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30/01/2020 | FRANCE | N°18/21878

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 30 janvier 2020, 18/21878


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 30 JANVIER 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21878 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PT2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016036448



APPELANT :



Monsieur [Y] [F]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

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représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,

représenté par Me Julie FABREGUETTES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0485





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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 30 JANVIER 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21878 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PT2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016036448

APPELANT :

Monsieur [Y] [F]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,

représenté par Me Julie FABREGUETTES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0485

INTIMÉES :

SA BANQUE MARTIN MAUREL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 308 365 476

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me David VATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0330, Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

SA FINANCIÈRE [C]-[T] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 421 908 211

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,

représentée par Me Jacqueline LAFFONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0083

COMPOSITION DE LA COUR :

    En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.

          Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 11 mai 2012 Monsieur [Y] [F], courtier en art et investisseur occasionnel est entré au capital de la Compagnie Industrielle de l'Airain (ci-après CIA), à hauteur de 40% pour un montant de 3 millions d'euros, à l'occasion d'une augmentation de capital. La CIA intervient dans les domaines de la métallurgie et de la plasturgie en concevant et produisant des pièces et ensembles mécaniques.

En septembre 2012 Monsieur [R], dirigeant de la CIA a démissionné et cédé ses parts dans la CIA à Monsieur [Y] [F], soit 60% du capital pour un montant de 500 000 euros et Monsieur [F] a fourni un besoin additionnel de trésorerie pour assurer la continuité de l'exploitation.

Des audits sont alors réalisés par Eight Advisory à la demande de Monsieur [F]. Considérant que des fautes ont été commises, Monsieur [F] a reproché à la société Financière [C] [T] (ci-après FAC), société de conseil aux entreprises, à la banque Martin Maurel (ci-après BMM), banque de la CIA et de lui- même au moment des faits d'avoir dissimulé la situation réelle de la CIA.

Monsieur [F] a alors assigné par actes du 31 mai et 1er juin 2018 la SA Financière [C] [T] et la banque Martin Maurel aux fins de voir constater la nullité du protocole d'investissement conclu entre la CIA et Monsieur [F] le 21 mai 2012, condamner avec solidarité la FAC et la BMM à lui verser 3 million d'euros en remboursement du prix de cession, condamner les même avec solidarité à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a':

-déclaré la demande fondée sur le dol irrecevable,

-déclaré irrecevable la demande en paiement de 3 millions d'euros en remboursement du prix,

-débouté la BMM et la FAC de leurs demandes,

-condamné Monsieur [F] à leur payer chacune la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2018.

Une médiation, mise en 'uvre par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2018, n'a pas abouti.

* * *

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 29 mai 2019, Monsieur [F] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2018 en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle et du manquement au devoir de conseil et d'assistance,

- Condamner solidairement la FAC et la BMM à lui verser la somme de 3 millions d'euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute délictuelle commise à son égard,

- Prononcer la solidarité

- Confirmer le jugement en ce qu'il déboute la FAC et la BMM de leurs demandes fondées sur l'article 32-1 du code de procédure civile,

- Condamner la FAC et la BMM à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 19 juin 2019, la société Rotschild Martin Maurel, venant aux droits de la BMM demande à la cour de :

-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes,

-Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts,

-Condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 100 000 euros pour procédure abusive,

-Condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 4 avril 2019, la FAC demande à la cour de :

-constater qu'aucune demande n'est plus formulée au titre du dol,

-dire qu'elle n'a commis aucune faute,

-dire qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de conseil à l'égard de Monsieur [F],

-confirmer le jugement et débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation au titre du devoir de conseil,

A titre d'appel incident

- condamner Monsieur [F] à lui payer 300 000 euros à titre de dommages-intérêts

- condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'action

La BMM soutient que les demandes de Monsieur [F] présentées en cause d'appel sont nouvelles au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile dans la mesure où il se fonde désormais sur la responsabilité délictuelle et non plus sur le dol.

Elle ajoute qu'il serait dépourvu de droit à agir et d'intérêt à agir ayant volontairement renoncé à toute action à l'égard de Monsieur [R], ne justifiant d'aucun préjudice depuis son rachat du solde des actions pour 500.000 euros et ne démontrant pas de préjudice distinct de celui de la société.

Monsieur [F] expose que ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle étaient contenues dans le dispositifs de ses conclusions et étaient l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire de ses demandes de première instance.

Il ajoute que son intérêt à agir est fondé sur la demande de réparation de son préjudice né des man'uvres frauduleuses destinées à lui dissimuler l'état financier du groupement pour l'inciter à investir.

Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour proposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La cour constate que, en première instance, Monsieur [F] invoquait les dispositions de l'article 1382 du code civil à l'appui de ses prétentions, ainsi qu'il est rappelé indiquer dans le jugement du 28 septembre 2018.

Les demandes présentées devant la cour par Monsieur [F] ne peuvent donc être qualifiées de nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et sont donc recevables.

Les sociétés intimées soutiennent que l'action serait également irrecevable au motif que M. [F] a conclu un protocole d'accord conclu avec Monsieur [R].

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Or, l'accord intervenu uniquement avec M. [R] n'a pas pour effet de limiter le droit d'agir de M. [F] l'égard de la FAC et de la BMM.

Il s'ensuit que les demandes sont recevables.

Sur les fautes reprochées

1-Les fautes délictuelles et les man'uvres dolosives de la FAC

Selon Monsieur [F], les prévisions financières présentées par la FAC étaient fantaisistes, le business plan qu'elle a présenté et qui lui a été communiqué était erroné et comportait des éléments améliorant la situation comptable réelle du groupe. Il reproche de n'avoir pas contrôlé les éléments qui lui étaient fournis et fait valoir que la transmission en connaissance de cause d'éléments incomplets relatifs à la comptabilité et à l'état financier du groupe constitue une faute. Il ajoute que ces man'uvres ont été déterminantes de son consentement.

Il souligne qu'en novembre 2012, la FAC mettait en lumière la situation financière obérée du groupe et qu'un rapport du cabinet comptable Eight Advisory, mandaté en janvier 2013, constatait que le groupe était en état de cessation des paiements depuis mars 2012 en raison notamment de graves malversations de l'équipe dirigeante précédente masquées par des bilans et comptes non sincères.

La FAC rétorque qu'elle n'a pas conseillé Monsieur [F] pour l'investissement dans la CIA, qu'elle n'a jamais été en charge d'auditer les comptes de la CIA, qu'elle n'avait pas connaissance des agissements de l'équipe dirigeante et que ces agissements n'ont même pas été détectés par le commissaire aux comptes du groupe.

Elle rappelle que le business plan avait été établi à la demande de la CIA, qu'il n'avait pas été communiqué à Monsieur [F] et ne pouvait donc influer sur son consentement, qu'il mentionnait expressément les facteurs de risque et les réserves qui ont été totalement expurgés dans le document à en-tête de la CIA annexé au protocole d'investissement, que de surcroît Monsieur [F] était assisté de conseils spécialisés lors de la négociation et qu'aucune relation contractuelle entre eux n'existait avant ledit protocole.

Elle ajoute que le contrat de conseil et d'assistance signé le même jour que le protocole d'investissement ne peut être la preuve d'une volonté de dissimulation de la santé financière du groupe, alors même qu'il fait état des importants besoin de fonds propres de la CIA.

Elle insiste sur le fait que c'est grâce à ses interrogations et ses recherches que les agissements frauduleux de l'équipe dirigeante ont pu être mis en évidence.

La cour relève la FAC n'avait été missionnée que par la CIA et par M. [R].

En effet, le 23 janvier 2012 la société CIA avait conclu un contrat d'évaluation d'entreprise avec la société FAC et puis le 11 mai 2012 avait passé un contrat de conseil et d'assistance ayant pour objet la gestion financière, la valorisation financière et une assistance dans l'organisation générale du groupe.

Le 11 mai 2012, la FAC avait également conclu un contrat de conseil et d'assistance avec la société CIA et M. [R], en vue de la cession, l'objet du contrat portant notamment sur l'élaboration d'un document de présentation du groupe, intégrant un business plan, une évaluation financière du groupe et certains de ses actifs et une assistance dans les négociations.

La cour relève que la signature du protocole d'investissement a été précédé d'un rapport du commissaire aux comptes du groupe du 2 mai 2012 qui n'émet aucune observation sur la sincérité des informations chiffrées des comptes intermédiaires établis le 31 mars 2012 et que Monsieur [F] était assisté de conseils spécialisés lors des négociations alors qu'il n'avait aucune relation contractuelle avec la FAC préalablement à la signature du protocole.

Conformément aux termes des contrats, la FAC s'est fondé sur le document qu'il avait été remis par la société CIA pour effectuer ses travaux et il est apparu par la suite que ceux-ci ne reflétaient pas la réalité des comptes.

En effet, ce n'est qu'au début de l'année 2013 que la FAC a mis en lumière le système de fraude installé par MM [R] et [Z] consistant en l'établissement de fausses factures, des prévisions de chiffres d'affaires illusoires et excessivement optimistes, de dépenses personnelles sur le compte de la société effectuée par M. [Z].

En effet,, il ressort des mails adressés par la FAC à Monsieur [R] le 11 juillet 2012 et le 4 septembre 2012, que c'est à cette date qu'elle a commencé à s'interroger sur les informations financières qui lui étaient transmises ce qui a directement conduit à la démission du dirigeant le 13 septembre 2012.

De même, les mails adressés à Monsieur [S] le 18 janvier et 30 janvier 2013 montrent que ce sont les recherches poursuivies par la FAC qui ont mis en lumière les man'uvres de l'équipe dirigeante.

Monsieur [F] n'apporte donc pas la preuve que la FAC aurait connu les man'uvres de l'équipe dirigeante qui avaient même échappées au commissaire aux comptes préalablement à l'établissement du business plan.

M. [F] qui fonde son action sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de février 2016, applicable au présent litige, ne démontrant pas l'existence d'une faute qui aurait été commise sera débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de la FAC et le jugement confirmé de ce chef.

2- les fautes délictuelles et les man'uvres dolosives de la BMM

M. [F] reproche à la BMM de lui avoir conseillé d'investir dans la CIA alors que de nombreuses fautes de gestions avaient été commises par Monsieur [R], que la BMM a facilité la masse des encours du groupe, a dissimulé l'ouverture de lignes de crédit Dailly et que ces man'uvres ont contribué à donner au groupe CIA un crédit fictif et frauduleux et conduit à une présentation altérée de sa situation financière.

Il ajoute que l'intéressement financier de Madame [H] qui était tout à la fois directrice adjointe de la BMM, épouse du président de la FAC et actionnaire de celle-ci caractérise un conflit d'intérêt et démontre l'intérêt matériel conjoint de la BMM et de la FAC à voir se réaliser l'opération d'investissement.

La BMM répond qu'aucune convention n'avait été conclue avec Monsieur [F], qu'elle ne l'a pas conseillé sur l'opportunité de l'opération, qu'elle n'avait aucune connaissance du caractère frauduleux des factures escomptées, qu'elle n'avait pas à informer Monsieur [F] de l'existence de lignes de crédit Dailly ouvertes au bénéfice de sa cliente-la CIA- dont rien n'indiquait l'utilisation frauduleuse qui en était faite par l'équipe dirigeante et qu'en l'absence de convention entre la banque et Monsieur [F] aucun conflit d'intérêt ne pouvait exister.

Elle ajoute qu'il n'est pas sérieux de soutenir qu'elle aurait pu se rendre complice d'un dol de 3 millions d'euros au prétexte de percevoir des commissions d'escompte sur 78.000 euros de factures et que la modicité de la somme dont Monsieur [F] estime qu'elle a frauduleusement conduit à une présentation altérée de la situation financière du groupe ne peut raisonnablement être considérée comme déterminante du consentement de celui-ci à investir dans la CIA.

La cour relève que Monsieur [F] ne produit aucun document établissant que la BMM lui aurait conseillé d'investir dans la CIA.

S'agissant du grief consistant à ne pas avoir contrôlé la réalité des créances qu'elle mobilisait, M. [F] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la banque Martin Maurel ait été informée de ce que des créances auraient été mobilisées ou cédées en même temps auprès d'une autre banque ou qu'elle avait un quelconque moyen de connaître le caractère fictif ou frauduleux des factures escomptées, pour un montant de 78.000 euros. De surcroît, même si ce grief était établi' la somme litigieuse, il ne peut être considéré comme un élément déterminant d'une décision d'investissement de 3 millions d'euros.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à l'égard de la banque Martin Maurel ou de la société Financière [C] [T].

Sur la demande reconventionnelle

La FAC soutient que l'action initiée par Monsieur [F] devant les juridictions dépasse la légèreté blâmable en ce qu'elle est dénuée de tout fondement et procède d'une présentation particulièrement mensongère des faits. Elle sollicite la condamnation de M. [F] lui payer une somme de 300'000 euros à titre de dommages-intérêts.

De son côté, la BMM soutient qu'il est manifeste que Monsieur [F] n'a pas d'intérêt à agir, qu'il a transigé avec le responsable direct des man'uvres dolosives, qu'il n'a agi à son encontre que pour des opérations mineures sans établir la moindre faute de sa part et en choisissant arbitrairement des responsables.

Elle sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer une somme de 100'000 euros à titre de dommages-intérêts.

Monsieur [F] expose que le droit d'ester en justice est un droit fondamental, qu'il a démontré son intérêt à agir et qu'aucune légèreté, malice ou mauvais foi ne peut lui être imputée.

Aux termes de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

En l'espèce, il n'est pas établi que M. [F] a abusé de son droit d'agir en justice, ou qu'il ait été animé aurait d'une intention malveillante.

En outre, la partie défenderesse ne justifie d'aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci après au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les dépens et les frais hors dépens

M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 20'000 euros à chacune des intimées pour les frais hors dépens exposés tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE que Monsieur [Y] [F] a abandonné ses prétentions sur le dol,

DÉCLARE l'action de Monsieur [Y] [F] recevable,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la Banque Rotschild Martin Maurel et la SA Financière [C] [T] de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 20'000 euros à chacune des intimées la Banque Rotschild Martin Maurel et à la SA Financière [C] [T], pour les frais hors dépens exposés tant en première instance qu'en appel.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/21878
Date de la décision : 30/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°18/21878 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-30;18.21878 ?
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