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29/01/2020 | FRANCE | N°16/10736

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 29 janvier 2020, 16/10736


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 29 JANVIER 2020



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/10736 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYZXT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/15075





APPELANTE



Mme [Z] [S]

née le [Date naissance 3] 1950 à [Local

ité 5] (Tunisie)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/021511 du 06/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

[Adresse 2]

[Localité 6] ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 JANVIER 2020

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/10736 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYZXT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/15075

APPELANTE

Mme [Z] [S]

née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5] (Tunisie)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/021511 du 06/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

[Adresse 2]

[Localité 6] - FRANCE

Représentée par Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0656

INTIMÉ

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] Représenté par son syndic, le cabinet MILLIER

sis [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre conformément aux articles 785, 786 et 907 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition .

***

FAITS & PROCÉDURE

Mme [Z] [T] veuve [S] (Mme [S]) est propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 2].

Par acte du 26 août 2013 Mme [S] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, en annulation des résolutions n° 6, 7, 8, 17 et 20 de l'assemblée générale du 2 juillet 2013.

Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Mme [Z] [T] veuve [S] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [Z] [T] veuve [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme totale de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] [T] veuve [S] aux dépens,

- autorisé la SCP DPG Avocats à recouvrer directement contre cette dernière les dépens qu'elle a avancés sans recevoir provision.

Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 mai 2016.

La procédure devant la cour a été clôturée le 15 mai 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 14 mai 2019 par lesquelles Mme [Z] [T] veuve [S], appelante, invite la cour, au visa des articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967, à :

- infirmer le jugement entrepris,

- constater que les résolutions n°6, 7 et 17 sont entachées d'irrégularités,

- annuler en conséquence lesdites résolutions adoptées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] réuni en assemblée le 2 juillet 2013,

- annuler également par voie de conséquence les résolutions n°8 et 20, relatives au quitus donné au cabinet Millier, syndic au titre de sa gestion et celle concernant les honoraires et assurance dommages ouvrage,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard à son encontre, à laisser accès à l'entreprise mandatée par le syndic pour procéder à la réfection de sa terrasse accessible au 6ème étage de l'immeuble,

- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident formé tant à titre de dommages et intérêts que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 8.500 € par application de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 13 mai 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l'article 1376 du code civil, à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le réformer pour le surplus,

- condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir Mme [S] à laisser accès à la société mandatée par le syndic pour procéder à la réfection de sa terrasse accessible au 6ème étage de l'immeuble,

y ajoutant,

- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [S] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la nullité de la résolution n°6 'approbation des comptes de l'exercice 2012' de l'assemblée du 2 juillet 2013

Sur les pièces annexées à la convocation

L'article 11, I, 1° du décret du 17 mars 1967 dispose que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour pour la validité de la décision, l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;

Les premiers juges ont exactement relevé que la convocation à l'assemblée générale du 2 juillet 2013 comprend un état financier du syndicat indiquait le montant de la trésorerie

disponible au 31 décembre 2012, soit la situation de la trésorerie de la copropriété à la clôture de l'exercice avec la comparaison avec l'année précédente (pièce [S] n° 4) ;

Sur l'état financier

Mme [S] indique que l'état financier après répartition, d'un montant de 24.976,60 €, lui semble surprenant dans son principe (pièce [S] n° 4 annexe 1) ;

L'article 8 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 prescrit la présentation des comptes arrêtés à la clôture de l'exercice sous forme de tableaux conformes aux modèles prévus à titre obligatoire aux annexes 1, 2, 3, 4 et 5 du décret ; c'est ainsi que l'état financier après répartition 'présente l'état des créances et des dettes et comporte la situation de trésorerie mentionnée à l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 et fait apparaître le montant des emprunts restant dus' ; le tableau a pour objet de présenter la situation en fin de l'exercice et il a été joint à la convocation pour l'assemblée annuelle ; il n'existe donc aucune opacité sur ce point ;

Sur le différentiel de charges d'un montant de 4.701,25 €

Mme [S] fait valoir que le compte de gestion général de l'exercice clos 2012 présente un différentiel de charges de 4.701,25 € alors que la balance fait ressortir un solde créditeur de 4.026,04 € ;

En réalité les soldes sont différents parce qu'ils concernent des postes différents (pièce syndicat n° 22 : documents comptables annexés à la convocation) ; le solde de 4.026,04 € qui ressort sur la balance concerne le solde de charges courantes et les charges travaux alors que le solde de 4.701,25 € qui est présent sur l'annexe 2 ne concerne que le solde charges courantes (opérations courantes) ; en déduisant de ce montant le solde de comptes travaux (travaux et opérations exceptionnelles) de cet exercice soit 675,21 €, l'on obtient le solde de charges courantes et de travaux présent sur la balance :

- solde charges courantes (annexe 2) : 4.701,25 €

- solde travaux : - 675,21 €

= 4.026,04 € ;

Le bien fondé de ce calcul est confirmé par la société Crypto, distributeur du logiciel informatique utilisé par le cabinet Millier (pièce 23 : mail), parfaitement compétente pour livrer une explication sur une écriture comptable ;

Mme [S] ne disconvient pas que le solde de 675,21 € correspond effectivement au solde créditeur du compte travaux ;

Il résulte des pièces produites que cette somme a été débitée sur le compte de M. [B] [Y] sur l'exercice 2012 puis régularisée entre M. [B] [Y] et Mme [G] en 2013 lorsque le syndic a eu confirmation que l'une des cheminées appartenait à Mme [G] (pièces syndicat n°34 et 35) ;

Mme [S] soutient que le solde créditeur de 675,21 € n'aurait pas été remboursé aux copropriétaires ;

Il apparaît en réalité que ce montant a été rétrocédé aux copropriétaires, la quote-part de Mme [S] représentant la somme de 31,57 € portée au crédit de son compte (pièce syndicat n° 24) ;

Sur la consommation d'eau

Mme [S] conteste les charges d'eau qui lui seraient imputées à torts depuis de nombreuses années ;

Elle n'apporte aucun élément concret pour justifier que sa consommation d'eau n'aurait pas été calculée en fonction des compteurs individuels installés suite à l'assemblé générale de 2009 et conformément aux dispositions du règlement de copropriété ;

Il existe un compteur général pour l'ensemble immobilier, de sorte que la différence en plus pouvant exister entre les compteurs divisionnaires et le compteur général est comprise dans les charges communes générales (pièce n°26 ' extrait du règlement de copropriété p 61) ;

Mme [S] produit d'ailleurs elle même le relevé des compteurs individuels pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 (pièces n° 12, 12b, 13) où apparaît le relevé de son propre compteur (ancien index 241-nouvel index 350) que lui a communiqué le syndic ; c'est donc sans fondement que Mme [S] prétend que la copropriété a refusé de lui communiquer les informations relatives à sa consommation d'eau ;

Mme [S] indique encore avoir constaté une surconsommation d'eau pour l'année 2012 par rapport à certains autres copropriétaires, mais il s'agit d'une appréciation personnelle qui n'est pas de nature à invalider l'approbation des comptes ;

Sur l'existence de plusieurs comptes bancaires

Mme [S] soutient que le cabinet Millier, syndic, a ouvert plusieurs comptes bancaires au nom du syndicat des copropriétaires, à savoir deux comptes à la société HSBC et un à la BRED ;

Le syndicat répond qu'une erreur a été commise lors de l'édition d'appels de fonds qui mentionne un compte ouvert auprès de la société HSBC n°008111516053790 ; le syndic atteste qu'il s'agit d'une simple erreur informatique (pièce syndicat n°33) ;

Par ailleurs, il est produit une attestation de la société HSBC précisant que le compte n°[XXXXXXXXXX01] a été clôturé le 9 septembre 2010 et n'a enregistré aucun mouvement de fonds ou de valeurs depuis cette date (pièce [S] n°58) ; cette affirmation est corroborée par le fait que le virement effectué par Mme [S] sur ce compte a été rejeté par la banque (pièce [S] n°56) ;

Au terme de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 24 novembre 2008, les copropriétaires ont décidé d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat auprès de la banque HSBC (pièce [S] n° 49) ;

Le syndicat des copropriétaires répond qu'il ne dispose que d'un seul compte ouvert auprès de la BRED ;

Le litige sur non respect de la résolution n°7 précité ne concerne que la responsabilité personnelle du syndic qui n'est pas dans la cause ; ce seul élément ne suffit pas à invalider l'approbation des comptes dans la mesure où, comme il a été dit plus haut, les documents visés à l'article 11, I, 1° du décret du 17 mars 1967, permettant aux copropriétaires de ses prononcer utilement sur cette approbation, ont été annexées à la convocation ;

Sur la demande d'inscription à l'ordre du jour

Le syndic de copropriété a reçu une demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour de Mme [S] le 14 juin 2012 pour l'assemblée générale du 2 juillet 2012 (pièce [S] n° 3), ne lui permettant pas de respecter le délai de 21 jours prévu à l'artic1e 9 du décret du 17 mars 1967 ; il était demandé au syndic de mettre à l'ordre du jour 'la question relative à la médiation judiciaire ordonné par le tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 13 octobre 2011';

Ce point n'a pas été mentionné dans l'ordre du jour de l'assemblée du 2 juillet 2013, en l'absence de projet de protocole d'accord ; les copropriétaires ne pouvaient donc pas se prononcer sur la question de l'approbation d'un tel projet ; en revanche la médiation qui était en cours en juin-juillet 2013 a été évoquée dans le point d'information sur les procédures judiciaires opposant Mme [S] au syndicat des copropriétaires ('résolution' n° 23) ;

Cette question est indépendante de l'approbation des compte et sans incidence sur la validité de cette approbation ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de nullité de la résolution n°6 d'approbation des comptes de l'exercice 2012 ;

Sur la nullité de la résolution n°7 'approbation des comptes travaux clôturés concernant la réfection partielle de la toiture terrasse inaccessible'

Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ;

Mme [S] sollicite l'annulation de cette résolution au motif que les travaux effectués par l'entreprise Sofret ont été exécutés au mauvais endroit ;

Le syndicat ne conteste pas l'erreur de l'entreprise chargée des travaux, mais il indique que cette erreur est a été rectifié par cette dernière ;

L'assemblée générale du 25 juin 2010 a voté des travaux de réfection partielle de l'étanchéité (pièce syndicat n°15 : résolution n°20) ; Mme [S] a contesté cette résolution en justice, mais, en l'absence d'annulation, elle a été exécutée ; toutefois, la question de l'utilité de ces travaux, pendante devant le tribunal lors de l'assemblée du 2 juillet 2013, est indépendante de l'approbation des comptes de ces travaux achevés en mai 2012 ;

Si la société Sofret a réalisé par erreur la reprise partielle au mauvais endroit, elle a ensuite traité la zone concernée à la demande du syndicat des copropriétaires ; la réalisation des travaux conformes a été constatée par l'architecte de l'immeuble suivant son rapport du 10 mai 2012 (pièce syndicat n°6) ;

L'architecte de l'immeuble indique dans ce rapport : 'nous confirmons donc qu'à ce jour les mesures conservatoires conseillées par nous en 2009 ont bien été exécutées par l'entreprise dans la zone convenue. La facture de l'entreprise peut donc être honorée'';

Mme [S] soutient que les travaux ont été payés à deux reprises pour 4.752,75 € et 4.346,98 € ;

Le compte de ces travaux étanchéité s'élève en réalité à 5.022,19 € soit 4.346,98 €, outre la somme de 675,21 € représentant la refacturation à M. [B] [Y] et Mme [G], comme il a été vu ; la somme de 4.752,78 € invoquée par Mme [S] au titre d'une double facturation correspond aux appels provisionnels pour travaux réglés par les copropriétaires en 2011 mais non dépensées ; il n'y a pas eu double paiement, étant rappelé que l'architecte M. [F] n'a donné son accord pour le paiement de cette facture que dans son rapport daté du 10 mai 2012 adressé au syndic ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'i la débouté Mme [S] de sa demande de nullité de la résolution n° 7 ;

Sur la nullité de la résolution n°8 'quitus au syndic'

Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de cette loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé notamment cl'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui ci ;

Mme [S] n'invoque que la mauvaise gestion du syndic au titre des travaux d'étanchéité tandis qu'elle ne démontre ni le double paiement ni l'absence de réaction du syndic à la

suite de l'erreur sur la zone des travaux, la reprise des travaux ayant été effectuée comme le relève l'architecte missiomié par le syndic ; il a été vu par ailleurs que le syndicat des copropriétaires justifie de la rétrocession le 2 juillet 2013 de la somme de 31,57 € à Mme [S] au titre du remboursement de l'appel de fond indu correspondant à la facturation des travaux sur les parties privatives ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de nullité de la résolution n° 8 ;

Sur la nullité de la résolution n°17 'travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrase inaccessible et des terrasses accessibles au 6ème étage'

Selon l'article 11 du décret du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;

Mme [S] reconnaît que la convocation comprenait le rapport sur l'appel d'offres réalisé par l'EURL d'architecture Alterna et les devis de trois des sociétés consultées, permettant ainsi aux copropriétaires de connaître des conditions essentielles du contrat pour ces travaux ;

Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ;

Si une résolution d'assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité, il appartient au copropriétaire qui sollicite cette annulation de démontrer que la décision a été prise dans un intérêt autre que l'intérêt collectif, dans l'intention de nuire ou en rompant l'égalité entre les copropriétaires ;

Mme [S] ne justifie pas que l'urgence constitue une condition à l'engagement de travaux par l'assemblée générale et ne peut invoquer l'injonction de la ville de [Localité 6] relative au ravalement de l'immeuble qui a été notifiée le 16 juillet 2013 postérieurement à la tenue de l'assemblée générale ;

Mme [S] conteste la nécessité de tels travaux et donc l'absence d'intérêt collectif à ces travaux tandis que le syndicat des copropriétaires a une obligation d'entretien des parties

communes, notamment des toitures terrasses, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et que l'architecte consulté fait état d'infiltrations d'eau et de sondages de vérification de l'état des étanchéités ;

Si les devis de réfection de l'étanchéité des terrasses accessibles du 6ème étage ne portent que sur les terrasses de deux copropriétaires, Mme [G] et M. [B] [Y] et non la sienne pourtant au même étage, Mme [S] ne caractérise pas une rupture d'égalité de traitement avec ces deux copropriétaires aux motifs que l'état de l'étanchéité de ces deux terrasses justifie, selon l'architecte consulté, sa réfection et qu'aucun élément n'est versé quant à l'état de sa propre terrasse ;

Mme [S] ne rapportant pas la preuve d'un abus de majorité, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de la résolution n°17, ainsi que de sa demande au titre de la résolution n°20 s'agissant des honoraires et assurance dommages ouvrage pour ces travaux ;

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du vote de travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse de Mme [S], ni de son refus de ces travaux ; le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [S] à laisser l'accès à la terrasse sous astreinte ;

Sur les demandes de dommages-intérêts

Sur la demande de Mme [S]

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur la demande du syndicat des copropriétaires

En application des dispositions des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

Le syndicat ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de Mme [S] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;

Pour les mêmes motifs, la demande de dommages-intérêts réitérée par le syndicat devant la cour doit être rejetée ;

Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [S], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [S] ;

Selon l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires';

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure en première instance ;

Mme [S], perdant son procès contre le syndicat, doit être déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [T] veuve [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/10736
Date de la décision : 29/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°16/10736 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-29;16.10736 ?
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