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24/02/2020 | FRANCE | N°18/19259

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 24 février 2020, 18/19259


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 10





ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2020





(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19259 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HA2





Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2017003730








APPELANTE





SASU GERINTER RENNES METIERS DE LA CONSTRUCTION ET DE L'INDUSTRIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS


Ayant son siège social : [...]


[...]


N° SIRET : 504 365 198


prise en la personne de son représentant léga...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19259 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HA2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2017003730

APPELANTE

SASU GERINTER RENNES METIERS DE LA CONSTRUCTION ET DE L'INDUSTRIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Ayant son siège social : [...]

[...]

N° SIRET : 504 365 198

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108

INTIMÉE

ASSOCIATION LE FONDS PROFESSIONNEL POUR L'EMPLOI DANS LE TRAVAIL TEMPORAIRE (FPE-TT)

Ayant son siège social [...]

[...]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président de chambre

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président de chambre et par Madame Cyrielle BURBAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire (FPE TT) est un organisme paritaire qui collecte et gère les contributions conventionnelles dues par les entreprises de travail temporaire (ETT).

La société Gerinter Rennes Métiers de la construction et de l'industrie du bâtiment et des travaux publics (Gerinter) est une société de travail temporaire.

Le 11 janvier 2013, un accord national interprofessionnel a instauré une majoration de la cotisation d'assurance chômage des employés en CDD de la branche.

Le 10 juillet 2013, les partenaires sociaux ont signé un accord de branche du travail temporaire qui a prévu une nouvelle catégorie de contrat de travail, le ' CDI intérimaire , ainsi que le fonds de sécurisation des parcours intérimaires (FSPI). Celui-ci est alimenté par le versement, par les entreprises de travail temporaire, d'une contribution équivalent à 0,50 % de la masse salariale de l'ensemble des intérimaires en contrat de travail temporaire et en CDI, avec application d'une franchise de 1 500 euros par entreprise. Le FPE TT collecte et gère cette contribution, qui a pour objet le financement de formations professionnelles.

Par arrêté du 22 février 2014, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a étendu les dispositions de l'accord collectif de branche du 10 juillet 2013, qui sont entrées en vigueur le 6 mars 2014 par leur publication au journal officiel.

La loi Rebsamen du 17 août 2015 a complété cet accord, en consacrant l'existence du CDI intérimaire et en aménageant plusieurs dispositions légales relatives au contrat de mission.

La société Gerinter a estimé que les cotisations n'étaient dues qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi.

Après mise en demeure infructueuse, le fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire a fait assigner Gerinter en paiement des contributions dues à compter de l'arrêté d'extension publié au journal officiel.

Par jugement rendu le 14 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a jugé que le CDI intérimaire avait été mis en vigueur le 6 mars 2014, date de publication de l'arrêté d'extension au journal officiel, et que les cotisations FSPI étaient dues à compter du 1er avril 2014. Il a notamment :

- condamné les sociétés cotisantes à s'acquitter des cotisations FSPI outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts légaux à compter du 23 juin 2015 pour l'exercice 2014 et du 9 juin 2016 pour l'exercice 2015 ;

- condamné les sociétés cotisantes à déclarer au fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire (FPE -TT) leur masse salariale intérimaire pour les périodes pour lesquelles elles sont assujetties à la cotisation, sous astreinte journalière de 50 euros pendant 30 jours.

Gerinter a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions signifiées par la société Gerinter le 04 septembre 2019 :

- déclarer la société Gerinter recevable et bien fondée en son appel ;

- réformer le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal de commerce de Paris ;

- débouter le FPE-TT de l'ensemble de ses demandes ;

À titre subsidiaire,

- confirmer que la contribution annuelle de 0,50% au financement du FSPI n'est pas soumise à la TVA ;

- condamner le FPE-TT à payer à la société Gerinter la somme de 1 028,17 euros au titre de la TVA injustement appliquée sur la contribution annuelle de 0,50 % au financement du FSPI ;

En tout état de cause,

- condamner le FPE-TT au remboursement des sommes versées par la société Gerinter au titre de la contribution FSPI et non-encore mobilisées dans le cadre d'actions de formation correspondant à 790,22 euros pour l'exercice 2016 et 4 182,46 euros pour l'exercice 2017, soit la somme totale de 4 972,68 euros HT, et en sus 994,54 euros de TVA et 149,18 euros de remboursement des frais de gestion par le FPE-TT ;

- condamner le FPE-TT à verser au cotisant la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le FPE-TT aux entiers dépens dont les dépens de 1ère instance et notamment ceux recouvrés par le greffe du tribunal de commerce de Paris de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.

Vu les conclusions signifiées par le fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire le 10 octobre 2019 :

- in limine litis, constater l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par la société appelante ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2018 ; en conséquence, rejeter l'intégralité des demandes de la société Gerinter ;

À titre reconventionnel,

- condamner la société Gerinter à payer au FPE-TT la somme de 426,80 euros, à parfaire, correspondant au reliquat restant dû au titre de la contribution FSPI 0,50% pour la période s'écoulant du 1er avril 2014 au 19 août 2015, avec intérêts de droit à compter du 23 juin 2015 (part du reliquat dû au titre de l'exercice 2014) et du 9 juin 2016 (part du reliquat dû au titre de l'exercice 2015) ;

En tout état de cause,

- condamner la société Gerinter à payer au FPE-TT la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Gerinter aux entiers dépens.

DISCUSSION

Sur l'exigibilité de la contribution FSPI avant le 18 août 2015

Le différend porté devant la cour a trait aux conséquences de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension publié au journal officiel le 6 mars 2014.

Selon la société appelante :

Le tribunal a refusé à tort de suspendre l'application de l'accord de branche au vote d'une loi indispensable à son application, au regard des dispositions de l'article 11 qui rappelle expressément que l'application de l'accord est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives : l'extension de l'accord par le ministre du travail, d'une part ; et d'autre part la transposition de tout ou partie de l'accord dans le code du travail par l'adoption d'une loi et/ou d'un décret.

Elle considère que l'intervention du législateur était une condition préalable indispensable à l'entrée en vigueur de l'accord du 10 juillet 2013. Le législateur n'étant intervenu que le 18 août 2015 pour transposer les dispositions du CDI intérimaire dans le code du travail, ce n'est qu'à cette date que les cotisations FSPI étaient, selon elle, exigibles.

Par son arrêt du 12 juillet 2018, la cour de cassation a confirmé que les partenaires sociaux n'avaient pas compétence pour créer le CDI intérimaire ; de même que le conseil d'Etat qui, dans son arrêt du 28 novembre 2018, a prononcé la nullité de l'arrêté d'extension du 22 février 2014, publié le 6 mars 2014, confirmant que la transposition de l'accord relève de la seule compétence du législateur.

Enfin, la loi de validation du 5 septembre 2018, dite loi Pénicaud, ne s'est pas prononcée sur la validité de l'accord du 10 juillet 2013. Le législateur ne fait que présumer la conformité des CDI intérimaires avec la loi Rebsamen.

En réplique, le FPE TT soutient que :

L'accord du 10 juillet 2013 a fait l'objet d'un arrêté d'extension pris par le ministre du travail le 22 février 2014. L'accord a été valablement appliqué dès la publication de l'arrêté d'extension, le 6 mars 2014.

Les accords collectifs de branche étendus sont assimilés à des lois en raison de leur caractère normatif, supra contractuel.

La loi du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, a intégré dans ses dispositions la quasi-intégralité du dispositif du CDI intérimaire, tel que négocié par les partenaires sociaux dans l'accord du 10 juillet 2013, jusqu'au 31 décembre 2018. Le législateur a validé les CDI intérimaires conclus sur le fondement de l'accord entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 .

Si l'arrêté d'extension a été annulé par le conseil d'Etat, il a validé les contrats de CDI intérimaires signés sur ce fondement.

Enfin, la loi Penicaud 2, loi de validation, a dit que les « contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 sur le fondement du chapitre Ier de l'accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires sont présumés conformes à l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ». Les lois de validation empêchent toute contestation portant sur les actes qu'elles valident rétroactivement.

Ceci étant exposé,

L'article 11 de l'accord du 10 juillet 2013 prévoit que « le présent accord qui constitue un tout indivisible, entrera en vigueur à compter de sa date d'extension et de l'adoption des dispositions législatives et réglementaires qui seraient nécessaires à son application. A défaut, les dispositions du présent accord ne seront pas applicables ».

Selon les termes de cet accord, les partenaires sociaux étaient compétents pour créer le dispositif incluant nécessairement le fonds de collecte appelé FSPI. L'accord du 10 juillet 2013 a fait l'objet, conformément à la première condition posée par l' article 11, d'un arrêté d'extension du ministre du travail le 22 février 2014, publié le 6 mars 2014, au journal officiel.

La seconde condition concerne la transposition de tout ou partie de l'accord dans le code du travail par l'adoption d'une loi et /ou d'un décret.

Il convient de retracer la chronologie des décisions :

Le 6 mai 2014, le syndicat CGT-FO, non signataire de l'accord, a saisi le conseil d'Etat, en annulation de l'arrêté d'extension, pour excès de pouvoir, en se fondant sur l'incompétence des partenaires sociaux pour mettre en place le CDI intérimaire.

Le 27 juillet 2015, le conseil d'Etat a sursis à statuer sur la demande jusqu'à ce que les juridictions judiciaires se prononcent sur la compétence des parties.

Le tribunal de grande instance de Paris a retenu la compétence des partenaires sociaux pour la conclusion de CDI intérimaires. La cour de cassation, par arrêt du 12 juillet 2018, a cassé le jugement, en jugeant que seul le législateur était compétent pour créer un nouveau contrat de travail.

La loi du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, a donné base légale au dispositif du CDI intérimaire, en l'intégrant dans ses dispositions, tel que présenté dans l'accord du 10 juillet 2013, jusqu'au 31 décembre 2018. L'article 56 de la loi ne remet pas en cause les dispositions réglementaires et valide les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2018. Cette loi a été validée par le conseil constitutionnel.

La loi du 5 septembre 2018, dite Pénicaud 2, a pérennisé le dispositif. Elle a retenu que les « contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 sur le fondement du chapitre Ier de l'accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires sont présumés conformes à l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ».

La société appelante, qui ne conteste pas la transposition opérée par la loi Rebsamen, se prévaut de l'annulation de l'arrêté d'extension prononcée par le conseil d'Etat le 28 novembre 2018, pour considérer que l'annulation est, en ce qui la concerne, rétroactive et qu'en conséquence, l'accord n'aurait jamais pu être applicable, ce qui lui permet de réclamer la répétition des contributions FSPI. Elle conteste l'interprétation donnée par le fonds, concernant la réserve émise par le conseil d'Etat, pour les « actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement ».

Il est indéniable que dans l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, le conseil d'Etat a annulé l'arrêté d'extension. Mais, il a également jugé, en ce qui concerne le dispositif du FSPI, que les contrats signés sur ce fondement étaient valables.

Les termes de la décision du conseil d'Etat sont dénués d'ambiguïté sur ce point. Ils disposent en substance que : « les effets produits antérieurement au 28 novembre 2018 par l'arrêté du 22 février 2014 en ce qu'il étend les dispositions relatives au FSPI doivent être réputés comme définitifs. Pour la contribution FSPI de 0,50 % litigieuse, l'annulation de l'arrêté d'extension ne vaut que pour l'avenir, à compter du 28 novembre 2018. Elle n'est pas rétroactive ».

Le conseil d'Etat explique sa décision en ces termes : « la disparition rétroactive des dispositions de l'arrêté du 22 février 2014 en tant qu'il porte extension des stipulations de l'article 5 de l'accord du 10 juillet 2013, relatif au fonds de sécurisation des parcours des intérimaires, essentiellement destiné à financer des actions de formation au profit des salariés intérimaires, susceptibles de contestation dans le délai de prescription, aurait des conséquences manifestement excessives (..) ».

Le conseil d'Etat a réservé les « actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement ».

Or, le fonds n'a pas introduit une action contentieuse contre les dispositions de l'arrêté d'extension, mais a introduit une demande en paiement en application de l'accord collectif. Il en résulte que les collectes réalisées depuis la publication de l'arrêté d'extension publié le 6 mars 2014 et antérieures au 28 novembre 2018 sont validées. Ce moyen ne peut prospérer.

La société appelante soutient à tort que la deuxième condition posée par l'article 11 n'est pas remplie en ce que la loi Pénicaud 2 n'a pas donné plein effet aux dispositions de l'accord du 10 juillet 2013.

Une loi de validation peut avoir des effets rétroactifs. Elle suppose l'intervention du législateur qui, par un texte modifiant rétroactivement l'état du droit, permet de réputer réguliers des actes juridiques, nés ou à venir, dont la légalité risque d'être remise en cause devant une juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire.

En l'espèce, l'article 116 de la loi du 5 septembre 2018 dispose que les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et 19 août 2015 sur le fondement du chapitre 1er de l'accord du 10 juillet 2013, sont présumés conformes à l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Elle a créé de nouveaux articles au sein du code du travail dans une section intitulée « Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire ».

La loi de validation répond aux motifs de la cour de cassation. Elle a pour effet de prévenir toute contestation sur les CDI intérimaires conclus entre la publication de l'arrêté d'extension de l'Accord, le 6 mars 2014, et l'entrée en vigueur de la loi Rebsamen, le 19 août 2015.

Le législateur a obéi à des motifs d'intérêt général de nature à ne pas compromettre le droit des salariés concernés de pouvoir bénéficier d'un contrat de travail plus favorable en termes de garantie salariale et en termes de formation. En conséquence, la cour, par substitution de motifs, confirme la décision entreprise.

Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la contribution FSPI de 0,5 % pour les exercices 2016 et 2017

Selon la société appelante, consécutivement à la décision du conseil d'Etat, sa demande de remboursement de l'intégralité des contributions FSPI de 0,5% de la masse salariale versées jusqu'au 28 novembre 2018, pour les exercices 2016 et 2017 est recevable et fondée car elle présente un lien avec les prétentions originaires.

Le fonds soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande nouvelle qui ne présente pas un lien suffisant avec la demande initiale.

Ceci étant exposé,

La demande reconventionnelle de remboursement des cotisations versées antérieurement au 28 novembre 2018 est en lien avec le litige puisqu'elle en constitue le prolongement dans le temps. Elle est recevable, mais il résulte de la solution retenue par la cour qu'elle ne peut prospérer.

Par ailleurs, la demande reconventionnelle ayant trait à la mobilisation des sommes perçues par le fond antérieurement au 28 novembre 2018 est recevable en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile. Si au jour où la cour statue, les cotisations versées au fonds avant le 28 novembre 2018 ne peuvent être mobilisées, cette situation prendra fin avec la publication de l'arrêté d'extension de l'accord du 25 janvier 2019 pour lequel un avis relatif à l'extension a été publié au journal officiel du 4 juin 2019. Par suite, il n'y a pas lieu sur ce fondement d'ordonner la restitution des sommes versées.

Sur l'assujettissement de la contribution FSPI 0,50% à la TVA

Le code général des impôts en ses articles 256 et suivants dispose que toute prestation de services est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les prestations financées par des organismes collecteurs au titre de la participation à la formation sont assujetties à la TVA. En l'espèce, le fonds est donc assujetti à la TVA. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la société cotisante à payer au FPE-TT la somme de 426,80 euros, à parfaire, correspondant au reliquat restant dû au titre de la contribution FSPI 0,50% pour la période s'écoulant du 1er avril 2014 au 19 août 2015, avec intérêts de droit à compter du 23 juin 2015 (part du reliquat dû au titre de l'exercice 2014) et du 9 juin 2016 (part du reliquat dû au titre de l'exercice 2015).

Il paraît équitable d'allouer au FPE-TT une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer.

La société appelante, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le prononcé de l'astreinte ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société appelante à payer au FPE-TT la somme de 426,80 euros, à parfaire, correspondant au reliquat restant dû au titre de la contribution FSPI 0,50% pour la période s'écoulant du 1er avril 2014 au 19 août 2015, avec intérêts de droit à compter du 23 juin 2015 (part du reliquat dû au titre de l'exercice 2014) et du 9 juin 2016 (part du reliquat dû au titre de l'exercice 2015) ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE la société appelante à verser au FPE-TT une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société appelante aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/19259
Date de la décision : 24/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-24;18.19259 ?
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