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29/01/2020 | FRANCE | N°16/15114

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 29 janvier 2020, 16/15114


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 29 JANVIER 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15114 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZHER



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2016 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 11-15-0638





APPELANT



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

agissant

en la personne de son syndic, le Cabinet [I] & [L] SA, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant elle-même par son agence, [Adresse 3], elle-même agissant en la personne de ses rep...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 JANVIER 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15114 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZHER

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2016 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 11-15-0638

APPELANT

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

agissant en la personne de son syndic, le Cabinet [I] & [L] SA, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant elle-même par son agence, [Adresse 3], elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

ayant pour avocat plaidant Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque: B282

INTIMES

M. [E] [D]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Et

M. [U] [D]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentés par Me Mélody OLIBÉ, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre conformément aux articles 785, 786 et 907 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE , Président de chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [D] et M. [U] [D] sont propriétaires indivis, de 26 emplacements de stationnement, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, dénommé résidence [Adresse 1], situé au [Adresse 7].

Selon la matrice cadastrale, ces parkings correspondant aux lots [Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], [Cadastre 13] à [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], et représentant chacun en tantièmes, 13/100.000.

L'immeuble est composé de seize bâtiments comportant chacun un ou deux ascenseurs.

Le sous-sol est dénommé bâtiment P et comporte trois niveaux. Les parkings litigieux sont situés au troisième sous-sol de ce bâtiment.

Par acte du 6 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a assigné M. [E] [D] et M. [U] [D], devant le tribunal d'instance de

Paris 11ème arrondissement, aux fins de les voir condamner à lui payer :

- au principal la somme de 5.703 euros représentant des charges de copropriété impayées, arrêtées au 4ème trimestre 2015 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015, sur la somme de 4.232,99 euros, à compter du 5 mars 2015, sur la somme de 4.295,49 euros et à compter de l'assignation sur le surplus,

- la somme de 875,74 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015,

- la somme de 2.500 euros â titre de dommages-intérêts,

- la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'exécution provisoire.

A l'audience, le juge a sollicité du syndicat des copropriétaires de produire, en cours de délibéré, le règlement de copropriété, M. [E] [D] ayant souligné que ce document ne lui avait jamais été adressé, malgré ses demandes.

Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2016, le tribunal d'instance de Paris 11ème arrondissement a :

- condamné in solidum M. [E] [D] et M. [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 3.816,88 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2015 (appel des provisions sur charges générales et sur travaux du dernier trimestre 2015 inclus), somme portant intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2015,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [E] [D] et M. [U] [D] in solidum aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 juillet 2016.

La procédure devant la cour a été clôturée le 20 novembre 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 28 octobre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1], sis [Adresse 8], représenté par son syndic le cabinet [I] et [L], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10 1 de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967, 1103 et 1104 du code civil, 43 de la loi du 10 juillet 1965, à :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 1.886,56 euros devait être

retranchée des réclamations du syndicat des copropriétaires,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du

surplus de ses demandes et notamment, de ses demandes formulées au titre des frais

nécessaires, au titre des dommages et intérêts et au titre de l'artic1e 700 du cpc,

Et statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [E] [D] et M. [U] [D] à payer an syndicat des

copropriétaires les sommes suivantes :

* 9.763,94 euros au titre des charges dues pour la période allant du 1' octobre 2014 au 24 octobre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal a compter du 19 janvier 2015, date de la mise en demeure par avocat,

* 2.738,29 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la

délivrance de l'assignation introductive d'instance,

* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,

* 5.000 euros au titre de l'article 700 du cpc,

- débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement les consorts [D] aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc ;

Vu les conclusions en date du 22 octobre 2019 par lesquelles M. [E] [D] et M. [U] [D], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, 1235 et 1376 du code Civil (articles 1302 à 1302-3 et 1352 à 1352-9

nouveaux du code civil), à :

- juger qu'il ne résulte pas du modificatif du 1er octobre 1974 que les lots appartenant aux consorts [D] doivent se voir affecter les charges d'ascenseur des bâtiments B2, C1, D1, E2, F2, G2, H1, H2 et I2,

- juger que le seul ascenseur auquel M. [E] et [U] [D] ont accès et qui dessert leurs lots au 3ème sous-sol est l'ascenseur D1 dans la résidence,

- faire application du critère d'utilité prévu par l'article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 et juger que les lots appartenant aux consorts [D] doivent se voir exonérer des charges spéciales d'ascenseur du bâtiment P, à l'exception de l'ascenseur D1,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 26 avril 2016 par le tribunal d'instance de Paris 11ème arrondissement, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de porter au crédit du compte de M [E] [D] et de M. [U] [D] la somme de 1.886,56 euros,

- juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ne pourra, à l'avenir, appeler les charges spéciales des ascenseurs des bâtiments B2, C1, E2, F2, G2, H1, H2 et I2 sur les lots appartenant à M. [E] et [U] [D],

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à rembourser à M. [E] [D] et M. [U] [D] la somme de 3.773,12 euros, au titre des charges spéciales d'ascenseur indûment payées depuis 2011,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à payer à M. [E] [D] et M. [U] [D] la somme de 3.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, comprenant les frais du procès-verbal de constat de la Scp [Q] [X] et [F] [E], huissiers de justice à Paris, du 13 octobre 2016, distraits en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, excepté ceux relatifs au critère d'utilité, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur les charges d'ascenseur

En l'espèce, le modificatif du règlement de copropriété établi le 29 juillet 1974 repris dans l'acte du 1er octobre 1974 en page 5 (pièce 57) précise : 'les charges afférentes aux différents ascenseurs seront réparties entre les copropriétaires des lots composant les divers bâtiments (à l'exception du bâtiment K) dans les proportions indiquées dans un tableau qui sera établi par le représentant de la Sci Lutèce 2000, en suite des présentes, après la subdivision des lots n°[Cadastre 17] à n°[Cadastre 18] composant le bâtiment P. Les lots non compris dans ces répartitions n'y participeront en rien' ;

Le modificatif du règlement de copropriété établi le 1er octobre 1974 (pièce 57) stipule en page 92 :

'Tableau II: Ce tableau contient la répartition des charges d'ascenseur incombant aux co-propriétaires concernés des différents locaux composant le bâtiment P:

La première colonne de ce tableau indique le numéro du lot de copropriété....

Et les autres colonnes indiquent en cent millièmes la répartition des charges de chaque lot concerné dans le ou les différents ascenseurs, desservant à la fois les étages des bâtiments B, C, D, E, F, G, H, I, J et le bâtiment P' ;

Dans leurs conclusions respectives, les parties notent les lots [Cadastre 19] à [Cadastre 20], alors que, selon la matrice cadastrale et la fiche d'immeuble du service de la publicité foncière, les lots dont M. [E] [D] et M. [U] [D] sont propriétaires sont les lots [Cadastre 9] à [Cadastre 10] ;

Le règlement de copropriété modifié le 1er octobre 1974 (pièce 57) ne mentionne pas de lots [Cadastre 9] à [Cadastre 10] (le dernier lot étant le [Cadastre 21]), en revanche il existe des lots [Cadastre 19] à [Cadastre 20] ;

Il ressort des pages 134 à 140 dudit règlement que les lots [Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 19] à [Cadastre 20], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], [Cadastre 13] à [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ont tous la même participation dans les charges d'ascenseurs soit:

bâtiment B2: 124/100.000

bâtiment B3: néant

bâtiment C1: 100/100.000

bâtiment D1: 113/l00.000

bâtiment E2: 98/100.000

bâtiment F2: 106/l00.000

bâtiment G2: 106/100.000

bâtiment H1: 142/l00.000

bâtiment H2: 142/ l00.000

bâtiment I2 : 113/l00.000

bâtiment J: néant ;

Or l'analyse des appels de charges fait ressortir, s'agissant des charges d'ascenseur, plusieurs incohérences ;

Concernant l'appel de fonds de l'exercice 2014 adressé aux consorts [D] (pièce 8), les lots [Cadastre 19] à [Cadastre 20], qui selon les conclusions des parties correspondent aux lots des consorts [D], ne sont pas mentionnés ; par contre apparaissent les lots [Cadastre 9] à [Cadastre 10], qui selon la matrice cadastrale correspondent aux lots appartenant aux consorts [D] mais qui ne figurent pas dans le règlement de copropriété ;

En sus, les tantièmes retenus pour les charges ascenseurs des lots [Cadastre 9] à [Cadastre 10] dans l'appel de fonds ne correspondent pas aux tantièmes des lots [Cadastre 19] à [Cadastre 20] mentionnés au règlement de copropriété ;

Dans l'appel de fonds de l'exercice 2014, les tantièmes des lots [Cadastre 9] à [Cadastre 10] sont respectivement selon les bâtiments sus-visés de 125, 101, 114, 99, 107, 107, 143, 143, 114 alors que dans le règlement de copropriété les tantièmes des lots [Cadastre 19] à [Cadastre 20] sont respectivement de 124, 100, 113, 98, 106, 106, 142, 142, 113 ;

Il convient donc de considérer qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle de numérotation de lots et que le montant des charges ascenseurs pour une partie des lots appartenant aux consorts [D] n'est pas justifié, au vu des incohérences relatives aux numéros des lots et des incohérences relatives aux tantièmes, apparaissant dans la matrice cadastrale, le règlement de copropriété et les appels de fonds ;

Le syndicat des copropriétaires globalise sa demande relative aux charges d'ascenseur sans distinguer les montants des charges d'ascenseur relatifs aux lots [Cadastre 19] à [Cadastre 20] de ceux relatifs aux autres lots et les pièces produites ne permettent pas de les calculer de façon distincte ;

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux charges d'ascenseur, sur les exercices 2014 et 2015, sans qu'il n'y ait lieu de répondre au moyen relatif au critère d'utilité soulevé par les consorts [D] à l'appui de leur demande de confirmation du jugement ;

Les mêmes incohérences apparaissant sur les appels de fonds suivants, il y a lieu de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires d'actualisation de ces charges d'ascenseur pour la période du 1er janvier 2016 au 24 octobre 2019 ; il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des consorts [D] de remboursement des charges d'ascenseur payées depuis 2011 et de dispense de leur paiement pur l'avenir, ces demandes ne faisant pas partie du litige de première instance ;

Pour le surplus, en l'absence de contestation des parties sur la somme de 3.816,88 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2015 (appel des provisions sur charges générales et sur travaux du dernier trimestre 2015 inclus), hors charges d'ascenseur, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] [D] et M. [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2015;

Sur les demandes au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965:

Compte-tenu du sens de l'arrêt rendu, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais, au motif de la comptabilisation inexacte des charges d'ascenseur et du soucis légitime des consorts [D] de payer uniquement les sommes exigibles et de faire toute vérification utile au vu du règlement de copropriété communiqué pendant le délibéré en première instance ; pour les mêmes motifs, il convient de rejeter la demande d'actualisation du syndicat relative à ces frais ;

Sur la demande de dommages et intérêts:

Compte-tenu du sens de l'arrêt rendu, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet de l'application qui y a été fait des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [E] [D] et M. [U] [D] la somme globale de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande des intimés d'inclure les frais du procès-verbal de constat de la Scp [Q] [X] et [F] [E], huissiers de justice à Paris, du 13 octobre 2016, dans les dépens mis à la charge du syndicat des copropriétaires, ce procès-verbal n'ayant pas été utile à la présente décision, et à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement;

Y ajoutant,

Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires d'actualisation, des charges d'ascenseur pour la période du 1er janvier 2016 au 24 octobre 2019 et des frais au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et n'incluront pas les frais du procès-verbal de constat de la Scp [Q] [X] et [F] [E], huissiers de justice à Paris, du 13 octobre 2016, ainsi qu'à payer à M. [E] [D] et M. [U] [D] la somme supplémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/15114
Date de la décision : 29/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°16/15114 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-29;16.15114 ?
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