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05/02/2020 | FRANCE | N°15/23859

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 05 février 2020, 15/23859


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2020



(n° 12 /2020 , 40 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/23859 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXUTH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 7ème chambre 1ère section - RG n° 13/08024





APPELANTE



SAS LOGIFORCE, agissant en la personne de son g

érant la société CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2020

(n° 12 /2020 , 40 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/23859 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXUTH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 7ème chambre 1ère section - RG n° 13/08024

APPELANTE

SAS LOGIFORCE, agissant en la personne de son gérant la société CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B100

INTIMÉES

SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0309

SAS ENVELIA

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Carole SAVARY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124

Assistée de Me Frédérick ORION, avocat au barreau de CHARTRES

SAS GAD PROPERTY MANAGMENT

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 4]

prise en la personne de son administrateur provisoire Me Didier SEGARD

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Guillaume BRILLATZ substituant Me Thierry MONTERAN de l'UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P261

SA BAUDIN CHATEAUNEUF

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie-Véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283

Assistée de Me Damien PINCZON du SEL de la SCP STOVEN - PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

SAS GSE

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-François SALPHATI de la SELAS Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

Assistée de Me Jennifer KNAFOU de la SELAS Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Delphine MABEAU substituant Me Laurent CAZELLES, de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT anciennement denommée SAS ADYAL POPERTY MANAGEMENT

[Adresse 4]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Patrick LEROYER GRAVET de la SELAS MAZINGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K0008

SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur dommages ouvrage

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 9]

prise en la personne des es représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

et

SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la Police Unique de chantier n° 1733321104 incluant la garantie de la responsabilité civile décennale de la société GSE

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

et

SA AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur CNR de la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT aux droits de la SCI VAUX LE PENIL LOGISTIQUE RD 82,

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistées de Me Marie Lucie ZEPHIR, avocat au barreau de PARIS, toque : B950

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

Assistée de Me Maud BRUNEL de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère

Mme Valérie MORLET, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie MORLET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Vanessa ALCINDOR

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Roxanne THERASSE, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

La SCI VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82, dont les associées étaient alors la SA KAUFMAN & BROAD et la SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, a courant 2011 entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction d'une plateforme logistique composée de six entrepôts (ou "cellules"), sur une surface totale de plus de 70.000 m², et d'un bâtiment à usage de bureaux, à Vaux le Pénil (Seine et Marne), sur la ZAC du Tertre de Chérisy.

Sont notamment intervenus à l'opération :

- la SA GSE, contractant général pour la réalisation des études (hors permis de construire et autorisation d'exploiter) et des travaux, selon contrat du 20 décembre 2000,

- la société HANNY, sous-traitante pour le gros-'uvre,

- la SA BAUDIN CHATEAUNEUF, sous-traitante du lot n°320 charpente métallique,

- la SARL [F], aux droits de laquelle vient désormais la SAS ENVELIA, sous-traitante du lot n°330/331 couvertures - bardages,

- la SARL FULLFLOW SYSTEME, sous-traitante du lot réseau d'évacuation des eaux de pluie,

- la SA BUREAU VERITAS, contrôleur technique, selon convention du 14 mars 2000, portant sur les missions LP, STI-i et assistance à la rédaction d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter.

Pour les besoins de l'opération, la société GSE, en qualité de contractant général sur le chantier, a souscrit auprès de la société AXA COURTAGE, aux droits de laquelle vient désormais la SA AXA FRANCE IARD, une police unique de chantier (PUC n°17333321104) à effets au 10 février 2001.

Le chantier a démarré au mois de février 2001.

L'ensemble immobilier a par acte du 21 mars 2001 été vendu en état futur d'achèvement à la SAS GIANFAR (acte non communiqué).

Les travaux ont été exécutés et réceptionnés le 18 janvier 2002, avec réserves, puis livrés à la société GIANFAR, leur acquéreur.

La gestion des entrepôts a par acte du 7 août 2002 été confiée à la SA ALTIS REAL ATBG (contrat non communiqué), qui serait assurée auprès de la SA GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ IARD.

La société GIANFAR, alors représentée par la SA ATBG, a par acte du 9 septembre 2002, confié à la SARL [F] l'entretien des toitures et de l'étanchéité multicouche sur bacs acier.

La SAS ALTIS REAL ATBG a selon décision de son associé unique du 17 juin 2004 changé de dénomination pour devenir ADYAL ILE de FRANCE.

La société GIANFAR a par acte du 29 décembre 2004 confié à la SAS ADYAL ILE de FRANCE un mandat de gestion à effet du 18 janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005, contrat renouvelable ensuite de trimestre en trimestre par tacite reconduction.

La SAS ADYAL ILE de FRANCE a par acte du 18 février 2005 donné en location-gérance un fonds de commerce de gestion immobilière, comprenant le portefeuille de contrats y attachés et le mandat de gestion de l'ensemble immobilier en cause, à la SAS ADYAL PM PARIS.

En suite d'un orage le 4 juillet 2005, une partie de la toiture de la cellule B du bâtiment 1 de l'entrepôt s'est affaissée, provoquant un déchirement de l'étanchéité et des ruptures dans les réseaux suspendus de chauffage et de sprinkler. L'eau de pluie s'est déversée sur 900 m² au sol de l'entrepôt.

La société ADYAL PM a par courrier du 12 juillet 2005 déclaré le sinistre auprès de la compagnie AXA FRANCE, laquelle a diligenté sur place le cabinet d'expertise SARETEC. Celui-ci a rendu un rapport préliminaire le 6 septembre 2005 et la compagnie AXA FRANCE, par courrier du 13 septembre 2005 a notifié à la société ADYAL une position de non-garantie, considérant que le sinistre était consécutif à un défaut d'entretien.

La société GIANFAR a par actes des 10 et 13 mars 2006 saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise, au contradictoire de la compagnie AXA FRANCE, des sociétés VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82, BUREAU VERITAS, BAUDIN CHATEAUNEUF, FULLFLOW EUROPE, GSE, HANNY et PASINI RAYNAUD. Monsieur [R] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 17 mars 2006. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société XELLA BELGIE selon ordonnance du 12 juin 2007, à la société MD CONSTRUCTION selon ordonnance du 20 juillet 2007, aux sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT et ADYAL PM PARIS selon ordonnance du 23 mars 2011, à la société FULLFLOW GROUP selon ordonnance du 1er juillet 2011, aux sociétés ENVELIA, ADYAL PM PARIS, MD CONSTRUCTIONS, à la compagnie AXA FRANCE, aux sociétés KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, BUREAU VERITAS, BAUDIN CHATEAUNEUF, FULLFLOW EUROPE, GSE, HANNY, GAD PROPERTY MANAGEMENT, la compagnie GAN EUROCOURTAGE et la société FULLFLOW GROUP et ont été étendues à l'examen de nouveaux points selon ordonnance du 7 février 2012 (cette dernière rendue sur l'assignation du 8 novembre 2011 délivrée par actes des 4, 7, 8 et 16 novembre 2011 par les sociétés GEC 4 et LOGIFORCE, propriétaires successifs, venant aux droits de leur vendeur, la société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82).

Entre-temps et par décision de son associé unique du 16 juin 2006, la société GIANFAR a changé de dénomination pour devenir la société SENART 1.

Au terme d'un traité de fusion en date du 21 février 2007 de la société SENART 1 au profit de la SAS GEC 4, celle-ci est devenue propriétaire des entrepôts.

La société [F] a le 18 janvier 2008 changé de dénomination pour devenir ENVELIA.

La société GEC 4 a par actes du 22 février 2008 assigné la compagnie AXA FRANCE et la société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82 en indemnisation au fond devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par décision de l'associé unique de la SAS ADYAL ILE de FRANCE du 29 avril 2008, celle-ci a changé de dénomination pour devenir la société GAD ILE de FRANCE.

La SA KAUFMAN & BROAD a par acte du 30 mai 2008 cédé ses parts sociales dans le capital de la SCI VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82 à la SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, devenant alors associée unique.

Par décision de son associé unique du 5 juin 2008, la SCI VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82 a été dissoute, avec transmission universelle de son patrimoine à la SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT.

La société GAD ILE de FRANCE a par décision du 24 septembre 2009 été dissoute, avec transmission universelle de son patrimoine à la société GAD PROPERTY MANAGEMENT, son associé unique.

Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, saisi au fond du dossier, a par ordonnance du 23 mars 2010 ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de la société GEC 4 à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE et de la société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82, dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport.

La société GEC 4 a par acte du 18 mai 2011 vendu l'ensemble des entrepôts à la SAS LOGIFORCE.

Les opérations d'expertise judiciaire ayant mis en évidence une non-conformité de la charpente, la société CONSTRUCTA, mandatée par la société LOGIFORCE, a le 31 octobre 2011 déclaré ce nouveau sinistre à la compagnie AXA FRANCE au titre de la PUC.

Les sociétés GEC 4 et LOGIFORCE ont ensuite par actes des 4, 7, 8 et 16 novembre 2011 assigné en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris la compagnie AXA FRANCE, les sociétés KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, GSE, ENVELIA, GAD PROPERTY MANAGEMENT, ADYAL PM PARIS et BAUDIN CHATEAUNEUF.

La compagnie AXA FRANCE par acte du 17 janvier 2012, d'une part, et les sociétés GEC 4 et LOGIFORCE par acte du 18 janvier 2012, d'autre part, ont assigné en garantie la société BUREAU VERITAS.

La société GAD PROPERTY MANAGEMENT a par acte du 24 avril 2012 assigné en garantie son assureur, la compagnie GAN EUROCOURTAGE.

Le juge de la mise en état a par ordonnance du 3 septembre 2012 ordonné la jonction des instances engagées devant le tribunal de grande instance de Paris et a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ainsi présentées dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport. L'affaire a été retirée du rôle du tribunal.

L'associé unique de la SAS ADYAL PM PARIS a par décision du 3 septembre 2012 modifié la dénomination de l'entreprise, devant la SAS ADYAL PROPERTY MANAGEMENT.

La société LOGIFORCE a courant 2012 et 2013 fait procéder aux travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire, moyennant un coût total de 1.030.266,77 euros HT, hors frais d'assurance.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 8 janvier 2013.

La société LOGIFORCE a le 17 avril 2013 signifié des conclusions de rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal et en ouverture de rapport d'expertise.

Les sociétés KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et GSE ont par actes du 4 août 2014 assigné la compagnie AXA FRANCE en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris.

La société GSE a par acte du 15 décembre 2014 également assigné la compagnie AXA FRANCE en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris.

Les nouveaux dossiers ont été joints au dossier pendant devant le tribunal selon ordonnance du 18 novembre 2014.

La société ADYAL PROPERTY MANAGEMENT a le 26 juin 2015 changé de dénomination et est devenue la SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT.

*

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 19 octobre 2015, a :

- déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action des sociétés KAUFMAN & BROAD, GSE et BAUDIN CHATEAUNEUF à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, assureur PUC,

- déclaré irrecevable l'action de la société LOGIFORCE contre la compagnie AXA FRANCE assureur DO au titre des non-conformités affectant les toitures,

- dit que les dommages ne revêtent pas un caractère décennal,

- condamné in solidum les sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT, ADYAL PM et ENVELIA à payer à la société LOGIFORCE la somme de 166.664,32 euros HT au titre des travaux de reprise de l'affaissement de la couverture de la cellule 1 B,

- condamné la compagnie ALLIANZ à garantir les sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT et ADYAL PM,

- fixé le partage des responsabilités ainsi :

. pour la société GAD PROPERTY MANAGEMENT, garantie par la compagnie ALLIANZ : 30%,

. pour la société ADYAL PM, garantie par la compagnie ALLIANZ : 10%,

. pour la société ENVELIA, aux droits de la société PASINI RAYNAUD : 60%,

- condamné in solidum la société ADYAL PM, la compagnie ALLIANZ et la société ENVELIA à garantir la société GAD PROPERTY MANAGEMENT de toutes condamnations prononcées à son encontre dans lesdites proportions, en ce compris les dépens et frais irrépétibles,

- condamné la compagnie ALLIANZ et la société ENVELIA à garantir la société ADYAL PM dans lesdites proportions, en ce compris les dépens et frais irrépétibles,

- débouté la société LOGIFORCE de ses demandes relatives à la non-conformité généralisée de la toiture,

- condamné in solidum les sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT, ADYAL PM et ENVELIA à payer à la société LOGIFORCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT, ADYAL PM et ENVELIA aux dépens, en ce compris la moitié des frais d'expertise judiciaire,

- débouté les autres parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les recours des co-obligés s'exerceront dans les conditions définies ci-dessus,

- accordé aux avocats le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

La société LOGIFORCE a par acte du 26 novembre 2015 interjeté appel de ce jugement, intimant devant la Cour la compagnie AXA FRANCE, les sociétés BAUDIN CHATEAUNEUF et GSE, les compagnies ALLIANZ et AXA COURTAGE, les sociétés ADYAL PM et BUREAU VERITAS, la compagnie AXA FRANCE, les sociétés KAUFMAN & BROAD, VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82, ENVELIA et GAD PROPERTY MANAGEMENT.

*

Le conseil d'administration de la SA BUREAU VERITAS a par décision du 18 octobre 2016 approuvé le projet d'apport partiel d'actif (branche d'activité construction) à sa filiale la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui vient alors à ses droits depuis le 31 décembre 2016.

La société GAD PROPERTY MANAGEMENT a fait l'objet le 7 septembre 2017 d'une dissolution sans liquidation, avec transmission universelle de son patrimoine à son associée unique, la SAS VENDOME ROME ACQUISITIONS, puis a été le 26 octobre 2017 radiée du registre du commerce et des sociétés.

La société VENDOME ROME ACQUISITIONS a par acte du même jour, 7 septembre 2017, également fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, avec transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS CONSEILLER RESIDENTIEL, puis a le 26 octobre 2017 été radiée du registre du commerce et des sociétés.

*

La société KAUFMAN & BROAD a par actes des 27 avril et 2 mai 2019 assigné en intervention forcée devant la Cour les sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT et BUREAU VERITAS et la société ADYAL.

*

La société LOGIFORCE, propriétaire des entrepôts, appelante, dans ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2019, demande à la Cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé son appel et y faire droit,

- infirmer partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Sur les défauts de conformité affectant la charpente,

A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale,

- dire et juger que la charpente, élément essentiel de la construction, était bien affectée d'une non-conformité de la pente des couvertures ainsi que d'un sous-dimensionnement de la panne de lacet affectant la structure du bâtiment et ses capacités de résistance, compromettant sa solidité et la rendant impropre à sa destination, compte tenu des risques qu'elle faisait courir pour les personnes et les biens,

- condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE, les sociétés KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, GSE, BAUDIN CHATEAUNEUF et BUREAU VERITAS à l'indemniser des sommes exposées pour la réparation de l'ouvrage, soit 859.661 euros HT en remboursement des travaux de reprise avancés et 18.000 euros de frais d'assurance, avec intérêt à compter du 22 février 2008, date de l'assignation au fond, et capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- dire et juger que la société BAUDIN CHATEAUNEUF a réalisé une charpente non conforme aux DTU (à l'économie) et a commis une faute, manquement à son obligation de résultat, qui a échappé au maître d''uvre d'exécution GSE et au contrôleur technique BUREAU VERITAS, fautifs d'un défaut de contrôle,

- constater qu'elle a dû faire remettre en conformité la charpente pour éviter tout risque d'effondrement et de ruine, réparations soumises à la discussion contradictoire des parties lors des opérations d'expertise,

- condamner in solidum les sociétés GSE, BAUDIN CHATEAUNEUF et BUREAU VERITAS à lui rembourser les sommes de 859.661 euros au titre des travaux de reprise avancés et 18.000 euros au titre des frais d'assurance, avec intérêts à compter du 22 février 2008 et capitalisation des intérêts,

A titre très subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- dire et juger que la société BAUDIN CHATEAUNEUF a réalisé une charpente non conforme aux DTU (à l'économie) et a commis une faute, manquement à son obligation de résultat, qui a échappé au maître d''uvre d'exécution GSE et au contrôleur technique BUREAU VERITAS, fautifs d'un défaut de contrôle,

- constater qu'elle a dû faire remettre en conformité la charpente pour éviter tout risque d'effondrement et de ruine, réparations soumises à la discussion contradictoire des parties lors des opérations d'expertise,

- condamner in solidum les sociétés GSE, BAUDIN CHATEAUNEUF et BUREAU VERITAS à lui rembourser les sommes de 859.661 euros au titre des travaux de reprise avancés et 18.000 euros au titre des frais d'assurance, avec intérêts à compter du 22 février 2008 et capitalisation des intérêts,

Sur l'effondrement de la charpente,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'affaissement de la toiture est la conséquence de fautes contractuelles des sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL (aux droits de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT), ADYAL et ENVELIA, et les a condamnées avec la compagnie ALLIANZ à l'indemniser de la réparation,

- constater que les frais engagés pour la reprise de la toiture s'élèvent à 170.605,77 euros et non 166.664,32 euros HT,

- infirmer le jugement sur ce montant et, statuant à nouveau,

- dire qu'elle devra en être indemnisée,

- condamner in solidum les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL, ADYAL et leur assureur ALLIANZ, et la société ENVELIA à lui payer la somme de 170.605,77 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts à compter du 22 février 2008 et capitalisation des intérêts,

Subsidiairement, si la Cour devait revenir sur les appréciations des premiers juges sur l'effondrement de la toiture,

- condamner au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, la compagnie AXA FRANCE, assureur PUC, les sociétés KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, GSE, BUREAU VERITAS, BAUDIN CHATEAUNEUF, CONSEILLER RESIDENTIEL, ADYAL et ENVELIA à lui payer la somme de 107.605,77 euros au titre des travaux de reprise avec intérêts à compter du 22 février 2008 et capitalisation des intérêts,

Dans tous les cas,

- condamner in solidum les défaillants à lui payer en outre les frais exposés de 10.250 euros HT de prestations de géomètre confiées à la société TARTACEDE à la demande de l'expert et de 20.627,50 euros HT de notes de calculs techniques confiées à la société ETA, son conseil technique, avec intérêts à compter du 22 février 2008 et capitalisation des intérêts,

- condamner in solidum les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL, ADYAL, ENVELIA, la compagnie ALLIANZ, les sociétés GSE, BUREAU VERITAS et BAUDIN CHATEAUNEUF au paiement de la somme de 35.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN.

La société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82, maître d'ouvrage et vendeur de l'entrepôt, dans ses dernières conclusions signifiées le 9 août 2019, demande à la Cour de :

- la recevoir en son appel incident et en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'intervention volontaire de la société CONSEILLER RESIDENTIEL, venant aux droits de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT,

Sur les demandes au titre de la non-conformité de la toiture,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la non-conformité de la toiture n'avait pas de caractère décennal et débouter la société LOGIFORCE de son appel à ce titre et de ses demandes à son encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité contractuelle des constructeurs au titre de la non-conformité et débouter la société LOGIFORCE de son appel et de ses demandes à ce titre,

- en tout état de cause, constater que la société LOGIFORCE ne forme pas de demande contre elle sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et prononcer sa mise hors de cause,

- constater que la société LOGIFORCE ne forme aucune demande à son encontre sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle et prononcer sa mise hors de cause,

- en toutes hypothèses, si la Cour infirmait le jugement, condamner in solidum les sociétés GSE, BUREAU VERITAS et BAUDIN CHATEAUNEUF à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en application des articles 1792 et suivants du code civil,

Sur les demandes au titre de l'effondrement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le désordre avait pour origine exclusive un défaut d'entretien de la toiture et débouté la société LOGIFORCE de ses demandes contre les constructeurs d'origine et la débouter de sa demande formée contre elle sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

- en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés GSE, BUREAU VERITAS, BAUDIN CHATEAUNEUF, CONSEILLER RESIDENTIEL, ADYAL et ENVELIA et la compagnie ALLIANZ à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1382 du code civil et L124-3 du code des assurances,

Sur le montant des demandes et demandes accessoires,

- dire et juger la société LOGIFORCE mal fondée en son appel sur le montant des condamnations au titre de l'affaissement de la cellule et l'en débouter,

- dire et juger la société LOGIFORCE mal fondée en son appel sur le montant des travaux de mise en conformité de la toiture et l'en débouter,

- dire et juger la société LOGIFORCE mal fondée en ses demandes de prise en charge des frais de conseil technique de la société TARTACEDE et du cabinet ETA à son encontre et l'en débouter,

- en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés GSE, BUREAU VERITAS, BAUDIN CHATEAUNEUF, CONSEILLER RESIDENTIEL, ADYAL et ALLIANZ à la relever et garantir de toutes condamnations,

A titre incident,

- infirmer le jugement et la déclarer recevable en son action contre la compagnie AXA FRANCE en application de l'article L114-1 du code des assurances,

- déclarer irrecevable la compagnie AXA FRANCE en toutes ses prétentions,

- condamner la société AXA FRANCE à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société LOGIFORCE au titre de l'effondrement et de la non-conformité et au titre des frais des sociétés TARTAREDE et ETA,

- en toutes hypothèses, condamner in solidum les sociétés GSE, BUREAU VERITAS, BAUDIN CHATEAUNEUF, CONSEILLER RESIDENTIEL et ADYAL, les compagnies ALLIANZ et AXA FRANCE à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LOGIFORCE,

- condamner in solidum les sociétés GSE, BUREAU VERITAS, BAUDIN CHATEAUNEUF, CONSEILLER RESIDENTIEL et ADYAL, les compagnies ALLIANZ et AXA FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Marie-Christine MARTIN BUGNOT.

La compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrages, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2019, demande à la Cour de :

- débouter la société LOGIFORCE de son appel et ses prétentions dirigées contre elle,

- débouter les parties intimées de leur appel incident et de leurs demandes dirigées contre elle,

- rejeter toutes prétentions à son encontre,

- prononcer sa mise hors de cause,

- déclarer irrecevables l'action et les demandes formées à son encontre au titre de l'assurance dommages-ouvrages par la société LOGIFORCE, dépourvue du droit et de la qualité à agir,

- déclarer en tout état de cause irrecevables l'action et les demandes formées au titre des défauts de conformités de la charpente, dès lors que la société LOGIFORCE l'a assignée le 8 novembre 2011, et ce avant l'expiration du délai édicté aux articles L242-1 et A243-1 du code des assurances dont ce dernier dispose pour faire connaître sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties suite à la déclaration de sinistre du 31 octobre 2011,

En tout état de cause,

- déclarer que l'effondrement de la charpente qui, au terme du rapport d'expertise, résulte exclusivement d'un défaut d'entretien, ne relève pas de l'assurance dommages-ouvrages ,

- déclarer que les défauts de conformité purement théoriques de la charpente fondés sur des allégations non étayées de la société BAUDIN CHATEAUNEUF et contredites par les constatations de l'expert et les éléments des débats ne sont pas générateurs de désordres affectant l'ouvrage,

- déclarer que les défauts de conformité n'affectent ni la solidité ni la destination de la charpente ni celles de l'ouvrage et n'ont généré aucun désordre aux bâtiments ni dans le délai décennal ni après expiration de celui-ci, ne revêtent pas un caractère décennal et ne sont pas de nature de ceux garantis par l'assurance dommages-ouvrages,

- déclarer en conséquence inapplicable l'assurance dommages-ouvrages à raison des demandes de la société LOGIFORCE,

- déclarer infondées toutes demandes formées à son encontre,

- rejeter en tout état de cause toutes prétentions formées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause,

- déclarer irrecevables les prétentions des sociétés GSE et ENVELIA à son encontre dès lors qu'elles ne sont pas propriétaires et sont dépourvues de droit et de qualité à agir au titre de l'assurance dommages-ouvrages,

- déclarer en tout état de cause irrecevables les prétentions formées par la société ENVELIA pour la première fois en cause d'appel,

- déclarer les sociétés GSE et ENVELIA infondées en leurs prétentions formées contre elle,

Subsidiairement, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre,

- limiter les condamnations aux seuls coûts des travaux nécessaires à la réparation de désordres de nature décennale, engageant, sur le seul fondement de l'article 1792 du code civil, la responsabilité des assurés visés aux conditions particulières de la police, survenus avant l'expiration du délai décennal, le 18 janvier 2012, et non consécutifs à un défaut d'entretien et/ou une cause étrangère,

- rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,

- si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de l'effondrement, dire qu'elle sera relevée et garantie de toutes condamnations par les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, ENVELIA et la compagnie ALLIANZ et à défaut in solidum par les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, ADYAL, ENVELIA, la compagnie ALLIANZ, les sociétés KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, GSE, BUREAU VERITAS et toutes parties dont la responsabilité et/ou la garantie sera retenue,

- si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de la non-conformité de la charpente, dire qu'elle sera relevée et garantie de toutes condamnations par les sociétés KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, GSE, BAUDIN CHATEAUNEUF et BUREAU VERITAS ou, à défaut, in solidum par les sociétés GSE, BUREAU VERITAS et BAUDIN CHATEAUNEUF et toutes parties dont la responsabilité aura été retenue par la Cour,

En toute hypothèse,

- dire et juger que la charge définitive des condamnations prononcées devra être supportée in solidum par les parties dont la responsabilité aura été retenue par la Cour,

- condamner in solidum la société LOGIFORCE avec tous succombants au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société LOGIFORCE et tous succombants aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU.

La compagnie AXA FRANCE, assureur CNR de la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT (venant aux droits de la société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82), et en qualité d'assureur PUC, incluant la garantie responsabilité décennale de la société GSE, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2019, demande à la Cour de :

- débouter la société LOGIFORCE de son appel et ses prétentions dirigées contre elle,

- débouter les parties intimées de leur appel incident et de leurs demandes dirigées contre elle,

- rejeter toutes prétentions à son encontre,

- prononcer sa mise hors de cause,

En toute hypothèse,

- déclarer que la réception a été prononcée le 18 février 2002 et que le délai de garantie décennale a expiré le 18 février 2012, mettant ainsi fin à ses obligations,

- déclarer irrecevables et infondées les actions initiées et les demandes formées sur le fondement de l'action directe après expiration du délai décennal à son encontre,

- déclarer que la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT qui revendique la garantie de l'assurance CNR, a été mise en cause depuis le 10 mars 2006 pour les dommages d'affaissement de la toiture et depuis le 8 novembre 2011 pour les non-conformités de la charpente,

- déclarer qu'elle a été mise en cause, pour la première fois en qualité d'assureur CNR par la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT le 4 août 2014, soit plus de deux ans après l'expiration du délai de garantie décennale et plus de huit ans après sa mise en cause au titre de l'affaissement de la toiture et de la non-conformité des charpentes,

- déclarer en conséquence prescrite l'action de la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT à son encontre,

- déclarer la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT irrecevable en cette action,

- la mettre hors de cause en qualité d'assureur CNR,

- déclarer que la société GSE, qui revendique la garantie de l'assurance RCD a été mise en cause depuis le 10 mars 2006 pour les dommages d'affaissement de la toiture et depuis le 8 novembre 2011 pour les non-conformités de la charpente,

- déclarer qu'elle a été mise en cause, pour la première fois en qualité d'assureur RCD par la société GSE le 15 décembre 2014, soit plus de deux ans après l'expiration du délai de garantie décennale et plus de huit ans après sa mise en cause au titre de l'affaissement de la toiture et de la non-conformité des charpentes,

- déclarer en conséquence prescrite l'action de la société GSE à son encontre,

- déclarer la société GSE irrecevable en cette action,

- déclarer que la société BAUDIN CHATEAUNEUF, qui revendique la garantie de l'assurance RCD, sans du reste démontrer sa qualité d'assurée, a été mise en cause depuis le 10 mars 2006 pour les dommages d'affaissement de la toiture,

- déclarer qu'en suite de sa mise en cause et de la jonction du 23 mars 2015, elle a été mise en cause, pour la première fois en qualité d'assureur RCD par la société BAUDIN CHATEAUNEUF le 19 juin 2015, soit plus de trois ans après l'expiration du délai de garantie décennale et plus de neuf ans après sa mise en cause au titre de l'affaissement de la toiture et de la non-conformité des charpentes,

- déclarer en conséquence prescrite l'action de la société BAUDIN CHATEAUNEUF à son encontre,

- déclarer la société BAUDIN CHATEAUNEUF irrecevable en cette action,

- déclarer que la société ENVELIA, qui revendique la garantie de l'assurance PUC, sans du reste démontrer sa qualité d'assurée, a été mise en cause depuis le 10 mars 2006 pour les dommages d'affaissement de la toiture et depuis le 8 novembre 2011 pour les non-conformités de la charpente,

- déclarer en conséquence prescrites et, partant, irrecevables, les demandes de la société ENVELIA à son encontre pour la première fois dans le cadre de la procédure d'appel,

- déclarer en tout état de cause irrecevables les prétentions de la société ENVELIA à son encontre, présentée pour la première fois en cause d'appel,

- déclarer irrecevables l'intégralité des demandes formées à son encontre au titre des assurances CNR, RCD et PUC et plus généralement de la PUC, et les rejeter,

- prononcer de plus fort sa mise hors de cause,

A défaut,

- déclarer prescrite depuis le 17 juin 2013 l'action à son encontre au titre de l'affaissement de la toiture,

- déclarer en conséquence irrecevables lesdites demandes,

En outre,

- déclarer en tout état de cause inapplicables les assurances CNR et RCD invoquées par les parties à l'appui de leurs prétentions relatives à l'affaissement de la toiture dès lors que l'expertise a établi qu'il résultent exclusivement d'un défaut d'entretien,

- déclarer infondées les demandes formées à son encontre et les rejeter,

- prononcer de ce chef sa mise hors de cause,

- déclarer inapplicables les assurances CNR et RCD invoquées par les parties à l'appui de leurs prétentions relatives au non-conformités de la charpente en l'absence de désordre de gravité décennale, d'atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage, dans le délai d'épreuve et de forclusion de 10 ans à compter de la réception, expiré depuis le 18 février 2012,

- déclarer en conséquence infondées les demandes formées à son encontre de ce chef,

- prononcer sa mise hors de cause,

- déclarer en conséquence infondées l'ensemble des prétentions formées à son encontre,

- rejeter en tout état de cause toutes les prétentions formées à son encontre,

A défaut, si la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre,

- limiter les condamnations aux seuls coûts des travaux nécessaires à la réparation de désordres de nature décennale, engageant, sur le seul fondement de l'article 1792 du code civil, la responsabilité des assurés visés aux conditions particulières de la police, survenus avant l'expiration du délai décennal, le 18 janvier 2012, et non consécutifs à un défaut d'entretien et/ou une cause étrangère,

- rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,

- dire qu'elle sera sur preuve de son paiement relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par les parties dont la responsabilité et/ou la garantie auront été retenues par la Cour,

- dire qu'elle sera intégralement relevée et garantie de toutes condamnations prononcées au titre de l'effondrement in solidum par les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, ENVELIA et la compagnie ALLIANZ et, à défaut, in solidum par les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL, ADYAL et ENVELIA, la compagnie ALLIANZ et la société BUREAU VERITAS ainsi que par toutes les parties dont la responsabilité et/ou la garantie sera retenue par la Cour,

- dire qu'elle sera intégralement relevée et garantie de toutes condamnations prononcées au titre la non-conformité de la charpente in solidum par les sociétés BUREAU VERITAS et BAUDIN CHATEAUNEUF ainsi que par toutes les parties dont la responsabilité et/ou la garantie sera retenue par la Cour,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société LOGIFORCE avec tous succombants au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société LOGIFORCE et tous succombants aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit da SCP GRAPPOTTE-BENETREAU.

La société GSE, entreprise générale, dans ses dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2019, demande à la Cour de :

- juger prescrite l'action de la société LOGIFORCE à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- débouter la société LOGIFORCE de ses prétentions à son encontre,

- dire et juger que l'appel en garantie de la société BAUDIN CHATEAUNEUF à son encontre est irrecevable car formulé pour la première fois en cause d'appel et subsidiairement prescrit,

- débouter toutes les parties de leurs prétentions à son encontre,

Subsidiairement,

- condamner la compagnie AXA FRANCE à la garantir de toutes condamnations,

- condamner les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL, ADYAL et ENVELIA et leurs assureurs à la garantir de toutes condamnations,

- condamner les sociétés BAUDIN CHATEAUNEUF, BUREAU VERITAS et leurs assureurs à la garantir de toutes condamnations,

En tout état de cause,

- dire et juger que son action contre la compagnie AXA FRANCE n'est pas prescrite,

- si la compagnie AXA FRANCE est condamnée au titre de la police souscrite auprès d'elle, dire et juger qu'elle n'est pas fondée à recourir contre son propre assuré,

- dire que la compagnie AXA FRANCE a manqué à son obligation contractuelle de loyauté et qu'en conséquence elle lui doit sa garantie,

- débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et BUREAU VERITAS et toutes parties de leurs appels en garantie contre elle,

- si la Cour jugeait l'appel de la société BAUDIN CHATEAUNEUF à son encontre recevable, la débouter de sa demande, non fondée,

- dire et juger que les sommes octroyées à la société LOGIFORCE ne pourront excéder les sommes fixées par l'expert judiciaire,

- dire et juger que sa part de responsabilité ne pourra excéder 25% comme retenu par l'expert,

- condamner tous succombants au paiement de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants aux dépens.

La société BAUDIN CHATEAUNEUF, sous-traitant chargé du lot charpentes métalliques, dans ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2019, demande à la Cour de :

- déclarer la société LOGIFORCE mal fondée en son appel,

- déclarer les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, ENVELIA, BUREAU VERITAS et la compagnie ALLIANZ mal fondées en leur appel incident,

En conséquence,

Au principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter les appelants de leurs prétentions,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considère que la garantie décennale des constructeurs, et notamment la sienne, doit être retenue,

- faire droit à son appel incident,

- dire et juger que la compagnie AXA FRANCE devra la garantir de toutes condamnations mises à sa charge,

- constater que sa responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle ne peut être engagée,

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle est retenue,

- condamner solidairement les sociétés GSE et BUREAU VERITAS à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle,

- débouter les sociétés GSE et BUREAU VERITAS de toutes demandes de garantie dirigées contre elle,

En tout état de cause,

- condamner la partie perdante au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique, dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2019, demande à la Cour de :

- prendre acte de ce qu'elle vient aux droits de la société BUREAU VERITAS,

- ordonner la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS,

- dire et juger recevable son intervention volontaire,

- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

Sur le sinistre d'affaissement,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire et juger que le sinistre, localisé, résulte d'une cause étrangère, à savoir un défaut d'entretien,

- débouter la société LOGIFORCE de ses demandes à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil du chef des travaux réparatoires de la cellule 1B, qui relèvent de la responsabilité exclusive de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT (aux droits de laquelle se trouvent désormais les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL et ADYAL PM PARIS),

- à titre subsidiaire, condamner les CONSEILLER RESIDENTIEL, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, ENVELIA, GSE et BAUDIN CHATEAUNEUF à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit de la société LOGIFORCE,

Sur les non-conformités de la charpente,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire et juger que les non-conformités de la charpente ne sont pas génératrices de désordres,

- rejeter toute demande au titre de la mise en conformité de la toiture,

- dire et juger qu'en tout état de cause, il ne lui appartenait pas de vérifier la pente de la couverture,

- à titre subsidiaire, condamner les sociétés GSE et BAUDIN CHATEAUNEUF à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit de la société LOGIFORCE,

En tout état de cause,

- dire et juger qu'elle ne saurait encourir qu'une part subsidiaire de responsabilité,

- rejeter toute demande de condamnation in solidum,

- limiter les sommes octroyées à la société LOGIFORCE dans les stricts termes du rapport d'expertise judiciaire,

- dire et juger irrecevable l'appel en garantie formé par la société BAUDIN CHATEAUNEUF à son encontre, pour la première fois en cause d'appel selon conclusions du 15 avril 2012,

- en tout état de cause dire et juger cet appel en garantie de la société BAUDIN CHATEAUNEUF irrecevable comme prescrit,

- dire et juger que sa responsabilité ne saurait excéder 64.896 euros HT par mission, dans l'hypothèse où elle ferait l'objet d'une condamnation sur un fondement autre que décennal,

- condamner la société LOGIFORCE ou tous succombants au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Katell LALLEMAND.

La société CONSEILLER RESIDENTIEL, venant aux droits de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT, gestionnaire des entrepôts, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2019, demande à la Cour de :

- prendre acte de son intervention volontaire, venant aux droits et obligations de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT,

- la déclarer recevable et bien-fondée,

- confirmer les chefs du jugement relatifs au principe et au partage de responsabilité in solidum des sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT, aux droits de laquelle elle vient désormais, toutes deux garanties par la compagnie ALLIANZ, et la société ENVELIA, ainsi que ceux relatifs au montant de la réparation,

- condamner la compagnie ALLIANZ à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

- débouter les sociétés LOGIFORCE et KAUFMAN & BROAD, la compagnie AXA FRANCE, les sociétés GSE et BUREAU VERITAS ainsi que toute autre partie de toutes prétentions dirigées à son encontre.

La société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, gestionnaire des entrepôts, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2019, demande à la Cour de :

A titre principal,

- débouter la société KAUFMAN & BROAD, la compagnie AXA FRANCE, les sociétés GSE, BUREAU VERITAS et tout concluant en leurs prétentions contre elle,

- condamner la société KAUFMAN & BROAD, la compagnie AXA FRANCE, les sociétés GSE, BUREAU VERITAS au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société KAUFMAN & BROAD, la compagnie AXA FRANCE, les sociétés GSE, BUREAU VERITAS aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL GUIZARD & Associés,

A titre subsidiaire,

- dire la société ENVELIA, anciennement dénommée [F], entièrement responsable du sinistre,

- à défaut, dire que la société ENVELIA est tenue de la relever et garantir indemne de toutes conséquences,

- dire que la compagnie ALLIANZ, aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, est tenue de la garantir de toutes conséquences,

- condamner in solidum la société ENVELIA et la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner in solidum la société ENVELIA et la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL GUIZARD & Associés,

La compagnie ALLIANZ, venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT et de la société ADVENIS dans ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2017, demande à la Cour de :

A titre liminaire,

- dire et juger partiellement recevable et bien-fondée la société LOGIFORCE en son appel contre le jugement en ce que celui-ci a dit que les dommages affectant la charpente de la construction ne revêtent pas un caractère décennal,

- dire et juger recevable et bien-fondée la compagnie ALLIANZ en son appel incident et y faisant droit,

A titre principal,

- constater que les désordres d'affaissement de la toiture ainsi que les non-conformités rendent le bâtiment impropre à sa destination et sont de nature décennale,

A titre subsidiaire,

- rejeter pour le surplus l'appel partiel de la société LOGIFORCE au titre des dommages affectant la charpente de la cellule 1 B et l'infirmer de ce chef, faisant droit à son appel incident,

- rejeter les appels de la compagnie AXA FRANCE et la société LOGIFORCE,

- constater que les sociétés ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT et GAD PROPERTY MANAGEMENT n'ont commis aucune faute dans le cadre d'un mandat de gestion donné, reçu et accepté, susceptible d'être à l'origine d'un préjudice en lien de causalité direct,

A titre très subsidiaire,

- constater que la société ENVELIA doit nécessairement relever et garantir indemnes les sociétés ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT et GAD PROPERTY MANAGEMENT PROPERTY MANAGEMENT,

En conséquence,

- prononcer sa mise hors de cause, ses garanties n'ayant pas vocation à être mobilisées,

En toute hypothèse,

- rejeter toutes les demandes formées notamment par la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT à son encontre sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Reconventionnellement,

- condamner la société LOGIFORCE ou toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société LOGIFORCE ou toute partie succombante au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ENVELIA, venant aux droits de la société [F], entreprise qui a assuré l'entretien des bâtiments, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 août 2019, demande à la Cour de :

- la dire et juger recevable et bien-fondée en son appel incident et ses demandes,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il a notamment :

. dit que les dommages ne revêtent pas un caractère décennal,

. condamné in solidum les sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT, ADYAL PM et ENVELIA à payer à la société LOGIFORCE la somme de 166.664,32 euros HT au titre des travaux de reprise de l'affaissement de la couverture de la cellule 1 B,

. fixé le partage des responsabilités ainsi :

pour la société GAD PROPERTY MANAGEMENT, garantie par la compagnie ALLIANZ : 30%,

pour la société ADYAL PM, garantie par la compagnie ALLIANZ : 10%,

pour la société ENVELIA, aux droits de la société PASINI RAYNAUD : 60%,

. condamné in solidum la société ADYAL PM, la compagnie ALLIANZ et la société ENVELIA à garantir la société GAD PROPERTY MANAGEMENT de toutes condamnations prononcées à son encontre dans lesdites proportions, en ce compris les dépens et frais irrépétibles,

. condamné la compagnie ALLIANZ et la société ENVELIA à garantir la société ADYAL PM dans lesdites proportions, en ce compris les dépens et frais irrépétibles,

. condamné in solidum les sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT, ADYAL PM et ENVELIA à payer à la société LOGIFORCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné in solidum les sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT, ADYAL PM et ENVELIA aux dépens, en ce compris la moitié des frais d'expertise judiciaire,

Et, statuant à nouveau,

- dire et juger que les dommages revêtent un caractère décennal,

- débouter les sociétés LOGIFORCE, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT et CONSEILLER RESIDENTIEL, de toutes leurs prétentions dirigées à son encontre,

- plus généralement débouter l'ensemble des parties de toutes demandes ou actions dirigées contre elle,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement,

- dire et juger que la société PASINI RAYNAUD a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information,

- dire et juger que le sinistre ne lui est pas imputable,

- débouter les sociétés LOGIFORCE, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT et CONSEILLER RESIDENTIEL, de toutes leurs prétentions dirigées à son encontre,

- plus généralement débouter l'ensemble des parties de toutes demandes ou actions dirigées contre elle,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum les sociétés LOGIFORCE, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT et CONSEILLER RESIDENTIEL à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

Dans tous les cas,

- condamner in solidum les sociétés LOGIFORCE, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT et CONSEILLER RESIDENTIEL au paiement de la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés LOGIFORCE, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT et CONSEILLER RESIDENTIEL aux dépens, incluant ceux de première instance, avec distraction au profit de la SELARL FABRE, SAVARY, FABRO,

Dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement et de sa responsabilité,

- condamner la compagnie AXA FRANCE, assureur PUC, à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au titre de constructeur [sic] qu'au titre de l'entretien de la toiture,

- condamner la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrages, à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle tant au titre de constructeur [sic] qu'au titre de l'entretien de la toiture.

La société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82 n'a pas constitué avocat devant la Cour (elle a été dissoute le 5 juin 2008).

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 5 novembre 2019.

MOTIFS

Prolégomènes

La société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82, maître d'ouvrage initial, a été dissoute par acte du 5 juin 2008, avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, qui vient désormais à ses droits.

La société GSE, contractante générale, est intervenue sur le chantier en qualité de constructeur, la société BAUDIN CHATEAUNEUF en qualité de sous-traitante de celle-ci et la société BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique.

La société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82, propriétaire initial des terrains, a vendu l'entrepôt en état futur d'achèvement à la société GIANFAR par acte du 21 mars 2001. Celle-ci a changé de dénomination le 16 juin 2006 pour devenir la société SENART 1, objet d'un traité de fusion du 21 février 2007 au profit de la société GEC 4, qui par acte du 18 mai 2011 a vendu les entrepôts à la société LOGIFORCE, aujourd'hui propriétaire.

La gestion des entrepôts a initialement été confiée à la société ALTIS REAL ATBG (contrat du 7 août 2002), qui a le 17 juin 2004 changé de dénomination pour devenir la société ADYAL ILE de FRANCE, à laquelle un mandat de gestion a été confié le 29 décembre 2004. L'entreprise a encore le 29 avril 2008 changé de dénomination pour devenir la société GAD ILE de FRANCE. Celle-ci a été dissoute le 24 septembre 2009, avec transmission universelle de patrimoine au profit de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT, elle-même dissoute le 7 septembre 2017, avec transmission universelle de patrimoine au profit de la société VENDOME ROME ACQUISITIONS, à son tour dissoute le 7 septembre 2017 avec transmission universelle de patrimoine à la société CONSEILLER RESIDENTIEL. Cette dernière, présente en la cause, vient donc aux droits de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT et, plus avant encore, aux droits de la société ALTIS REAL ATBG.

Parallèlement, la société ADYAL ILE de FRANCE, à laquelle un mandat de gestion de l'entrepôt a été confié le 29 décembre 2004, a donné en location gérance son fonds de commerce, incluant ledit mandat de gestion, à la société ADYAL PM PARIS le 18 février 2005. Celle-ci était en charge de la gestion de l'entrepôt lors de l'orage et de l'affaissement de la toiture le 4 juillet 2005. Elle a le 3 septembre 2012 changé de dénomination pour devenir la société ADYAL PROPERTY MANAGEMENT, laquelle a également le 26 juin 2015 changé de dénomination pour devenir la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, aujourd'hui en la cause, venant aux droits de la société ADYAL ILE de FRANCE.

L'entretien de la toiture a dès 2002 été confié à la société [F], aux droits de laquelle vient désormais la société ENVELIA.

Sur les interventions volontaires à l'instance

L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (article 325 du code de procédure civile) et l'intervention volontaire principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il forme (article 329 du code de procédure civile).

Il convient au vu de ces dispositions de recevoir en son intervention volontaire à l'instance la société CONSEILLER RESIDENTIEL, qui justifie venir aux droits de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT, qui a eu en charge la gestion de l'entrepôt, en son intervention volontaire.

La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS par suite d'un apport partiel d'actif, sera de même reçue en son intervention volontaire. La société BUREAU VERITAS sera mise hors de cause.

Sur les exceptions de recevabilité soulevées par la compagnie AXA FRANCE

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

L'irrecevabilité doit ainsi être distinguée du débouté d'une partie qui, par le rejet de la demande présentée, sanctionne le caractère mal ou non-fondé de celle-ci. Le caractère fondé d'une demande déclarée irrecevable n'est pas examiné.

1. sur la qualité à agir de la société LOGIFORCE

Les premiers juges ont estimé que la société LOGIFORCE, propriétaire de l'entrepôt depuis le 18 mai 2011, bénéficie des garanties de la police unique de chantier souscrite par la société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82, propriétaire et maître d'ouvrage initial.

La compagnie AXA FRANCE assureur dommages-ouvrages (DO) affirme que le seul bénéficiaire de l'indemnité due au titre de l'assurance DO est le propriétaire de l'ouvrage au moment de la survenance des dommages, survenus en l'espèce au mois de juillet 2005 (affaissement d'une partie de la toiture) et au mois de janvier 2011 (découverte des non-conformités des couvertures), dates auxquelles la société LOGIFORCE n'était pas propriétaire.

La société LOGIFORCE considère que l'assurance dommages-ouvrages lui a été transmise avec la propriété de l'ouvrage.

Sur ce,

L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention.

L'article L242-1 du code des assurances dispose que toute personne qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire, fait réaliser des travaux de construction doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs et réputés tels sur le fondement de l'article 1792 du code civil (article L242-1 alinéa 1er du code des assurances).

L'assurance DO bénéficie donc au maître d'ouvrage initial, souscripteur de l'assurance, ainsi qu'à tous les propriétaires successifs de l'ouvrage, quelle que soit la date d'apparition ou de survenance des désordres. L'article 5.3.6 du contrat de vente conclu le 18 mai 2011 entre la société GEC 4 4, vendeur, et la société LOGIFORCE, acquéreur, rappelle ainsi que "conformément aux dispositions de l'article L242-1 du Code des assurances, la police d'assurance Dommages Ouvrages énoncée à l'Article 4.2.1.9 aux [sic] souscrite sur l'immeuble par la société GSE, pour son compte et celui des propriétaires successifs, bénéficieront [sic] de plein droit à l'Acquéreur" (caractères gras de l'acte). L'acte ajoute qu'"en conséquence, les Parties conviennent que tous droits, obligations et actions provenant de dommages liés aux travaux mentionnés à l'Article 4.2.1 et fondés sur les garanties des articles 1792 et suivants du Code civil seront transmis à l'Acquéreur à compter des présentes, qu'ils soient liés à des dommages nés antérieurement ou postérieurement à la Vente" (caractères gras de l'acte). La société LOGIFORCE, propriétaire de l'entrepôt acquis le 18 mai 2011, bénéficie donc de l'assurance DO souscrite par le maître d'ouvrage initial en 2001, tant au titre des désordres survenus au mois de juillet 2005 qu'au titre des non-conformités décelées au mois de janvier 2011.

Les premiers juges ont donc à juste titre rejeté le moyen d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société LOGIFORCE soulevé par la compagnie AXA FRANCE assureur dommages-ouvrages. Le jugement sera confirmé de ce chef.

2. sur le respect de la procédure d'indemnisation

Si les premiers juges ont estimé recevable la déclaration de sinistre de la société LOGIFORCE du 31 octobre 2011 adressée par son mandataire la société CONSTRUCTA à la compagnie AXA FRANCE au titre de la non-conformité de la toiture, ils ont ensuite considéré que la société LOGIFORCE n'avait pas respecté la procédure d'indemnisation, assignant la compagnie AXA FRANCE assureur DO en indemnisation du chef de la non-conformité de la toiture sans attendre la notification par celle-ci de sa position quant à ses garanties. Ils l'ont déclarée irrecevable de ce chef.

Les opérations d'expertise judiciaire ayant mis en évidence une non-conformité de la charpente, la société CONSTRUCTA, mandatée par la société LOGIFORCE, a le 31 octobre 2011 déclaré ce nouveau sinistre à la compagnie AXA FRANCE au titre de la PUC.

La compagnie AXA FRANCE ne critique pas ce point, rappelant que l'assuré ne peut saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ou d'indemnisation avant l'issue de la procédure amiable devant l'assureur et à tout le moins de l'expertise diligentée par celui-ci.

La société LOGIFORCE considère son action exercée contre la compagnie AXA FRANCE assureur DO recevable au titre de la non-conformité affectant la toiture, sa déclaration de sinistre étant parfaitement constituée.

Sur ce,

L'article A243-1 du code des assurances présente les clauses obligatoires que doivent comporter les contrats d'assurance de responsabilité décennale et dommages-ouvrages. L'annexe II de ces dispositions est relative aux contrats DO. Il est ainsi prévu qu'en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur, réputée constituée dès qu'elle réunit un certain nombre d'informations, listées, étant précisé que l'assureur dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour signifier à l'assuré que celle-ci n'est pas constituée et réclamer les renseignements manquants. Une fois la déclaration de sinistre constituée, l'assureur doit faire constater les dommages par un expert (lorsque les dommages semblent dépasser 1.800 euros) et dispose de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier le rapport préliminaire de son expert puis sa décision quant au principe de la mise en jeu de ses garanties. S'il ne conteste pas la mise en jeu de ses garanties, l'assureur doit s'il y a lieu indiquer le montant de l'indemnité nécessaire pour couvrir les mesures conservatoires. Faute de respecter le délai de 60 jours précité et sur simple notification de l'assuré, les garanties jouent pour le sinistre déclaré et l'assuré est autorisé à engager les dépenses nécessaires à la conservation du bien à la non-aggravation des dommages. L'assureur doit ensuite notifier à l'assuré le rapport définitif et, ensuite, ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée à la réparation des travaux de réparation des dommages.

Ces dispositions, d'ordre public, interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ou d'indemnisation avant l'expiration du délai de 60 jours dont dispose l'assureur pour prendre position sur le jeu de ses garanties.

La société CONSTRUCTA, mandatée par la société LOGIFORCE (point qui n'est pas contesté dans le cadre de la présente instance), a par courrier recommandé du 31 octobre 2011 déclaré le nouveau sinistre, relatif à la non-conformité de la toiture, à la compagnie AXA FRANCE. Celle-ci a mandaté sur place le cabinet !XI, expert, mais n'a pas, dans les 10 jours qui lui étaient impartis, signalé le caractère incomplet de sa déclaration de sinistre de la société LOGIFORCE (elle n'a sollicité auprès de la société CONSTRUCTA son mandat que le 13 décembre 2011). Les premiers juges ont en conséquence justement considéré la déclaration de sinistre constituée.

La société LOGIFORCE n'a cependant ensuite pas attendu le rapport préliminaire de l'expert de l'assureur ni la notification par celui-ci de sa position quant au principe de sa garantie sur ce second sinistre. Elle a en effet dès le 8 novembre 2011, avant l'expiration du délai de 60 jours imparti à l'assureur pour prendre position, assigné la compagnie AXA FRANCE devant le tribunal aux fins d'indemnisation du chef de ce nouveau sinistre. Ainsi que le rappellent les premiers juges, le fait que la compagnie AXA FRANCE ait déjà refusé sa garantie au titre du premier sinistre et soit déjà partie à la procédure d'expertise judiciaire sur celui-ci est indifférent alors qu'un nouveau sinistre, distinct, lui est présenté et qu'elle doit être en mesure de prendre position avant d'être poursuivie en justice.

Les premiers juges ont donc à juste titre déclaré l'action de la société LOGIFORCE à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, sur le volet DO de la PUC, irrecevable. Ce point sera confirmé.

Lorsque la compagnie AXA FRANCE a, par courrier du 13 décembre 2011, notifié à la société CONSTRUCTA, pour la société LOGIFORCE, le rapport préliminaire du cabinet !XI et a, par courrier du 16 décembre 2011, notifié sa position de non-garantie du nouveau sinistre, l'irrecevabilité de l'action en justice de la société LOGIFORCE à l'encontre de l'assureur était déjà acquise.

3. sur la prescription contre la compagnie AXA, assureur CNR de la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et assureur RCD des sociétés GSE et BAUDIN CHATEAUNEUF

Les premiers juges ont constaté que les premières demandes de garantie à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE avaient été formulées par la société KAUFMAN & BROAD par voie d'assignation du 4 août 2014, par la société GSE par conclusions du 11 avril 2014 et par la société BAUDIN CHATEAUNEUF par conclusions des 31 juillet 2013 et 14 octobre 2014, soit au-delà du délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage du 18 janvier 2002. Ils ont donc déclaré ces trois entreprises irrecevables en toutes prétentions contre l'assureur, comme étant prescrites.

Sans expressément solliciter la confirmation du jugement, la compagnie AXA FRANCE conclut à la prescription des actions diligentées à son encontre en qualité d'assureur CNR par la société KAUFMAN & BROAD, à son encontre en sa qualité d'assureur RCD par les sociétés GSE et BAUDIN CHATEAUNEUF et à son encontre pour la première fois en cause d'appel par la société ENVELIA. Elle demande sa mise hors de cause.

La société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT ne conclut pas sur ce point et ne présente aucune demande en garantie contre la compagnie AXA FRANCE.

La société GSE, au titre subsidiaire de ses recours en garantie, rappelle que la compagnie AXA FRANCE est bien, comme elle-même, partie à l'instance, qu'elle n'avait donc pas à l'assigner à nouveau, que la compagnie d'assurance ne peut distinguer les deux volets de sa police (PUC) et qu'elle a bien conclu contre elle dès le 31 mai 2012 et estime donc être recevable en ses prétentions contre l'assureur.

La société BAUDIN CHATEAUNEUF rappelle également que la compagnie AXA FRANCE a été assignée dès 2006 en sa qualité d'assureur PUC et indépendamment des garanties. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement qui l'a déclarée irrecevable en ses prétentions contre l'assureur.

La société ENVELIA, venant aux droits de la société [F], dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement et si sa responsabilité devait être retenue, appelle la garantie de la compagnie AXA FRANCE, "soit en sa qualité de constructeur, soit au titre de l'entretien de la toiture".

Sur ce,

La réception des travaux en cause est intervenue le 18 janvier 2002, marquant le point de départ de l'assurance DO, de la garantie légale décennale des constructeurs ainsi que des actions en responsabilité civile de droit commun contre ces mêmes constructeurs.

La garantie de la compagnie AXA FRANCE, auprès de laquelle a été souscrite une police unique de chantier (PUC), incluant un volet assurance DO et un volet RDC et réputés tels, a en conséquence pris fin le18 janvier 2012.

En outre et conformément aux dispositions de l'article L114-1 du code des assurances, les assurés disposent d'une action contre leur assureur, au titre du contrat les liant à celui-ci, enfermée dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui donne naissance à cette action, soit, ainsi, à compter de leur connaissance d'une action engagée contre eux mettant en cause leur garantie ou leur responsabilité susceptible de donner lieu à garantie de l'assureur. Ce délai d'action de l'assuré contre son assureur ne peut cependant prolonger la durée de l'assurance décennale, sauf lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers : le délai de la prescription ne court alors que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est interrompue par une demande en justice, même en référé, en application de l'article 2241 du code civil. Contre l'assureur auquel est réclamé le paiement d'une indemnité, cette prescription est interrompue de la même manière et peut en outre résulter, en application de l'article L114-2 du code des assurances, de l'envoi par l'assuré d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux fins d'indemnisation.

L'assignation d'un assureur en justice doit viser la police concernée afin que celui-ci puisse présenter utilement sa défense.

La compagnie AXA FRANCE a été assignée dès 2006 devant le juge des référés, en sa qualité d'assureur DO. Cette assurance ne constitue cependant qu'un volet de la PUC, laquelle a bien été visée dans l'acte d'assignation.

La PUC ne correspond en effet pas à un cumul de plusieurs polices, mais à un contrat spécifique unique comprenant un volet dommages-ouvrages (DO, titre I des conventions spéciales de la police) et un volet responsabilité décennale des constructeurs (RDC, titre II), incluant l'assurance décennale du contractant général (la société GSE), l'assurance constructeur non réalisateur (CNR) du maître d'ouvrage, l'assurance des sous-traitants et autres intervenants (lots gros-'uvre, couverture, bardage et étanchéité) et des concepteurs (architectes et bureaux d'études techniques) et regroupant ainsi l'ensemble des assurances obligatoires et nécessaires pour le chantier.

La compagnie AXA FRANCE est en conséquence depuis 2006 partie à l'instance au titre de la PUC visée dans l'assignation, en sa double qualité d'assureur DO et RCD (incluant l'assurance CNR), ainsi que les premiers juges l'ont relevé.

Une demande en justice, même en référé, constitue au terme de l'article 2241 du code civil un acte interruptif de prescription. L'assignation n'est cependant pas nécessaire lorsque la partie dont la garantie est recherchée est déjà partie à l'instance : dans ce cas, la société GSE rappelle justement que la signification de conclusions portant demande contre ladite partie suffit. Mais l'acte interruptif de prescription, par voir d'assignation ou de conclusions, ne profite qu'à celui qui l'a délivré. Si la compagnie AXA FRANCE a bien été attraite en justice au titre des désordres objets du présent litige, en référé aux fins d'expertise judiciaire dès 2006 du chef de l'affaissement de la toiture de l'entrepôt et dès 2011 aux fins d'extension de la mission de l'expert du chef de la non-conformité de ladite toiture, elle ne l'a pas été par les sociétés KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, GSE, BAUDIN CHATEAUNEUF ni ENVELIA, qui ne peuvent donc profiter de l'interruption de la prescription courant contre elles au profit de l'assureur, assigné par d'autres parties.

(1) sur l'action de la société KAUFMAN & BROAD

La société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82 en sa qualité de maître d'ouvrage, attraite aux opérations d'expertise judiciaire du chef du sinistre d'affaissement d'une partie de la toiture de l'entrepôt depuis le 10 mars 2006 (assignation de la société GIANFAR) et du chef de la non-conformité de ladite toiture depuis le 8 novembre 2011 (assignation des sociétés GEC 4 et LOGIFORCE), ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription contre la compagnie AXA FRANCE avant son assignation délivrée le 4 août 2014, plus de 10 ans après la réception de l'ouvrage et plus de deux ans après le terme de la prescription biennale de son action contre son assureur.

Les premiers juges ont donc à bon droit déclaré la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT irrecevable, comme prescrite, en son action contre la compagnie AXA FRANCE, du chef de la PUC sur le volet RCD (et CNR en l'espèce) dont elle bénéficiait. Le jugement sera confirmé de ce chef, étant cependant observé que la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT ne formule aucune demande contre l'assureur.

(2) sur l'action de la société GSE

La société GSE, attraite aux opérations d'expertise du chef de l'affaissement de la toiture de l'entrepôt dès le 10 mars 2006 (assignation de la société GIANFAR) et du chef de la non-conformité de la toiture le 8 novembre 2011 (assignation des sociétés GEC 4 et LOGIFORCE) ne justifie quant à elle d'aucun acte interruptif de prescription contre la compagnie AXA FRANCE, son assureur RCD avant la signification de ses conclusions du 4 juin 2012 portant demandes contre cet assureur en cette qualité. Cet acte interruptif de prescription intervient plus de 10 ans après la réception de l'ouvrage et plus de deux ans après le terme de la prescription biennale de son action contre son assureur du chef de l'affaissement de la toiture et se trouve prescrite à ce premier titre. Mais si les conclusions de la société GSE sont intervenues plus de 10 ans après la réception, elles ont été notifiées moins de deux ans après le recours des sociétés GEC 4 et LOGIFORCE contre elle aux fins d'extension de la mission de l'expert à l'examen de la non-conformité de la toiture. Les demandes de la société GSE de ce second chef se trouvent en conséquence recevables, non prescrites.

Les premiers juges donc à bon droit déclaré la société GSE irrecevable, comme prescrite, en son action contre la compagnie AXA FRANCE, du chef de la PUC sur le volet RCD au titre de l'affaissement de la toiture et leur jugement sera confirmé sur ce point. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a retenu cette prescription également au titre de la non-conformité de la toiture. Statuant à nouveau, la Cour déclarera la société GSE recevable en son action contre la compagnie AXA FRANCE, son assureur RCD, au titre desdites non-conformités.

(3) sur l'action de la société BAUDIN CHATEAUNEUF

La société BAUDIN CHATEAUNEUF, attraite aux opérations d'expertise du chef de l'affaissement de la toiture de l'entrepôt dès le 10 mars 2006 (assignation de la société GIANFAR) et du chef de la non-conformité de la toiture le 8 novembre 2011 (assignation des sociétés GEC 4 et LOGIFORCE) ne justifie quant à elle d'aucun acte interruptif de prescription contre la compagnie AXA FRANCE, son assureur RCD avant l'envoi d'une lettre recommandée à l'assureur le 29 juillet 2013 (avis de réception signé le 31 juillet 2013). Cet acte interruptif de prescription intervient plus de 10 ans après la réception de l'ouvrage et plus de deux ans après le terme de la prescription biennale de son action contre son assureur du chef de l'affaissement de la toiture et se trouve prescrite à ce premier titre. Mais si le courrier de la société BAUDIN CHATEAUNEUF a été envoyé plus de 10 ans après la réception, il a bien été adressé à l'assureur moins de deux ans après le recours des sociétés GEC 4 et LOGIFORCE contre elle aux fins d'extension de la mission de l'expert à l'examen de la non-conformité de la toiture. Les demandes de la société BAUDIN CHATEAUNEUF de ce second chef se trouvent en conséquence recevables, non prescrites.

Les premiers juges donc à bon droit déclaré la société BAUDIN CHATEAUNEUF irrecevable, comme prescrite, en son action contre la compagnie AXA FRANCE, du chef de la PUC sur le volet RCD au titre de l'affaissement de la toiture et leur jugement sera confirmé sur ce point. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a retenu cette prescription également au titre de la non-conformité de la toiture. Statuant à nouveau, la Cour déclarera la société BAUDIN CHATEAUNEUF recevable en son action contre la compagnie AXA FRANCE au titre de la PUC sur le volet RCD, au titre desdites non-conformités.

(4) sur l'action de la société [F]/ENVELIA

La société [F] a été attraite aux opérations d'expertise du chef de l'affaissement de la toiture de l'entrepôt dès le 10 mars 2006 (assignation de la société GIANFAR). La société ENVELIA (venant aux droits de la société [F]) a été attraite auxdites opérations du chef de la non-conformité de la toiture le 8 novembre 2011 (assignation des sociétés GEC 4 et LOGIFORCE).

La société [F]/ENVELIA a été chargée, en qualité de sous-traitante sur le chantier, de la réalisation des couvertures et bardages et bénéficie donc de la couverture de la compagnie AXA FRANCE au titre de la PUC, qui couvre les sous-traitants (article 3.2 des conditions particulières). Mais elle ne justifie d'aucune demande contre l'assureur à ce titre ni en première instance, ni en cause appel avant la signification de ses conclusions d'intimée le 19 décembre 2019, bien plus de 10 ans après la réception de l'ouvrage et plus de deux ans après le terme de la prescription biennale de son action contre son assureur.

Il apparaît en tout état de cause que la société [F]/ENVELIA n'a pas été attraite à l'instance en sa qualité de sous-traitant, mais en sa qualité d'entreprise chargée de l'entretien des toitures de l'entrepôt, ce qui ressort notamment de ses propres pièces versées aux débats. Elle n'est en cette qualité ni constructeur ni même sous-traitant d'un constructeur et ne peut en cette qualité bénéficier du volet RCD de la PUC souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE.

La société [F]/ENVELIA n'a aucune qualité pour agir contre la compagnie AXA FRANCE du chef du volet DO.

La société ENVELIA sera en conséquence déclarée irrecevable, comme prescrite et n'ayant pas qualité à agir, en ses demandes formulées contre la compagnie AXA FRANCE.

Sur la prescription soulevée par la société GSE

La société GSE soutient que la société LOGIFORCE est prescrite en son action à son encontre fondée sur sa responsabilité civile délictuelle, présentée pour la première fois en cause d'appel au-delà du délai de cinq ans posé par l'article 2224 du code civil.

La société LOGIFORCE réplique que cette action délictuelle a déjà été présentée en première instance par conclusions n°2 du 19 juin 2015.

Sur ce,

La société LOGIFORCE ne communique pas à la Cour les conclusions signifiées en première instance. Le jugement dont appel fait cependant clairement mention, au titre de ses prétentions, de ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2015 et de ses demandes contre la société GSE notamment fondées sur l'article 1382 du code civil (en sa version antérieure au 1er octobre 2016). Ce fondement n'est donc pas nouveau en cause d'appel.

L'article 2224 du code civil énonce certes que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 1792-4-3 du code civil dispose cependant qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Le régime de la prescription de la responsabilité des constructeurs, contractuelle ou délictuelle, a ainsi été aligné sur le régime de la prescription de leur garantie légale décennale.

La société LOGIFORCE, qui ne justifie d'aucune demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société GSE avant le 19 juin 2015, postérieurement au terme du délai de 10 ans suivant la réception du 18 janvier 2002 est donc prescrite en son action contre cette entreprise sur ce fondement et sera déclarée telle.

Au fond, sur l'indemnisation des dommages du chef de l'affaissement de la toiture

L'expert judiciaire a pu constater un "affaissement [concernant] un versant de la cellule B du bâtiment 1 (') sur une surface d'environ 300 mètres carrés", sinistre qui s'est produit le 4 juillet 2005 après un orage. Il explique que l'eau s'est accumulée entre deux portiques, sur des pannes inférieures, "en provoquant le fléchissement de celles-ci jusqu'à un niveau inférieur à celui du chêneau non déformable, ce qui a entraîné, dans un cercle vicieux irrésistible, accumulation d'eau et flèche, etc' puis rupture de l'étanchéité et écoulement de l'eau retenue, au sol du bâtiment inoccupé". L'expert évoque le "caractère localisé du sinistre, sur une seule travée et un seul versant de l'une des douze cellules".

Les premiers juges, à la lecture du rapport d'expertise, ont retenu le défaut d'entretien des crapaudines antiblocage et des avaloirs comme ayant eu un rôle causal dans la survenance du sinistre. Ils ont écarté le rôle causal de la non-conformité de la charpente à l'origine du sinistre, non caractérisé. Aussi ont-ils estimé que le dommage ne pouvait pas relever de la garantie décennale des constructeurs et réputés tels. En l'absence de vice de construction à l'origine de l'affaissement de la toiture, les juges ont débouté la société LOGIFORCE de ses demandes présentées contre la compagnie AXA FRANCE au titre du volet CNR de la PUC et des sociétés KAUFMAN & BROAD, GSE et BUREAU VERITAS. Ils ont retenu les manquements contractuels ou les fautes délictuelles (selon les liens de droit entre les parties) des sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT (venant aux droits de la société ADYAL ILE de FRANCE), ADYAL PM et [F] (devenue ENVELIA) à l'égard de la société LOGIFORCE. Ces trois entreprises (et les deux gestionnaires de l'entrepôt sous la garantie de la compagnie ALLIANZ) ont été condamnées in solidum à indemniser la société LOGIFORCE à hauteur de 166.664,32 euros HT au titre des réparations, les juges écartant la demande de remboursement d'honoraires de bureaux d'études techniques. Statuant sur les recours entre les parties, les premiers juges ont fixé la part de responsabilité de la société ADYAL PM à hauteur de 10%, celle de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT à hauteur de 30% et celle de la société [F]/ENVELIA à hauteur de 60%.

La société LOGIFORCE ne critique pas le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité, non pas solidaire comme elle le prétend, mais in solidum, des sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT (aujourd'hui CONSEILLER RESIDENTIEL), ADYAL et ENVELIA, mais conteste le montant des réparations retenu. Subsidiairement, si la Cour revenait sur le jugement, elle demande la condamnation in solidum de l'ensemble des constructeurs (les sociétés GSE et BAUDIN CHATEAUNEUF et BUREAU VERITAS), des gestionnaires (les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL et ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT) et de l'entreprise d'entretien (la société ENVELIA) à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle.

La compagnie AXA FRANCE, au titre de la PUC sur le volet de la garantie DO, ne critique pas le jugement, considérant que l'affaissement de la toiture, localisé, est survenu du fait d'une cause étrangère à la charpente elle-même du fait du défaut d'entretien de la toiture et de l'encrassement des avaloirs si bien que sa garantie DO n'est pas mobilisable. L'assureur demande en conséquence sa mise hors de cause.

La société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT ne critique par le jugement au titre de l'affaissement de la toiture de l'entrepôt, le sinistre résultant d'une cause étrangère exonératoire de sa garantie décennale. Elle appelle à titre subsidiaire la garantie de l'ensemble des co-défendeurs et du contrôleur technique.

La société GSE estime que le défaut d'entretien de la crapaudine et du cône anti-vortex est la cause exclusive du sinistre, que la garantie décennale des constructeurs ne peut être appelée, que ses manquements contractuels ou fautes ne sont pas établies à l'origine du sinistre. Elle exerce subsidiairement ses recours contre les constructeurs et le contrôleur technique.

La société BAUDIN CHATEAUNEUF considère de la même façon que seule la responsabilité contractuelle des sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT, ADYAL PM PARIS et ENVELIA peut être engagée du chef de l'affaissement de la toiture. A titre subsidiaire, elle exerce ses recours contre les constructeurs et le contrôleur technique.

La société BUREAU VERITAS affirme également que le sinistre aurait été évité si l'entretien avait été réalisé régulièrement. Elle conteste sa garantie décennale de ce premier chef.

La compagnie AXA FRANCE, au titre de la PUC sur le volet de l'assurance RCD des constructeurs, estime infondées les demandes présentées du chef de l'affaissement de la toiture, faisant valoir le défaut d'entretien des crapaudines antiblocage et des avaloirs comme cause exclusive du désordre. Elle exerce subsidiairement ses recours contre l'ensemble des co-défendeurs.

La société CONSEILLER RESIDENTIEL, venant aux droits de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT, qui a été chargée de la gestion de l'entrepôt, ne critique le jugement ni en ses dispositions relatives au partage des responsabilités, ni au titre des montants des préjudices retenus.

La société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, venant aux droits de la société ADYAL ILE de FRANCE, en charge de la gestion de l'entrepôt lors de la survenance du sinistre le 4 juillet 2005, indique que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur la période du 18 février au 4 juillet 2005, rappelle qu'elle n'a pas négocié le contrat d'entretien et considère qu'aucun fait ne pouvant être mis à sa charge n'est caractérisé. Elle appelle, si sa responsabilité devait être retenue, la garantie de son assureur la compagnie ALLIANZ, ainsi que celle de co-défendeurs.

La compagnie ALLIANZ estime que l'encrassement du système FULLFLOW n'est pas la seule cause technique de l'affaissement de la toiture, compte tenu de la non-conformité structurelle de sa charpente. Elle considère donc que la garantie légale décennale des constructeurs peut être recherchée. A titre subsidiaire, elle fait valoir l'absence de faute imputables aux sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT et ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT.

La société ENVELIA, venant aux droits de la société [F], chargée de l'entretien de la toiture, considère à titre principal que le bâtiment était impropre à sa destination, que le rôle causal certain et direct de la non-conformité de la charpente à l'origine du sinistre est caractérisé et que le désordre met en cause les constructeurs et non l'entretien de la toiture. A titre subsidiaire, elle fait valoir les limites de son contrat et de son obligation de conseil et son absence de responsabilité contractuelle.

Sur ce,

1. sur la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels

Au terme de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Est ainsi posé un régime de garantie légale pour les désordres non apparents à la réception affectant la destination ou la solidité de l'ouvrage. Sont tenus de cette garantie la société GSE, contractant général, constructeur visé par l'article 1792-1 du code civil et la société BUREAU VERITAS dans les conditions posées par l'article L111-24 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que l'apparition du désordre est imputable à la mission qui lui a été confiée.

L'affaissement partiel de la toiture de l'entrepôt, survenu en 2005 postérieurement à la réception de l'ouvrage, même localisé sur une petite partie de la surface totale de la toiture, affecte la destination du bâtiment qui, au moins dans la partie touchée par celui-ci et les écoulements d'eau, ne peut plus remplir sa fonction de stockage et de lieu de travail.

L'expert judiciaire, au regard du caractère localisé du sinistre, "sur une seule travée et un seul versant de l'une des douze cellules, c'est-à-dire sur un seul des cent trente huit compartiments d'un versant délimités par des portiques, alors même que la charpente métallique est de conception identique partout sur 65 000 mètres carrés environ" a recherché un "facteur déclenchant indépendant de la charpente" (ou une "cause étrangère déclenchante"), d'une part, et "la fragilité potentielle de la structure ne lui permettant pas de supporter la sollicitation mise en cause", d'autre part. A ce stade, et contrairement à ce que conclut la société ENVELIA, l'expert évoque ses pistes de recherche et non les causes du désordre.

L'expert a certes mis en lumière la "fragilité potentielle de la structure", la première panne au-dessus de la panne de noue étant posée "à un niveau inférieur à celui de cette dernière au lieu de se situer plus haut par l'effet d'une pente nominale de 3,1% réglementaire" et présentant un dimensionnement non conforme aux règles de l'art.

Au titre de la "cause étrangère déclenchante", l'expert a rapidement identifié la descente d'eau pluviale raccordée à un avaloir "PRIMAFLOW relevant du procédé FULLFLOW". La descente d'eau ainsi décrite fait partie intégrante de la construction. L'expert évoque la faible section de cette descente (de 56 millimètres), mais rappelle qu'elle permet l'évacuation de "15,5 litres par seconde, compte tenu de son fonctionnement siphoïde" (procédé FULLFLOW). En deçà d'une hauteur d'eau de 55 millimètres, le fonctionnement de l'avaloir reste "gravitaire", classique et traditionnel. Mais dès lors que la hauteur d'eau atteint 55 millimètres, alors le système FULLFLOW s'amorce et la structure reste stable "si la pente est conforme aux règles de l'art". Contrairement à ce que prétend la société ENVELIA, l'expert n'a pas confirmé le diamètre inadapté de la descente en cause : le diamètre supérieur qu'il évoque, de 200 à 250 millimètres, ne concerne qu'"un système d'évacuation gravitaire traditionnel", et non le système FULLFLOW mis en place en l'espèce. Le diamètre de 56 millimètres reste adapté dès lors que le système FULL FLOW peut fonctionner.

L'expert explique ensuite que "la ruine est possible, voire inéluctable" sous une charge d'eau supérieure à 55 millimètres. Or une telle charge d'eau ne peut selon lui survenir qu'en cas d'"encrassement du collecteur FULLFLOW proche". Il ajoute que "la charpente, même calculée et mise en 'uvre conformément aux règles de l'art, ne peut pas supporter un encrassement de l'avaloir FULLFLOW dévolu à un compartiment de couverture (') sans se déformer irréversiblement et provoquer la rupture de l'étanchéité, sous un orage aux caractéristiques prévisibles". L'expert conclut ainsi : "en d'autres termes, le sinistre d'affaissement localisé de l'un des compartiments de la couverture et de la charpente résulte d'un encrassement de l'avaloir siphoïde concerné et a mis en évidence un non respect de la pente minimale des versants ainsi qu'une insuffisance structurelle des pannes de lacet, l'un et l'autre généralisés aux Bâtiments 1 et 3". Il dit plus tard, en réponse aux dires de la société ADYAL PM PARIS que "tous les ingénieurs sollicités de part et d'autre ont conclu avec nous que, avec ou sans défaut d'exécution (pente, section de la panne de lacet, notamment), le calcul itératif de la charpente sous charge d'eau conduisait à la ruine du compartiment concerné par un fonctionnement non siphoïde de l'avaloir chargé de l'évacuer". Selon l'expert, l'encrassement de l'évacuation siphoïde, conduisant à une charge d'eau sur la toiture supérieure à 55 millimètres, empêche la charpente, même si elle avait été conforme, de rester stable. Ainsi, si l'avaloir siphoïde avait été bien entretenu pour fonctionner correctement, il n'y aurait pas eu d'affaissement.

Il apparaît ainsi, sans qu'aucun élément tangible du dossier ne vienne contredire l'expert, que le désordre d'affaissement d'une partie de la toiture de l'entrepôt, ayant affecté une surface d'exploitation de 300 m² et donc la destination de l'ouvrage, a permis de mettre en évidence une non-conformité de la toiture, mais ne trouve pas sa cause dans celle-ci, dans la construction elle-même, mais dans une cause étrangère. Le mauvais entretien de la toiture et plus particulièrement du système particulier d'évacuation des eaux pluviales (avec fonction "siphoïde" installé par la société FULLFLOW), imputable à aucun des constructeurs, a en effet entraîné l'encrassement de l'avaloir, dont le diamètre aurait été suffisant si le collecteur FULLFLOW avait pu fonctionner grâce à un entretien adapté.

Les premiers juges ont en conséquence à juste titre considéré qu'en présence d'une cause étrangère, seule cause à l'origine du sinistre, la garantie décennale des constructeurs ne pouvait être mobilisée.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, et en ce qu'il déboute la société LOGIFORCE de ses demandes formulées à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD, de la compagnie AXA FRANCE assureur au titre de la PUC en sa qualité d'assureur CNR de la société KAUFMAN & BROAD, des sociétés GSE et BUREAU VERITAS.

2. sur la responsabilité au titre de l'entretien de la toiture

L'entretien de la toiture de l'entrepôt et plus particulièrement du système d'évacuation des eaux pluviales étant à l'origine du sinistre, il convient d'examiner la responsabilité civile de droit commun des sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL (venant aux droits des sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT et, plus avant encore, de la société ALTIS REAL ATBG), gestionnaire de l'entrepôt, ADVENIS (venant aux droits de la société ADYAL ILE de FRANCE), gestionnaire au moment de l'affaissement, et ENVELIA (venant aux droits de la société [F]), chargée de l'entretien de la toiture.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil, en sa version seule applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).

Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1382 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016), étant rappelé que tout manquement à ses obligations d'une partie à un contrat, qui cause à un tiers à ce contrat un dommage, l'oblige à réparation.

(1) sur la responsabilité de la société ADYAL ILE de FRANCE, aujourd'hui CONSEILLER RESIDENTIEL

La société GIANFAR, alors propriétaire de l'entrepôt, en a par acte du 7 août 2002 confié la gestion à la société ALTIS REAL ATBG. Par acte du 9 septembre 2002, la société GIANFAR, représentée par la société ATBG, a confié à la société [F] un "CONTRAT D'ENTRETIEN DES TOITURES ETANCHEITE MULTICOUCHE SUR BACS ACIER". La société ALTIS REAL ATBG est devenue la société ADYAL ILE de FRANCE et la société GIANFAR a par acte du 29 décembre 2004 confié à celle-ci un mandat de gestion à effet à compter du 18 janvier 2005. Au titre de ce mandat, la société ADYAL ILE de FRANCE était tenue de souscrire et contrôler l'exécution des contrats de maintenance de l'entrepôt, incluant le contrat d'entretien de sa toiture.

Or, ainsi que cela ressort du contrat d'entretien conclu le 9 septembre 2002 avec la société [F], celle-ci a été essentiellement chargée, en fait, de la maintenance de l'étanchéité des toitures. Si le "nettoyage des crépines de FULL FLOW" figurait parmi ses prestations, la "vérification du bon fonctionnement des siphons FULL FLOW" était expressément exclue de celles-ci. Cette exclusion laissait clairement entendre que la vérification du fonctionnement du système d'évacuation siphoïde FULLFLOW devait être confiée par un contrat distinct à une entreprise qualifiée pour ce faire. Au regard de l'insuffisance du contrat d'entretien ainsi prévu, il peut être reproché à la société ADYAL ILE de FRANCE, aux droits de laquelle est venue en 2009 la société GAD PROPERTY MANAGEMENT, aux droits de laquelle vient désormais la société CONSEILLER RESIDENTIEL, de ne pouvoir justifier d'aucun contrat de nettoyage ni d'entretien du réseau d'évacuation des eaux, alors même que celui-ci était doté d'un système particulier. La société CONSEILLER RESIDENTIEL, d'ailleurs, ne conteste pas une part - limitée - de responsabilité de ce fait, à l'origine du désordre. Il en est pris acte.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT, aux droits de laquelle vient désormais la société CONSEILLER RESIDENTIEL.

(2) sur la responsabilité de la société ADYAL PM PARIS, aujourd'hui ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT

La société ADYAL ILE de FRANCE a par acte du 18 février 2005 donné en location-gérance à la société ADYAL PM PARIS un fonds de commerce de gestion immobilière, incluant notamment le mandat de gestion de l'ensemble immobilier en cause. La société ADYAL PM PARIS était à compter de cette date tenue des mêmes obligations que son mandant, devant veiller à la bonne exécution des contrats d'entretien de l'entrepôt.

La société ADYAL PM PARIS ne peut certes se voir reprocher l'insuffisance du contrat d'entretien conclu dès 2002 qu'elle n'a ni rédigé ni négocié. Elle n'était pas non plus tenue d'un audit général des contrats en cours lors de sa prise de mandat. Mais il lui appartenait, afin d'assurer efficacement et utilement celui-ci, de s'assurer du caractère adapté des contrats d'entretien en cours et, en cas d'insuffisance, de les modifier ou faire modifier. L'exclusion expresse dans le contrat d'entretien de la toiture de "la vérification du bon fonctionnement des siphons FULL FLOW" aurait dû alerter la société ADYAL PM PARIS et la conduire à s'assurer que la vérification de ce bon fonctionnement soit confiée à une entreprise qualifiée pour ce faire.

Les premiers juges ont donc à juste titre retenu sa responsabilité. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

(3) sur la responsabilité de la société [F], aujourd'hui ENVELIA

L'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité de la société [F].

Celle-ci est d'abord intervenue sur le chantier, en qualité de sous-traitante au titre du lot couverture - bardage. Elle a de ce fait nécessairement eu connaissance de l'installation du système d'évacuation des eaux pluviales particulier, de type siphoïde.

Son contrat d'entretien, conclu le 9 septembre 2002, mentionne d'ailleurs ce système. Mais elle s'est à ce titre principalement vue confier la maintenance de l'étanchéité de la toiture de l'entrepôt, ainsi que le "nettoyage des crépines de FULL FLOW". Etait expressément exclue de ses prestations "la vérification du bon fonctionnement des siphons FULL FLOW".

Il apparaît ainsi que la société [F], spécialiste de l'étanchéité, mais non qualifiée pour contrôler et entretenir le système particulier d'évacuation installé, a rempli son devoir de conseil : l'exclusion formelle du contrat invitait nécessairement le gestionnaire de l'entrepôt à confier la vérification du bon fonctionnement et l'entretien régulier des siphons de type FULLFLOW à une entreprise distincte.

Ensuite, dans le cadre de l'exécution de son contrat d'entretien, la société [F], non tenue du nettoyage des siphons de type FULLFLOW installés, a régulièrement, dans ses comptes-rendus de visite, alerté la société GIANFAR alors propriétaire, via la société ADYAL ILE de FRANCE, gestionnaire, de la présence de "gravats importants de toutes sortes (déchets, ordre de service')" sur la toiture de l'entrepôt (compte-rendu du 16 février 2005), des limites de son contrat ne concernant "pas les descentes d'évacuations pluviales" (double soulignement dans le courrier du 6 octobre 2005 adressé à la société ADYAL), du fait qu'un "nombre important de déchets (ossements, carcasses, fientes d'oiseaux')" avait dû être enlevé (rapport de visite du 14 février 2006). Ainsi, non seulement la société [F] a rempli son obligation de conseil, mais elle a en outre respecté les termes de son contrat et les limites de sa mission.

Si le mauvais entretien du système d'évacuation des eaux pluviales de la toiture et l'encrassement subséquent des avaloirs est bien à l'origine du désordre d'affaissement de la toiture, celui-ci ne peut être reproché à la société [F], aujourd'hui ENVELIA, non tenue de cet entretien et qui n'a eu de cesse de le rappeler. Le mauvais entretien n'est dû en l'espèce qu'à l'absence de contrat adapté et confié à une entreprise qualifiée.

Le jugement sera sur ce point infirmé, en ce qu'il retient la responsabilité de la société [F], aux droits de laquelle vient la société ENVELIA.

La société LOGIFORCE sera en conséquence déboutée de toute demande contre ladite société ENVELIA.

3. sur la garantie des assureurs

La société LOGIFORCE dispose à l'encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des parties responsables d'un droit d'action directe, posé par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d'action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d'un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.

Outre la compagnie AXA FRANCE au titre de la PUC concernant les constructeurs ici non en cause, la compagnie ALLIANZ, venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, est le seul assureur en la cause.

La société ALTIS REAL ATBG, devenue ADYAL ILE de FRANCE, puis GAD ILE de FRANCE, GAD PROPERTY MANAGEMENT, VENDOME ROME ACQUISITIONS et aujourd'hui CONSEILLER RESIDENTIEL se réclame de la garantie de la compagnie ALLIANZ.

La société ADYAL PM PARIS, devenue ADYAL PROPERTY MANAGEMENT, aujourd'hui ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, se réclame également de la garantie de la compagnie ALLIANZ.

La compagnie ALLIANZ et les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL et ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT produisent aux débats un avenant n°6 aux conditions particulières d'une police souscrite par la SAS URBANIA (police n°086303066), qui déclare agir pour son compte et celui des assurés figurant sur une liste annoncée en annexe du contrat, mais non communiquée à la Cour. La liasse des documents versés permet d'identifier, vraisemblablement comme assurées, les sociétés ALTIS REAL ATBG, ADYAL ILE de FRANCE et encore GAD ILE de FRANCE. La société CONSEILLER RESIDENTIEL, partie en la présente cause, vient aux droits de ces trois sociétés.

Les documents communiqués ne permettent pas d'identifier la société ADYAL PM PARIS, aujourd'hui ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT partie à l'instance, en qualité d'assurée. Mais la compagnie ALLIANZ ne conteste à aucun moment être également l'assureur de celle-ci. Il en est pris acte.

A aucun moment, non plus, la compagnie ALLIANZ ne dénie sa garantie au profit des sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL et ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, se contentant d'exercer un recours contre la société ENVELIA.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie ALLIANZ à indemniser la société LOGIFORCE in solidum avec les sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT (aujourd'hui CONSEILLER RESIDENTIEL) et ADYAL PM PARIS (aujourd'hui ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT), ses assurées.

4. sur la réparation des préjudices

L'expert judiciaire a, au vu des devis de la société BAUDIN CHATEAUNEUF qui lui ont été remis, estimé ainsi le coût de reprise de la zone sinistrée de l'entrepôt du fait de l'affaissement de la toiture :

- remise en état de la zone : 140.600 euros HT, incluant des études de structure,

- frais annexes de 8,5% (4% pour la direction des travaux, 2,5% pour les frais de bureau de contrôle et 2% pour l'assurance DO) : 8,5% X 140.600 = 11.951 euros,

- réfection de l'éclairage et du système siphoïde : 8.303,32 + 5.810 = 14.113,32 euros HT,

soit une somme totale de 166.664,32 euros HT.

La société LOGIFORCE fait valoir les factures de la SAS AAI, de la SAS ENERGILEC, de la SAS ETA, de la SARL FULLFLOW SYSTEME, de la SA RIEU & Cie pour une somme totale de 170.605,77 euros HT, somme à hauteur de laquelle elle souhaite être indemnisée.

Il n'est cependant pas établi que les dépenses ainsi effectivement engagées par la société LOGIFORCE, au-delà de l'évaluation contradictoire proposée par l'expert, correspondent aux seuls travaux nécessaires pour la reprise de l'affaissement constaté et préconisés par l'expert.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme totale ainsi réclamée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la seule somme de 166.664,32 euros HT.

La responsabilité de la société [F]/ENVELIA étant écartée, la Cour, statuant à nouveau, condamnera in solidum les seules sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL et ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT à payer à la société LOGIFORCE la somme de 166.664,32 euros HT au titre des travaux de reprise de l'affaissement de la toiture de l'entrepôt.

5. sur les recours entre les parties

Si les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL et ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT sont tenues in solidum à réparation vis-à-vis de la société LOGIFORCE, au titre de leur obligation à la dette, elles ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés. Elles disposent donc de recours entre elles, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, posée par l'article 1382 du code civil.

Alors que le contrat d'entretien de la toiture de l'entrepôt portait clairement ses limites et qu'aucun des gestionnaires n'a su les détecter et prévoir un entretien adapté du système, il convient de retenir, à la charge de chacun d'entre eux, une part identique de responsabilité. Les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL et ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT prendront ainsi en charge, chacune, 50% des dommages résultant de leurs manquements et fautes.

Dans leurs recours entre elles, ces deux entreprises seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Tout recours en garantie présenté contre la société [F], aujourd'hui ENVELIA, sera rejeté, la responsabilité de celle-ci n'ayant pas été retenue.

Sur l'indemnisation du chef de la non-conformité de la toiture

La recherche des causes de l'affaissement d'une partie de la toiture de l'entrepôt en suite d'un orage survenu le 4 juillet 2005 a mis en évidence, ainsi que cela a été vu plus haut, une non-conformité de cette toiture et notamment de sa charpente. L'expert a constaté que "la première panne au-dessus de la panne de noue (') était, dans sa partie centrale, à un niveau inférieur à celui de cette dernière au lieu de se situer plus haut par l'effet d'une pente nominale de 3,1% réglementaire". La pente ne respectait pas les normes posées par le DTU 43.3 concernant les couvertures avec revêtement d'étanchéité et la panne de lacet s'est trouvée sous-dimensionnée. Cette non-conformité n'est contestée d'aucune part.

Les premiers juges ont considéré que la réception ayant été prononcée le 18 janvier 2002 et aucun sinistre n'étant intervenu (distinct de l'affaissement de la toiture ayant pour cause l'encrassement des avaloirs) après le dépôt par l'expert de son rapport et la mise en 'uvre par la société LOGIFORCE des travaux de reprise courant 2012/2013, le désordre ne pouvait relever de la garantie décennale des constructeurs. Les magistrats ont alors examiné la responsabilité civile de droit commun de ces derniers. Mais la société LOGIFORCE, se prévalant d'un risque de ruine des couvertures, n'apportant pas la preuve de celui-ci, les juges ont considéré que l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct et certain aves les fautes liées au non-respect du DTU n'était pas caractérisée. La société LOGIFORCE a ainsi été déboutée de sa demande d'indemnisation de ce second chef.

La société LOGIFORCE conteste ce jugement, estimant que la non-conformité contractuelle de la charpente rendait l'ouvrage impropre à sa destination. Quand bien même aucun désordre autre que l'effondrement de la toiture d'une seule cellule est survenu, la toiture présentait un risque pour la sécurité des personnes et le bâtiment devait donc selon elle être considéré comme impropre à sa destination. Aussi estime-t-elle la garantie décennale de l'assureur PUC et des constructeurs due. Subsidiairement, elle exerce ses recours contre les constructeurs fautifs, sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle (et plus subsidiairement encore, sur un fondement délictuel) et contre le contrôleur technique.

La société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82, maître d'ouvrage, rappelle qu'aucun désordre de nature décennale affectant les couvertures n'a été constaté, qu'il n'y a pas de menace d'effondrement et conclut à l'absence de caractère décennal de la non-conformité alléguée et, subsidiairement, à l'absence de responsabilité contractuelle des constructeurs. Elle appelle à titre subsidiaire la garantie de l'ensemble des co-défendeurs.

La compagnie AXA FRANCE, au titre du volet DO de la PUC, rappelle que la non-conformité de la toiture n'est pas à l'origine de l'affaissement, et estime, comme les premiers juges, que l'impropriété alléguée de la charpente est fondée sur un calcul théorique et un risque hypothétique et ne peut être retenue. Sa garantie DO n'est donc selon elle pas mobilisable (et ne peut en tout état de cause jouer au profit des sociétés GSE ou ENVELIA). Ne pouvant être appelée en garantie au titre de la responsabilité civile de droit commun des constructeurs, elle conclut à la confirmation du jugement.

La société GSE ne critique pas le jugement, constatant l'absence de sinistre dans le délai d'épreuve de 10 ans à compter de la réception. Elle conteste avoir pris une part de responsabilité en qualité de maître d''uvre retenue par l'expert et considère que sa faute n'est pas établie. Elle recherche, sinon, la garantie de la compagnie AXA FRANCE. Elle exerce subsidiairement ses recours contre les constructeurs et le contrôleur technique.

La société BAUDIN CHATEAUNEUF rappelle qu'aucun sinistre lié à la non-conformité de la toiture n'est intervenu entre 2002 et 2013, date de la réalisation des travaux de reprise. Elle ne critique pas le jugement qui a écarté la garantie décennale des constructeurs et appelle, si celle-ci devait être retenue, la garantie de la compagnie AXA FRANCE. A titre subsidiaire, elle exerce ses recours contre les constructeurs, incluant le contrôleur technique.

La société BUREAU VERITAS considère également que la garantie décennale des constructeurs et réputés tels ne peut être recherchée au titre de ce second désordre et affirme en tout état de cause qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la pente de la couverture.

La compagnie AXA FRANCE, assureur PUC sur le volet de sa garantie RCD, ne critique pas le jugement, l'impropriété à destination du fait de la non-conformité de la toiture n'étant pas solidement établie. Elle exerce subsidiairement ses recours contre les constructeurs et le contrôleur technique.

Sur ce,

1. sur la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels

La société BAUDIN CHATEAUNEUF, intervenue en l'espèce en qualité de sous-traitante, n'est pas tenue de la garantie légale des constructeurs. Toute demande contre elle sur ce fondement doit donc être rejetée.

La société GSE, constructeur, mais aussi la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT (venant aux droits de la société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82 propriétaire initial, maître d'ouvrage vendeur d'immeuble à construire) en vertu de l'article 1646-1 du code civil, et la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique, dans les limites de ses missions en vertu de l'article L111-24 du code de la construction et de l'habitation, sont tenues de la garantie légale décennale posée par l'article 1792 du code civil au titre des dommages affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage, apparus postérieurement à la réception et dans le délai de 10 ans suivant celle-ci, conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

L'atteinte ou le risque d'atteinte à la solidité ou la destination doivent être avérés, certains, dans ce délai décennal.

Contrairement à ce qu'affirme la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, l'expert n'a pas constaté ni découvert la non-conformité de la charpente de l'entrepôt au cours de sa réunion sur place le 1er juin 2012, plus de 10 ans après la réception de l'ouvrage. La non-conformité de la toiture de l'entrepôt, et notamment de sa charpente, a été découverte au gré des opérations d'expertise en cours, courant 2011, dans le délai décennal d'épreuve du bâtiment et a conduit la société LOGIFORCE à déclarer ce nouveau sinistre à la compagnie AXA FRANCE le 31 octobre 2011, à assigner celle-ci en indemnisation au mois de novembre 2011, puis à solliciter une extension de la mission de l'expert afin qu'il se prononce sur la non-conformité découverte, fin décembre 2011. La mission de l'expert a été étendue à ce désordre par ordonnance du 7 février 2012.

Il a été démontré que cette non-conformité, découverte fortuitement, n'a pas été à l'origine de l'affaissement de la toiture survenu en 2005, exclusivement dû à l'encrassement des avaloirs et, partant, d'un défaut d'entretien régulier de ceux-ci. Si l'entretien avait été correct et adapté, cet affaissement ne serait pas survenu.

Si la non-conformité généralisée à l'ensemble de la toiture de l'entrepôt est avérée, et n'est d'ailleurs contestée d'aucune part, il n'est cependant pas établi qu'elle affecte la solidité ni la destination du bâtiment.

L'expert judiciaire, au cours de ses opérations menées entre sa désignation par ordonnance du 17 mars 2006 et la remise de son rapport le 8 janvier 2013, n'a préconisé aucune mesure conservatoire (hors zone sinistrée du fait d'une cause étrangère) et n'a pas autorisé la société LOGIFORCE à exécuter des travaux d'urgence pendant ses opérations. Il a écarté "toute menace d'effondrement" et considéré de ce fait le maintien d'échafaudages pendant les sept années de ses opérations "incohérent". La non-conformité n'a, dans le délai décennal d'épreuve du bâtiment, entre le 18 janvier 2002 et dans les 10 années qui ont suivi, voire jusqu'aux travaux de reprise effectués par la société LOGIFORCE courant 2012/2013, entraîné aucun désordre.

La société LOGIFORCE elle-même relève que "la charpente ne peut supporter une lame d'eau de 55 mm provenant d'un orage avec en même temps une crapaudine encombrée", admettant qu'en l'absence d'encrassement et d'encombrement de l'avaloir, dès lors que l'entretien du système siphoïde d'évacuation des eaux pluviales est régulier et que celui-ci fonctionne correctement, la charpente peut supporter une telle quantité d'eau.

La société BAUDIN CHATEAUNEUF a certes affirmé en cours d'expertise que "le calcul itératif avec une lame d'eau de 55 millimètres conduit à des déformations puis à la plastification du profil et donc irrémédiablement à sa ruine" (affirmation reprise en ces termes par l'expert). Force est cependant de constater que ces allégations ne sont appuyées sur aucun élément tangible et que la ruine prétendument irrémédiable n'est pas survenue dans le délai d'épreuve décennal de l'entrepôt. L'expert s'est ici contenté de reprendre les propos de la société BAUDIN CHATEAUNEUF, mais la réalité du risque n'a pas été examinée et n'est pas démontrée.

La réalité du risque d'effondrement de la toiture dans le délai décennal d'épreuve du bâtiment n'est pas établie. Le risque n'était pendant cette période qu'éventuel, mais non avéré. Il ne s'est d'ailleurs pas effectivement réalisé dans ce délai.

Les premiers juges ont donc à juste titre considéré que la non-conformité de la charpente de l'entrepôt ne pouvait pas relever de la garantie DO de la compagnie AXA FRANCE ni de la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels et, partant, de la garantie RCD de la compagnie AXA FRANCE. Leur jugement sera confirmé sur ce point.

2. sur la responsabilité des constructeurs

Alors que la garantie légale décennale de la société GSE, constructeur, et de la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, venant aux droits du vendeur d'immeuble à construire, ne peut être engagée, la société LOGIFORCE peut rechercher leur responsabilité civile contractuelle de droit commun, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016. N'ayant pas directement contracté avec la société BAUDIN CHATEAUNEUF, sous-traitante, elle peut rechercher sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l'article 1382 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, étant rappelé que tout manquement à une obligation contractuelle qui cause à un tiers au contrat un dommage oblige à réparation.

La société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82, maître d'ouvrage vendeur en état d'achèvement de l'immeuble, ne peut voir sa responsabilité civile contractuelle engagée, après réception, qu'en présence d'une faute prouvée. Or aucune faute de sa part, en matière constructive, n'est en l'espèce alléguée ni a fortiori démontrée. La responsabilité contractuelle de la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT ne peut être retenue.

La société GSE, entreprise générale, et la société BAUDIN CHATEAUNEUF, sous-traitante chargée du lot charpente métallique, étaient en revanche tenues, la première vis-à-vis de la société LOGIFORCE, venant aux droits de la société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82 en qualité de maître d'ouvrage, et la seconde vis-à-vis de la société GSE, son entreprise principale, d'une obligation de résultat, et devaient livrer un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles et aux règles de l'art et DTU applicables en la matière. Quand bien même le marché ne fait pas référence au DTU 43.3, celui-ci et l'ensemble des DTU font partie intégrante de la catégorie plus large des règles de l'art, ensemble des règles et techniques professionnelles validées par l'expérience et admises par les professionnels, opposables à ces derniers, contrairement aux affirmations inverses de la société BAUDIN CHATEAUNEUF. Celle-ci, en outre, ne peut renier sa compétence affirmée en matière de charpentes métalliques et, partant, sa connaissance des DTU applicables. La responsabilité de ces deux entreprises peut donc être retenue alors que la charpente de l'entrepôt livré s'est révélée non-conforme à un DTU.

Le contrôle technique a pour mission, au terme de l'article L111-23 du code de la construction et de l'habitation, de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. L'expert judiciaire, estimant que la société BUREAU VERITAS avait en charge le contrôle technique de la charpente, a retenu sa responsabilité. La société BUREAU VERITAS a en effet annoncé dans un courrier adressé à la société KAUFMAN & BROAD le 16 janvier 2002 qu'elle n'émettrait aucune observation particulière dans son rapport final de contrôle technique au titre de la mission LP. N'ayant ainsi pas su déceler, sur les documents qui lui ont été confiés, la non-conformité de la charpente, de sa pente et de sa charge, le contrôleur technique voit sa responsabilité engagée.

L'article L111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation énonce que le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. Ce partage de responsabilité n'est ainsi opposable qu'aux constructeurs et non au maître d'ouvrage ou au propriétaire victime du dommage. Les trois entreprises, les sociétés GSE, BAUDIN CHATEAUNEUF et BUREAU VERITAS, qui ont ensemble contribué à l'apparition d'un même dommage subi par la société LOGIFORCE doivent, en l'absence de solidarité expresse entre elles, légale ou conventionnelle, être condamnées in solidum à réparation.

3. sur la garantie des assureurs

La société LOGIFORCE dispose à l'encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des parties responsables d'un droit d'action directe, posé par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d'action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d'un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.

Les sociétés GSE et BAUDIN CHATEAUNEUF bénéficient de la PUC souscrite pour le chantier en cause auprès de la compagnie AXA FRANCE, sur le volet de la garantie RCD.

Cependant, alors que la garantie décennale des constructeurs n'est pas engagée, les deux entreprises ne peuvent se prévaloir de la garantie de la compagnie AXA FRANCE, qui ne couvre pas leur responsabilité civile de droit commun.

La société LOGIFORCE, sur son action directe contre l'assureur, et les sociétés GSE et BAUDIN CHATEAUNEUF, sur leur action contractuelle contre celui-ci, seront en conséquence déboutées de toute demande de garantie formulée contre la compagnie AXA FRANCE au titre de la PUC sur le volet RCD.

4. sur l'indemnisation du préjudice

L'entrepôt livré à la société GIANFAR, premier acquéreur aux droits de laquelle vient désormais la société LOGIFORCE aujourd'hui propriétaire, n'a certes subi aucun dommage spécifique, distinct de l'affaissement d'une partie de sa toiture du fait d'une cause étrangère.

La société LOGIFORCE se trouve cependant propriétaire d'un entrepôt construit de manière non conforme aux règles de l'art et subit de ce seul fait un préjudice indemnisable, ayant dû entreprendre des travaux de remise aux normes, préjudice en lien direct avec les manquements des sociétés GSE, BAUDIN CHATEAUNEUF et BUREAU VERITAS. L'absence de ruine ou de menace d'effondrement du bâtiment est inopérante en l'espèce. La société GIANFAR, aujourd'hui LOGIFORCE, a acquis et réglé un entrepôt et pouvait légitimement s'attendre à recevoir la livraison d'un bâtiment construit en conformité avec les règles de l'art applicable en la matière.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés KAUFMAN & BROAD, GSE, BAUDIN CHATEAUNEUF et BUREAU VERITAS, mais n'a pas retenu l'existence d'un préjudice en lien de causalité certain et direct avec leurs manquements et fautes et a débouté la société LOGIFORCE de sa demande d'indemnisation.

Statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum les sociétés GSE, BAUDIN CHATEAUNEUF et BUREAU VERITAS à indemniser la société LOGIFORCE.

L'expert judiciaire a évalué le coût de la reprise de l'ensemble des pannes de lacet sur les bâtiments 1 et 3, non-conformes, à la somme totale de 799.200 euros HT, incluant les études de structure, au vu d'un devis de la société BAUDIN CHATEAUNEUF du mois de juillet 2010, somme qu'il convient d'augmenter de 8,5% pour tenir compte des frais complémentaires annexes (4% de maîtrise d''uvre, 2,5% de contrôleur technique et 2% pour l'assurance DO).

La société LOGIFORCE indique avoir effectivement déboursé la somme totale de 859.661 euros HT, outre des frais d'assurance de 18.000 euros, mais n'établit cependant pas que les dépenses ainsi effectivement engagées, au-delà de l'évaluation proposée par l'expert, correspondent aux seuls travaux nécessaires préconisés par celui-ci pour la reprise de la non-conformité de la toiture et de sa charpente. Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme totale sollicitée.

La responsabilité de la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT étant écartée, la Cour, statuant à nouveau, condamnera in solidum les seules sociétés GSE, BAUDIN CHATEAUNEUF et BUREAU VERITAS à payer à la société LOGIFORCE la somme de 799.200 euros HT au titre des travaux de reprise de l'affaissement de la toiture de l'entrepôt, augmentée de 8,5% au titre des frais annexes, soit la somme totale de 867.132 euros HT. Les trois sociétés seront en outre également condamnées in solidum à payer les sommes de 90 + 8.160 + 2.000 = 10.250 euros HT en remboursement des frais du cabinet TARTACEDE-BOLLAERT, géomètres-experts (notes d'honoraires des 28 septembre 2006 et 26 mars 2007 et facture du 9 février 2012), et de 9.700 + 5.770 + 5.157,50 = 20.627,50 euros HT en remboursement des frais de la SAS ETA, société d'ingénierie (notes d'honoraires des 23 décembre 2011, 31 mai et 25 juillet 2012), dont "les investigations" et "les études pertinentes" ont, selon l'expert, été "les unes et les autres utiles aux opérations d'expertise" (soit la somme totale de 30.877,50 euros HT à ce titre).

Ces condamnations ayant un caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016.

5. sur les recours entre les parties

Si les sociétés GSE, BAUDIN CHATEAUNEUF et BUREAU VERITAS sont tenues in solidum à réparation vis-à-vis de la société LOGIFORCE, au titre de leur obligation à la dette, elles ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés. Elles disposent donc de recours entre elles, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, posée par l'article 1382 du code civil.

Au regard des fautes imputables à chacun des intervenants et à leur sphère d'intervention respective, il convient d'opérer le partage des responsabilités de la manière suivante :

- pour la société GSE, contractante générale, qui en sa qualité de maître d''uvre n'a pas présenté un projet conçu en conformité avec les règles de l'art et, au stade de la direction des travaux, n'a pas repéré cette non-conformité : 20%,

- pour la société BAUDIN CHATEAUNEUF, spécialiste confirmé en matière de construction, qui n'a pas décelé la non-conformité du projet et n'a pas respecté les règles de l'art applicables en la matière : 70%,

- pour la société BUREAU VERITAS, qui n'a pas décelé la non-conformité sur les documents qui lui ont été présentés : 10%.

Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Statuant à nouveau,

Succombant en leur prétentions, les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL et ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, d'une part, et les sociétés GSE, BAUDIN CHATEAUNEUF et BUREAU VERITAS, d'autres part, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes qui l'ont réclamée.

Tenues aux dépens, ces mêmes parties seront condamnées in solidum à payer à la société LOGIFORCE la somme équitable de 20.000 euros en indemnisation des frais engagés en première instance et en appel pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le même fondement et pour mes mêmes motifs, elles seront condamnées in solidum à payer à la compagnie AXA FRANCE, une seule fois en sa qualité d'assureur au titre d'une police unique de chantier, la somme équitable de 10.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Elles seront ensuite condamnées in solidum à payer à la société ENVELIA la somme équitable de 7.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Elles seront enfin condamnées in solidum à payer à la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT la somme équitable réclamée de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 octobre 2015 (RG n°13/8024),

Vu l'article 325 du code de procédure civile,

Vu les articles 31, 122 et 2241 du code de procédure civile,

Vu les articles L114-2, L242-1 et A243-1 du code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article L111-24 du code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article 1382 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article L124-3 du code des assurances,

Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,

REÇOIT la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS CONSEILLER RESIDENTIEL en leur intervention volontaire à l'instance,

MET la SA BUREAU VERITAS hors de cause,

Sur la recevabilité des demandes,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la SA GSE et la SA BAUDIN CHATEAUNEUF irrecevables, comme prescrites, en leurs actions contre la SA AXA FRANCE IARD au titre de la police unique de chantier, volet RCD, du chef de la non-conformité de la toiture de l'entrepôt,

Statuant à nouveau,

DIT la SA GSE et la SA BAUDIN CHATEAUNEUF recevables en leurs demandes présentées contre la SA AXA FRANCE IARD au titre de la police unique de chantier, volet RCD, du chef de la non-conformité de la toiture de l'entrepôt,

Y ajoutant,

DIT la SAS ENVELIA irrecevable en toutes ses demandes présentées contre la SA AXA FRANCE IARD, faute de qualité à agir et pour cause de prescription,

DIT la SAS LOGIFORCE irrecevable en toute demande présentée contre la SA GSE sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle,

Au fond, sur l'affaissement de la toiture de l'entrepôt,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :

- retenu la responsabilité de la SAS ENVELIA,

- condamné in solidum la SAS GAD PROPERTY MANAGEMENT (devenue SAS CONSEILLER RESIDENTIEL), la SAS ADYAL PM PARIS (devenue SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT) et la SAS ENVELIA à indemniser la SAS LOGIFORCE et fixé le partage de responsabilité entre elles,

Statuant à nouveau,

DIT la responsabilité de la SAS ENVELIA non engagée et DEBOUTE la SAS LOGIFORCE de toute demande contre elle,

CONDAMNE in solidum la SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT et la SAS CONSEILLER RESIDENTIEL, sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun, à payer à la SAS LOGIFORCE la somme de 166.664,32 euros HT au titre des travaux de reprise,

FIXE le partage de responsabilité ainsi :

- pour la SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, sous la garantie de la SA ALLIANZ IARD : 50%,

- pour la SAS CONSEILLER RESIDENTIEL, sous la garantie de la SA ALLIANZ IARD : 50%,

DIT que dans leurs recours entre elles, ces parties seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

Sur la non-conformité de la toiture de l'entrepôt,

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la SAS LOGIFORCE de ses demandes,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la SAS LOGIFORCE de ses demandes présentées contre la SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, la SA GSE, la SA BAUDIN CHATEAUNEUF et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sur le fondement de leur garantie légale décennale,

DÉBOUE la SAS LOGIFORCE de ses demandes présentées contre la SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun,

CONDAMNE in solidum la SA GSE, la SA BAUDIN CHATEAUNEUF et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun, à payer à payer à la SAS LOGIFORCE les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, de :

- 867.132 euros HT au titre des travaux de reprise et frais annexes,

- 30.877,50 euros HT au titre des prestations de géomètre et de calculs techniques,

DEBOUTE la SAS LOGIFORCE, la SA GSE et la SA BAUDIN CHATEAUNEUF de toute demande présentée contre la SA AXA FRANCE au titre de la police unique de chantier, volet RCD, du chef de la non-conformité de la toiture de l'entrepôt,

FIXE le partage de responsabilité ainsi :

- pour la SA GSE : 20%,

- pour la SA BAUDIN CHATEAUNEUF : 70%,

- pour la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : 10%,

DIT que dans leurs recours entre eux, ces parties seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

INFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum la SAS CONSEILLER RESIDENTIEL, la SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, la SA GSE, la SA BAUDIN CHATEAUNEUF et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes qui l'ont réclamée,

CONDAMNE in solidum la SAS CONSEILLER RESIDENTIEL, la SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, la SA GSE, la SA BAUDIN CHATEAUNEUF et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la SAS LOGIFORCE la somme de 20.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNE in solidum la SAS CONSEILLER RESIDENTIEL, la SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, la SA GSE, la SA BAUDIN CHATEAUNEUF et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 10.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNE in solidum la SAS CONSEILLER RESIDENTIEL, la SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, la SA GSE, la SA BAUDIN CHATEAUNEUF et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la SAS ENVELIA la somme de 7.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNE in solidum la SAS CONSEILLER RESIDENTIEL, la SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, la SA GSE, la SA BAUDIN CHATEAUNEUF et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/23859
Date de la décision : 05/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°15/23859 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-05;15.23859 ?
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