Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 JANVIER 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10218 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B335T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 15/04649
APPELANT
Monsieur [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1134
INTIMES
Maître [S] [N] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS MORY GLOBAL »
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
Maître [M] [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SAS MORY GLOBAL » anciennement Maître [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, Association déclarée, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier MANSION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] (le salarié) a été engagé le 27 août 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur affrètement par la société Ducros contrat transmis par la suite à la société Mory Global (l'employeur), laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire le 31 mars 2015.
Il a été licencié le 27 avril 2015 pour motif économique, après avoir adhéré à un CSP.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 8 juin 2017, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 27 juillet 2017, après notification du jugement le 29 juin 2017.
Il demande, au regard d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon lui, inscription au passif et paiement des sommes de :
- 57.710,41 € de rappel de primes sur objectifs et congés payés pour les années 2014 et 2015,
- 178.749,96 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur représenté par les mandataires conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement demande de limiter les sommes à 15.937,50 € le rappel de prime et à 75.420,80 € pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'AGS demande la confirmation du jugement et rappelle les limites de sa garantie.
A titre subsidiaire, elle indique que le rappel de prime ne peut excéder la somme de 15.937,50 €.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 13 septembre 2017, 8 et 13 février 2019.
La cour a reçu des conclusions d'interventions volontaires le 3 décembre 2019 après l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2019.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de recevoir en leurs interventions volontaires la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [N] comme co-mandataire liquidateur de l'employeur au lieu et place de Me [N] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] comme co- mandataire liquidateur de l'employeur au lieu et place de Me [F], les conclusions du 3 décembre 2019 étant recevables en application de l'article 783 du code de procédure civile.
Sur le licenciement :
Le salarié soutient que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de tentative de reclassement, les recherches n'étant pas, selon lui, précises et personnalisées.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a exécuté cette obligation de façon sérieuse et de bonne foi.
En l'espèce, une lettre a été adressée à l'ensemble des sociétés du groupe, y compris à l'étranger, et certaines des sociétés ont répondu en offrant des postes (pièces n°74 et 75).
Ce poste a été proposé en réponse le 17 mars 2015 (pièce n°74) et l'employeur ne démontre pas qu'il ait été soumis à l'appréciation du salarié avant son licenciement.
La lettre du 26 mars 2015 (pièce n°54) adressée à cette société par le mandataire ne vaut pas demande de renseignements complémentaires sur le poste proposée mais seulement une relance de demande de poste disponible sans tenir compte de la réponse faite.
Il en résulte que ce poste porté à la connaissance du mandataire et disponible avant le licenciement n'a pas été proposé au salarié au titre du reclassement.
La mauvaise exécution de cette obligation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne l'infirmation du jugement.
Au moment du licenciement, le salarié avait une ancienneté de plus de 4 années et un salaire moyen mensuel de plus de 14.800 €, d'où un montant de dommages et intérêts évalué à 130.000 €.
Sur le rappel de primes sur objectif :
Le salarié demande un tel rappel pour 2014 et 2015 au prorata, années pour lesquelles aucun objectif n'aurait été déterminé.
L'article VIII du contrat de travail prévoit une rémunération variable par l'intermédiaire d'une prime d'objectif. Cet article ajoute que les modalités de calcul et de paiement de la rémunération variable sont définis selon les règles ne vigueur dans la société.
L'employeur ne démontre pas la détermination de ces objectifs pour les deux années précitées.
Ces primes sont donc dues au regard des critères éventuels visés au contrat de travail, des accords conclus les années précédentes et des données fournies par les parties.
Ici, le mandataire indique qu'un abattement de 50 % doit intervenir pour tenir compte des mauvais résultats et vise l'abattement opéré pour la prime 2013.
Toutefois, la lettre produite (pièce n°98) ne prouve l'accord du salarié pour la diminution unilatérale de sa rémunération pour les exercices suivants celui de 2013.
Par ailleurs, le mandataire indique qu'au regard du redressement judiciaire intervenu le 10 février 2015 avec date de cessation des paiements le 6 février 2015, les objectifs n'ont pas été atteints en 2014 ni en 2015 le liquidation judiciaire étant prononcée le 31 mars 2015.
Ce raisonnement n'emporte pas conviction dès lors qu'il s'agit d'une justification a posteriori de l'absence de détermination des objectifs et que ceux-ci ne dépendent pas des résultats économiques et financiers de l'entreprise mais de la seule activité du salarié, la part variable, en l'espèce, n'étant pas adossé à un résultat collectif.
Elle est donc due en 2014 et sera fixée, au regard des éléments de la cause, à 35.750 €.
Pour 2015, le mandataire indique que le paiement au prorata de présence ne peut intervenir que si un contrat, un accord collectif ou un usage le prévoit.
Le tableau (pièce n°10) auquel le salarié se réfère ne prévoit pas de paiement au prorata dans son intérêt.
Par ailleurs, la jurisprudence visée par l'employeur est antérieure à celle reprise par le salarié dont il résulte que le droit au paiement "prorata temporis" d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut lui être refusé que si le contrat subordonne le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la somme est due pour 2015 et pour le montant réclamé de 14.895,83 €.
Ces deux sommes génèrent également une indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 2.000 €.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
- Reçoit en leurs interventions volontaires la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [N] comme co-mandataire liquidateur de la société Mory global au lieu et place de Me [N] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] comme co- mandataire liquidateur de la société Mory Global au lieu et place de Me [F] ;
- Infirme le jugement du 8 juin 2017 ;
Statuant à nouveau :
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory global les créances suivantes de M. [V] :
- 57.510,41 € de rappel de primes sur objectif et de congés payés afférents pour les années 2014 et 2015,
- 130.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mory Global représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [N] ès qualités de co-mandataire liquidateur et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] ès qualités de co- mandataire liquidateur à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros ;
- Condamne la société Mory global représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [N] ès qualités de co-mandataire liquidateur et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] ès qualités de co- mandataire liquidateur aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT