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11/02/2020 | FRANCE | N°18/16707

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 11 février 2020, 18/16707


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS











COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 1 - Chambre 1





ARRET DU 11 FEVRIER 2020





(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/16707 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B57EK





Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/02600








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Monsieur J... X... né le [...] à Boufarik (Algérie)





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représenté par Me Mame abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0075








INTIME





LE MINISTERE PUBLIC agissant en la pers...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 11 FEVRIER 2020

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/16707 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B57EK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/02600

APPELANT

Monsieur J... X... né le [...] à Boufarik (Algérie)

[...]

[...]

représenté par Me Mame abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0075

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[...]

[...]

représenté à l'audience par Mme BOUCHET GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2020, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, et Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

M. Jean LECAROZ, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière.

Vu le jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. J... X..., né le [...] à Boufarik (Algérie) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 30 juin 2018 et les dernières conclusions notifiées le 9octobre 2018 par M. J... X... qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est de nationalité française ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

SUR QUOI :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 4 janvier 2019.

M. J... X..., né le [...] à Boufarik (Algérie), soutient qu'il est français comme né de J... X..., né en [...] au Maroc et de son épouse D... E... G..., née le [...] à Boufarik (Algérie), mariés le 25 novembre 1954 à Boufarik, sur le fondement de l'article 24-1 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et des dispositions de l'article 1er alinéa 3 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, pour être né sur le territoire français des anciens départements d'Algérie d'une mère qui y elle-même née et avoir conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, comme né d'un père étranger né à l'étranger, n'ayant pas été saisi par la loi algérienne de nationalité.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

Conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

Il incombe donc à M. J... X... qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que les états civils de M. J... X... et de son père revendiqué, C... X..., présentent des incohérences qui font obstacle à ce que l'intéressé, qui a produit deux actes de naissance différents, puisse se voir reconnaître la nationalité française par filiation.

Contrairement à ce que prétend l'appelant, la levée d'acte à laquelle il a été procédé par le consulat général de France à Alger dont il est question dans la décision qui lui a été notifiée le 5 février 2014, n'a pas permis au service de la nationalité d'être conforté quant à la régularité des documents produits puisque précisément la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée au motif des incohérences qui y sont relevées.

M. J... X... soutient également en vain que la décision du 6 décembre 2015 émanant du juge de l'état civil du tribunal de Boufarik portant rectification de l'acte de mariage de son père revendiqué serait motivé. En effet, cette décision se borne à viser l'article 49 de l'ordonnance n° 70-20 du 19février 1970 relative à l'état civil et la requête du Procureur de la République, laquelle n'est pas produite, ni aucune pièce de nature à suppléer la motivation défaillante, de sorte que les premiers juges ont considéré à juste titre que cette décision était inopposable en France comme contraire à la conception française de l'ordre public international.

En cause d'appel, M. J... X... produit un nouvel extrait d'acte de décès de son père revendiqué, délivré le 17 septembre 2017, dans lequel celui-ci, décédé le [...] , est dénommé C... X....

Cette production ne vient pas contredire cependant la constatation des premiers juges selon laquelle dans l'acte de naissance marocain, dressé le 24décembre 1981, le père de l'appelant est désigné sous sa nouvelle identité de C... X... né en [...], alors pourtant que dans une copie de son acte de décès délivrée en août 2011, il est toujours dénommé C... P....

Le jugement qui a dit que M. J... X... n'est pas de nationalité française est donc confirmé.

Les dépens seront supportés par M. J... X... qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. J... X... aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/16707
Date de la décision : 11/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°18/16707 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-11;18.16707 ?
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