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07/02/2020 | FRANCE | N°16/09155

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 07 février 2020, 16/09155


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 07 Février 2020



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09155 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZFWJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-00018





APPELANT

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

repré

senté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739



INTIME

L'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits du RSI, élisant domicile à :

Caisse locale déléguée de la sécurité sociale d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Février 2020

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09155 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZFWJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-00018

APPELANT

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

INTIME

L'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits du RSI, élisant domicile à :

Caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants

Agence Ile de France

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [E] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Michel CHALACHIN, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel CHALACHIN, président

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Lionel LAFON, conseiller (président empêché), et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que M. [Y] [L] était affilié depuis 1992 au Régime social des indépendants (RSI) en tant que gérant associé unique de la SARL unipersonnelle Le Favori, et ce jusqu'au 15 mars 2011, date de liquidation amiable de sa société.

Le 30 décembre 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une opposition à une contrainte émise le 15 décembre 2014 par le RSI d'un montant de 10 769 euros représentant 9 370 euros au titre des cotisations et 1 399 euros au titre des majorations de retard afférentes aux années 2009 et 2010.

Par jugement du 5 avril 2016, le tribunal a validé cette contrainte.

M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2016.

Il fait déposer et soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et

- à titre principal, dire que la procédure de contrainte signifiée le 19 décembre 2014 et le commandement de payer afférent sont annulés, condamner le RSI à lui restituer les sommes indûment prélevées sur son compte bancaire, soit 11 003 euros, dire que le RSI devra lui notifier les régularisations et les restitutions à opérer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, dire qu'un expert judiciaire sera désigné si besoin est pour refaire les comptes,

- à titre subsidiaire, dire que l'expert devra calculer les sommes que le RSI devra lui restituer au titre du trop versé à cet organisme social et que les frais d'expertise seront à la charge exclusive du RSI,

- en tout état de cause, débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits du RSI, fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS

M. [L] conteste devoir régler des cotisations au RSI au motif que sa société n'a fait que percevoir les redevance de la location-gérance de son fonds de commerce entre le 2 mai 1999 et le 30 juin 2010, date à laquelle il a repris son activité de restauration ; il soutient que ces redevances ne sont soumises à cotisations et contributions sociales que lorsqu'elles sont perçues par un bailleur qui exerce une activité dans le fonds de commerce donné en location, et ce en vertu des articles L.131-6 et L.242-1 du code de la sécurité sociale.

Mais l'appelant était affilié au RSI non pas en tant que simple bailleur, mais en tant que gérant associé unique d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée, et ce depuis 1992.

Le fait que sa société n'ait fait que percevoir des redevances de location-gérance depuis 1999 sans exercer d'activité professionnelle au sein de son fonds de commerce ne modifie en rien les conditions de son affiliation, dès lors qu'il avait toujours une activité de gérant de SARL, qui dépasse largement la simple perception de loyers.

En effet, il exerçait toujours les pouvoirs d'un gérant de SARL tant au sein de sa société qu'à l'égard des tiers et, en tant que tel, devait nécessairement cotiser au régime des indépendants.

C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu'il était redevable des cotisations d'allocations familiales et des contributions sociales CSG-CRDS pour les années 2009 et 2010.

La contrainte qui lui a été notifiée faisait bien référence aux mises en demeure adressées le 6 décembre 2012 et permettait au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

De plus, l'URSSAF justifie des modalités de calcul des cotisations et majorations de retard réclamées à l'appelant.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant total de 10 769 euros majorations de retard incluses.

M. [L] qui succombe sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute M. [L] de toutes ses demandes, en ce compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] aux dépens de la procédure d'appel.

La greffièrePour le président empêché,

Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/09155
Date de la décision : 07/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/09155 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-07;16.09155 ?
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