La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2020 | FRANCE | N°17/13804

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 05 février 2020, 17/13804


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 6 - Chambre 6





ARRET DU 05 FEVRIER 2020





(n° 2020/ , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13804 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4OKR





Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/02556








APPELANT





Monsieur U... Q...




[...]


Représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023








INTIMEE





SARL PREMIERE CONFERENCING EURL Prise en la personne de son représentant légal


[...]


N° SIRET : 441 10 8 3 05

...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 FEVRIER 2020

(n° 2020/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13804 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4OKR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/02556

APPELANT

Monsieur U... Q...

[...]

Représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023

INTIMEE

SARL PREMIERE CONFERENCING EURL Prise en la personne de son représentant légal

[...]

N° SIRET : 441 10 8 3 05

Représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R280

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marine BRUNIE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

L'EURL PREMIERE CONFERENCING est une filiale française de la Société PREMIERE GLOBAL SERVICES Inc (PGI) dont l'activité principale est la fourniture, de solutions de conférences et de collaborations virtuelles basées sur les technologies de communication. Le siège de la société est à Atlanta. Elle dispose de plusieurs établissements dans le monde et emploie plus de 2.300 salariés.

La filiale française, située à Paris, emploie 15 salariés.

Monsieur U... Q... a été embauché à compter du 13 mai 2013, par la société PREMIERE CONFERENCING, en qualité de Senior Account Manager (responsable portefeuille clients), avec le statut cadre, moyennant une rémunération brute annuelle de 50.000 €, à laquelle s'ajoutait une rémunération variable.

La convention collective applicable est celle des Télécommunications.

En novembre 2015, la société mère PGI a procédé à une ré-organisation des services de ventes.

Par lettre du 8 décembre 2015, Monsieur Q... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 4 janvier 2016. Les informations lui ont été délivrées, notamment celles relatives au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 11 janvier 2016, Monsieur Q... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre du 4 février 2016, Monsieur Q... a contesté son solde de tout compte.

Monsieur Q... a saisi le conseil de prud'homes de Paris le 8 mars 2016, pour contester les motifs de son licenciement et demander le paiement de commissions et le solde de congés payés.

Par jugement du 31 mai 2017 le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur Q... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur Q... a formé appel le 27 octobre 2017.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, Monsieur Q... demande à la cour :

D'infirmer le jugement,

Statuant à nouveau

Dire et juger son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

En conséquence condamner la société PREMIERE CONFERENCING à lui verser :

-12.500,33 €, à titre de rappel de commissions au titre de l'année 2013 ;

-1.250,03 €, à titre de congés payés sur rappel de commissions 2013 ;

-27.892,00 €, à titre de rappel de commissions au titre de l'année 2014 ;

-2.789,20 €, à titre de congés payés sur rappel de commissions 2014 ;

-16.460,44 €, à titre de rappel de commissions au titre de l'année 2015 ;

-1.646,04 €, à titre congés payés sur rappel de commissions 2015 ;

-250.000,00 €, à titre de rappel de commissions au titre du contrat Alcatel Lucent ;

-25.000,00 €, à titre de congés payés afférents ;

-25.975,22 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement 17.349,56€, très subsidiairement 14.576,15 €, outre les congés payés afférents ;

-155.851,32 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 104.097,36 €, très subsidiairement 87.456 € ;

- 42.228,46 €, au titre de la clause de non concurrence ;

-2.499,60€ à titre de solde de congés payés ;

-3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le16 avril 2018, auxquelles la cour fait expressément référence, la société PREMIERE CONFERENCING demande à la cour :

-la confirmation du jugement rendu par le conseil des prud'hommes,

-dire et juger Monsieur Q... mal fondé,

- débouter Monsieur Q... de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur Q... à verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur Q... aux dépens.

MOTIFS :

Sur les rappels de commissions

Monsieur Q... sollicite des rappels de commissions portant sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016 s'agissant du contrat Alcatel Lucent. Il fait valoir que les plans de rémunération variable ne lui sont pas opposables pour ne pas avoir été rédigés en français, n'ont pas été portés à sa connaissance en début d'exercice et qu'il ne les a pas signés. Monsieur Q... invoque un engagement de son supérieur hiérarchique à lui payer les commissions liées au contrat conclu avec Alcatel Lucent.

La société PREMIERE CONFERENCING fait valoir que les plans de commissions sont opposables au salarié, provenant du groupe Premiere Global Services Inc, situé à l'étranger, et Monsieur Q... maîtrisant parfaitement l'anglais, qu'ils ont été communiqués entre mars et avril de chaque année et ont été acceptés par l'appelant. S'agissant des commissions relatives au contrat conclu avec Alcatel Lucent, elle soutient que les conditions de paiement au salarié n'étaient pas remplies et qu'aucun engagement de paiement n'a été pris.

Le contrat de travail prévoit une rémunération fixe annuelle brute de 50.000€, payables en 12 mensualités de 4.166,66€ brut et 'une rémunération variable dont le montant maximum ne pourra pas dépasser 50.000€ par an , soit douze mensualités de 4.166,66€ pour la réalisation de 100% des objectifs quantitatifs de chiffre d'affaires qui lui seront fixés'. Le contrat précise ensuite les modalités de paiement des commissions sur les objectifs réalisés, notamment que Monsieur Q... recevra ultérieurement son plan de commissions et d'objectifs révisable chaque année.

Une clause qui prévoit une variation de la rémunération du salarié est valable dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels.

Le contrat de travail prévoit une variabilité en fonction de l'atteinte des objectifs par Monsieur Q... selon un plan de commissions et des objectifs fixés.

L'article L1321-6 du code du travail dispose que 'Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.'

La société PREMIERE CONFERENCING est une filiale de la société de la Société PREMIERE GLOBAL SERVICES Inc dont le siège est situé à l'étranger, à Atlanta. Si une traduction libre est produite aux débats, les plans d'objectifs et des commissions qui ont été adressés à Monsieur Q... sont rédigés en langue anglaise. Il résulte des mails d'accompagnement de ces documents qu'ils proviennent de l'étranger, l'adresse de provenance étant 'uk.pgi.com'. Les échanges entre Monsieur Q... et son employeur sont rédigés en langue anglaise ;la technicité des propos échangés démontre que cette langue est parfaitement maîtrisée par l'appelant. Ces objectifs sont ainsi opposables à Monsieur Q....

Aux termes du contrat, les objectifs sont fixés par l'employeur. Il prévoit expressément que les plans de commissions et d'objectifs sont envoyés au salarié après un certain délai, avec des modalités de paiement provisoires au cours des trois premiers mois. Le contrat prévoit un calcul des commissions effectué mensuellement, au prorata de l'objectif réalisé, avec un versement le mois suivant.

Monsieur Q... a reçu les objectifs pour l'année 2014 par mail du 23 avril 2014 et les objectifs pour l'année 2015 par mail du 20 mai 2015. Un échange concernant ces derniers objectifs a eu lieu par mails du 7 juillet 2015, rédigés en langue anglaise. Le caractère réalisable des objectifs n'est pas discuté, ni la réception des objectifs pour 2013, la première année. Les objectifs fixés, ont ainsi été adressés à Monsieur Q... en début d'exercice et doivent ainsi être pris en compte pour la partie variable de sa rémunération.

S'agissant d'éléments détenus par l'employeur, il lui appartient de produire les éléments permettant une discussion contradictoire. En l'absence d'objectifs fixés, ou à défaut de justification, la rémunération variable doit être versée dans sa totalité.

Les objectifs adressés à Monsieur Q... étaient de deux natures différentes : les 'Global Revenue Target' à hauteur de 75% et les Global Saas Target' à hauteur de 25%. Il était prévu que les deux catégories d'objectifs étaient indépendantes entre elles, le dépassement de l'une ne pouvant se reporter sur l'autre.

La société PREMIERE CONFERENCING produit les tableaux des commissions calculées en fonction des natures différentes d'objectifs.

Pour demander la différence entre le montant des commissions perçues pour les années 2013 et 2014 et le montant total qu'il aurait pu percevoir Monsieur Q... fonde sa demande sur l'inopposabilité des objectifs, sans contester les résultats pris en compte par l'employeur ni le mode de calcul. Les objectifs de ces deux années lui étant opposables, les demandes concernant la rémunération variable des années 2013 et 2014, et des congés payés afférents, doivent être rejetées.

Le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé de ce chef.

S'agissant de l'année 2015, comme le souligne l'appelant le document qui lui a été adressé et qu'il a signé, reprend pour chaque mois les deux catégories Global Revenue Target (70%) et Global PGI Software Target (30%) , mais indiquent systématiquement '0 'dans chaque rubrique, de sorte qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour cette période. Monsieur Q... était ainsi fondé à percevoir la totalité de la rémunération variable. Il résulte des fiches de paie qu'il a perçu la somme totale de 29.798€ au titre des commissions pour l'année 2015, inférieure au montant du maximum de la rémunération variable annuelle.

La société PREMIERE CONFERENCING doit être condamnée au paiement de la somme de16.640€ au titre du rappel des commissions 2015 et à celle de 1.664,04€ au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de commissions au titre du contrat Alcatel Lucent

Monsieur Q... demande le paiement d'une commission au titre de la signature du contrat avec la société Alcatel Lucent intervenue au cours de l'été 2015. Son intervention n'est pas discutée par les parties. Il invoque un engagement de son supérieur au paiement de commissions au titre de ce contrat, ce qui est contesté par l'intimé.

L'appelant verse aux débats plusieurs mails avec Monsieur G..., son supérieur au sein de PGI. Il résulte de ces échanges que le contrat devait être souscrit soit directement par la société, soit indirectement par le biais d'une autre structure, Orange. Il a été précisé à Monsieur Q... que quel que soit le mode de signature, il percevrait sa commission à hauteur de 100%. Par la suite, alors que Monsieur Q... signalait à son supérieur l'importance de son investissement sur ce projet, au détriment des autres objectifs qui lui avaient été fixés, il lui a été répondu que 'si vous gagnez Alcatel, vos problèmes de rémunération (commissions) seront couverts pendant au moins deux ans'.

L'ensemble de ces éléments n'établissent pas l'existence d'une nouvelle commission octroyée par l'employeur pendant la durée de deux années, telle que sollicitée par l'appelant, mais démontrent un engagement de l'employeur, consistant au versement des commissions auxquelles le salarié pouvait prétendre à hauteur de 100%, qui permettrait de compenser les faibles commissions antérieures.

Le contrat de travail prévoit expressément que le montant maximum ne pourra pas dépasser 50.000€ brut par an, soit douze mensualités de 4.166,66€ pour la réalisation des objectifs et qu'aucun versement de commissions ne sera dû le mois suivant le dernier mois travaillé dans la société, une commission étant versée dès le premier mois travaillé alors même qu'aucun objectif n'a été atteint.

Monsieur Q... a déjà obtenu la totalité des commissions pour l'année 2015. La somme de 4.166,66€ doit lui être allouée pour le seul mois de janvier 2016, le contrat ayant pris fin le 26 janvier, outre 416,66€ au titre des congés payés afférents.

Le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé de ce chef.

Sur le licenciement verbal

Monsieur Q... invoque en premier lieu le licenciement verbal qui aurait été prononcé par l'employeur le 6 novembre 2015. La charge de la preuve lui incombe.

Il résulte des mails produits par Monsieur Q... qu'un échange a eu lieu avec son supérieur hiérarchique, Monsieur G..., le 6 novembre, qui l'a ensuite orienté vers la directrice des ressources humaines. Par la suite Monsieur Q... a adressé un mail dans lequel il fait un point sur ses demandes, notamment concernant le paiement de commissions. S'il en résulte que le principe de la poursuite ou non des relations de travail a été abordé au cours de l'échange, ces éléments ne démontrent pas que la société PREMIERE CONFERENCING a effectivement signifié son licenciement à Monsieur Q.... Les propos du supérieur sont imprécis, sans exprimer de décision de rupture des relations. Lorsque Monsieur Q... fait part de l'alternative entre un licenciement et un départ négocié et de ses demandes, Monsieur G... le renvoie vers la directrice des ressources humaines.

Le licenciement verbal n'étant pas démontré, cette demande sera rejetée.

Le jugement du conseil de prud'hommes, qui a statué sur cette demande en rejetant l'ensemble des demandes, sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement pour motif économique

L'article L1233-3 du Code du Travail, applicable à l'instance, dispose que : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'

Le 8 décembre 2015 Monsieur Q... a été convoqué à un entretien préalable. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 11 janvier 2016.

La lettre de licenciement adressée par la société PREMIERE CONFERENCING fait état des difficultés économiques rencontrées, puis indique comme motif de licenciement l'émergence de nouvelles technologies, qui rendent nécessaire une ré-organisation afin de sauvegarder la compétitivité. Elle précise que la maison-mère a pris la décision de changements organisationnels d'alignement des services de vente, composés des 'Hunters/account exécutive' et des 'Farmers/key account manager', qui a conduit à la suppression de postes de Hunter.

Ce motif autonome de licenciement nécessite l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise, qui justifie une réorganisation.

Les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement ne sont pas démontrées. L'intimée produit une étude de l'activité en Europe occidentale des services des conférences personnelles en ligne effectuée au mois de juin 2016, soit postérieurement au licenciement. Si le document précise pour chaque pays de la région concernée le volume de l'activité des entreprises du secteur, notamment PGI, il n'indique pas de prévision d'évolution quant à ses parts de marché ni de son positionnement par rapport aux concurrents. Il n'en résulte pas de menace avérée sur la compétitivité de l'entreprise.

La société PREMIERE CONFERENCING a mis en oeuvre une politique de ré-organisation de la maison-mère qui entraîne une suppression de certains postes du service des ventes, les 'Hunters', sans élément justifiant ce choix ou qui permettrait d'apprécier les conséquences sur l'évolution de l'entreprise et sa compétitivité. La note d'information adressée en vue de la réunion d'information des délégués du personnel du 8 décembre 2015 affirme que la réorganisation est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité, sans autre information pour étayer ce propos que de mettre en oeuvre le choix de la maison mère.

Le licenciement de Monsieur Q... est ainsi sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières du licenciement

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés

Monsieur Q... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 11 janvier et la rupture du contrat de travail a pris effet le 25 janvier 2016. Il est fondé à demander le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'une duré de deux mois, qui correspond au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il l'avait effectué, comprenant la rémunération fixe, variable et l'indemnité de véhicule à hauteur de 8.933,32€ par mois, soit 17.866,64€, outre les congés payés afférents de 1.786,66€.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Monsieur Q... avait une ancienneté de deux ans et huit mois et l'entreprise comptait 15 salariés.

Aux termes de l'article L1235-3 en sa version applicable à l'instance, l'indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Après le licenciement, Monsieur Q... a retrouvé un emploi puis l'a perdu. Les éléments correspondant ne sont pas produits.

Pour l'année 2015, jusqu'à son licenciement, la rémunération est constituée de la part fixe, de la totalité de la part variable, compte tenu du rappel de commission alloué dans la présente instance, et de l'indemnité de véhicule, sans autre commission supplémentaire. En considération d'un salaire de référence de 8.933,32€ et des circonstances de la rupture, la société PREMIERE CONFERENCING sera condamnée à payer à Monsieur Q... la somme de 60.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le solde des congés payés

Monsieur Q... sollicite le paiement de 13 jours de congés payés, correspondant à la différence entre les jours acquis et les jours qui lui ont été payés à la fin du contrat, au nombre de huit.

Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à permettre au salarié d'exercer son droit à repos et à en justifier.

La société PREMIERE CONFERENCING produit un décompte des journées prises au cours de l'année 2015 au titre des congés ou de RTT.

Monsieur Q... avait signalé des erreurs d'imputation de plusieurs jours, liées au report des reliquats de l'année 2014/2015, qui ont été modifiées le 4 novembre 2015. Selon ces éléments, le solde de journées de congés payés était de 21 jours au moment du licenciement alors que 8 journées ont été payées dans le reçu pour solde de tout compte. Les parties ne discutent pas le salaire journalier qui a alors été appliqué. La société PREMIERE CONFERENCING doit être condamnée au paiement de la somme de 2.499,60€ au titre des 13 jours de congés payés qui restaient dus.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la clause de non-concurrence

Monsieur Q... sollicite le paiement de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, qui est une indemnité forfaitaire égale à 50% de son salaire annuel brut perçu au cours de la dernière année d'activité, faisant valoir que l'employeur a renoncé tardivement à la clause.

La société PREMIERE CONFERENCING conteste cette demande, faisant valoir que la clause de non-concurrence a été levée dans la lettre de licenciement, dans le délai prévu par le contrat et la convention collective.

Lorsque le contrat de sécurisation professionnelle est accepté, la rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, intervient à l'expiration du délai dont dispose le salarié pour prendre parti.

En cas de rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise nonobstant stipulations ou dispositions contraires.

Monsieur Q... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 11 janvier 2016 et le délai expirait le 25 janvier 2016. Le salarié avait été dispensé d'activité depuis le 1er décembre 2015.

La lettre de la société PREMIERE CONFERENCING levant le jeu de la clause de non-concurrence du 27 janvier 2016 est ainsi postérieure à la date de rupture du contrat de travail et au départ effectif du salarié de l'entreprise. En raison de sa tardiveté, Monsieur Q... est fondé à demander le paiement de la contrepartie financière de la clause, soit 42.228,46€.

Le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur le remboursement au Pôle emploi

Conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur Q... , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées.

Il sera ajouté au jugement de ce chef.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, soit le 15 mars 2016, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.

Sur les frais irrépétibles

La société PREMIERE CONFERENCING qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance et supportera la charge de ses frais irrépétibles.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur Q... et de condamner la société PREMIERE CONFERENCING à lui verser la somme de 1.500€ à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 31 mai 2017, sauf en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de paiement des rappels de salaire au titre des commissions des années 2013 et 2014 et des congés payés afférents,

- rejeté la demande de licenciement verbal,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE l'EURL PREMIERE CONFERENCING à payer à Monsieur U... Q... la somme de16.640€ au titre du rappel des commissions 2015 et celle de 1.664,04€ au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE l'EURL PREMIERE CONFERENCING à payer à Monsieur U... Q... la somme de 4.166,66€ au titre du rappel des commissions pour le mois de janvier 2016 au titre du contrat Alcatel Lucent, et celle de 416,66€ au titre des congés payés afférents,

DIT le licenciement de Monsieur U... Q... sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'EURL PREMIERE CONFERENCING à payer à Monsieur U... Q... la somme de 17.866,64€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1.786,66€ au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE l'EURL PREMIERE CONFERENCING à payer à Monsieur U... Q... la somme de 60.000€ au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'EURL PREMIERE CONFERENCING à payer à Monsieur U... Q... la somme de 2.499,60€ au titre du paiement du solde des jours de congés payés,

CONDAMNE l'EURL PREMIERE CONFERENCING à payer à Monsieur U... Q... la somme de 42.228,46€ au titre de la clause de non concurrence,

DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016, et les dommages et intérêts à compter de la présente décision.

Y ajoutant,

CONDAMNE l'EURL PREMIERE CONFERENCING à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur U... Q..., à concurrence de six mois,

CONDAMNE l'EURL PREMIERE CONFERENCING aux dépens,

CONDAMNE l'EURL PREMIERE CONFERENCING à payer à Monsieur U... Q... la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande formée par l'EURL PREMIERE CONFERENCING au titre de ses frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/13804
Date de la décision : 05/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°17/13804 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-05;17.13804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award