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30/01/2020 | FRANCE | N°19/17656

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 30 janvier 2020, 19/17656


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 30 JANVIER 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17656 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVED



Décision déférée à la cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 19/23990





APPELANTE :



SA ADYOULIKE, agissant poursuites et diligences de son Direct

eur Général et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 531 651 792

Ayant son siège social [Adresse 1...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 30 JANVIER 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17656 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVED

Décision déférée à la cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 19/23990

APPELANTE :

SA ADYOULIKE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 531 651 792

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,

Assistée de Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380

INTIMÉS :

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Adresse 3]

SAS QUANTUM, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 802 782 136

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [U] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société QUANTUM,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 6]

SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société QUANTUM,

Ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTEGRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,

Assistées de Me Marie GUICHOT-PERERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0467

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2019, en audience publique, en double rapporteur , les avocats ne s'y étant pas opposé, devant la cour, composée de Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Michèle PICARD, présidente de chambre,

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, conseillère,

Madame Aline DELIÈRE, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michèle PICARD, présidente de chambre, et par Hanane AKARKACH greffière, présent lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Quantum a une activité de conception et de réalisation de campagnes publicitaires.

Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Quantum à payer la somme de 1.043.800 euros à la société Adyoulike à titre de réparation d'un préjudice financier.

Par jugement en date du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de Quantum et a désigné la Selarl 2M et associés, prise en la personne de Maître [F] [O], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance et la Selarl Axyme, prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 23 avril 2019, la société Adyoulike a formé tierce opposition contre le jugement d'ouverture en date du 1er avril 2019.

Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a déclaré la société Adyoulike irrecevable en sa tierce opposition aux motifs que cette dernière «'n'invoque pas de moyens propres ni d'intérêts distincts de ceux des autres créanciers, puisqu'elle recherche comme eux à se faire rembourser sa créance, la nature indemnitaire de cette dernière ne la distinguant pas des autres créances inscrites au passif de la société Quantum et qu'il n'est pas contestable que le jugement du 1er avril 2019 a considéré que du fait des conséquences de l'exécution de sa condamnation, la société Quantum rencontrait une difficulté insurmontable et qu'elle était donc en droit de demander à bénéficier d'une procédure de sauvegarde'».

Par déclaration du 11 septembre 2019, la société Adyoulike a interjeté appel dudit jugement.

Vu les dernières conclusions de la société Adyoulike notifiées par voie électronique le 26 novembre 2019, par lesquelles, il est demandé à la cour de':

- CONSTATER que la Société QUANTUM, la SELARL 2M & Associés, la SELARL AXYME se prévalent et visent la demande de sauvegarde et ses annexes déposées par la Société QUANTUM auprès du Tribunal de Commerce de Paris, sans les verser au débat judiciaire

- INFIRMER le jugement sur tierce opposition du 3 septembre 2019 (RG n° 2019023990) en toutes ses dispositions.

En statuant à nouveau':

- DIRE et JUGER que la Société ADYOULIKE est recevable en sa procédure de tierce opposition formée à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 1er avril 2019 (RG n° 2019017045) ouvrant une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société QUANTUM,

- CONSTATER que la Société QUANTUM a obtenu l'ouverture de la sauvegarde alors que le jugement de condamnation n'était pas exécutoire, et ne pouvait donc constituer une difficulté insurmontable au sens de l'article L620-1 du Code de commerce,

- CONSTATER que la Société QUANTUM a sollicité la sauvegarde, au lieu d'utiliser les recours juridictionnels offerts par le Code de procédure civile pour tenter d'arrêter ou d'aménager l'exécution provisoire du jugement de condamnation,

- CONSTATER que la Société QUANTUM s'organise afin de ne pas payer la Société ADYOULIKE,

En conséquence,

- DIRE et JUGER que le jugement du 1er avril 2019 ouvrant une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société QUANTUM, a été rendu en fraude des droits de la Société ADYOULIKE au sens de l'article 583 du Code de procédure civile,

- DIRE et JUGER que la Société QUANTUM ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article L620-1 du Code de commerce lui permettant de bénéficier d'une procédure de sauvegarde,

- RÉTRACTER le jugement du 1er avril 2019 ouvrant une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société QUANTUM.

- CONDAMNER tout contestant au paiement de la somme de 12.000 euros à la Société ADYOULIKE, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens,

- S'ENTENDRE la somme qui sera accordée au titre des frais irrépétibles en frais privilégiés bénéficiant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce.

- DÉBOUTER les Sociétés QUANTUM, AXYME et 2M & Associés de toutes demandes, fins et prétentions.

Vu les dernières conclusions de la société Quantum, de la Selarl 2M & associés'2M & associés'ès qualités et de la Selarl Axyme ès qualités notifiées par voie électronique le 3 décembre 2019, par lesquelles, il est demandé à la cour de':

- CONFIRMER en toutes ces dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris le 3septembre 2019 lequel a in limine litis jugé que la société ADYOULIKE ne justifie pas d'un intérêt propre et ne démontre pas une fraude de la société QUANTUM et a déclaré irrecevable la tierceopposition de la société ADYOULIKE.

- REJETER la sommation d'ADYOULIKE de communiquer la demande de sauvegarde et ses annexes déposées par QUANTUM au greffe du Tribunal de commerce de Paris au motif que ces éléments sont confidentiels et DECLARER irrecevable une telle demande

Dans l'hypothèse où la Cour jugerait recevable la tierce opposition de la société ADYOULIKE,

- DÉBOUTER la société ADYOULIKE de toutes ses demandes.

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société ADYOULIKE à payer la somme de 20.000 euros à la société QUANTUM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société ADYOULIKE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.

Vu les conclusions d'incident de la société Adyoulike notifiées par voie électronique le 2 décembre 2019, par lesquelles, il est demandé à la cour de':

- enjoindre aux sociétés Quantum, Axyme et 2M & Associés, de communiquer à la socité Adyoulike la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Quantum et ses annexes, telles que déposées au greffe du tribunal de commerce de Paris le 26 mars 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, huit jours après signification de la décision à intervenir.

- Condamner tout contestant à payer à la société Adyoulike la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en les dépens.

Vu les conclusions en réponse sur incident des sociétés Quantum, Axyme ès qualités et 2M & Associés ès qualités notifiées par voie électronique le 3 décembre 2019, par lesquelles, il est demandé à la cour de:

- Joindre au fond la présente demande pour qu'il soit statué en une seule décision';

- Juger que la demande de sauvegarde et ses annexées déposées au greffe du tribunal de commerce de Paris par la société Quantum sont confidentielles et qu'elles ne pourront en aucun cas être communiquées à son créancier, la société Adyoulike';

- Juger que la demande de sauvegarde et ses annexes déposées au greffe du tribunal de commerce de Paris par la société Quantum ne figure pas dans le bordereau de pièces communiquées par celle-ci dans ses écritures d'appel';

Par conséquent':

- Débouter la société Adyoulike de l'ensemble de ses demandes';

- Condamner la société Adyoulike à régler à la socéité Quantum la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en les dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans un avis notifié par RPVA le 25 novembre 2019, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la tierce opposition irrecevable aux motifs que la société Adyoulike n'invoque pas de moyens propres ni d'intérêts distincts des autres créanciers et qu'il n'est pas démontré que le jugement de sauvegarde aurait été rendu en fraude de ses droits.

Le ministère public fait observer, sur le fond, que les conditions de recevabilité de la sauvegarde étaient réunies au jour du prononcé du jugement, la société Quantum n'étant pas en état de cessation des paiements et rencontrait des difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter. C'est pourquoi, le ministère public fait observer, qu'à défaut de déclarer la tierce opposition irrecevable, la cour ne pourra que confirmer l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société Quantum.

SUR CE

Sur le non-respect du principe du contradictoire

La société Adyoulike, qui relève que la société Quantum évoque à plusieurs reprises, dans ses conclusions, une «'demande de sauvegarde'» et ses annexes qu'elle a déposées au tribunal de commerce de Paris, soutient que ces éléments ne lui ont jamais été communiqués et que ce défaut de communication constitue une atteinte au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable. Elle en sollicite la communication sous astreinte.

La société Quantum répond que ces documents sont formellement protégés par la confidentialité et qu'en aucun cas un créancier ne peut solliciter la communication de ces éléments.

Il convient de constater que toutes les pièces au débat ont fait l'objet d'une communication et que dès lors le principe du contradictoire a été respecté.

Sur la recevabilité de la tierce opposition

Au soutien de la recevabilité de la tierce-opposition qu'elle a formée, la société Adyoulike fait valoir qu'elle dispose de moyens qui lui sont propres dans la mesure où c'est uniquement sa créance qui a motivé la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société Quantum.

Selon elle, la procédure de sauvegarde a été ouverte en fraude de ses droits puisqu'elle permet à la société Quantum d'échapper à l'exécution du jugement de condamnation du 11 mars 2019.

Elle relève que le 26 mars 2019, date à laquelle la société Quantum a sollicité l'ouverture de la procédure de sauvegarde, le jugement de condamnation du 11 mars 2019 n'était pas exécutoire, la société Adyoulike n'ayant pas à cette date constitué de garantie bancaire, et que, par conséquent, la société Quantum ne faisait donc face à aucune difficulté insurmontable.

Par ailleurs, elle souligne que la société Quantum n'a utilisé aucun des recours juridictionnels offerts par le code de procédure civile pour tenter d'arrêter ou d'aménager l'exécution provisoire du jugement de condamnation et s'est précipitée pour obtenir l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dans le but d'échapper à ses responsabilités et faire ainsi échec à un jugement exécutoire rendu par une juridiction.

En outre, la société Adyoulike prétend que le jugement de condamnation du 11 mars 2019 ou son exécution ne constitue pas une difficulté insurmontable puisque le montant de la condamnation a d'ores et déjà été provisionné par la société mère de la société Quantum, la société Adux, laquelle pourrait, selon l'appelante, parfaitement soutenir la société Quantum.

La société Adyoulike fait également valoir que la société Quantum transfère des salariées au sein de son groupe et qu'il est manifeste que la confusion entretenue par Quantum à l'égard de la société mère démontre d'une volonté d'échapper à l'exécution du jugement du 11 mars 2019.

Enfin, la société Adyoulike soutient que la société Quantum fait tout son possible pour amoindrir ses actifs et ainsi échapper au paiement qu'elle lui doit. La société Adyoulike prétend notamment que la société Quantum a transféré ses inventaires à une société tierce, laquelle encaisserait les revenus publicitaires en lieu et place de la société Quantum.

L'alinéa 2 de l'article 583 du code de procédure civile dispose que «'les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres'».

En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges la société Adyoulike est un créancier comme les autres, qui recherche, comme eux, à se faire rembourser sa créance.

Cette dernière ne caractérise pas l'existence d'une fraude de la part de la société Quantum, la procédure de sauvegarde étant ouverte à tout débiteur qui n'est pas en cessation des paiements et qui connaît des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, cette condition nécessaire étant suffisante et il n'y a pas lieu d'ajouter des exigences que la loi ne prévoit pas.

Il s'ensuit que faute de démontrer l'existence de moyens qui lui sont propres ou de caractériser une faute, la tierce-opposition sera déclarée irrecevable et le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et frais hors dépens

La société Adyoulike sera condamnée aux dépens d'appel.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque pour les frais hors dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉBOUTE la société Adyoulike de sa demande de communication de pièces sous astreinte,

CONFIRME le jugement,

CONDAMNE la société Adyoulike aux dépens d'appel,

REJETTE les demandes d'indemnité pour frais hors dépens exposés en appel.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/17656
Date de la décision : 30/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°19/17656 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-30;19.17656 ?
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