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30/01/2020 | FRANCE | N°19/07214

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 30 janvier 2020, 19/07214


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 Janvier 2020



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07214 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGVS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F18/03855





APPELANTE DU CHEF DE LA COMPETENCE

SAS NAM.R

N° SIRET : 832 380 737

[Adresse 2]
>[Adresse 2]

représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

représentée par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 Janvier 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07214 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGVS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F18/03855

APPELANTE DU CHEF DE LA COMPETENCE

SAS NAM.R

N° SIRET : 832 380 737

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

représentée par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423, avocat plaidant

INTIME DU CHEF DE LA COMPETENCE

M. [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Florent GUYON de l'AARPI LAVAGNE GUYON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0517

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte CHOKRON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Brigitte CHOKRON, Président

Madame Mariella LUXARDO, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Président et par Madame FOULON, Greffier.

Vu le jugement contradictoire rendu le 14 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, statuant exclusivement sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Nam R :

- s'est déclaré compétent , l'instance étant suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision en application des dispositions de l'article 80 du code de procédure civile,

- a réservé les dépens .

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Nam R (SAS) suivant déclaration remise au greffe de la cour le 1er juillet 2019 et les conclusions d'appel jointes à cette déclaration .

Vu l'assignation à jour fixe délivrée à M. [B] le 2 octobre 2019 par la société Nam R (SAS) dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 11 septembre 2019 .

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2019 par la société Nam R, appelante, qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, de condamner M. [B] à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens .

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2019 par M. [W] [B], intimé, qui demande à la cour , au visa des articles L. 1232-1 et suivants, L. 1235-3, L. 8221-1 et suivants du code du travail, 1240 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Nam R à verser 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- évoquer le fond de l'affaire,

- constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre la société Nam R et M. [B] en qualité de "Account Manager" statut cadre,

- fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 5.500 euros bruts,

- dire et juger que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse ,

- condamner la société Nam R à payer à M. [B] la somme de 41.250 euros bruts à titre de rappel de salaires sur 7,5 mois ( 27 juin 2017 au 13 février 2018) outre la somme de 4125 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- condamner la société Nam R à payer à M. [B] la somme de 1.449 euros à titre d'indemnité pour les tickets restaurants sur la période du 27 juin 2017 au 13 février 2018 (161 jours ouvrés x 9 euros) ,

- condamner la société Nam R à payer à M. [B] la somme de 16.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis , outre la somme de 1650 euros bruts au titre des congés payés afférents,) outre la somme de 4125 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- condamner la société Nam R à remettre à M. [B] des bulletins de paie ( période du 27 juin 2017 au 13 février 2018 ) , un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi,

- condamner la société Nam R à payer à M. [B] la somme de 5.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Nam R à payer à M. [B] la somme de 33.000 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- débouter la société Nam R de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Nam R à payer à M. [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction .

SUR CE :

La société Nam R , une "start-up" spécialisée dans la collecte et le traitement de données non personnelles en vue de proposer des services en matière de transition énergétique a été constituée en octobre 2017 ; M. [B] a travaillé pour cette société depuis sa création et jusqu'au 20 février 2018 dans le cadre , soutient-il, d'une relation de travail salarié , sans qu'aucun contrat de travail n'ait été régularisé ; la société Nam R fait valoir qu'elle a soumis à M. [B] , le 1er février 2018, un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de "Account Manager" qu'il a refusé faute d'être accompagné de l'octroi de parts dans la société ; elle conteste l'existence de la relation , alléguée, de travail salarié et prétend que M. [B] effectuait ses prestations en qualité d' indépendant;

Il est constant en l'espèce, que les parties n'ont conclu entre elles aucun contrat de quelque nature ; il est non moins constant que M. [B] a travaillé pour le compte de la société Nam R jusqu'au 20 février 2018 ;

Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, " le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient" et " juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti".

En droit, le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération ; son existence ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; ces conditions de fait doivent révéler, pour que soit établie une relation de travail, un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Il incombe à M. [B] qui ne justifie pas d'un contrat de travail apparent, de rapporter la preuve de ses allégations en établissant la réalité d'une relation de travail définie par l'existence d'un lien de subordination tel que précédemment caractérisé ;

De l'examen des pièces produites aux débats, il ressort que M. [B] disposait de cartes de visite à en-tête de "Nam R" et d'une adresse électronique professionnelle " [Courriel 5]" ; il se prévaut de voir son nom cité dans la présentation, qui est faite sur le site internet de la société, de la "Leader Team" de la société ; il affirme qu'une carte bancaire de la société lui était attribuée mais la copie de la carte produite aux débats montre une carte bancaire établie à son nom et dont rien n'indique qu'elle serait professionnelle ; il ajoute qu'il utilisait le badge donnant accès aux locaux de la société ;

Pour reconnaître sa compétence , le conseil de prud'hommes, aux termes de la décision déférée, a retenu que les pièces précitées "peuvent laisser supposer l'existence d'une relation de travail exercée dans le cadre d'un contrat de travail" ; or, l'intégration dans un service organisé, qui ressort des éléments d'appréciation versés aux débats et ci-dessus évoqués, n'est qu'un indice de l'existence d'une relation de travail qui ne saurait suffire à lui seul à démontrer le lien de subordination caractérisant la relation de travail ;

Il n'est produit par M. [B] aucune pièce de nature à montrer qu'il exécutait ses prestations sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; il n'est pas davantage fourni la moindre information sur les modalités de la rémunération versée à M. [B] en contrepartie de ses prestations ; il n'est communiqué enfin aucun élément d'appréciation sur la marge de liberté dont pouvait disposer M. [B] dans l'organisation de son temps de travail ;

Il apparaît en revanche qu'un contrat de travail a été proposé à M. [B] , qui a donné lieu à des négociations courant janvier 2018 ; le 1er février 2018, M. [B] adressait un message électronique à M. [K] dans les termes suivants : " Je tiens à te remercier de ta confiance et te confirme mon accord pour le poste d' Account Manager que vous m'avez proposé hier . ( ...) Je te propose de prendre mes fonctions le 1er février , (..) penses-tu pouvoir faire parvenir le contrat demain" ; le 16 février 2018 , M. [B] revenant sur sa première décision écrivait : " le contrat ne me convient pas pour le moment" et c'est dans ce contexte que M. [B] a rompu ses relations avec la société ; force est de relever que M. [B] proposait de " prendre ses fonctions" le 1er février 2018 , ce dont il se déduit qu'il n'occupait pas d'ores et déjà ces mêmes fonctions antérieurement au contrat de travail qui lui était soumis à la signature ;

En l'état de ces éléments de la procédure, l'existence d'une relation de travail n'est pas établie par M. [B] à qui incombe la charge de la preuve ; la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige a été en conséquence justement contestée par la société Nam . R ; le jugement qui a écarté cette contestation et a retenu sa compétence est , dès lors , infirmé et l'affaire sera , par application de l'article 86 du code de procédure civile, renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris ;

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles ;

Succombant à l'appel, M. [B] en supportera les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Dit que l'existence d'une relation de travail n'est pas établie,

Déclare le conseil de prud'hommes de Paris incompétent matériellement pour connaître du litige,

Renvoie l'affaire au tribunal de commerce de Paris pour en connaître ,

Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/07214
Date de la décision : 30/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°19/07214 : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-30;19.07214 ?
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