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14/02/2020 | FRANCE | N°16/15628

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 février 2020, 16/15628


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 13





ARRÊT DU 14 Février 2020





(n° , 6 pages)








Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15628 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HJO





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 15/00179





APPELANTE


EPI

C RATP EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS


[...]


[...]


représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS,


toque : C1354





INTIMÉE


Madame J... V...


née le [...] ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Février 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15628 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HJO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 15/00179

APPELANTE

EPIC RATP EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS

[...]

[...]

représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS,

toque : C1354

INTIMÉE

Madame J... V...

née le [...] à ROSNY SOUS BOIS

[...]

[...]

représentée par Me Philippe GOMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'EPIC RATP en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommé CCAS de la RATP (la caisse), d'un jugement rendu le

21 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à Mme J... V....

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme J... V... a été embauchée le 08 janvier 2001 en qualité d'agent de maîtrise exploitation ; en 2007, elle a été affectée à une équipe de régulation du noctilien travaillant de nuit de 22 heures à 06 heures.

Mme V... a été placée en arrêt de travail-maladie du 02 au 05 décembre 2013 au titre d'un «état anxio-dépressif» suivant certificat médical initial établi le 02 décembre 2013 par le Dr Y..., puis du 10 au 13 décembre 2013.

Mme V... a adressé à la caisse, qui l'a reçu le 07 mars 2014, un certificat médical initial à titre d'accident du travail établi le 05 mars 2014 par le Dr Y... portant mention d'un «Syndrome anxieux» pour une date d'accident fixée au 1er décembre 2013 avec arrêt de travail jusqu'au 5 décembre puis du «10/12/13 au 12/12/13» et soins sans arrêt jusqu'au 31 décembre 2013.

Le 13 mars 2014, Mme V... a adressé à M. T... de la CCAS, un mail décrivant une situation de conflit au travail et relatant l'existence d'un accident du travail résultant de la prise de médicaments à son domicile dans l'après midi du dimanche 1er décembre 2013 dans une volonté de mettre fin à ses jours.

L'employeur a établi du 13 mars 2014 une déclaration d'accident mentionnant: «Date de l'accident : 11 22 013- à 14h00» «Circonstances détaillées de l'accident : DAT tardive reçue à la CCAS le 13 mars 2014 par courriel. Absorption de médicaments à son domicile (travaillant dans la nuit du 30/11/2013 au 0l/12/13)» «Siège des lésions : sans lésion apparente ».

L'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.

La caisse, après enquête, a notifié à Mme V... le 14 mai 2014 une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré.

Mme V..., après vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige le 04 avril 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, lequel par jugement du 21 novembre 2016, a dit que l'accident dont Mme V... a été victime le

1er décembre 3013 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'a renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits, et a condamné la caisse à verser à Mme V... une somme de 700€ au titre des frais irrépétibles, et ce aux motifs essentiels que la tentative de suicide est survenue par le fait du travail, et que la seule circonstance que la déclaration d'accident ait été faite tardivement auprès de l'employeur n'est pas en l'espèce de nature à remettre en cause l'imputabilité du fait accidentel au travail.

L'EPIC RATP, es qualités, a interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2016.

Par ses conclusions soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la RATP, prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommé CCAS de la RATP, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de confirmer la décision de refus de prise en charge des faits allégués le 1er décembre 2013 notifiée le 14 mai 2014, et de condamner Mme V..., outre aux dépens, à lui verser la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.

La caisse fait valoir pour l'essentiel que :

-Mme V... a été, à de nombreuses reprises, en arrêts de travail pour maladie durant les différentes années d'exercice notamment à partir de 2004 totalisant, en 2016, 801 jours d'arrêt de travail en 76 arrêts (comprenant deux maternités).

-le 1er mars 2011, la salariée a déjà déclaré tardivement un accident du travail, au titre de faits allégués le 3 juin 2010, alors qu'elle était en arrêt de maladie depuis près de 11 mois pour dépression, dont le caractère professionnel a été rejeté par arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris du 24 novembre 2016, la seule existence d'un conflit latent au sein d'une entreprise ne suffisant pas à établir la réalité d'un fait accidentel.

-dans le cadre de son régime spécial, l'article 77 du règlement intérieur transpose la définition de l'accident du travail retenue à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.

-la déclaration d'accident du travail est tardive et mentionne un fait commis au domicile ; l'assurée était dans une période de suspension du contrat de travail puisqu'étant à son domicile et n'était donc plus sous la subordination de son employeur ; la présomption d'imputabilité ne trouve donc pas à s'appliquer.

-le certificat médical initial ne caractérise pas une tentative de suicide, mais constate une lésion déjà installée.

-il n'existe aucune brutale altération des facultés psychiques s'agissant d'un syndrome dépressif ancien, état pathologique préexistant depuis 1999, Mme V... prenant des médicaments de manière anarchique de manière récurrente sans que cela constitue pour autant une tentative de suicide.

-l'état dépressif de Mme V... résulte d'une dégradation progressive et ancienne de sa perception du travail.

-le mot laissé au moment de l'absorption de médicaments, ne fait référence à aucun évènement de la veille et ne peut être de nature à caractériser un évènement soudain.

Mme V... ne relate aucun fait précis de nature à avoir déclenché son geste.

-il existe un conflit au travail depuis plusieurs années, les caractéristiques d'un accident n'étant absolument pas réunies, mais bien plus celles d'un conflit à caractère professionnel entretenu par Mme V... voulant accréditer la thèse de harcèlement alors qu'elle génère les situations conflictuelles qu'elle attribue ensuite à son entourage professionnel.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme V... demande à la cour deconfirmer le jugement déféré, de débouter l'appelante de toutes ses demandes, et de condamner cette dernière, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.

Mme V... fait valoir en substance que :

-à partir de juillet 2008, des tensions se font sentir au sein de l'équipe des Noctiliens et elle a été mise à l'écart ; le 1er août 2008, elle s'est fait agresser sur son lieu de travail et a rapporté cet incident à son responsable d'équipe, qui a douté de sa sincérité ; en janvier 2009, elle a déposé une main courante contre ce dernier pour harcèlement moral ; dès le lendemain, elle a été victime d'humiliations à répétition de la part de ce dernier ; s'en suivront des arrêts, hospitalisations et soins pour dépression durant plus d'un an ; en juin 2012, à la suite de dénigrements répétés de la part d'un collègue de travail, elle a fait un malaise finalement reconnu comme accident du travail en février 2013 ; une enquête RH effectuée début 2013 met en évidence son isolement et son dénigrement par certains de ses collègues de travail, enquête préconisant notamment de cesser de «faire tourner» M. H... avec elle, préconisation peu appliquée malgré ses demandes.

-le 1er décembre 2013, elle tournait à nouveau avec M. H... ; à la fin de la nuit du

1er décembre, elle est rentrée à son domicile dans un état de grande fragilité et de grande souffrance psychologique ; à son réveil, elle s'est trouvée dans un état d'angoisse tel qu'elle a pris des médicaments, en ayant la volonté de mettre fin à ses jours ; heureusement pour elle, elle a eu la présence d'esprit de téléphoner à sa voisine, Mme I..., afin de l'informer de son geste ; c'est dans ces conditions qu'elle a été transportée en urgence à l'Hôpital par les pompiers.

-sa prise de médicaments afin de mettre un terme à ses jours constitue une réaction soudaine et non préméditée, la lésion d'ordre psychologique s'étant manifestée à l'improviste ; au regard d'une tentative de suicide, il s'agit nécessairement d'un accident et non d'une maladie.

Mme K..., psychologue, a diagnostiqué sa dépression et affirme qu'un lien entre ses conditions de travail et son syndrome anxio-dépressif peut être établi, ainsi qu'avec la tentative de suicide consécutive à une journée de travail particulièrement surchargée, et ce d'autant plus que la salariée fut l'objet, le 1er décembre 2013, d'un mépris total de la part de ses collègues de travail, qui ne lui communiquaient aucune information et faisaient preuve d'une ignorance totale de sa présence, étant précisé qu'elle faisait l'objet depuis 2009 de violences psychologiques et du harcèlement moral de la part de ses collègues de travail, à l'origine d'une situation imprévisible de stress et de dépression.

-l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail comme l'ont parfaitement détaillé les premiers juges.

-les événements de la nuit du 1er décembre 2013 s'inscrivent dans le cadre d'une longue politique de harcèlement moral et de pressions exercés par les collègues de travail de

Mme V..., notamment M. H..., pendant plusieurs années et ont entraîné, en raison de leur récurrence sans intervention de la Direction de la RATP pour y mettre un terme, le passage à l'acte du dimanche midi ; notamment l'enquête di1igentée par les ressources humaines est de nature à prouver le lien de causalité existant entre ce passif et la tentative de suicide ; l'appelante reconnaît, du reste, dans ses conclusions, l'existence d'un «conflit au travail » depuis plusieurs années, même si elle n'en tire pas les conclusions qui devraient s'imposer, tant en termes de responsabilité de l'employeur garant de la santé et de la sécurité de ses salariés, qu'au regard du lien de causalité existant entre l'accident et son activité professionnelle.

-une lésion est apparue, du fait de l'accident du 1er décembre 2013 : une dépression et un état d'anxiété centrés sur le travail.

SUR CE, LA COUR

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.

Il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs, autres que ses seules allégations.

Il résulte des productions, et notamment de l'attestation de Mme I... (pièce n°14 de l'intimée), du «mot» du 1er décembre (pièce n°5 de l'intimée), de l'attestation de passage (pièce n°7 de l'intimée) et du bulletin de situation produit par la caisse en pièce n°22 que :

-Mme V... a travaillé au «noctilien » dans la nuit du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre 2013 à 06h15 ;

-en début d'après-midi du dimanche 1er décembre 2013, Mme V... a ingéré à son domicile des médicaments, avant d'appeler sa voisine, Mme I... qui l'a trouvée assise à une table avec une boite de médicament, et qui lui a montré un cahier «recensant des faits et des états d'âme» sur la dernière page duquel était écrit «Il y a aussi Mr C... et

Mr B... qui montent qq chose avec Mr H.... Je ne veux pas subir cela dans le dos. Je veux mettre fin à mes jours».

-Mme I... a fait évacuer Mme V... par les pompiers à l'hôpital de Jossigny où elle est arrivée à 15h54 pour en ressortir à 17h42 («retour domicile»).

Il apparaît ainsi que le fait générateur («prise de médicaments afin de mettre un terme à ses jours») et la lésion en relation («lésion d'ordre psychologique») invoqués par Mme V... sont survenus au domicile de celle-ci, en dehors du temps de travail et hors du lieu de travail, alors que Mme V... n'était plus sous la subordination de son employeur.

Dès lors, aucune présomption d'imputabilité de l'accident au travail ne trouve à s'appliquer ;

Mme V... invoque à l'origine de son geste du dimanche 1er décembre 2013 «une grande fragilité et une grande souffrance psychologiqueissue de sa nuit de travail du 1er décembre 2013»,«une journée de travail particulièrement surchargée le 1er décembre 2013 au cours de laquelle elle a fait l'objet d'un mépris total de la part de ses collègues de travail, qui ne lui communiquaient aucune information et faisaient preuve d'une ignorance totale de sa présence», évoquant dans son mail du 13 mars 2014 adressé à M. T... de la CCAS (pièce n°1 de Mme V...), des propos à voix basse entre MM. B... et H..., leur absence pendant 25 minutes sans plus s'informer auprès d'elle et de sa collègue à leur retour des affaires en cours, des « messes basses», des informations échangées «forcément pas communicables à tous», une «mise à l'écart et peut-être de connivence quelconque contre certain(e)s d'entre nous '! C'est en tout cas, mes ressentis face à ces façons de faire (') Je me suis sentie doublement mal toute la fin de la nuit (') Je suis rentrée chez moi, et ce mal-être est resté, grandissant dans des angoisses nocturnes (...)».

Cependant, Mme V... n'établitpas au cas d'espèce par ses productions, au delà de ses affirmations, l'existence d'un ou plusieurs évènements précis et circonstanciés survenus dans un temps voisin précédant le fait lésionnel invoqué participant à celui-ci.

En effet, le contenu de ses écrits (courriers, mails, entretiens) établis au fur et à mesure (ses pièces n°1, 4, 10, 11, 16 à 18 notamment) ne retranscrit que ses allégations, et ce quelques soient leurs dates d'établissement ; tant Mme K..., psychologue clinicienne, que

Mme I..., retranscrivent simplement dans leurs écrits (pièces n°9 et 14 de l'intimée) les propos que leur a tenus Mme V..., notamment sur le déroulement de la nuit au travail du 30 novembre au 1er décembre 2013, sans avoir personnellement constatés les faits de la nuit invoqués par la salariée.

De la même manière, l'existence d'un «conflit au travail » depuis plusieurs années au sein de l'équipe des noctiliens, est insuffisante à établir avec certitude la survenance au cours de la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2013 tant des faits décrits et ressentis par

Mme V..., que plus généralement d'un ou plusieurs événements de nature à susciter objectivement le geste de Mme V... du 1er décembre après-midi. Notamment, l'audition de sa collègue, Mme W... lors d'une «enquête RH» a été réalisée en janvier 2013, soit bien avant la date des faits invoqués ; si cette audition souligne le conflit avec

M. H..., elle est insuffisante à établir les faits invoquées par Mme V... au cours de la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2013, étant précisé au surplus qu'il ne résulte d'aucune des productions de l'intimée que l'enquête aurait préconisé de cesser de «faire tourner»

M. H... avec elle.

Le mot laissé au moment de l'absorption de médicaments :«Il y a aussi Mr C... et

Mr B... qui montent qq chose avec Mr H.... Je ne veux pas subir cela dans le dos. Je veux mettre fin à mes jours» (pièce n°5 de l'intimée), émanant de Mme V..., qui ne fait d'ailleurs expressément référence à aucun évènement de la nuit, est lui aussi insuffisant à établir les faits invoquées par Mme V... au cours de la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2013.

Ainsi, les éléments avancés par Mme V..., qu'ils soient pris séparément ou même envisagés dans leur globalité sont insuffisants en l'espèce à établir l'existence d'un ou plusieurs évènements précis et circonstanciés survenus dans un temps voisin précédant le fait lésionnel invoqué, et à l'origine de celui-ci ou y participant. Au surplus, il est encore moins possible d'établir une causalité autre qu'hypothétique entre les événements antérieurs décrits par l'intimée, parfois très anciens et l'ingestion médicamenteuse du

1er décembre 2013 .

Par ailleurs si Mme V... établit avoir été affectée d'un état anxio dépressif ou syndrome anxieuxjustifiant des arrêts et soins à partir du 02 décembre 2013, il apparaît que celui-ci est survenu dans un cadre plus général de syndrômes dépressifs majeurs affectant périodiquement l'intimée depuis des années, un compte rendu d'hospitalisation du 23 juillet 2010 (pièce n°19 de la caisse) faisant état d'antécédents depuis juillet 1999, soit bien antérieurement à son embauche à la RATP, avec sortie malgré avis médical pour un projet de suivi psychothérapeutique, ce document précisant «le début des troubles remonte à plusieurs années, en 1999, par l'installation progressive d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés affectives. Prenant des anxiolytiques et des anti-dépresseurs de manière anarchique et durant plusieurs années, son état psychologique commence à se dégrader au fur et à mesure (...)» (pièce n°19 de la caisse) ; par ailleurs, l'intéressée, dans ce cadre a connu, entre autre en 2013, plusieurs autres arrêts (maladie), à savoir courant février, mars, mai, juin, août et octobre 2013 (pièce n°9 de la caisse).

Dans ces conditions, Mme V..., qui a d'ailleurs attendu plus de 03 mois avant d'exciper du caractère professionnel du syndrome anxieux pris en charge dès l'origine au titre de la maladie simple, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence avérée d'un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, à savoir le syndrome anxieux constaté le 02 décembre 2013. Ainsi, Mme V... n'établit pas avoir été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2013.

Le jugement sera donc infirmé et Mme V... déboutée de ses demandes.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la caisse la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare l'appel recevable

Infirme le jugement déféré

Et statuant à nouveau

Dit que les faits du 1er décembre 2013 invoqués par Mme V... ne constituent pas un accident du travail.

Confirme en conséquence la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle prise le 14 mai 2014 par le CCAS de la RATP.

Déboute Mme V... de toutes ses demandes.

Déboute la RATP, prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommé CCAS de la RATP, de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme V... aux dépens d'appel.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/15628
Date de la décision : 14/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°16/15628 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-14;16.15628 ?
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