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21/02/2020 | FRANCE | N°16/15950

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 21 février 2020, 16/15950


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 21 Février 2020



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15950 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2JQB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-03016



APPELANTE

SARL SCOTNET

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée p

ar Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0858



INTIMÉE

CPAM 95 - VAL D'OISE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Mme [M] en vertu d'un pouvoir général





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 Février 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15950 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2JQB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-03016

APPELANTE

SARL SCOTNET

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0858

INTIMÉE

CPAM 95 - VAL D'OISE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Mme [M] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Scotnet Sarl à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 29 novembre 2016 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, ci après 'la caisse'.

L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 16/15950, les parties ont comparu à l'audience du 2 décembre 2019 et la décision est mise à disposition à la date du 21 février 2020.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler qu'une déclaration d'accident du travail a été complétée le 11 janvier 2016, indiquant que Mme [S] [C], exerçant la profession d'agent de service au sein de la société Scotnet, avait été victime d'un accident le 8 janvier 2016 à 11h 30 sur son lieu de travail habituel, à [Localité 6].

Selon les termes de cette déclaration : 'Elle travaillait. Pendant qu'elle passait la serpillière au rez-de-chaussée du bâtiment 6, elle aurait glissé, et serait tombée, sur le sol mouillé'.

Il n'était pas indiqué la présence de témoins, et l'employeur était informé de l'accident le jour même à 17h30.

Selon le certificat médical initial établi le 8 janvier 2016, Mme [C] présentait une 'entorse LLE cheville gauche'.

La société Scotnet joignait à la déclaration d'accident du travail une lettre de réserves datée du 11 janvier 2016 et ainsi libellée : 'Par la présente nous émettons des réserves sur la réalité de cet accident du travail. En effet les circonstances de l'accident n'ont été rapportées que d'après les explications de Mme [C] [S], aucun témoin ne pouvant corroborer ses affirmations. Mme [C] aurait pu se blesser ailleurs et à un autre moment qu'à son travail. Par conséquent, nous émettons des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident déclaré par Mme [C] [S]'.

L'accident a été pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle par la caisse, selon décision notifiée à l'employeur le 19 janvier 2016.

La société Scotnet a contesté la prise en charge de l'accident du travail en saisissant le

14 mars 2016 la commission de recours amiable de la caisse, puis en présence d'un rejet implicite de son recours et par lettre du 10 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement du 29 novembre 2016, ce tribunal a débouté la société Scotnet de l'ensemble de ses demandes, et dit que la décision de prise en charge de l'accident considéré au titre de la législation sur les risques professionnels lui était opposable.

La société Scotnet a interjeté appel de ce jugement par lettre du 28 décembre 2016.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Scotnet demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu,

- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse,

faisant valoir que la caisse n'a pas tenu compte de ses réserves qui étaient motivées au regard des exigences de la jurisprudence, n'a envoyé aucun questionnaire et n'a procédé à aucune enquête contradictoire, en violation des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale,

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de débouter la société Scotnet de ses demandes, retenant que l'employeur n'a pas formé de réserves motivées au sens des articles précités.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

En application de l'article R 441- 11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire à l'employeur ou procède à une enquête.

Selon la jurisprudence, les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident pas l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de lieu et de temps de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la lettre de la société, qui présente des réserves dans une formulation tout à fait générale, ne rapporte aucun élément de fait de nature à remettre en cause les circonstances de temps et de lieu de l'accident et à contraindre la caisse, qui disposait d'un faisceau d'indices justifiant la prise en charge au regard notamment de l'heure de l'accident et de la nature de la lésion, à diligenter une enquête contradictoire.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, et la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle lui sera déclarée opposable.

Il y a lieu de condamner la société aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la société Scotnet la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime le 8 janvier 2016 Mme [C] [S].

Condamne la société Scotnet aux dépens d'appel.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/15950
Date de la décision : 21/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°16/15950 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-21;16.15950 ?
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