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19/02/2020 | FRANCE | N°19/02296

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 19 février 2020, 19/02296


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 19 Février 2020

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02296 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JZJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F16/11144





APPELANT



Monsieur [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

né le [Date naissance 1] 197

8 à [Localité 6]



Représenté par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046





INTIMEE



EPIC RATP

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Sophie MALTE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 Février 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02296 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JZJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F16/11144

APPELANT

Monsieur [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]

Représenté par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046

INTIMEE

EPIC RATP

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 juillet 2019

Greffier : Mme Kala FOULON, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] a été engagé par la RATP suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 17 juin 2005, en qualité d'élève machiniste receveur et a été commissionné sur ce poste à compter du 1er juillet 2006.

Les relations contractuelles sont régies par le statut du personnel RATP.

Le 21 octobre 2015, un incident est survenu entre une voyageuse et Monsieur [O], qui a déposé une plainte classée sans suite par le procureur de la République.

Par une lettre du 18 mars 2016, Monsieur [O] a été convoqué à une audience préparatoire au conseil de discipline pour le 12 mai 2016. Il a ensuite été convoqué à l'audience de discipline pour le 23 mai 2016.

Par une lettre du 2 juin 2016, Monsieur [O] a fait l'objet d'une révocation pour faute grave.

Contestant la validité, à tout le moins, le bien fondé de cette révocation, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 novembre 2016 lequel a considéré que la révocation reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la RATP à lui verser les sommes suivantes :

- 4712,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 6125,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a débouté de les parties du surplus de leurs réclamations.

Monsieur [O] ayant constitué avocat a relevé appel du jugement par une déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Paris le 30 janvier 2019.

Par des écritures remises par le réseau privé virtuel des avocats auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens invoqués, Monsieur [O] conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que le licenciement est nul, d'ordonner sa réintégration, de condamner la RATP à lui régler l'ensemble des salaires et accessoires jusqu'à sa réintégration effective, ainsi qu'au paiement de sommes diverses :

- 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,

- 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire de son état de santé,

- 13 450,68 euros au titre des dommages-intérêts pour écrêtement irrégulier des congés annuels entre 2005 et 2016.

Subsidiairement, Monsieur [O] demande que la cour retienne que la révocation est dépourvue de cause réelle et sérieuse et par suite condamne l'EPIC RATP à lui verser les sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle sérieuse ainsi que les divers dommages-intérêts précédemment énoncés.

En tout état de cause, Monsieur [O] réclame 2500 € des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des écritures remises par le réseau privé virtuel des avocats auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens invoqués, l'EPIC RATP conclut à la réformation du jugement ayant retenu que la révocation reposait sur une cause réelle et sérieuse mais à sa confirmation pour le surplus. Il s'oppose à l'intégralité des demandes formulées par le salarié et réclame à son tour 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Afin de justifier ses prétentions Monsieur [O] fait valoir que :

-la procédure disciplinaire interne n'a pas été respectée à défaut de communication des pièces avant l'entretien préalable, pour défaut de qualité de la personne l'ayant mise en oeuvre et de l'auteur de la révocation,

-les faits pour justifier la révocation sont prescrits,

-la révocation se fonde sur un moyen de preuve illicite couvert par le secret de l'enquête et en violation de la présomption d'innocence, et le système de vidéo surveillance est un procédé irrégulier de preuve,l'installation des caméras est irrégulière et illégal,

-l'absence de gravité des manquements indispensable pour fonder une révocation,

-il a subi un harcèlement moral,

-la révocation est frappée de nullité dès lors qu'il était en accident du travail lors du licenciement,

La RATP fait valoir que la procédure de révocation est régulière, que :

- elle pouvait sanctionner le salarié malgré la présomption d'innocence,

- la contestation de la légitimité de l'enquête de police ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale,

- les faits ne sont pas prescrits dès lors qu'elle a eu connaissance des faits fautifs le 12 février 2012 lors de la transmission par le procureur de la république de la décision de classement sans suite de sa plainte,

- la responsable des ressources humaines était habilitée à mener une procédure disciplinaire,

- le directeur du département bus était habilité à signer la lettre de révocation,

- aucune disposition ne lui impose de communiquer au salarié les pièces au cours de l'entretien préalable,

- la faute grave est caractérisée par le comportement provocant adopté par le salarié portant une atteinte à l'image de l'entreprise, par les insultes proférées et la conduite dangereuse au cours de son service.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2019.

MOTIFS

Sur la procédure disciplinaire ;

Sur la prescription

Selon l'article 149 du statut aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcé à raison d'un manquement à la discipline survenue plus de 2 mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, sa notamment, si ce fait est inconnu de la régie.

Selon L.1332- 4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Il résulte des circonstances propres à l'espèce qu'un incident est survenu le 21 octobre 2015 alors que Monsieur [O] conduisait un bus, lequel incident mettait en cause le comportement d'une voyageuse.

Monsieur [O] a porté plainte contre l'usager pour les violences qu'il a indiqué avoir subies et signalées au CCAS l'accident de travail survenu sur le temps et dans le cadre de l'exercice de sa mission.

Le rapport de police faisant état du classement sans suite de la plainte formée par Monsieur [O] à l'encontre de la voyageuse a été transmis à la direction du centre bus de [Localité 7] le 16 février 2016, à la demande de la responsable RH.

Il est par ailleurs avéré que l'EPIC RATP a émis une réserve sur le formulaire de déclaration d'accident du travail, que le 31 décembre 2015, le CCAS de la RATP a notifié à Monsieur [O] son refus de prendre l'incident en charge au titre des accidents du travail.

La caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP gère l'assurance maladie pour les agents en activité et leurs ayants droit, les retraités et leurs ayants droit. Si elle dispose d'une comptabilité distincte, elle est, en fait, un service de l'entreprise, qui ne dispose ni de la personnalité juridique, ni de l'autonomie financière.

Dans le cas d'espèce, l'EPIC RATP représentant ladite caisse a notifié au salarié une décision de refus de prise en charge de son accident du travail et, comme comparant devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny, a soutenu que l'enquête diligentée par la CCAS entre le 21 octobre 2015 et le 30 décembre 2015 avait permis d'établir que Monsieur [O] serait à l'origine de ses traumatismes, « après avoir agressé la voyageuse dans son bus ».

Il s'en déduit que l'employeur avait eu connaissance des circonstances de l' incident et du rôle de Monsieur [O] dans l'altercation avec la voyageuse avant le 31 décembre 2015, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure.

Le moyen tiré de la prescription est donc opérant.

Sur le harcèlement et la discrimination;

Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Comme faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, Monsieur [O] fait état de deux mensonges de la part de Madame [L] [U] en réponse à la demande de Madame [S], caractérisant des man'uvres visant à obtenir de la CCAS le rejet de la prise en charge de l'incident au titre de l'accident du travail ainsi que l'apposition d'une affichette, dont une copie est communiquée au débat, pour lui interdire l'accès au centre bus.

M. [X] atteste avoir constaté la présence d'une telle note affichée, au vu et au su des machinistes, alors qu'il accompagnait Monsieur [O] le 7 juin 2016 au centre bus pour participer à une conférence de M. [H].

S'agissant des réponses de Madame [L], il y a lieu de relever qu'à la question « veuillez me préciser si le salarié a déclenché l'alarme discrète ' », elle a répondu : « l'agent n'arrivait pas a priori à déclencher l'alarme discrète, il stipule même ne pas savoir faire une AD, (...)c'est une équipe GPSR qui intervient sur place et qui déclenche l'AD ».

À la question numéro 2 ; « estimez-vous devoir apporter des informations complémentaires sur ce dossier ' » Madame [L] a observé : « le fait que le MR n'ait pas de lui-même fait une AD nous laisse perplexes sur le déroulement des événements ».

Pour établir le caractère sciemment erroné des réponses de Madame [L], Monsieur [O] communique divers éléments et, notamment, le compte rendu de l'alarme déclenchée à 22 heures 05.

S'agissant de la discrimination, Monsieur [O] soutient qu'une politique dite « vision 2010 » a été mise en oeuvre avec pour objectif de rompre les contrats de travail des agents au faible taux de présence.

Comme faits de nature à laisser supposer une discrimination directe ou indirecte en lien avec son état de santé, Monsieur [O] expose, après avoir rappelé qu'il avait subi quatre accidents du travail à l'origine de nombreuses et longues absences, avoir bénéficié d'un seul entretien d'évaluation en près de 11 années d'ancienneté et avoir été révoqué en raison de son état de santé.

L'employeur conteste tout harcèlement et toute discrimination en lien avec la santé.

Il fait état du fait que l'absence d'entretien résulte objectivement des longues absences de Monsieur [O], soit 480 jours à la suite de l'accident de travail du 18 août 2006, 136 jours à la suite de l'accident du travail du 29 janvier 2010, 494 jours à la suite de l'accident du travail du 26 octobre 2010, 1027 jours à la suite de l'accident du travail du 10 octobre 2013.

Il précise que les managers ont, à chaque fois, souhaité laisser le salarié reprendre son activité avant de programmer un entretien mais qu'une nouvelle absence débutait avant qu'ils ne puissent l'organiser.

Il observe que Monsieur [O] était absent au moment des épreuves du concours métro et qu'il a suivi des formations entre 2012 et 2015 et particulièrement, les formations obligatoires permettant le renouvellement de la carte de qualification de conducteur.

S'agissant de la révocation, il soutient qu'elle était consécutive au comportement fautif du salarié et non en lien avec une discrimination ou un harcèlement.

Le seul fait que la révocation soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ne suffit pas à établir qu'elle était constitutive d'un acte de harcèlement et/ou d'une discrimination en lien avec l'état de santé du salarié même si l'altercation de Monsieur [O] et d'une passagère a été à l'origine d'un arrêt de travail pour le salarié.

Les éléments communiqués et spécialement le rapport de police établi à la suite de la plainte de Monsieur [O] montrent que la passagère, que celui-ci a accusé de lui avoir porté des coups à l'origine de ses blessures et des répercussions psychologiques invoquées, n'a fait l'objet d'aucune poursuite de la part du procureur de la République en raison du rôle actif du plaignant dans l'altercation l'ayant opposé à ladite passagère.

Il se déduit de l'ensemble des éléments que si la révocation n'était pas en elle-même un acte constitutif d'un harcèlement et/ou d'une discrimination directe ou indirecte compte tenu du rôle actif du salarié dans la survenance de l'incident dénoncé et des conséquences en résultant pour son intégrité physique et psychologique, nonobstant le fait que la révocation ait été déclarée sans cause réelle et sérieuse du fait de la prescription, l'Epic RATP ne justifie pas spécialement que les réponses de Madame [L] et l'affichage de l'interdiction faite à Monsieur [O] d'accéder au centre bus reposent par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ni que la réalisation d'un seul entretien au cours de 11 années de collaboration était étrangère à toute discrimination en lien avec l'état de santé du salarié, puisque de son aveu même, l'absence d'entretien était consécutive aux absences du salarié placé en arrêt de travail.

Le salarié a subi des préjudices moraux résultant des faits de harcèlement et de discrimination en lien avec son état de santé que la cour évalue respectivement à 1500 euros pour chacun des deux préjudices.

En revanche, dès lors que la révocation elle-même n'est pas un acte constitutif d'un harcèlement ou d'une discrimination, le moyen tiré de la nullité de la rupture pour ce motif est inopérant.

Sur les autres moyens de nullité soulevés;

Quatre autres moyens sont soulevés par Monsieur [O] pour fonder la demande en nullité de la rupture sont soulevés, à savoir:

- le défaut de pouvoir de l'auteur de la procédure et du signataire de la lettre de révocation;

- la notification du licenciement pendant la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail,

- la communication de l'intégralité des pièces de son dossier, malgré ses demandes à cet égard lors de l'entretien préalable,

- la révocation d'un agent, prononcée sans que l'une des causes limitativement énoncées par le statut du personnel soit constituée.

S'agissant du défaut de pouvoir de l'auteur de la procédure et du signataire de la lettre de révocation, il est vain de soutenir qu'en application du statut du personnel, le directeur général dispose d'une compétence exclusive et ne peut déléguer le pouvoir de signer la révocation.

Dans le cas présent, les délégations de signature ne sont pas produites.

Néanmoins, outre l'Epic RATP a implicitement, y compris au cours de la procédure devant les juridictions, confirmé la délégation donnée au directeur, lui même salarié de l'entreprise, ayant signé la lettre de révocation, force est de relever que la sanction d'une absence de pouvoir du signataire de la lettre de rupture du contrat de travail n'est pas la nullité de la rupture mais ôte au à la rupture son caractère réel et sérieux. La directrice des ressources humaines avait de par ses fonctions une délégation pour mettre en oeuvre la procédure.

Sur le moyen tiré de la notification du licenciement pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, la cour retient que, selon les éléments relevés par les services de police, il est patent que l'incident, bien qu'ayant eu lieu sur le lieu et le temps du travail, résulte du comportement inadapté et inapproprié que Monsieur [O] a adopté à l'égard de la passagère ainsi que cela ressort du rapport des services de police et de la décision prise par le procureur de la République de ne pas poursuivre la passagère pour coups et blessures, qu'il ne peut être qualifié d'accident du travail, observation étant faite que la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a refusé la prise en charge de l'incident en accident du travail et que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a déclaré Monsieur [O] forclos en son recours.

Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Monsieur [O] tendant à voir déclarer la rupture nulle en raison de la notification du licenciement pendant son arrêt de travail.

Si l'article L. 1232-3 du code du travail fait obligation à l'employeur d'indiquer au cours de l'entretien préalable au salarié dont il doit recueillir les explications le motif de la sanction envisagée, il ne lui impose pas de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de justifier la sanction.

Dans ces conditions, le fait que Monsieur [O] n'ait pas obtenu la communication de l'intégralité des pièces de son dossier, malgré ses demandes à cet égard lors de l'entretien préalable n'est pas de nature à entraîner la nullité de la révocation au visa de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.

Enfin, la révocation d'un agent, prononcée sans que l'une des causes limitativement énoncées par le statut du personnel soit constituée, est dépourvue de cause réelle et sérieuse, mais n'est pas atteinte, pour cette seule raison, de nullité, en l'absence de disposition légale ou statutaire prévoyant cette sanction.

Il découle de ce qui précède que le jugement sera réformé, la révocation ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la révocation sans cause réelle et sérieuse;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [O] une indemnité compensatrice de préavis, le congés payés afférents, l'indemnité de licenciement.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération versée au salarié, (2356,07 euros), de son âge, de son ancienneté, (11 années(, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Monsieur [O] une somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts pour écrêtement des congés payés ;

Si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation ; qu'après avoir retenu que les articles 58 et 71, alinéa 3, du statut du personnel relatifs à l'écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l'agent étaient contraires aux dispositions claires et inconditionnelles de l'article 7 de la directive 2003/88/CE, la cour d'appel, qui a ordonné à l'employeur de régulariser la situation de l'ensemble des salariés concernés a, sans méconnaître son office, fait l'exacte application de la loi.

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

L'article 7 de la directive 2003/88/CE ayant repris à l'identique les termes de l'article 7 de la directive 93/104/CE, dont le délai de transposition expirait le 23 novembre 1996, la situation des salariés concernés doit être régularisée à compter du 4 novembre 2003.j

Il s'en déduit qu'en cas de rupture du contrat de travail, comme dans le cas d'espèce, le salarié doit être indemnisé.

Il sera fait droit à sa demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire de la révocation ;

Monsieur [O] a subi une éviction vexatoire en ce qu'il s'est vu refuser l'accès au centre bus pour assister à une conférence ainsi que cela ressort du témoignage de Monsieur [V] déjà évoqué qui atteste aussi de la réaction vive de Madame [L] qui a menacé d'appeler les services de police.

Ce préjudice distinct de celui qui résulte de la perte de l'emploi sera évalué à la somme de 1 500 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité ;

La cour a retenu la réalité d'un harcèlement.

Il s'en déduit qu'en dépit de dispositif d'accompagnement mis en place, les mesures pour prévenir toute situation de harcèlement sont, soit insuffisantes, soit inefficientes.

Le non respect de son obligation à cet égard est à l'origine d'un préjudice que la cour arrête à la somme de 1000 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Le fait que l'EPIC RATP n'ait pas pris des mesures effecientes pour empêcher le harcèlement et la discrimination subie caractérise une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur que la cour évalue à la somme de 2500 euros.

Sur les dépens et les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

L'EPIC RATP, qui succombe dans la présente instance sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux entiers dépens.

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Monsieur [O] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2500 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur [O] de ses prétentions au titre de la nullité de la révocation,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne l' EPIC RATP à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes ;

- 18 000 euros pour révocation sans cause réelle et sérieuse,

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement,

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en lien avec l'état de santé,

- 1000 euros au titre des dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,

- 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour son éviction brutale,

- 2500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 13 450,68 euros pour écrêtement des congés payés,

- 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Ordonne le remboursement par l' EPIC RATP aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] dans la limite de deux mois

Condamne l'EPIC RATP aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/02296
Date de la décision : 19/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°19/02296 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-19;19.02296 ?
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