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20/02/2020 | FRANCE | N°19/07440

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 20 février 2020, 19/07440


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 20 FEVRIER 2020



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07440 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VVL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/13896





APPELANTE



FEDERATION DES SERVICES CFDT

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]>
[Adresse 1]

Représentée par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424, avocat postulant

Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P039...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 20 FEVRIER 2020

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07440 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VVL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/13896

APPELANTE

FEDERATION DES SERVICES CFDT

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424, avocat postulant

Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392, avocat plaidant

INTIMEE

SARL MANGO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant

Représentée par Me Catherine LE GUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0413, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Mariella LUXARDO , Présidente

Madame Brigitte CHOKRON, Présidente

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général, qui a fait connaître son avis, par des observations écrites.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mariella LUXARDO , Présidente et par Madame FOULON, Greffière.

**********

Faits - Procédure :

La Sarl MANGO FRANCE est une société espagnole spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et accessoires.

Elle compte 122 magasins en France et emploie 1900 salariés.

Le syndicat CFDT est le seul syndicat représentatif au niveau de l'entreprise.

La fédération des services CFDT a fait assigner par acte d'huissier du 27 novembre 2018 la Sarl MANGO FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement rendu le 26 mars 2019, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser à la Sarl MANGO FRANCE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La fédération des services CFDT a relevé appel de cette décision par déclaration en date 19 avril 2019.

Par conclusions signifiées sur le RPVA le 17 mai 2019, la fédération des services CFDT demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

Vu les articles L2323-8 et suivants du code du travail

- ordonner à la société MANGO de compléter la BDES avec les mentions suivantes :

1° Investissements

Investissement social

Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté

i. Effectif

- Répartition des emplois selon la nationalité

ii. Travailleurs extérieurs

- Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure

- Durée moyenne des contrats de travail temporaire

- Nombre de salariés de l'entreprise détachés

- Nombre de salariés détachés accueillis

Evolution des emplois notamment par catégorie professionnelle

i. Embauches

- Nombre d'embauches de salariés de moins de 25 ans

ii. Départs

- Nombre de démissions

- Nombre de licenciements pour motif économique, dont départs en

retraite et préretraite

- Nombre de licenciements pour d'autres causes

- Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée

- Nombre de départs au cours de la période d'essai

- Nombre de mutations d'un établissement à un autre

- Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite

- Nombre de décès

iii. Chômage

- Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée

- Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée

- Nombre de salariés mis en chômage intempéries pendant l'année considérée

- Nombre total d'heures de chômage intempéries pendant l'année considérée

Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer

- Nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année considérée

Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés

i. Formation professionnelle continue

- Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue

- Montant consacré à la formation continue : Formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versement à des fonds assurance formation ; versement auprès d'organismes agréés ; Trésor et autres ; total (données incomplètes)

- Nombre d'heures de stage (rémunérées ; non rémunérées.

Décomposition par type de stages à titre d'exemple : adaptation, formation professionnelle, entretien ou perfectionnement des connaissances

ii. Congés formation

- Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré

- Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré

- Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation

iii. Apprentissage

- Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année

Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, les données sur l'exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, (accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité

i. Accidents de travail et de trajet

- Taux de gravité des accidents du travail

- Nombre des journées perdues

- Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée (distinguer français et étrangers)

- Nombre d'accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l'entreprise

- Taux et montant de la cotisation sécurité sociale d'accidents de travail

ii. Répartition des accidents par éléments matériels

- Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves

- Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation

- Nombre d'accidents occasionnés par des machines

- Nombre d'accidents de circulation-manutention-stockage

- Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel

- Autres cas

v. Durée et aménagement du temps de travail

- Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées

- Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur

- Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés

- Nombre de salariés employés à temps partiel (I) :-entre 20 et 30 heures;-autres formes de temps partiel (données incomplètes)

- Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs

- Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur)

- Nombre de jours fériés payés

vi. Absentéisme

- Nombre de journées d'absence

- Nombre de journées théoriques travaillées

- Nombre de journées d'absence pour maladie

- Répartition des absences pour maladie selon leur durée

- Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet

ou maladies professionnelles

- Nombre de journées d'absence pour maternité

- Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes ')

- Nombre de journées d'absence imputables à d'autres causes

vii. Organisation et contenu du travail

- Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit

- Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de cinquante ans

ix. Transformation de l'organisation du travail

- Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le contenu

x. Dépenses d'amélioration de conditions de travail

- Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise

- Taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise l'année précédente

xi. Médecine du travail

- Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres)

- Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres)

- Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail

xii. Travailleurs inaptes

- Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail

- Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude

Investissement matériel et immatériel

c) L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

I. Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans

l'entreprise

A-Conditions générales d'emploi

a) Effectifs

- Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE ou CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE)

b) Durée et organisation du travail

- Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel)

- Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end

c) Données sur les congés :

- Répartition par catégorie professionnelle

- Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique

e) Positionnement dans l'entreprise

- Répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ;

B- Rémunérations et déroulement de carrière

a) Promotion :

- Données chiffrées par sexe : durée moyenne entre deux promotions

b) Ancienneté

- Données chiffrées par sexe : ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ; ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ; ancienneté moyenne par niveau ou coefficient

hiérarchique ; ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique

c) Age

- Données chiffrées par sexe : âge moyen par catégorie professionnelle ; âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique

d) Rémunérations :

- nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations

Formation :

Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon :

- le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ;

- la répartition par type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi,

développement des compétences

Conditions de travail, santé et sécurité au travail :

Données générales par sexe : nombre de journée d'absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles

II. Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale :

A-Congés

a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption

b) Données chiffrées par catégorie professionnelle

- nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques

B-Organisation du temps de travail dans l'entreprise.

a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;

b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :-nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;-nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein

c) Services de proximité :-participation de l'entreprise et du comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ;-évolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.

III. Stratégie d'action':

-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés.

Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs

éléments :

A-Evolution des rémunérations salariales

a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle

i-Montant des rémunérations

Choix de deux indicateurs dans l'un des groupes suivants :

-rapport entre la masse salariale annuelle et l'effectif mensuel moyen ;-rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle - base 35 heures ;

OU-rémunération mensuelle moyenne ;-part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire -grille des rémunérations

ii-Hiérarchie des rémunérations

Choix d'un des deux indicateurs suivants :

-rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées ;

OU-rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou assimilés ;-montant global des dix rémunérations les plus élevées.

iii-Mode de calcul des rémunérations

- Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement

- Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l'horaire affiché

5° Toutes les informations relatives à la représentation du personnel et aux activités sociales et culturelles de l'entreprise (Article R2312-9, 5° CODE DU TRAVAIL)

8° Partenariats

A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise

B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise

Par ailleurs, les données financières de la BDES indiquent un montant de 0 € pour les postes de dépenses suivants :

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

B-Epargne salariale : intéressement, participation

- Montant global de la réserve de participation

- Montant moyen de la participation et/ ou de l'intéressement par salarié bénéficiaire

- Part du capital détenu par les salariés grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat ')

6° Rémunération des financeurs

A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)

7° Flux financiers à destination de l'entreprise :

A-Aides publiques

B-Réductions d'impôts

C-Exonérations et réductions de cotisations sociales

E-Mécénat

9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe

A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative

B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées,

- assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour ouvrable de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- se réserver la liquidation de l'astreinte

- condamner la société MANGO à verser à la Fédération des services CFDT la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place de la BDES depuis le 14 juin 2014 à octobre 2018,

Vu les articles L2242-2 et L2242-23 et L2242-20 du code du travail,

- ordonner à la société MANGO d'ouvrir des négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels sous astreinte de 100 € par jour ouvrable de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- condamner la société MANGO à verser à la Fédération des services CFDT la somme de 21.000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave à la négociation en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels,

Vu les articles L1233-3, L1233-26, L1233-27, L1233-61 du code du travail

- ordonner à la société MANGO d'ouvrir des négociations sur la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi sous astreinte de 100 € par jour ouvrable de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

A défaut d'accord ou en cas de refus de la société d'ouvrir des négociations:

- ordonner à la société MANGO de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi

- condamner la société MANGO à verser à la Fédération des services CFDT la somme de

21 000euros à titre de dommages et intérêts pour fraude aux règles du licenciement économique ;

- interdire à la société MANGO tout licenciement s'inscrivant dans le cadre de la fermeture de boutiques tant qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ne sera pas mis en 'uvre;

- condamner la société MANGO à verser à la Fédération des services la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions signifiées le 9 octobre 2019 sur le RPVA, la Sarl MANGO FRANCE demande à la cour de :

- juger que :

' la fédération des services CFDT est mal fondée en son appel

' la demande formulée par le syndicat d'ordonner à la Société MANGO FRANCE de compléter la BDES est infondée,

' la demande formulée par le syndicat d'ordonner à la Société MANGO FRANCE d'ouvrir des négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est sans objet,

' la demande formulée par le syndicat d'ordonner à la Société MANGO FRANCE d'ouvrir des négociations sur la mise en place d'un PSE est infondée,

' la demande formulée par le syndicat d'interdiction de la fermeture de boutiques tant qu'un PSE ne sera pas mise en 'uvre est infondée,

' les demandes d'indemnisation du syndicat sont infondées.

En conséquence :

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance du 26 mars 2019 et

- débouter le syndicat de toutes ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner le syndicat à verser à la Société MANGO FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le ministère public a transmis ses observations à la cour et aux parties le 18 octobre 2019.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 octobre 2019.

Motivation :

1/ Sur la mise en place de la base de données économiques et sociales :

La loi relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a prévu la mise en place d'une base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 ancien du code du travail dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de deux ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

Selon l'article L.2323-7-2, dans sa version applicable, elle devait être mise régulièrement à jour, rassembler un ensemble d'informations mises à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel par l'employeur.

Il était prévu initialement qu'elle soit accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux et contenir des informations portant notamment sur les investissements, les fonds propres et endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts, la sous-traitance, et le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe, concernant les deux années précédentes et l'année en cours et intégrant des perspectives sur les trois années suivantes.

Cette obligation est entrée en vigueur le 14 juin 2014 pour les entreprises de trois cents salariés et le 14 juin 2015 pour celles de moins de trois cents salariés.

Aux termes de l'article L2323-8 du code du travail, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.

Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;

1° bis Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

2° Fonds propres et endettement ;

3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

4° Activités sociales et culturelles ;

5° Rémunération des financeurs ;

6° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts;

7° Sous-traitance ;

8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d'Etat et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d'entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise.

Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a, lors de la mise en place du conseil social et économique, d'une part adapté ces dispositions, lesquelles relèvent désormais du champ de la négociation collective, et d'autre part précisé de manière détaillée les informations devant figurer dans la banque de données économiques et sociales.

La fédération des services CFDT fait valoir que :

- en dépit de l'obligation légale de mettre en place une base de données économiques et sociales (BDES) depuis juin 2014, la Sarl MANGO FRANCE employant plus de 300 salariés, aucune démarche n'a été entreprise pour se mettre en conformité avant le mois de novembre 2017, et ce à la suite de la demande insistante du comité d'entreprise

- la déléguée syndicale CFDT n'a eu un code d'accès que le 16 novembre 2018,

- la BDES est de plus très incomplète comme ne comportant pas un grand nombre d'informations,

- ces carences génèrent nécessairement un préjudice au détriment des organisations syndicales et notamment de la CFDT, privée de l'information essentielle et prospective lui permettant d'exercer ses attributions.

La Sarl MANGO FRANCE expose que le retard pris dans la mise en 'uvre de la BDES provient de difficultés de coordination entre les trois prestataires de service devant produire cette base, qu'elle n'a eu aucune intention de porter atteinte au fonctionnement régulier des instances représentatives du personnel, que les représentants du personnel ont eu un premier accès à la BDES pour les données 2018, le 16 novembre 2018 et que depuis les rechargements automatiques des données du mois précédent sont effectuées en temps réel.

Elle soutient que le contenu de la BDES est conforme aux dispositions légales applicables et à l'article R.2323-1-3 du code du travail dans sa version alors applicable (antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017) dès lors que le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étaient encore en place lors de la constitution de la BDES.

Force est de constater que la Sarl MANGO FRANCE ne verse aux débats pour justifier de ses difficultés dans la mise en place de la BDES qu'un avenant à un contrat précédent, datant de 2016, non communiqué, conclu avec la société METAT4 FRANCE prévoyant 'un périmètre additionnel' ayant pour objet de compléter des 'modules applicatifs' relatifs notamment à la banque de données économiques et sociales avec cette précision :

' Il s'agit d'une offre standard basée sur le décret N°2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la banque de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [...]'.

Il est prévu, aux termes de l'avenant, un lancement du projet le 18 septembre 2017 avec une mise en production d'un premier module durant la première quinzaine de février.

Il n'est pas fait référence à l'objet du contrat de 2016 ni fait mention de difficultés techniques antérieures à cet avenant.

Il est en revanche établi que ce n'est qu'en novembre 2018 que le syndicat CFDT a obtenu un accès à la BDES.

La carence de la Sarl MANGO FRANCE dans la mise à disposition de la banque de données économiques et sociales aux instances représentatives du personnel ainsi qu'il lui en était fait obligation depuis le 14 juin 2014 a occasionné à la fédération des services CFDT un préjudice certain dès lors qu'elle a été privée jusqu'en novembre 2018 des éléments ci-dessus énumérés lui permettant de connaître la réalité de la situation économique de l'entreprise, d'en analyser les conséquences et ce faisant d'exercer ses attributions.

Il convient, infirmant le jugement déféré sur ce point, de condamner la Sarl MANGO FRANCE à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Sur l'insuffisance de la banque de données économiques et sociales :

L'affirmation de la fédération des services CFDT selon laquelle la Sarl MANGO FRANCE n'aurait pas respecté les exigences de l'article L2323-8 du code du travail est contredite par les captures d'écran (pièce n°10) versée aux débats par cette dernière.

Sont renseignées et détaillées les rubriques suivantes :

- évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté,

- évolution des emplois par catégorie professionnelle,

- situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens,

- évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer,

- formation professionnelle ; investissements en formation ; publics concernés,

- conditions de travail ; durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéismes, dépenses en matière de sécurité,

- rémunération,

- données financières dans son intégralité.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la fédération des services CFDT sa demande tendant à voir la Sarl MANGO FRANCE condamnée à compléter la banque de données économiques et sociales sous astreinte.

Sur les négociations relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC):

Aux termes de l'article L2242-2 du code du travail, dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

La fédération des services CFDT, après avoir rappelé que le maintien de l'employabilité s'inscrit dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, expose que, alors que la société a procédé à de nombreuses fermetures de magasins, aucune négociation sur les parcours professionnels n'a été ouverte au sein de la Sarl MANGO FRANCE, que cette carence est d'autant plus grave que cette négociation fondamentale, portant sur l'emploi, est au c'ur de la mission des organisations syndicales, consistant à assurer la défense des intérêts des salariés visés dans leurs statuts, que la gestion des emplois et des parcours professionnels se fait de manière opaque et discrétionnaire.

Elle invoque les dispositions de l'article L.2242-20 du code du travail, qui prévoit que dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :

[...]

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique,[...].

L'appelante souligne le fait que la CFDT a désigné une déléguée syndicale dès 2012 et qu'il n'y a qu'un seul comité d'entreprise au sein de la Sarl MANGO FRANCE et en déduit que cette négociation aurait dû être engagée depuis six ans.

La Sarl MANGO FRANCE rappelle qu'entre le 1er janvier 2009 et le 30 avril 2018 la validité d'un accord d'entreprise était subordonnée à sa signature par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli 50 % des suffrages en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise.

Elle fait valoir que jusqu'en 2012 il n'y a eu aucun candidat, syndical ou non, aux élections professionnelles, que pour les élections du comité d'entreprise du mois de septembre 2012, la CFDT a présenté une candidate au titre du collège «employés», Mme [U], laquelle avait été dès le 26 juillet 2012, désignée en qualité de déléguée syndicale sur le périmètre de la zone 1 Ile de France, que pour les mêmes élections dont le premier tour s'est déroulé en octobre 2016, la CFDT a présenté trois candidates qui ont obtenu la totalité des voix exprimées pour le 1er tour, pour les collèges «employés» et «agents de maîtrise», que le 25 janvier 2017 elle a été informée par la CFDT de la désignation de Mme [U] et de Mme [G] en qualité de déléguées syndicales, pour tout le périmètre de l'entreprise mais que le 25 janvier 2017 la CFDT a retiré la désignation de la première d'entre elles.

Elle ajoute que depuis le 1er octobre 2016, les négociations obligatoires sont regroupées en trois thèmes : rémunération, égalité professionnelle entre hommes et femmes et gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises d'au moins 300 salariés.

C'est en vain que la fédération des services CFDT reproche à la Sarl MANGO FRANCE de ne pas avoir engagé de négociation sur la gestion des emplois et parcours professionnels dès lors que :

- la périodicité de cette négociation était triennale jusqu'au 20 décembre 2017, quadriennale depuis,

- la désignation de deux déléguées syndicales CFDT n'est intervenue que le 16 novembre 2016, avec de plus cette particularité que l'une d'entre elles s'est vu retirer son mandat le 25 janvier 2017,

- il est établi qu'en 2015 et 2016, aucune négociation annuelle obligatoire n'a pu être ouverte en raison de l'absence systématique de la déléguée syndicale aux réunions,

- il doit être relevé que la fédération des services CFDT n'a évoqué cette négociation pour la première fois que le 31 octobre 2018 et ne l'a expressément sollicitée que le 18 juin 2019.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi :

La fédération des services CFDT soutient que la Sarl MANGO FRANCE a contourné ses obligations en matière de licenciements économiques en choisissant de procéder à des licenciements disciplinaires, mais qu'en réalité les licenciements des salariés sont consécutifs à des fermetures de magasins pour motif économique.

Elle souligne également le fait que pour échapper à la qualification de licenciement économique, génératrice d'obligations particulières pour l'emploi en matière de reclassement, la Sarl MANGO FRANCE se prévaut de l'exercice de son pouvoir disciplinaire pour licencier pour faute les salariés en raison de leur refus d'accepter un changement dans les conditions de travail, à savoir le reclassement dans un autre magasin.

Selon la fédération des services CFDT, la Sarl MANGO FRANCE aurait dû mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi dès lors qu'en huit mois, les fermetures de magasins ont entraîné la suppression de 93 emplois, les conditions des articles L.1233-26 et L.1233-27 du code du travail étant réunies.

La Sarl MANGO FRANCE fait observer qu'elle n'exploite pas ses activités dans un contexte de difficultés financières, que la volonté de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de la stabilité de l'emploi n'est plus considérée comme constituant un motif économique de licenciement et par conséquent, que dès lors que la réorganisation n'avait pas pour objet de prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques, il ne s'agissait pas de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

Elle fait valoir que les licenciements intervenus procèdent de difficultés d'application de la clause de mobilité figurant dans les contrats de travail des salariés et qu'en aucun cas il n'y avait lieu de faire application des dispositions de l'article L.1233-61 du code du travail imposant la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans les entreprises d'au moins 50 salariés lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours.

Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés [...],

2° à des mutations technologiques ;

3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° à la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise [...].

Aux termes de l'article L.1233-26 du code du travail, lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.

Il est prévu à l'article L1233-27 du même code, que lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L. 1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.

Il est établi par les pièces du dossier que la Sarl MANGO FRANCE a procédé à la fermeture de magasins et notifié des licenciements disciplinaires en raison du refus opposé par les salariés à leur mutation dans un autre magasin.

Ont été fermées, en 2017, sept boutiques entre le 31 janvier le 31 octobre, huit salariés étant licenciés alors que deux des fermetures ne donnaient pas lieu à des licenciements.

Treize boutiques ont été fermées en 2018 entre le mois de janvier 2018 et le 31 octobre 2018 et vingt-six salariés ont été licenciés :

- trois salariés licenciés en janvier 2018,

- huit salariés licenciés en mars 2018,

- cinq salariés licenciés en juillet 2018,

- neuf salariés licenciés en août 2018.

S'il est incontestable que la Sarl MANGO FRANCE a procédé à la fermeture de plusieurs magasins en 2017 et 2018, l'examen des pièces versées par la fédération des services CFDT concernant les licenciements de cinq salariés et les quatre contestations soumises aux juridictions prud'homales, montrent toutefois qu'il a été proposé aux salariés une mutation dans le même bassin d'emploi voire la même ville, la société ayant notamment décidé de procéder à des modifications d'implantations.

Il doit être relevé que la fédération des services CFDT ne verse aucun élément permettant de démontrer que :

- au moment des licenciements notifiés en 2017 et 2018, la Sarl MANGO FRANCE faisait face à des difficultés économiques l'ayant conduit à fermer des boutiques, qu'elle a mis en 'uvre la clause de mobilité prévue dans les contrats de travail des salariés de mauvaise foi, et qu'elle aurait ce faisant procédé en fait à des suppressions d'emploi au sens de l'article L.1233-1 du code du travail,

- la Sarl MANGO FRANCE était tenue de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi.

Il n'y a pas lieu par conséquent de donner injonction à la Sarl MANGO FRANCE d'ouvrir des négociations avec la fédération des services CFDT en vue de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi.

Le jugement est confirmé sur ce point et également en ce qu'il a débouté la fédération des services CFDT de sa demande de dommages-intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la fédération des services CFDT et de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés depuis l'introduction de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la fédération des services CFDT de sa demande de dommages-intérêts au titre du retard dans la mise en 'uvre de la banque de données économiques et sociales et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';

Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,

Condamne la Sarl MANGO FRANCE à payer à la fédération des services CFDT la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du retard dans la mise en 'uvre de la banque de données économiques et sociales';

Condamne la Sarl MANGO FRANCE à payer à la fédération des services CFDT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la Sarl MANGO FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/07440
Date de la décision : 20/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°19/07440 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-20;19.07440 ?
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