]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [CF] [IC] [CB]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [LI] [UI]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [HN] [WM]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [LB] [GF]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [PV] [CI] [GK] [YX] née [BH]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [YI]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [RR] [IY]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [IT] [OM] [YB] [W]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [BC] [FO] [JF] [UP]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [L] [FY]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [NM] née [BP]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [SF] [BJ]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [KU] [ZR] [SM]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [RE] [OF]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [XK] [OF] [WS] née [VN]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [EJ] [TB]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [EE] [IW] [TP]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [S] [MJ] [FF] [NS] née [XZ] [LL]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [YZ] [SD] [FF] [RL]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [ZR] [LK] [FF] [RL] née [CP]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [IT] [KB]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [GD] [HV] [OI]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [PB] [CC] [NY] [ZO]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [BY] [FC] [FH] née [KK]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [YG] [EA] [FU]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [IL] [CV] [SS]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur Me [VO] [WY]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [XD] [KI] née [EN]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [PZ] [EV] [HD]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [JA] [YD] [KP] [KP]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [GM] [SY]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [RJ] [SR] [VA]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [V] [CN]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [YE] [CN] née [R] [VL]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [XU] [NJ]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [BC] [UK] [UE] [UE]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [WH] [XP] née [AE]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [KU] [JC] [N]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [KU] [IV]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [FM] [YT]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [PS] [OS] [CG] [YP]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [CL] [UX] [EG] née [JY] [PE]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [IO] [GI]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [KM] [PL] [AH]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [TZ] [SO] [MV]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [DZ] née [RT]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [A] [RJ] [GP] [XX]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [SZ] [OX] [IN] née [DG] [LL]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [PV] [WR]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [GS] [RY] [TU] NGANDO

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [PX] NGANDO-[PN]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [VH] [BS]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [MR] NGANBO née [ZW] [NZ]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [XI] [LE] [ET]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [PS] [NA] [LE] [WU]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [ZY] [GA] [DS] née [SA]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [MN] [TD] [RN] née [BO]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [LD] [PT]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [OZ] [JM] [CX]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [OS] [WA] [LZ] née [TO]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [IH] [ZA]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [WF] [ZH]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [CD] [TM] [HL] [SC]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [PI] [AL] née [HZ] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [TZ] [KF] [WD]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [BL] [AD]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [ZT] [UB] [LT] [VR]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [PG] [MT] [ZV] [HK]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [GW] [DL] [GB]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [JR] [IA] [IA] née [CS]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [AA] [VG] [TI]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [MW] [DT] [DT]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [WF] [MH]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [YZ] [US]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [MY] [TH] [RO]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [SZ] [VW] [ER]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [IJ] [CZ] [CH]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [BC] [PK]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [MA] [AI]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [EC] [GH]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [YV] [AR] née [JH] [OP]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [JJ] [YK]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [LS] [JD] née [NK]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [CZ] [G] [UD]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [YZ] [ND]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [ZG] [TW]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [KO] [BT] [BX]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [WK] [OW] [BZ]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [ZR] [CY] [SK] née [XF] [OB]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [SD] [OO]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [GU] [ME] [OH]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [IR] [FT]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [FL] [EL] [EW] [CO] née [HS]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Monsieur [SD] [TG] [XM]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assisté de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [OS] [WZ] [NR] née [VV]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [FR] [XG]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [ZE] [ZC] [CW] née [LX] [LV]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [MW] [TX] [AV] née [IG]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

Madame [UT] [BD] [FD]

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

EPIC SOCIÉTÉ NATIONALE DES HYDROCARBURES (SNH) établissement public à caractère industriel et commercial de droit Camerounais

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 6] (CAMEROUN)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065

assistée de Me Gill DINGOME, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2020, en audience publique, les avocats des parties et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et M. Jean LECAROZ, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

M. Jean LECAROZ, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière.

La société International Business Corporation (IBC) a été constituée en 1993 par la société Len Holding, M. [EY] [HX] [WJ] et Mme [MC] [RG] avec pour objet la distribution d'aciers industriels et la construction métallique au Cameroun.

Dans la perspective de la création d'une nouvelle usine, IBC a recherché des partenaires. Le 18 septembre 2007, un pacte d'actionnaires a été conclu avec la Société Nationale des hydrocarbures (SNH), établissement public à caractère industriel et commercial dépendant de la République du Cameroun. Il prévoyait que la SNH et son personnel recevraient 61 % du capital d'IBC, le reste étant détenu par la société Len Holding et ses actionnaires, et que le président directeur général d'IBC, M. [HX] [WJ], serait maintenu en fonction pour une durée déterminée.

Le 18 juin 2012, à la suite de différends entre les parties, la société IBC, ainsi que ses actionnaires fondateurs (la société Len Holding, M. [HX] [WJ] et Mme [RG]) ont engagé une procédure d'arbitrage sous l'égide de la Cour commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires).

Le 15 janvier 2014, le tribunal arbitral composé de MM. [NF] et [BE] [NO] à [HE], arbitres, et de Mme Chifflot Bourgeois, présidente, a rendu à Paris une sentence qui a rejeté les prétentions des demandeurs et les a condamnés solidairement à payer à la SNH la somme de 1.912.877.218 FCFA et au personnel de la SNH la somme de 283.897.414 FCFA.

Un recours contre cette sentence devant l'assemblée plénière de la CCJA a été rejeté le 15 octobre 2015. Le 30 août 2016, la société IBC, la société Len Holding, M. [HX] [WJ] et Mme [RG] ont formé opposition à l'ordonnance du président de la CCJA du 16 février 2016 conférant l'exequatur à la sentence. Leur opposition a été déclarée manifestement irrecevable le 17 mai 2018.

Par ordonnance du 5 octobre 2016, sur requête de la SNH, le président du tribunal de grande instance de Paris a accordé l'exequatur à la sentence.

Le 15 novembre 2016, la société IBC, la société Len Holding, M. [HX] [WJ] et Mme [RG] [WJ] ont interjeté appel de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2016 ayant rendu exécutoire la sentence arbitrale du 15 janvier 2014 (procédure enregistrée sous le n° RG 16/22834). Dans ce dossier, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 2 novembre 2017. Statuant sur déféré de cette ordonnance (RG n° 17/21191) et l'infirmant, la cour a prononcé l'annulation de l'acte d'appel de la société IBC, rejeté la demande d'annulation de l'acte d'appel de la société Len Holding, de M. [HX] [WJ] et de Mme [RG], déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance d'exequatur du 5 octobre 2016, mettant ainsi fin à cette instance.

Parallèlement, le 15 novembre 2016, les mêmes parties ont formé un recours en annulation de la sentence (procédure enregistrée sous le n° RG 16/22740).

Dans ce dossier, la SNH et son personnel ont également saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'annulation de la déclaration de recours faite au nom de la société IBC par des représentants dépourvus de pouvoir et de constatation de l'irrecevabilité du recours.

Par une ordonnance du 2 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté le défaut de pouvoir de représentation d'IBC mais estimé qu'il n'y avait pas indivisibilité entre les appelants, rejeté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté du recours et de l'existence d'une procédure de contestation de validité de la sentence devant la CCJA, a prononcé l'irrecevabilité du seul recours interjeté par IBC et rejeté les autres demandes.

Par arrêt en date du 26 juin 2018 (RG n°17/21000), statuant sur déféré de cette ordonnance, la cour a infirmé l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, prononcé l'annulation de l'acte de recours en annulation de la société International Business Corporation, rejeté la demande d'annulation de l'acte de recours de la société Len Holding, de M. [HX] [WJ] et de Mme [RG], déclaré recevable le recours de la société Len Holding, de M. [HX] [WJ] et de Mme [RG] en annulation de la sentence arbitrale rendue entre les parties le 15 janvier 2014, dit n'y avoir lieu à mise en cause de la société International Business Corporation, condamné solidairement la société Len Holding, de M. [HX] [WJ] et de Mme [RG] aux dépens.

Par dernières conclusions au fond notifiées le 18 novembre 2019, la société Len Holding, M. [HX] [WJ] et Mme [RG] demandent à la cour de rejeter les moyens de nullité de la déclaration d'appel, d'irrecevabilité et de tardiveté du recours en annulation, d'annuler la sentence arbitrale du 15 janvier 2014 et de condamner solidairement la SNH et le personnel de la SNH à lui payer une indemnité de 100 000 euros au titre des frais exposées dans la procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Les recourants font valoir que l'ensemble des moyens de procédure sont irrecevables puisqu'il a été statué sur leur mérite par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 novembre 2017 et par la voie du déféré par arrêt du 26 juin 2018.

A l'appui du recours, ils soutiennent que le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué (article 1520 2° du code de procédure civile), qu'il ne s'est pas conformé à la mission qui lui avait été confiée car la sentence a été rendue hors délai (article 1520, 3° du code de procédure civile) et que le principe de la contradiction n'a pas été respecté (article 1520, 4° du code de procédure civile).

Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2019, la SNH et les membres de son personnel demandent à la cour de :

- se déclarer incompétente au profit de la Cour commune de Justice et d'Arbitrage d'Abidjan (CCJA) ;

- dire que l'irrecevabilité définitive de l'appel de l'ordonnance d'exequatur du 5 octobre 2016 rend désormais exécutoire sur le territoire français ladite sentence arbitrale;

- déclarer nulle dans son intégralité la déclaration de recours en annulation en date du 15 novembre 2016 ;

- déclarer irrecevable le recours en annulation en date du 15 novembre 2016 ;

- déclarer infondé le recours en annulation ;

- condamner les recourants solidairement à payer la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La SNH et son personnel soutiennent que tous les moyens d'annulation de la sentence arbitrale invoquée par les recourants sont irrecevables, à tout le moins mal fondés.

MOTIFS :

Sur les exceptions de procédure et moyens d'irrecevabilité soulevés par les défendeurs au recours

En premier lieu, avant toute défense au fond, la SNH et les membres de son personnel font valoir l'incompétence de la cour d'appel de Paris, la nullité de la déclaration de recours, l'irrecevabilité du recours en annulation exercé devant les juridictions françaises contre la sentence arbitrale du 15 janvier 2014. Ils soutiennent que :

la cour d'appel de Paris serait incompétente pour connaître du recours en annulation, le contrôle et la régularité de la sentence arbitrale du 15 janvier 2014 rendue sous l'égide de la CCJA relevant de la compétence exclusive de cette Cour, les demandeurs au recours ayant renoncé à saisir les juridictions françaises et au bénéfice de l'article 1522 du code de procédure civile,

la déclaration de recours du 15 novembre 2016 est affectée d'une irrégularité de fond qui doit conduire à l'annuler dans son intégralité, en raison de l'indivisibilité du litige, contrairement à ce qu'a jugé l'arrêt sur déféré en date du 26 juin 2018,

le recours est tardif et c'est à tort que la cour d'appel dans ce même arrêt rendu sur déféré le 26 juin 2018, a déclaré recevable le recours en annulation.

Mais, la SNH et les membres de son personnel reprennent ainsi les exceptions de procédure et les moyens d'irrecevabilité dont ils avaient saisi le conseiller de la mise en état, sur lequel celui-ci s'est prononcé par ordonnance du 2 novembre 2017, et sur laquelle la cour d'appel, saisie par voie de déféré, a statué par arrêt du 26 juin 2018. La cour d'appel ne peut donc statuer à nouveau sur ces exceptions de procédure et moyens d'irrecevabilité qu'elle a déjà rejetés.

En second lieu, la SNH et les membres de son personnel soutiennent que l'arrêt du 26 juin 2018 étant devenu irrévocable, en application des articles 480 et 914 du code de procédure civile et 1355 du code civil, l'irrecevabilité définitive de l'appel de l'ordonnance du 5 octobre 2016 du président du tribunal de grande instance de Paris qui a conféré l'exequatur à la sentence arbitrale du 15 janvier 2014 rend désormais exécutoire sur le territoire français ladite sentence arbitrale.

Cependant, l'arrêt du 26 juin 2018 rendu dans la procédure enregistrée sous le RG n° 17/21191 sur déféré, a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du 5 octobre 2016 du président du tribunal de grande instance de Paris qui a conféré l'exequatur à la sentence arbitrale rendue entre les parties le 15 janvier 2014 au motif que contrairement à ce que soutenaient la société LEN Holding, M. [EY] [HX] [WJ] et Mme [MC] [RG], sur le fondement de l'article 1522 du code de procédure civile, les parties n'avaient pas renoncé au recours en annulation, ouvert par l'article 1518 du code de procédure civile.

Or, conformément à l'article 1524 du code de procédure civile, applicable aux sentences rendues en France, si l'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf le cas de l'article 1522 du code de procédure civile, précisément exclu par l'arrêt du 26 juin 2018, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

Ainsi, en application de l'article 1527 du code de procédure civile, seul l'arrêt rendu par cette cour sur le recours en annulation de la sentence arbitrale du 15 janvier 2014, s'il le rejette, conférera l'exequatur à la sentence arbitrale.

L'ensemble des exceptions de procédure et moyens d'irrecevabilité du recours sera donc rejeté.

Sur le premier moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué (1520, 2° du code de procédure civile)

La société LEN Holding, M. [EY] [HX] [WJ] et Mme [MC] [RG], sollicitent l'annulation de la sentence arbitrale au motif que M. [BE] [NO], arbitre désigné par la SNH, ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité requises et qu'en conséquence, le tribunal a été irrégulièrement constitué.

Sur la recevabilité du moyen

La société LEN Holding, M. [EY] [HX] [WJ] et Mme [MC] [RG] soutiennent qu'ils sont recevables en leur moyen dès lors qu'ils ont valablement introduit une demande en récusation devant le secrétariat général de la CCJA conformément à l'article 4.2 du Règlement OHADA et dans le délai de trente jours de la découverte des faits litigieux.

La SNH et les membres de son personnel concluent à l'irrecevabilité du moyen au motif que les recourants se sont abstenus de former un recours en récusation auprès du secrétaire général de la CCJA dans le délai de 30 jours de la notification de la confirmation de M. [BE] [NO] intervenue le 19 novembre 2012.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1456 du code de procédure civile, applicable en matière internationale en vertu de l'article 1506 du même code : « Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission ».

Toutefois, suivant l'article 1466 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international par renvoi de l'article 1506, 3° du même code : « La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. » Une telle présomption est opposable à celui qui n'exerce pas son droit de récusation dans les délais et suivant les modalités prévus par le règlement d'arbitrage auquel les parties ont convenu de se soumettre.

L'article 4 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, intitulé 'Indépendance, récusation et remplacement des arbitres' dispose :

« 4.1 Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour doit être et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.

Il doit poursuivre sa mission jusqu'à son terme avec diligence et célérité.

Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l'arbitre pressenti révèle par écrit au Secrétaire Général toutes circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance.

Dès réception de cette information, le Secrétaire Général la communique par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.

L'arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétaire Général et aux parties, toutes circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la Cour et la notification de la sentence finale.

4.2. La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d'indépendance ou sur tout autre motif, est introduite par l'envoi au Secrétaire général de la Cour d'une déclaration précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande.

Cette demande doit être envoyée par la partie, à peine de forclusion, soit dans les trente (30) jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre par la Cour, soit dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu'elle évoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.

La Cour se prononce sur la recevabilité, en même temps que, s'il y a lieu, sur le bien-fondé de la demande de récusation, après que le Secrétaire Général de la Cour a mis l'arbitre concerné, les parties et les autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié ».

En l'espèce, à la suite de la requête d'arbitrage déposée le 18 juin 2012, la société LEN Holding, M. [EY] [HX] [WJ] et Mme [MC] [RG], demandeurs à l'arbitrage, ont désigné M. [NF] en qualité d'arbitre. Le 28 août 2012, la SNH et les membres de son personnel ont désigné M. [BE] [NO]. Le 25 septembre 2012, par une note complémentaire, les demandeurs ont écrit au secrétariat général de la CCJA pour s'opposer à la désignation de M. [BE] [NO], soulignant qu'il s'agissait d'un fonctionnaire camerounais au service de l'Etat du Cameroun dont la SNH est un démembrement extrêmement puissant, mettant en doute l'impartialité et l'indépendance de l'arbitre désigné, et ajoutant « la SNH dispose de toute latitude pour désigner un arbitre coutumier des procédures d'arbitrage et à même de résister aux pressions de l'Etat ». Par note du 16 octobre 2012, la SNH et les membres de son personnel ont conclu au rejet de cette prétention, sollicitant de voir confirmer M. [BE] [NO] dans ses fonctions.

Le 15 octobre 2012, le secrétariat général de la CCJA a informé M. [BE] [NO] de sa désignation par les défendeurs au recours ainsi que de l'opposition des demandeurs au recours à sa confirmation, l'invitant conformément à l'article 4.1 du Réglement d'arbitrage à notifier à la Cour son acceptation et lui faire connaître, le cas échéant, les faits ou circonstances susceptibles de mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties.

Par courrier du 29 octobre suivant, M. [BE] [NO] a transmis à la CCJA sa déclaration d'acceptation et d'indépendance, retourné le formulaire rempli ainsi que son curriculum vitae, mentionnant sa qualité de fonctionnaire de l'Etat camerounais et au titre de :

- son activité professionnelle : « chargé d'études au sein de la cellule du contentieux - division des affaires juridiques - Ministère des Finances - Cameroun »,

- son expérience professionnelle : « 14 ans comme chargé de suivi du contentieux économique à l'international devant la CCI, la CCJA, les juridictions nationales étrangères (France, Grande-Bretagne, Singapour, Allemagne, Côte d'Ivoire, Gabon) ».

Par décision du 19 novembre 2012, la CCJA a été confirmé M. [BE] [NO] dans ses fonctions d'arbitre désigné par la SNH.

Il en résulte que la note complémentaire du 25 septembre 2012 de la société LEN Holding, M. [EY] [HX] [WJ] et Mme [MC] [RG] par laquelle ils se sont seulement opposés à la confirmation de M. [BE] [NO] dans ses fonctions d'arbitre, antérieurement à la décision de confirmation du 19 novembre 2012, ne constituait pas une demande de révocation de celui-ci au sens de l'article 4.2 du Réglement.

Postérieurement à la décision de confirmation du 19 novembre 2012, les recourants n'ont pas adressé au secrétaire général de la CCJA de demande de récusation de M. [BE] [NO] fondée sur une allégation de défaut d'indépendance ou d'impartialité ou tout autre motif, dans les trente jours suivant la réception de la notification de la confirmation de l'arbitre par la Cour, en application de l'article 4.2 du Règlement. Ils ont seulement continué à se prévaloir de leur note complémentaire du 25 septembre 2012 dans les débats devant le tribunal arbitral, (procès-verbal de réunion du 20 février 2013, leur pièce n°10), sans saisir le secrétariat général de la CCJA d'une demande formelle de récusation, ce que les arbitres ont relevé dans leur sentence (§ 186 à 198 de la sentence).

En outre, dès sa déclaration d'acceptation de sa mission et d'indépendance et dans le curriculum vitae qui l'accompagnait, communiqués aux parties, M. [BE] [NO] avait clairement indiqué les activités qu'il exerçait au ministère des Finances du Cameroun depuis 14 ans, en particulier comme chargé du contentieux de l'Etat à l'international. Dès avant la confirmation dans ses fonctions de M. [BE] [NO], les recourants disposaient ainsi des informations suffisantes, outre celles publiques très aisément accessibles avant même le début de l'arbitrage sur l'intéressé, pour exercer leur droit à récusation en application de l'article 4.2 du Règlement.

Il convient de relever sur ce point que si les recourants invoquent au fond pour caractériser le défaut d'impartialité et d'indépendance de M. [BE] [NO] la circonstance que celui-ci ait été le conseil de l'Etat du Cameroun dans un litige l'opposant à la SPRL Projet Pilote Garoube ayant abouti à une sentence arbitrale du 16 février 2010, cette circonstance ne constitue pas un élément nouveau qui leur aurait permis de saisir la CCJA dans le délai de 30 jours de la date à laquelle ils en auraient été informés, ne justifiant pas au surplus de la date à laquelle cette information aurait été portée à leur connaissance et ne prétendant pas même l'avoir appris trop tardivement pour saisir la CCJA d'un recours en récusation.

Le recours en annulation ne peut dès lors suppléer la carence de la société LEN Holding, M. [EY] [HX] [WJ] et Mme [MC] [RG], qui n'ont pas exercé leur droit de récusation dans les délais et suivant les modalités prévus par le Règlement d'arbitrage auquel les parties avaient convenu de se soumettre.

Le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué est donc irrecevable.

Sur le deuxième moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée (article 1520, 3° du code de procédure civile)

La société LEN Holding, M. [EY] [HX] [WJ] et Mme [MC] [RG] soutiennent que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à sa mission au motif que la sentence a été rendue hors délais, en violation de l'article 15.4 du Règlement, la 3ème prorogation ayant été décidée d'office par le président de la CCJA, organe non habilité à la prendre, ce qui doit entraîner la nullité de la sentence, contrairement à la solution retenue par l'assemblée plénière de la CCJA dans son arrêt du 15 octobre 2015, tant le principe du non dépassement du délai que celui de la non prorogation par l'arbitre lui-même étant d'ordre public international.

La SNH et les membres de son personnel répliquent que la sentence a été rendue dans le cadre du délai accordé au tribunal arbitral en application des articles 1.1, 2.5 et 15.4 du Règlement d'arbitrage CCJA ainsi que de l'article 2.4 du Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage également applicable.

Il est constant que les parties sont convenues de soumettre la résolution de leur différend au tribunal arbitral statuant sous l'égide du Règlement d'arbitrage de la CCJA et que sont applicables en conséquence les dispositions dudit Réglement ainsi que celles du Réglement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage.

L'article 1.1 du Règlement d'arbitrage stipule que les décisions prises par la Cour lorsqu'elle exerce ses attributions d'administration des arbitrages, en vue d'assurer la mise en oeuvre et la bonne fin des procédures arbitrales sont de nature administrative, sont dépourvues de toute autorité de chose jugée, sans recours, et que les motifs n'en sont pas communiqués.

L'article 2.5 prévoit que « « le Président de la Cour peut prendre, en cas d'urgence, les décisions nécessaires à la mise en place et au bon déroulement de la procédure arbitrale, sous réserve d'en informer la Cour à sa prochaine réunion, à l'exclusion des décisions qui requièrent un arrêt de la Cour. Il peut déléguer ce pouvoir à un membre de la Cour sous la même condition ».

Suivant l'article 15.4, l'arbitre rédige et signe sa sentence dans les 90 jours au plus qui suivent la clôture des débats ; ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande de l'arbitre si celui-ci n'est pas en mesure de le respecter.

Les dispositions de l'article 2.4 du Règlement intérieur en matière d'arbitrage, également applicable conformément aux dispositions de l'article 10.1 du Règlement d'arbitrage CCJA, reprennent à l'identique celles de l'article 2.5 précitées du Règlement d'arbitrage.

Il en résulte que ces textes permettent au président de la Cour de prendre des décisions de prorogation du délai de 90 jours dont dispose le tribunal arbitral pour rendre sa sentence et que la prorogation, qu'elle soit décidée par le président ou par la Cour n'a pas à être motivée, ni même notifiée aux parties.

La date de clôture ayant été fixée par le tribunal arbitral au 20 mai 2013, la sentence devait intervenir le 18 août 2013. Ce délai a été prorogé par la Cour une première fois le 1er août 2013 sur demande du tribunal arbitral, pour une période de trois mois, puis une nouvelle fois le 27 septembre 2013 sur nouvelle demande du tribunal arbitral, pour une durée d'un mois, pour rédiger, signer et transmettre la sentence au Secrétaire général, puis le 16 décembre 2013 par le président de la Cour pour une nouvelle durée d'un mois pour permettre la finalisation du projet de sentence qui a été communiqué le 15 novembre 2013, soit jusqu'au 16 janvier 2014. La sentence a été rendue le 15 janvier 2014.

La sentence a donc été rendue dans les délais accordés par la Cour ou le président de la Cour, qui s'imposent aux parties au même titre que si elles les avaient consentis elles-mêmes.

Le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée doit donc être écarté, ainsi que le moyen invoqué, sans être développé dans les conclusions, d'une violation de l'ordre public international qui aurait résulté du dépassement du délai pour rendre la sentence et de la prorogation par l'arbitre lui-même de ce délai.

Sur le troisième moyen tiré de ce que le principe de la contradiction n'a pas été respecté (article 1520, 4° du code de procédure civile)

La société LEN Holding, M. [EY] [HX] [WJ] et Mme [MC] [RG] font valoir que le tribunal arbitral a violé le principe de la contradiction au motif que la pièce R143, intitulée « Lettre par courriel du notaire à M. [YN] contenant le projet de procès-verbal des assemblées générales des 25 et 28 décembre 2011 », n'a pas été communiquée en temps utile par la SNH à ses contradicteurs pour leur permettre de l'analyser alors que la seule raison pour laquelle le tribunal arbitral a écarté les arguments développés par les demandeurs réside dans cette pièce R143, dont il a été déduit que les demandeurs avaient commis un abus de minorité. Ils ajoutent que la SNH a manqué à l'obligation de loyauté procédurale en communiquant cette pièce in extremis avant la date limite de transmission de la note en délibéré.

La SNH et les membres de son personnel répliquent que le principe de la contradiction a été respecté puisqu'il s'agit de faits débattus contradictoirement entre les parties, puisque les documents communiqués étaient déjà en possession des demandeurs bien avant l'introduction de la procédure arbitrale et puisqu'ils n'ont pas utilisé la possibilité que l'ordonnance du 20 mai 2013 a accordée aux parties, nonobstant la clôture, de faire écarter des débats tout argument nouveau n'ayant pas été débattu à l'audience ou toute nouvelle pièce pour non-respect du contradictoire.

Le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire. Le tribunal arbitral n'a pas l'obligation de soumettre au préalable, à la discussion des parties, l'argumentation juridique qui étaye sa motivation.

En premier lieu, le tribunal arbitral dans son ordonnance de clôture du 20 mai 2013 qui autorisait la communication d'une note en délibéré et la production de pièces évoquées à l'audience des plaidoiries des 15 et 16 mai 2013, a précisé que « Cette note unique en délibéré est destinée à finaliser l'information du Tribunal arbitral et épuiser les arguments que les conseils souhaiteraient encore évoquer. Tout argument nouveau n'ayant pas été débattu à l'audience ou toute nouvelle pièce pourra être écartée des débats pour non-respect du principe du contradictoire. Si une telle question venait à être soulevée le Tribunal arbitral trancherait ce point par voie d'ordonnance procédurale ».

Or, la pièce R143 des défendeurs a été transmise le 30 mai 2013 dans le délai imparti par le tribunal arbitral dans son ordonnance du 20 mai 2013 et les demandeurs qui n'ont pas saisi le tribunal arbitral d'une demande tendant à voir écarter cette pièce, ne sont pas fondés à invoquer la déloyauté procédurale des défendeurs.

En outre, il résulte des pièces du dossier que l'argument, dont les demandeurs prétendent qu'il n'a pas été soumis dans le respect du principe de la contradiction, porte sur le contenu des procès-verbaux des assemblées générales des 23 et 28 décembre 2011 et l'abus de minorité qui leur serait reproché, a été discuté contradictoirement par les parties tout au long de la procédure devant le tribunal arbitral, même si la pièce R143 n'a été produite par les défendeurs que le 30 mai 2013.

En effet, il est établi que dès avant l'audience, ces questions étaient en débat entre les parties, que les défendeurs les ont évoquées dans leur mémoire en duplique du 3 mai 2013, dans leur réplique au résumé des demandeurs et résumé des défendeurs du 13 mai 2013 (pièces n°19 et 20 de SNH), et que la position des défendeurs a été amplement combattue par les demandeurs dans leurs mémoires des 8 mars et 11 avril 2013, dans lesquels ils ont fait valoir les intérêts légitimes des actionnaires minoritaires à s'opposer au projet soumis. Les demandeurs ont pu de la même façon contester l'attestation de M. [YN] en date du 10 avril 2013, ce qu'ils ont fait dans leur résumé du 8 mai 2013.

Il est également avéré que lors de l'audience des plaidoiries des 15 et 16 mai 2013, le témoin, M. [YN], a été interrogé sur les faits contenus dans son attestation, relatifs à l'organisation et la tenue du conseil d'administration du 16 décembre 2011 et des assemblées générales qui ont suivi, par les membres du tribunal arbitral et les conseils des demandeurs, que c'est dans ces conditions que dans son ordonnance n°4 en date du 20 mai 2013, le tribunal arbitral a dans le prolongement de l'audience, après avoir relevé que plusieurs pièces avaient été évoquées en cours d'audience par les avocats des parties et que leur production s'avérait nécessaire, ordonné la production de « la lettre par courriel du notaire à M. [YN] contenant le projet des procès-verbaux des assemblées générales ». Dans leur note en délibéré du 29 mai 2013, les demandeurs ont répondu à nouveau sur l'abus de minorité qui leur était reproché en invoquant les motifs pour lesquels cet abus ne pourrait être retenu par le tribunal arbitral.

La société LEN Holding, M. [EY] [HX] [WJ] et Mme [MC] [RG] ont été ainsi mis en mesure de faire connaître contradictoirement, y compris durant le cours du délibéré, leurs prétentions de fait et de droit et de discuter celles de leurs adversaires de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'a échappé au débat contradictoire.

Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction n'est donc pas fondé.

Le recours en annulation sera en conséquence rejeté.

Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront supportés par la société LEN Holding, M. [EY] [HX] [WJ] et Mme [MC] [RG] qui succombent en leurs prétentions.

L'équité commande de les condamner solidairement à payer une indemnité de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Rejette les exceptions d'incompétence de la cour d'appel de Paris et de nullité de la déclaration de recours ainsi que les moyens d'irrecevabilité invoqués par la SNH et les membres de son personnel,

Rejette le recours en annulation de la société Len Holding, M. [HX] [WJ] et Mme [MC] [RG] [WJ] à l'encontre de la sentence arbitrale rendue à Paris le 15 janvier 2014 par le tribunal arbitral composé de MM. [NF] et [BE] [NO] à [HE], arbitres, et de Mme Chifflot Bourgeois, présidente,

Condamne solidairement la société Len Holding, M. [HX] [WJ] et Mme [MC] [RG] [WJ] à payer à la SNH et les membres de son personnel, parties à la procédure, une indemnité de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la société Len Holding, M. [HX] [WJ] et Mme [MC] [RG] [WJ] aux dépens qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/22740
Date de la décision : 25/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/22740 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-25;16.22740 ?
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