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04/02/2020 | FRANCE | N°18/02488

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 04 février 2020, 18/02488


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2020



(n° 2020- , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02488 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B46HH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/17901





APPELANT



Monsieur [O] [H]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]

[Adresse

1]

[Localité 9]



Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me VERDIER Jacques, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2020

(n° 2020- , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02488 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B46HH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/17901

APPELANT

Monsieur [O] [H]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me VERDIER Jacques, avocat au barreau d'AURILLAC

INTIMES

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 5]

[Localité 8]

SCP [B] [I] [D] [N],

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Paul-albert IWEINS de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137, substitué par Me Marc DO LAGO, avocat au barreau de PARIS, toque: P0137

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Christian HOURS, président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, conseillère

Madame Anne de LACAUSSADE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Claude HERVE dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Delphine DENEQUE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian HOURS, Président de chambre, et par Djamila DJAMA, Greffière présent lors du prononcé.

*****

En 2000, M. [O] [H] a fait l'objet de poursuites pénales pour des faits de recel de fonds provenant d'un abus de confiance, d'un montant de 1 574 490 euros, commis par M. [E] [L], directeur général du Comité d'Etudes et de Soins aux Polyhandicapés (CESAP). Il a également été poursuivi pour avoir apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion de ces fonds commis en bande organisée.

Le 4 octobre 2000, il a été placé en détention provisoire, puis placé sous contrôle judiciaire, le 27 octobre 2000, avec obligation de se présenter chaque mois à la gendarmerie de Blanc-Porcheresse, à proximité de son domicile de [Adresse 11].

Il a respecté son obligation jusqu'en août 2006, date à laquelle il a déménagé à [Localité 9].

Le 4 mai 2011, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné, en son absence alors qu'il avait été cité à son ancien domicile, à des peines d'emprisonnement de 10 mois et d'amende de 100 000 € et sur le plan civil, au paiement d'un somme de 1 574 625 € à titre de dommages-intérêts, solidairement avec les autres prévenus. Par un arrêt du 30 mai 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sur la culpabilité et a réduit les peines tout en maintenant les condamnations civiles et le 3 décembre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [H] sur la culpabilité et a cassé la décision d'appel en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées. Par un arrêt du 8 décembre 2015, sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a condamné M. [H] à 10 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve et une peine d'amende de 50 000 €.

Les 26 et 27 novembre 2015, M. [H] a assigné la SCP d'huissiers de justice [I]-[N], et l'agent judiciaire de l'Etat (AJE) devant le tribunal de grande instance de Paris. Par un jugement du 18 décembre 2017, celui-ci a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, l'a condamné aux dépens ainsi qu'à des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des deux défendeurs.

M. [H] a interjeté appel le 2 février 2018. Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2018, il demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

- déclarer l'agent judiciaire de l'Etat et la SCP [I]-[N] solidairement responsables du défaut de citation de M. [H] devant le tribunal correctionnel de Paris,

- déclarer l'agent judiciaire de l'Etat responsable du délai excessif de la procédure,

- en conséquence, condamner solidairement l'agent judiciaire de l'Etat et la SCP [I]-[N] au paiement de la somme de 225 200 euros en réparation du préjudice tenant à la perte de chance d'être jugé et relaxé en première instance du procès pénal dans lequel il a été impliqué,

- condamner solidairement l'agent judiciaire de l'Etat et la SCP [I]-[N] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures du 23 juillet 2018, la SCP [I]-[N] demande à la cour de :

- constater qu'elle a, après avoir effectué de multiples recherches, valablement cité M. [H] à sa dernière adresse déclarée,

- dire qu'elle n'a pas commis de faute,

- confirmer le jugement entrepris ,

- à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer qu'elle a commis une faute, constater que M. [H] ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il invoque et ne justifie pas de son quantum,

- constater que M. [H] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le comportement qu'il lui reproche et le préjudice qu'il allègue,

- en conséquence, confirmer là encore le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

- en tout état de cause, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à nouveau à une somme identique ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2018, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.

Le ministère public, avisé de la procédure, n'a pas fait connaître son avis.

MOTIFS

- sur le grief relatif à la durée de la procédure pénale :

M. [H] expose que l'affaire a commencé en 2000, lui-même étant mis en examen et placé en détention le 4 octobre 2000, que l'instruction s'est achevée en 2003 mais que l'affaire n'a été jugée qu'à partir de janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Paris. Il déclare qu'il n'a plus été entendu après 2001 et que les autres personnes impliquées n'ont plus été amenées à déposer après 2003. Il soutient que l'écoulement du temps entraîne une déperdition des informations et des souvenirs et que ce déni de justice a engendré un important préjudice.

L'AJE relève que la production partielle des pièces effectuée par l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve du dysfonctionnement du service public de la justice, ne permet pas de retenir que le magistrat instructeur aurait négligé la procédure alors que la durée de celle-ci doit être appréciée en tenant compte de la complexité de l'affaire et de l'ensemble des diligences réalisées. Il conclut que le seul écoulement du temps ne démontre pas l'existence d'un déni de justice. Il ajoute qu'en l'absence de production du dossier de l'instruction par M. [H], la lecture du jugement ainsi que celle de l'arrêt de la cour d'appel mettent en évidence le nombre très important d'actes d'investigation réalisés dans plusieurs pays ainsi que la complexité du dossier et l'évolution de la saisine du juge d'instruction qui a été élargie au fur et mesure du déroulement de l'enquête.

L'AJE rappelle en outre que M. [H] ne démontre pas avoir fait usage des droits que lui ouvrent les articles 82-1 et 175-1 du code de procédure pénale.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à tout personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.

Il convient de relever que l'absence de production du dossier d'instruction ne permet pas de mettre en évidence des manquements susceptibles de caractériser un déni de justice alors qu'il ressort des décisions du tribunal correctionnel et de la cour, lesquelles font respectivement 278 et 92 pages, ainsi que des explications non contestées de l'AJE que :

- les infractions (abus de confiance, complicité et recel, blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans, blanchiment aggravé par aide en bande organisée à la justification mensongère de l'origine des biens et revenus de l'auteur d'un délit, détention frauduleuse de faux documents administratifs, faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit) étaient multiples, complexes et par nature dissimulées,

- elles ont donné lieu à treize réquisitoires supplétifs élargissant à chaque fois la saisine des deux juges d'instruction,

- les personnes impliquées étaient nombreuses : neuf mis en examen et trois parties civiles,

- les investigations complexes et nécessitant notamment des diligences à l'étranger : une commission rogatoire aux autorités judiciaires belges, une aux autorités monégasques, une aux autorités luxembourgeoise, trois aux autorités suisses, deux aux autorités des Etats-Unis et trois au Canada, la dernière ayant été délivrée le 5 juillet 2006,

- l'instruction s'est ainsi poursuivie du 17 décembre 1999 au 7 juin 2010, date de l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel, que l'affaire a été appelée pour fixation le 15 novembre 2010 et a été jugée du 17 janvier au 2 février 2011 puis appelée à l'audience d'appel le 21 février 2013 pour un arrêt rendu le 30 mai 2013, cassé sur les peines le 3 décembre 2014, ayant donc donné lieu à un nouvel arrêt à l'égard de M. [H] le 8 décembre 2015. Si ces délais sont longs, ils ne sont pas excessifs alors que le dossier d'instruction comportait plus de 8 000 pièces qui nécessitaient un temps d'étude et d'examen considérable.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M [H] de sa demande en ce qu'elle était fondée sur un déni de justice.

- sur le grief relatif à la délivrance de la citation à comparaître :

M. [H] expose qu'il a déménagé en 2006 à [Localité 9] pour occuper un nouvel emploi, qu'on lui a indiqué que son contrôle judiciaire n'avait plus lieu d'être et qu'il n'avait plus à venir à la gendarmerie de son ancien domicile. Il déclare que depuis 2006, sa situation professionnelle et familiale n'a subi aucune modification et qu'il est facilement localisable notamment par Internet. Il fait valoir que l'huissier de justice a trouvé son adresse pour la signification du jugement et que lui-même s'est immédiatement déplacé pour récupérer l'acte. Il relève néanmoins que pour sa citation à comparaître, la SCP [I], [N], saisie par un mandement de citation du procureur de la République à son ancien domicile, a rédigé un procès-verbal de perquisition mentionnant qu'il avait déménagé depuis 8 ans environ mais qu'il travaillait auprès de la société Sermat à Puymoyen (Charente ), qu'elle a rédigé un deuxième procès-verbal en se rendant auprès de cette société qui lui a communiqué son adresse en Charente tout en signalant qu'il ne travaillait plus pour elle, que néanmoins, le 14 octobre 2010 sur la base d'un nouveau mandement du procureur de la République, elle a établi un procès-verbal de citation à son ancien domicile alors qu'elle était parfaitement informée qu'il ne s'y trouvait plus depuis de nombreuses années. M. [H] ajoute que le procureur de la République a demandé à la SCP d'huissiers de justice de ne pas effectuer de recherches.

Il estime que cette manière de procéder est fautive et qu'il s'est ainsi trouvé privé de la possibilité d'obtenir une relaxe en première instance. Il explique en effet que s'il avait été cité à comparaître, il aurait pu être confronté à M [Y] qui avait également été cité à son domicile alors qu'il était emprisonné pour une autre cause, qu'il aurait en effet été en mesure en consultant Internet de découvrir sa situation, d'en informer le tribunal et ainsi d'être confronté à ce co-prévenu et pouvoir démontrer son innocence. Il invoque ainsi la perte du bénéfice du double degré de juridiction, le délai excessif de la procédure empêchant la confrontation avec ses co-prévenus qui ne sont plus présents en appel, le fait que ces derniers ont pu se décharger sur lui de sa responsabilité, l'impression négative que produit son absence de comparution en 1ère instance puis en appel sa condamnation à des peines très lourdes.

Il soutient que la SCP [I], [N] a manqué à ses obligations de diligence dans la délivrance de la citation en justice notamment en s'abstenant d'effectuer des recherches sur Google qui lui auraient permis de découvrir qu'il travaillait comme directeur administratif au sein de la société Escot telecom. Il relève que l'huissier de justice a pu le trouver pour la signification du jugement en prenant contact avec son frère. Il considère qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et sa condamnation en première instance alors qu'il n'a pas été en mesure de se défendre et d'être confronté aux autres protagonistes, débat qui n'a pu avoir lieu en appel. Il évalue son préjudice à 225 200 € et demande que la SCP [I], [N] soit condamnée à une réparation intégrale malgré le rôle du procureur de la République. Il soutient par ailleurs qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré son adresse dans le cadre du contrôle judiciaire alors que l'affaire était pour lui un lointain souvenir.

M. [H] fait également valoir que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'attitude du parquet qui a demandé à l'huissier de justice chargé de le citer de n'effectuer aucune recherche, en ne procédant pas à un suivi des changements d'adresse dans le cadre des contrôles judiciaires alors que selon lui, il a effectué la démarche auprès de la gendarmerie et en n'ayant aucune réaction en raison de sa carence dans l'exécution de ses obligations pendant plusieurs années entre 2006 et 2011. Il ajoute que le parquet n'a pas été en mesure de citer M. [Y] et qu'il a cité M. [P] alors qu'il était décédé depuis 2008, tous deux également placés sous contrôle judiciaire. Il invoque le non-respect des articles 560 à 566 du code de procédure pénale et la faculté du parquet de faire entreprendre des recherches.

Il réclame l'indemnisation de son préjudice consistant dans les sommes versées à la partie civile (100 202,59 €), le montant de l'amende (50 000 €) et la somme de 75 000 € au titre de son préjudice moral résultant de l'opprobre subie, de l'inquiétude d'être incarcéré selon la première condamnation, de la contrainte résultant du sursis avec mise à l'épreuve, des conséquences sur sa vie familiale et son état de santé et du sentiment d'injustice.

L'AJE invoquant les articles 116 et 179-1 du code de procédure pénale rappelle que la citation est effectuée à l'adresse déclarée et qu'il appartient à l'intéressé d'informer les autorités judiciaires de toute modification affectant celle-ci. Il ajoute qu'en l'absence de tout changement signalé par M. [H], la citation ainsi que plus tard la signification du jugement ont régulièrement été effectuées à la dernière adresse qu'il avait déclarée. Il relève que la Cour de cassation dans son arrêt du 3 décembre 2014 a retenu que M. [H] avait été régulièrement cité à la dernière adresse déclarée et qu'elle a également considéré que les juges du fond avaient caractérisé le délit dans tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel. Il fait valoir que les décisions rendues ne peuvent être critiquées que par l'exercice des voies de recours.

La SCP [I], [N] répond qu'elle a effectué des recherches qui se sont avérées infructueuses mais qu'elle a reçu des instructions du parquet qui lui a demandé de ne pas effectuer de procès-verbal de vaines recherches mais de délivrer la citation à l'adresse déclarée par M. [H]. Elle relève que M. [H] ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir qu'il aurait fait connaître sa nouvelle adresse à la gendarmerie alors qu'il avait été informé de son obligation de faire connaître ses changements d'adresse. Elle ajoute que malgré les instructions reçues, elle avait effectué des recherches notamment auprès de l'ancien employeur de M. [H], que celles-ci n'ont pas abouti et que celui-ci ne démontre pas que des recherches sur Internet à l'époque des actes en question, auraient été plus fructueuses. Elle considère qu'elle s'est montrée particulièrement consciencieuse et déclare que les citations qu'elle a délivrées sont régulières. Elle précise qu'elle a également signifié le jugement à l'adresse déclarée et que M. [H] a eu connaissance du courrier qu'elle lui a envoyé à cet endroit puisqu'il s'est présenté à l'étude pour se voir signifier le jugement rendu.

A titre subsidiaire, la SCP [I], [N] conteste tout préjudice en lien avec la faute qui lui est imputée alors que M. [H] qui avait été entendu par le juge d'instruction, a été jugé contradictoirement par la cour d'appel qui a retenu qu'il ne pouvait pas légitimement invoquer une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle conclut que M. [H] ne justifie pas d'une perte de chance.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Il y a lieu de constater que M. [H] ne justifie pas avoir avisé les service de la justice et de la gendarmerie de son changement d'adresse alors qu'il avait été informé de l'existence de cette obligation. Par ailleurs il ne peut reprocher au juge d'instruction de ne pas avoir engagé des recherches lorsqu'il a cessé de remplir ses obligations de contrôle judiciaire alors que le juge n'est pas dans l'obligation d'effectuer des diligences de nature à affecter la liberté de la personne mise en examen.

Ainsi, il sera retenu que la citation à comparaître, comme la signification du jugement, a régulièrement été effectuée à l'adresse déclarée par la personne mise en examen et que sa régularité ne peut être contestée ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2014. La citation régulière d'une personne mise en examen ne peut être constitutive d'une faute lourde du service public de la justice et mettre en cause la responsabilité de l'Etat.

La SCP [I], [N], qui au surplus a effectué des diligences en vue de rechercher l'adresse de M. [H], n'a non plus commis aucune faute en se conformant aux instructions du parquet qui lui a demandé d'effectuer la délivrance des actes à l'adresse déclarée conformément aux règles de procédure pénale.

Le jugement du 18 décembre 2017 qui a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes doit donc être confirmé.

Il sera alloué à chacun des deux intimés la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 18 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Paris ;

Y ajoutant :

Condamne M. [H] à payer à l'AJE et à la SCP [I], [N] chacun la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [H] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la selas Valsamidis, Amsallem, Jonath et Flaicher associés, selon l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/02488
Date de la décision : 04/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°18/02488 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-04;18.02488 ?
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