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20/02/2020 | FRANCE | N°17/08514

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 20 février 2020, 17/08514


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2020



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08514 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3F6U



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er février 2017 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-16-000757





APPELANT



Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 1] 1979 à [

Localité 6] (92)

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représenté et assistée de Me Sonia SANZALONE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0535





INTIMÉES



La SA FINANCO agissant poursuites e...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2020

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08514 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3F6U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er février 2017 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-16-000757

APPELANT

Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (92)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté et assistée de Me Sonia SANZALONE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0535

INTIMÉES

La SA FINANCO agissant poursuites et diligences de son représenant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame [I] [C]

née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7]

[Adresse 2]

Chez Mme [Z] [V]

[Adresse 2]

Représentée par Me Florence DESCHAMPS de la SELAS DESCHAMPS-HAG, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2011, M. [P] et Mme [C] contractaient auprès de la société FINANCO un prêt d'un montant de 29 900 euros remboursable en 144 mensualités après un délai de 540 jours et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,52 %. Ce prêt était accessoire à un contrat de vente conclu avec la société REV'SOLAIRE, visant à l'installation de panneaux photovoltaïques au [Adresse 4] (77).

La société FINANCO dénonçait la déchéance du terme au 19 février 2014 à M. [P] et le 24 mars 2014 à Mme [C].

Par ordonnance en date du 14 août 2015, le juge des référés d'ORLÉANS rejetait la demande de résiliation du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit, au motif que la réalisation d'un contrat ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Par acte en date du 8 juillet 2015, la société FINANCO assignait M. [P] et Mme [C] devant le tribunal d'instance d'ORLÉANS, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 34 870,27 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,52 % , ainsi que la capitalisation annuelle des intérêts.

M. [P] soulevait l'incompétence de la juridiction.

Par jugement en date du 5 février 2016, le tribunal d'instance d'ORLÉANS se déclarait incompétent.

M. [P] formait contredit à l'encontre de cette décision.

Par arrêt en date du 12 mai 2016, la cour d'appel d'ORLÉANS confirmait le jugement et condamnait M. [P] à payer à la société FINANCO la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les parties étaient convoquées devant le tribunal d'instance de MEAUX à l'audience du 23 novembre 2016.

La société FINANCO reprenait ses demandes.

M. [P] demandait au tribunal de débouter la société FINANCO de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Mme [C] demandait au tribunal de rejeter les pièces médicales la concernant, produites sans son autorisation par M. [P] et de les condamner l'un et l'autre au paiement du crédit.

Par jugement contradictoire en date du 17 février 2017, le tribunal d'instance de MEAUX :

- écartait des débats les deux documents, provenant du dossier médical de Mme [C], produits par M. [P],

- condamnait solidairement M. [P] et Mme [C] à payer à la société FINANCO la somme de 32 151,90 euros, portant intérêt au taux conventionnel de 5,52 %,

- déboutait les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal retenait que les deux documents provenant du dossier médical de Mme [C] étaient sans rapport avec le litige et avaient été produits sans son assentiment par M. [P], en violation de son droit au respect de sa vie privée et du secret médical.

La juridiction estimait que M. [P] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude afin d'échapper à son obligation de remboursement, l'attestation de livraison ayant été en tout état de cause signée par lui et transmise à la société FINANCO.

Le tribunal relevait que l'installation avait été réalisée et fonctionnait, que le raccordement au réseau ERDF n'était pas prévu au contrat principal, qu'un constat d'huissier indiquait que le ballon d'eau fonctionnait, de sorte que M. [P] ne démontrait pas que le dysfonctionnement qu'il alléguait relevait de la réalisation de l'installation et non d'une panne postérieure. Il était ainsi retenu que l'obligation de remboursement des emprunteurs était confirmée.

Par déclaration en date du 24 avril 2017, M. [P] a relevé appel de la décision.

Dans des conclusions sur incident signifiées le 4 décembre 2017, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, la société FINANCO a soulevé la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de signification par M. [P] de ses conclusions d'appel au conseil de la société FINANCO dans le délai de trois mois.

La société FINANCO soutenait que M. [P] avait signifié ses conclusions à Maître François HASCOËT, avocat au barreau de PARIS et non pas à Maître Olivier HASCOËT avocat au barreau de l'ESSONNE.

Par ordonnance sur incident en date du 3 avril 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS rejetait les demandes de la société FINANCO et invitait M. [P] à notifier immédiatement ses conclusions au conseil de l'intimé.

Le conseiller de la mise en état retenait que la demande d'aide juridictionnelle de M. [P] ayant été rejetée le 30 octobre 2017, lequel avait cessé de pouvoir la contester à compter du 15 novembre 2017, date à laquelle le délai pour conclure commençait à courir. Le conseiller de la mise en état relevait que M. [P] avait remis ses conclusions au greffe le 23 août 2017, les adressant en copie à un confrère homonyme, cette erreur demeurant sans effet car antérieure au commencement du délai.

Le conseiller de la mise en état reconnaissait également que l'arrêt maladie de Maître [U], attesté par certificat, du 29 novembre 2017 jusqu'au 10 janvier 2018, constituait comme s'en prévalait l'appelant, un cas de force majeure justifiant d'écarter la sanction de la caducité de l'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2018, M. [P] demande à la cour de :

- juger les différentes demandes de M. [P] recevables et bien fondées,

- en conséquence, infirmer le jugement du 2 février 2017 en constatant que le contrat de crédit est accessoire au contrat principal, et ne peut recevoir de demande en paiement que contre la société REV'SOLAIRE, défaillante dans la bonne réalisation du contrat principal,

- condamner la société FINANCO à verser à M. [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société FINANCO à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, l'appelant fait valoir que la société FINANCO ne peut prétendre subir un préjudice de l'absence de paiement, alors que Mme [C] n'est pas opposée au paiement des sommes qu'elle prétend devoir à la société FINANCO, laquelle ne lui demande aucun paiement. L'appelant en conclut qu'il ne peut dès lors lui être réclamé paiement.

L'appelant soutient que la société FINANCO, la charge de la preuve lui incombant, ne démontre pas la bonne réception des travaux par les sociétés EDF et REV'SOLAIRE et que la société FINANCO a fiché M. [P] au FICP dès novembre 2013, alors qu'à cette date aucun remboursement ne pouvait être demandé en concordance avec les contrats signés.

M. [P] réclame réparation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros, au titre notamment de l'acharnement du prêteur à son encontre et non celle de Mme [C].

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2018, la société FINANCO demande à la cour de :

- déclarer M. [P] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- l'en débouter et accueillir la société FINANCO en son appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit à 1 euro l'indemnité légale de 8 %,

- statuant à nouveau dès lors sur le quantum, condamner solidairement M. [P] et Mme [C] à payer à la société FINANCO la somme de 34 870,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 février 2014,

- condamner en outre M. [P] à payer à la SA FINANCO :

- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs,

- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que faute de mise en cause de Maître [K], en qualité de liquidateur de la société REV'SOLAIRE, M. [P] est irrecevable à venir critiquer les conditions de mise en 'uvre du contrat principal, de même qu'il est irrecevable et en tout cas infondé à se prévaloir des manquements du vendeur pour conclure au débouté de la demande en paiement de la société FINANCO.

L'intimée soutient que les panneaux solaires, non seulement sont livrés et posés mais fonctionnent et produisent de l'électricité, ce qui est reconnu par Mme [C], co-emprunteur, M. [P] soutenant le contraire avec mauvaise foi pour tenter d'échapper à ses obligations.

La société FINANCO soutient ainsi que les obligations des emprunteurs ont pris naissance et qu'ils doivent rembourser les échéances du prêt, sans se retrancher derrière une autorisation de la mairie qui, par ailleurs, leur a été finalement accordée.

La société FINANCO expose que rien ne justifiait en revanche que l'indemnité de 8 % soit ramenée à 1 euro et que M. [P] ne justifie en rien sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.

Mme [C] a constitué avocat le 4 octobre 2018 et a signifié des conclusions le 5 octobre 2018, mais ne s'est pas acquittée du droit de timbre prévu à l'article 1635 bis B du code général des impôts.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2019.

SUR CE,

Sur l'absence de dépôt de timbre par l'intimée

L'article 1635 bis B du code général des impôts impose aux parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour, de s'acquitter d'un droit de timbre.

L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties doivent justifier de l'acquittement de ce droit à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente.

En l'espèce, Mme [C] n'a pas justifié de l'acquittement de ce droit de timbre alors que son avocat a été informé de la nécessité de s'acquitter du paiement du timbre fiscal à défaut duquel l'irrecevabilité est encourue, par bulletin du 7 janvier2020.

Il convient donc, par application de l'article précité, de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée signifiées le 5 octobre 2018.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La cour doit donc examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Sur la demande en paiement de la banque :

M. [P] fait valoir que le contrat de crédit, souscrit le 16 décembre 2011, étant accessoire au contrat de vente principal, signé le 12 décembre précédent avec la société REV'SOLAIRE, il ne peut être valide que si la prestation de services prévue au contrat principal a été effectivement réalisée.

Il se prévaut des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation selon lesquelles : « Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle ».

Il se prévaut également des dispositions de l'article L. 311-32 du même code qui prévoient que : « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ».

Cependant, M. [P] n'a pas mis en cause le liquidateur judiciaire de la société REV'SOLAIRE et n'a pas demandé en première instance la nullité ou la résolution du contrat de prêt consécutive à celle du contrat de vente.

Par conséquent, les griefs formulés à l'encontre du contrat principal sont irrecevables dénués de conséquences juridiques.

Le contentieux porte donc uniquement sur la faute, responsabilité de la banque qui aurait généré un préjudice et la priverait de sa créance consécutive à la déchéance du terme prononcée le 19 avril 2014, en raison des échéances de prêt impayées.

M. [P] soutient à cet égard que l'attestation de livraison en date du 24 février 2014 ne peut être qu'un « faux grossier », puisque la mairie de sa commune atteste que les modalités administratives de mise en place de l'installation photovoltaïque comprenant également des ballons d'eau chaude et un système de chauffage de l'eau, n'ont été effectuées en juin 2012, de sorte que les panneaux photovoltaïques n'auraient pas pu être installés avant cette date, raison pour laquelle l'appelant a déposé plainte.

Il fait également grief à la société FINANCO de l'avoir dénoncé au FICP en novembre 2013, alors qu'à cette date aucun remboursement n'aurait pu être demandé, la première demande en paiement n'ayant été légitime qu'en décembre 2013.

Il se prévaut par ailleurs de procès-verbaux de constat d'huissier de justice selon lesquels les ballons d'eau chaude et le chauffe-eau ne fonctionneraient pas.

Il reproche encore à l'intimée de prétendre que l'électricité est achetée par la société ERDF alors que cette dernière revendiquerait précisément l'absence de finition de l'installation pour ne pas payer cette électricité qu'elle prélève cependant, l'appelant reconnaissant que l'installation fonctionne, mais en soutenant qu'elle fonctionne mal.

M. [P] produit aux débats le procès-verbal de police en date du 17 octobre 2018, consignant sa plainte pour faux qui affecterait l'attestation de fin de travaux.

Aucune information n'est communiquée sur le traitement de cette plainte.

Le document litigieux est produit aux débats, mentionnant une date de livraison et d'exécution au 24 février 2012, M. [P] et Mme [C] certifiant que le bien ou la prestation, objet de l'offre de contrat de crédit de 29 900 euros, acceptée par l'emprunteur le 16 décembre 2011, a été livré ou exécuté conformément à la référence portée sur l'offre de contrat de crédit ou sur le bon de commande.

L'emprunteur a certifié disposer du délai normal de rétractation et a demandé en conséquence que le prêteur procède au financement de ce crédit, après expiration des délais légaux s'il y a lieu.

Aucun élément ne permet de remettre en cause la valeur probante de ce document.

L'appelant ne peut donc se prévaloir, en plus de son caractère prétendument falsifié, du caractère erroné de l'attestation de fin de travaux, quant à la bonne réalisation des prestations, puisque c'est sur le fondement de sa signature que les fonds ont été libérés pour financer l'installation commandée et installée.

Il n'incombait pas à la société FINANCO de s'assurer de la mise en service de l'installation alors qu'elle était déterminée par l'emprunteur à verser les fonds au prestataire de services.

De surcroît, Mme [C] a déclaré devant la juridiction de première instance d'ORLÉANS, que les panneaux photovoltaïques fonctionnaient, ainsi qu'il en est justifié par la production aux débats d'une note d'audience en date du 1er décembre 2015, et l'intéressée a réitéré cette affirmation devant la juridiction de MEAUX ainsi qu'il en est également justifié.

Il n'est pas contesté également qu'un compteur a été installé par la société ERDF pour décompter l'électricité revendue à EDF, avec ce qu'indiquent des index de production en 2015 et en 2016.

Le démarchage bancaire fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier, l'article L. 311-14 du code de la consommation qui prévoit que : « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit ».

En l'espèce, M. [P] a signé le contrat de crédit le 16 décembre 2011, ainsi et par application du texte susmentionné, le paiement dans un délai de sept jours à compter du 16 décembre 2011 était interdit, mais pas l'autorisation de déblocage des fonds et de prélèvement, dont la validité et la prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Selon le tableau d'amortissement produit aux débats, la première échéance a été prélevée le 4 mars 2012, soit trois mois après la signature du contrat de crédit, et postérieurement à celle de l'attestation de livraison, en date du 24 février 2012.

En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 311-31 susmentionnées, il est rappelé qu'elles ne portent pas sur la date à laquelle le prêteur peut débloquer les fonds, mais sur celle à laquelle l'emprunteur est tenu de les rembourser.

Le contrat de crédit produit aux débats mentionne la condition de mise à disposition des fonds.

En définitive, il n'est pas contesté que l'installation complète des panneaux photovoltaïques a été raccordée, qu'elle fonctionne et qu'elle produit de l'électricité.

Aucune faute de la société FINANCO ne peut être donc retenue, qui la priverait de sa créance.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé l'obligation de remboursement des emprunteurs, par application des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation.

Sur le montant de la créance et la clause pénale :

L'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, dispose que l'emprunteur, peut en cas de défaillance du prêteur, exiger de ce dernier le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il résulte de l'historique du prêt et de la mise en demeure fixant la déchéance du terme, que la créance s'élève à la somme de 29 900 euros au titre du capital restant dû, la somme de 2 220,30 euros au titre des échéances impayées, et la somme de 30,60 euros au titre des intérêts de retard, soit un total de 32 150,9 euros.

À cela, s'ajoute une indemnité légale de 8 % d'un montant de 2 719,37 euros.

Cette indemnité est prévue par les dispositions des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation.

L'article L. 311-24 prévoit cependant que la clause pénale peut être modérée par le juge par application des dispositions de l'article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, s'il l'estime excessive.

Il résulte de cet article du code civil que la disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.

C'est à la fois à juste titre et à bon droit que le juge de première instance a considéré que le taux du prêt, de 5,52 % en l'occurrence, rend excessive la peine de 8 %.

Cependant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a réduit cette somme à 1 euros, puisqu'elle sera fixée à 100 euros.

M. [P] et Mme [C] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à la société FINANCO la somme de 32 150,90 euros + 100 euros, soit au total la somme de 32 250,90 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,52 % sur la somme de 32 150,90 euros à compter du 21 février 2014, date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [P] :

M. [P] fonde sa demande de dommages et intérêts sur les conséquences financières et personnelles qui lui sont infligées par l'action en paiement de la banque, notamment les prêts qu'il aurait du contracter auprès de ses amis en raison de son fichage au FICP, et la volonté de Mme [C] de vendre la maison commune, avec la difficulté qu'elle est pourvue de panneaux solaires dont il soutient qu'ils sont hors d'état de fonctionner.

Cependant, c'est à bon droit que le juge de première instance a constaté que M. [P] ne caractérise pas une faute de la société FINANCO qui serait à l'origine des préjudices qu'il invoque.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société FINANCO :

La société FINANCO fonde sa demande sur la procédure et l'appel abusifs initiés par M. [P].

Cependant, l'exercice par ce dernier de son droit d'ester en justice, en première instance et en appel, n'est pas abusif.

La société FINANCO sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [P], qui succombe en appel, sera condamné aux entiers dépens.

En équité, il convient de condamner M. [P] à payer à la société FINANCO la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] sera débouté de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

- Déclare irrecevables les conclusions de Mme [C] signifiées le 5 octobre 2018,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité légale de 8 % constituant la clause pénale, à la somme de 1 euro,

Statuant à nouveau,

- Fixe l'indemnité légale de 8 % au titre de la clause pénale à la somme de 100 euros,

En conséquence,

- Condamne solidairement M. [P] et Mme [C] à payer à la société FINANCO la somme de 32 250,90 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,52 % sur la somme de 32 150,90 euros à compter du 21 février 2014,

Y ajoutant,

- Condamne M. [P] à payer à la société FINANCO la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute M. [P] de ses autres demandes,

- Condamne in solidum M. [P] et Mme [C] aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/08514
Date de la décision : 20/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°17/08514 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-20;17.08514 ?
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