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27/01/2020 | FRANCE | N°17/21418

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 27 janvier 2020, 17/21418


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 27 JANVIER 2020



(n° 2020/16 , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21418 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4P7M



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/06513





APPELANTE



LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOI

RES DE DOMMAGES, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Hélène FABRE...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 JANVIER 2020

(n° 2020/16 , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21418 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4P7M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/06513

APPELANTE

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124 et plaidant par Me Noémie TORDJMAN, SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, toque : P0124

INTIMÉ

Monsieur [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (84)

représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

et plaidant par Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, Cabinet GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque R 56.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et de Mme Clarisse GRILLON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente

Mme Clarisse GRILLON, Conseillère

Mme Anne DUPUY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 janvier 2020, prorogé au 27 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Clarisse GRILLON, conseillère la plus ancienne, en remplacement de la présidente empêchée, et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 août 2009 sur la commune de [Localité 4] (26), M. [W] [M], né le [Date naissance 1] 1972 et alors âgé de 37 ans, a été victime, alors qu'il conduisait une motocyclette, d'un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans lequel a été impliqué un véhicule qui n'a pas été identifié.

Par ordonnance de référé du 3 décembre 2014, le docteur [Q] a été désigné en qualité d'expert pour examiner M. [M]. L'expert a clos son rapport le 17 juin 2016.

Par jugement du 7 septembre 2017 (instance n° 16/06513), le tribunal de grande instance de Créteil a :

dit que le droit à indemnisation de M. [W] [M] est entier,

dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

fixé l'indemnisation du préjudice corporel de M. [W] [M] à la somme de 443 315,25 € (sic) en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites,

fixé l'indemnisation des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [W] [M] à la somme de 4 500 €,

dit que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages versera ces sommes à M. [W] [M],

dit que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devra verser à M. [W] [M] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 8 mars 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 19 octobre 2010 et jusqu'au 8 mars 2017,

mis à la charge du Trésor public les dépens de la procédure, y compris le coût de l'expertise,

déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et opposable à la mutuelle EOVI MCD mutuelle et à l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Sur appel interjeté par déclaration du 21 novembre 2017, et selon dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2019, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande à la cour de :

rejeter les demandes présentées au titre des frais de kinésithérapie, de l'assistance par tierce personne après consolidation, du préjudice esthétique temporaire, et du surcoût d'une assurance emprunteur,

fixer les autres postes de préjudice de la manière suivante :

$gt; frais de télévision : 147,94 €,

$gt; frais kilométriques : 7 894,80 €,

$gt; assistance par tierce personne avant consolidation : 16 752 €,

$gt; incidence professionnelle : 7 601,12 €,

$gt; déficit fonctionnel temporaire : 11 367,25 €,

$gt; souffrances endurées : 25 000 €,

$gt; déficit fonctionnel permanent : 43 200 €,

$gt; préjudice d'agrément : 8 000 €,

$gt; préjudice sexuel : 10 000 €,

$gt; préjudice d'établissement : 10 000 €,

dire et juger que les provisions versées par le fonds de garantie à hauteur de 45 000 € et 255 043,50 € au titre de l'exécution provisoire du jugement devront être déduites de ces sommes ainsi que les sommes versées par la Mutuelle des motards,

rejeter la demande présentée au titre du doublement des intérêts légaux,

rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens,

confirmer le jugement dont appel sur les autres postes de préjudice,

infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité de 4 500 € au titre des frais irrépétibles et ramener cette somme à de plus justes proportions sans qu'elle puisse excéder 1 500 €.

Selon dernières conclusions notifiées le 6 août 2019, M. [W] [M] demande à la cour de :

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que son droit à indemnisation était intégral et en ce qu'il lui a alloué une somme de 17 831,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,

condamner le fonds de garantie à régler à M. [W] [M] les sommes suivantes :

$gt; dépenses de santé actuelles : 1 973,03 €,

$gt; perte de gains professionnels actuels : 20 272,91 €,

$gt; frais divers actuels sauf tierce personne : 8 899,46 €,

$gt; tierce personne avant consolidation : 43 176 €,

$gt; dépenses de santé futures : 60 345,27 €,

$gt; surcoût assurance : 1 082,67 €,

$gt; tierce personne future : 382 700,21 €,

$gt; incidence professionnelle :107 601,12 €,

$gt; souffrances endurées : 45 000 €,

$gt; préjudice esthétique temporaire : 8 000 €,

$gt; déficit fonctionnel permanent : 144 000 €,

$gt; préjudice esthétique permanent : 8 000 €,

$gt; préjudice d'agrément : 30 000 €,

$gt; préjudice sexuel : 40 000 €,

$gt; préjudice d'établissement : 25 000 €,

condamner le fonds de garantie à payer à M. [W] [M] la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le fonds de garantie à payer des intérêts au double du taux légal, sur le montant des indemnités qui seront allouées à M. [M], avant imputation de la créance des organismes sociaux, pour la période allant du 16 avril 2010 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif, au titre de l'article 211-9 et suivants du code des assurances,

condamner le fonds de garantie aux entiers dépens que Maître [I] pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 octobre 2019.

La cour a demandé des explications aux parties sur le décompte établi par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes en date du 18 octobre 2019 produit aux débats par le fonds de garantie le 21 novembre 2019 et sur la demande d'indemnisation des dépenses futures de kinésithérapie au vu de ce décompte.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 - sur la réparation du préjudice corporel

Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :

jugement

demandes

offres

préjudices patrimoniaux

temporaires

- dépenses de santé à charge

1 972,03 €

1 973,03 €

872,03 €

- frais divers

856,72 €

8 899,46 €

8 042,74 €

- assistance par tierce personne

41 616,00 €

43 176,00 €

16 752,00 €

- perte de gains professionnels

7 815,78 €

20 272,91 €

7 815,78 €

permanents

- dép. de santé futures à charge

52 538,95 €

60 345,27 €

178,68 €

- frais divers (surcoût d'assurance)

1 082,67 €

0,00 €

- assistance par tierce personne

168 375,99 €

382 700,21 €

0,00 €

- incidence professionnelle

87 601,12 €

107 601,12 €

7 601,12 €

préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

17 831,25 €

17 831,25 €

11 367,25 €

- souffrances endurées

40 000,00 €

45 000,00 €

25 000,00 €

- préjudice esthétique temporaire

3 000,00 €

8 000,00 €

0,00 €

permanents

- déficit fonctionnel permanent

107 100,00 €

144 000,00 €

43 200,00 €

- préjudice esthétique permanent

4 000,00 €

8 000,00 €

4 000,00 €

- préjudice d'agrément

25 000,00 €

30 000,00 €

8 000,00 €

- préjudice sexuel

15 000,00 €

40 000,00 €

10 000,00 €

- préjudice d'établissement

20 000,00 €

25 000,00 €

10 000,00 €

- totaux

592 707,84 €

943 881,92 €

152 829,60 €

Le docteur [Q], expert, a émis l'avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. [M] :

- blessures provoquées par l'accident :

$gt; fracture de cheville gauche ostéosynthésée en urgence puis plâtrée, compliquée d'une algodystrophie évoluant pour son propre compte jusqu'à la fin de l'année 2011,

$gt; fractures des 3ème, 4ème et 5ème métatarses, non diagnostiquées avant l'expertise judiciaire,

$gt; fractures tassement des vertèbres D3, D4, D7 avec un écrasement complet de la vertèbre D7, responsable d'une cyphose importante,

$gt; fracture de la L2,

$gt; ces fractures ont entraîné un recul du mur postérieur constaté lors d'un scanner du 23 octobre 2009 puis de la cyphoscoliose séquellaire,

$gt; apparition d'une pseudoarthrose, notamment sur la vertèbre D7,

- déficit fonctionnel temporaire : périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel,

- assistance temporaire par tierce personne : 3 à 4 heures par jour pendant la période correspondant au déficit fonctionnel temporaire total pour l'assistance à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, nécessité du port d'un corset plâtré de Bôhler,

- souffrances endurées : 5,5/7,

- consolidation fixée au 1er février 2013 (à l'âge de 40 ans),

- dépenses de santé futures : ablation du matériel d'ostéosynthèse avec 4 jours d'hospitalisation, déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 jours, location d'un "TENS" (appareil utilisé pour apaiser les douleurs) sur 2 ans à réactualiser, traitement allopathique à visée antalgique sur 2 ans à réactualiser, évolution de complications possibles de l'appareil urinaire et risque d'infections urinaires à répétition à revoir,

- incidence professionnelle : licenciement pour inaptitude le 19 avril 2012 et reconversion comme techico-commercial avec poste aménagé,

- déficit fonctionnel permanent : 36 % en raison d'un syndrome pyramidal responsable d'un très discret déficit parétique au niveau des membres inférieurs, de très discrets signes d'irritation pyramidale au niveau des membres inférieurs, de troubles sphinctériens, d'une raideur étagée du rachis dorsolombaire avec une déformation constante en cyphoscoliose, d'une raideur de cheville séquellaire, de séquelles urinaires,

- préjudice esthétique : 2,5/7,

- préjudice d'agrément : les activités de loisirs n'ont pu être reprises,

- préjudice sexuel : troubles érectiles d'origine tant neurologique qu'antalgique qui n'existaient pas avant l'accident,

- préjudice d'établissement.

A titre liminaire, il est indiqué que les préjudices futurs seront capitalisés en application du barème publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017, élaboré sur la base des mêmes tables de mortalité 2010-2012 publiées en 2015 et l'évolution du taux de l'inflation durant la même période de référence (2014 à 2016) que le BCRIV 2018, mais qui retient un taux de rendement des capitaux fondé sur le TEC 10 plus pertinent.

Par ailleurs, il sera rappelé que l'article L.421-1 § III alinéa 2 du code des assurances dispose :

"Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre."

Il se déduit du principe de subsidiarité de l'obligation du fonds de garantie institué par le texte précité que le fonds n'est tenu d'indemniser la victime que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme et, qu'en cas d'indemnisation partielle à un autre titre, le fonds ne prend en charge que le complément d'indemnisation.

Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. [M] sera indemnisé comme suit.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* dépenses de santé actuelles

Le tribunal a alloué à la victime, après déduction de la créance de la caisse, la somme de 1 972,03 € correspondant aux frais de santé restés à sa charge soit 324,00 € pour la franchise CPAM, 1 301,78 € pour les consultations, 252,54 € pour les frais de pharmacie et 94,71 € pour les frais de kinésithérapie.

Le fonds de garantie demande à la cour de déduire de la somme allouée celle de 1 100 € correspondant aux dépenses de santé prises en charge par la Mutuelle des motards, compte tenu du caractère subsidiaire de son intervention.

M. [M] fait état d'une erreur de chiffrage d'un euro et réclame la somme de 1 973,03 €.

Le décompte très détaillé produit par la victime déduit les sommes versées par la Mutuelle des motards. Rectifiant l'erreur de calcul du premier juge, la cour alloue la somme de 1 973,03 € à ce titre.

* frais divers

Le tribunal a fait droit aux frais de péage de 517,80 € et aux frais engagés pour les visites de la famille proche à l'hôpital de 338,92 €.

M. [M] réclame en outre les frais de télévision pendant les hospitalisations pour un montant de 147,94 € et les frais kilométriques pour se rendre aux différentes consultations pour un montant de 7 894,80 €, sur lesquels le premier juge a omis de statuer.

Le fonds de garantie acquiesce aux sommes allouées en première instance ainsi qu'à celles omises en première instance.

Il est donc alloué à ce titre la somme 8 899,46 € (517,80 + 338,92 + 147,94 + 7 894,80) en infirmation du jugement.

* assistance par tierce personne

Acceptant une partie des critiques formulées par la victime, le tribunal a fixé comme suit les périodes de déficit fonctionnel temporaire :

- déficit fonctionnel temporaire total (pendant la période d'hospitalisation) : du 16/08/2009 au 20/08/2009, du 29/11/2010 au 7/12/2010, du 16/12/2010 au 23/12/2010, du 14/06/2011 au 30/06/2011, du 23/01/2012 au 10/02/2012 et du 8/10/2012 au 12/10/2012 (63 jours) ;

- déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % (classe IV) : du 21/08/2009 au 28/11/2009, du 8 au 15/12/2010, du 24/12/2010 au 24/02/2011 et du 13/10/2012 au 05/11/2012 (195 jours) ;

- déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (classe III) : du 29/11/2009 au 28/11/2010, du 25/02/ 2011 au 13/06/2011, du 01/07/2011 au 22/01/2012, du 11/02/2012 au 12/06/2012, du 13/06/2012 au 7/10/2012 et du 06/11/2012 au 01/02/2013 (1 008 jours).

Il a alloué à la victime une indemnité de 41 616 € sur la base de 16 € de l'heure, à raison de 3 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % et de 2 heures par jour pendant la période du déficit fonctionnel partiel de 50 %.

M. [M] demande à la cour de confirmer les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel telles qu'elles ont été fixées par le tribunal, les conclusions expertales présentant des incohérences. Il conteste l'évaluation du premier juge uniquement sur le besoin d'aide humaine pour la période de déficit fonctionnel temporaire de 75 %, qu'il souhaite voir porté à 3h 30 par jour et demande la somme de 43 176 €.

Le fonds de garantie reconnaît que les conclusions expertales sont critiquables mais refuse de voir entériner la proposition du médecin conseil de la victime et propose une indemnisation sur la base d'une aide de 3 h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 75 % qui correspond, selon le rapport d'expertise à la période du 8 au 15 décembre 2010 puis du 24 décembre 2010 au 31 mars 2011 soit 106 jours, et sur la base d'un besoin d'aide de 2 h par jour pour la période de déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 21 août 2009 au 28 novembre 2010 et du 31 mars 2011 au 13 juin 2011 soit pendant 539 jours. Il offre la somme de 16 752 € calculée selon un taux horaire de 12 €.

Les conclusions du docteur [Q] sont les suivantes :

- dates d'hospitalisation : du 16 au 20 août 2009, du 29 novembre au 7 décembre 2010, du 16 décembre au 23 décembre 2010, du 14 au 30 juin 2011, du 23 janvier au 10 février 2012, du 8 au 12 octobre 2012 et du 5 novembre 2012 au 1er février 2012 (sic),

- déficit fonctionnel temporaire total : du 16 au 20 août 2009, du 20 août au 20 novembre 2009, du 21 avril au 31 mai 2010, du 29 novembre au 7 décembre 2010, du 16 au 23 décembre 2010, du 14 au 30 juin 2011, du 13 octobre au 5 novembre 2012,

- déficit fonctionnel temporaire partiel sans mention de classe : du 21 novembre 2009 au 20 octobre 2010,

- déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV (75 %) : du 8 au 15 décembre 2010, du 24 décembre 2010 au 31 mars 2011,

- déficit fonctionnel partiel de classe III (50 %) : du 21 août 2009 au 28 novembre 2010, du 1er avril au 13 juin 2011,

- déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) : du 1er juillet 2011 au 22 janvier 2012, du 11 février au 12 juin 2012.

Ces conclusions apparaissent effectivement critiquables puisqu'elles présentent des incohérences :

- il est mentionné un déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %) du 21 août 2009 au 28 novembre 2010 (l'expert n'ayant pas omis de statuer sur ce point comme l'a retenu à tort le premier juge) et un déficit fonctionnel temporaire total du 21 avril au 31 mai 2010 (lequel correspond au port d'un corset),

- l'expert a enfin omis de se prononcer sur la période du 13 juin 2012 au 7 octobre 2012,

- il n'est retenu aucun déficit fonctionnel temporaire pour la période du 6 novembre 2012 jusqu'au 1er février 2013, date de la consolidation, l'expert ayant par ailleurs retenu à tort une date d'hospitalisation du 5 novembre 2012 au 1er février 2012 (sic).

Contrairement aux conclusions expertales, seules les périodes d'hospitalisation constituent un déficit fonctionnel temporaire total.

En conséquence, il sera retenu une déficit fonctionnel temporaire de 75 % pour les périodes du 21 août 2009 au 20 novembre 2009 et du 13 octobre 2012 au 5 novembre 2012.

De même, la cour retiendra un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 21 avril 2010 jusqu'au 4 juin 2010 puisque l'expert mentionne que le corset de Böhler a été porté pendant 45 jours et retiendra conformément aux conclusions du docteur [Q] un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 21 novembre 2009 au 20 avril 2010 et du 5 juin 2010 au 28 novembre 2010.

Le premier juge a justement relevé que le taux de déficit fonctionnel permanent étant fixé à 36 %, au vu des séquelles neuro-orthopédiques, radiculaires et des séquelles urinaires, le déficit fonctionnel temporaire partiel ne pouvait être inférieur à ce taux, et a fixé avec pertinence à 50 % le taux de déficit fonctionnel temporaire pour la période du 13 juin au 7 octobre 2012 et celle du 6 novembre 2012 au 1er février 2013, et réévalué le taux de 25 % à 50 % pour les périodes du 1er juillet 2011 au 22 janvier 2012 et du 11 février 2012 au 12 juin 2012.

L'expert a retenu un besoin de tierce personne de 3 à 4 heures par jour pendant les seules périodes de déficit fonctionnel temporaire total.

Toutefois, le fonds de garantie accepte d'indemniser un besoin de 3 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % et de 2 heures pour la période de déficit fonctionnel temporaire, comme l'a déterminé le premier juge.

Cette évaluation est pertinente et sera confirmée de même que le coût horaire de 16 € s'agissant d'une aide non spécialisée.

En conséquence, ce poste sera évalué comme suit :

dates

16,00 €

/ heure

nombre heures

début de période

21/08/2009

par jour

fin de période

20/11/2009

92

jours

3,00

4 416,00 €

fin de période

20/04/2010

151

jours

2,00

4 832,00 €

fin de période

04/06/2010

45

jours

3,00

2 160,00 €

fin de période

28/11/2010

177

jours

2,00

5 664,00 €

fin de période

07/12/2010

9

jours

0,00 €

fin de période

16/12/2010

9

jours

3,00

432,00 €

fin de période

23/12/2010

7

jours

0,00 €

fin de période

31/03/2011

98

jours

3,00

4 704,00 €

fin de période

13/06/2011

74

jours

2,00

2 368,00 €

fin de période

30/06/2011

17

jours

0,00 €

fin de période

21/01/2012

205

jours

2,00

6 560,00 €

fin de période

10/02/2012

20

jours

0,00 €

fin de période

07/10/2012

240

jours

2,00

7 680,00 €

fin de période

12/10/2012

5

jours

0,00 €

fin de période

05/11/2012

24

jours

3,00

1 152,00 €

fin de période

31/01/2013

87

jours

2,00

2 784,00 €

Total:   42 752,00 €

Il sera alloué la somme de 42 752 € en infirmation du jugement.

* perte de gains professionnels actuels

M. [M] exerçait au jour de l'accident l'activité de chaudronnier-soudeur au sein de la société CGC AGRI depuis 2003, activité qu'il n'a pu reprendre. Il a été licencié le 11 mai 2012 pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise et il occupe depuis le 23 mai 2014, après une formation délivrée par Pôle Emploi, un emploi de technico-commercial au sein d'une autre entreprise. Il bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis le 1er mai 2012.

M. [M] demande à la cour de retenir le salaire moyen de l'année précédant l'accident sur la base de ses bulletins de paie puisque ceux-ci tiennent compte des heures supplémentaires non soumises à imposition qu'il effectuait, soit la somme de 1 877,79 € par mois, et calcule son préjudice entre le mois d'août 2009 et fin janvier 2013 à la somme de 1 877,79 € x 42 mois = 78 867,18 €.

Il admet que doivent être déduites les sommes suivantes (58 594,27 €) :

- 35 918,10 € au titre des indemnités journalières,

- 4 289,23 € au titre de sa pension d'invalidité perçue à compter de mai 2012,

- 8 324, 99 € en 2010 au titre de la complémentaire AG2R versée par l'intermédiaire de son employeur,

- 1 970,76 € en 2011 au titre de la complémentaire AG2R versée par l'intermédiaire de son employeur,

- 8 091,19 € versés par son employeur en 2012.

Il réclame en conséquence la somme de 20 272,91 €.

Le fonds de garantie sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 7 815,78 € correspondant à son offre.

Il fait valoir que le revenu de base devait être calculé par référence aux revenus de l'année qui a précédé l'accident, soit l'année 2008, au cours de laquelle M. [M] a perçu la somme annuelle de 18 618 € selon son avis d'impôt.

Il estime que la victime aurait dû percevoir jusqu'à la date de consolidation fixée au 1er février 2013 la somme de 65 205 € (18 618 € / 12 mois x 42 mois), dont il doit être déduit la somme de 57 389,22 € (sic) se décomposant comme suit :

- 35 918,10 € d'indemnités journalières de la CPAM payées pour la période qui a couru jusqu'au 29 mars 2012,

- 5 144,94 € au titre de la pension d'invalidité payée du 1er mai 2012 au 31 janvier 2013 (6 859,98 € annuels / 12 mois x 9 mois,

- 8 234,99 € et 1 970,76 € de sa mutuelle, la complémentaire AG2R,

- 8 091,19 € de son employeur.

M. [M] est fondé à réclamer la fixation de son revenu de référence au vu de ses bulletins d'août 2008 à juillet 2009 soit pour une période d'un an antérieurement à l'accident, lesquels démontrent qu'il effectuait chaque mois des heures supplémentaires (de l'ordre de 20 à 30 heures mensuelles) qui n'étaient pas soumises à impôt en 2008 et 2009, de sorte que l'avis d'imposition 2009 n'est pas représentatif de son véritable revenu. Au vu des bulletins produits, ce revenu est fixé à la somme de 1 877,79 € et le montant des salaires qu'il aurait dû percevoir à celle de 78 867,18 €.

S'agissant des sommes à déduire, les parties s'opposent sur le montant des arrérages de la pension d'invalidité versée. Alors que le fonds de garantie se fonde sur le montant annuel brut de ladite pension, M. [M] produit les attestations mensuelles de paiement de la pension nette versée du 1er mai 2012 au 31janvier 2013 pour un montant de 4 289,23 € qui doit être retenu.

Dès lors après déduction des indemnités journalières, arrérages de la pension d'invalidité et des sommes versées par sa mutuelle complémentaire par l'intermédiaire de son employeur d'un montant total de 58 594,27 €, la perte de gains professionnels actuels de M. [M] est évaluée à la somme de 20 272,91 €, en confirmation du jugement.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* dépenses de santé futures

Outre les frais de santé restés à charge pour un montant de 176,68 € sur lequel les parties s'accordent, le tribunal, au vu des séquelles, a estimé indispensables les séances de kinésithérapie à raison d'une séance par semaine après consolidation et à titre viager, au vu d'une attestation du kinésithérapeute traitant et de l'avis du médecin du travail même si l'expert judiciaire n'a pas retenu cette dépense de santé future, et alloué la somme de 52 538,95 € à ce titre.

M. [M] demande à la cour de confirmer la décision du tribunal en son principe mais de l'infirmer sur le montant de l'indemnisation puisqu'il sollicite l'application du barème de capitalisation le plus récent publié par la Gazette du Palais. Il soutient que :

- ses soins sont indispensables au maintien du tonus de la colonne vertébrale et ont pour but de prévenir l'aggravation des séquelles afin de lui permettre de poursuivre son travail,

- il ne peut être sérieusement soutenu que ces séances n'ont pas de lien de causalité avec l'accident.

Il sollicite la somme de 60 345,27 € qui se décompose comme suit :

- dépenses du 8 mars 2013 au 14 mars 2017 : 1 427,94 €,

- surcoût annuel : 1 797, 64 € (correspondant à une séance hebdomadaire au coût de 34,57 €),

- dépenses échus du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019 : (1 797,64 € x 275 jours /365) + (1 797,64 x 2) = 4 949,67 €,

- capital à compter du 1er janvier 2020 : 1 797,64 x 29,922 (barème Gazette du Palais 2018 pour un homme de 47 ans) = 53 788,98 €.

Le fonds de garantie critique la décision des premiers juges au motif qu'ils ont retenu cette dépense non prévue par l'expert judiciaire sans disposer de la moindre prescription médicale qui aurait pu justifier ces soins dans le futur et à titre viager, et alors que le kinésithérapeute indiquait sur les 'justificatifs mutuelle' que ces séances n'avaient pas de lien avec un fait accidentel.

Il ajoute que si ces séances étaient médicalement justifiées, M. [M] aurait bénéficié d'une prescription médicale en ce sens et qu'elles auraient été prises en charge par les organismes de sécurité sociale et d'assurance complémentaire.

Il conclut donc au rejet de cette demande, faute de prescription médicale et de lien de causalité avec l'accident.

L'octroi de la somme de 176,68 € sur laquelle les parties s'étaient mises d'accord en première instance sera confirmé.

S'agissant des soins passés, l'analyse des justificatifs établis par le kinésithérapeute montre que les soins prodigués ont fait l'objet d'une prescription médicale, qu'aucun dépassement d'honoraires n'a été réclamé et que les justificatifs étaient destinés à la mutuelle du patient. Par ailleurs, le décompte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes produit en cours de délibéré mentionne la prise en charge au titre des frais futurs d'une somme de 1 1 523,67 € au titre de 79 séances de kinésithérapie prises en charge du 1er février 2013 au 27 février 2019, ce qui prouve qu'une partie des frais engagés jusqu'en 2017 ont été prise en charge.

Dès lors, M. [M] n'apporte aucun élément permettant de déterminer les frais réellement restés à charge, ne justifiant ni de la part remboursée par la sécurité sociale ni de l'absence de prise en charge par sa mutuelle complémentaire santé de ces soins prescrits et facturés sans dépassement. Sa demande au titre des dépenses engagées du 8 mars 2013 au 14 mars 2017 sera rejetée.

S'agissant des soins futurs, l'expert n'a pas retenu de frais futurs à ce titre, aucun dire n'a été formulé sur ce point en cours d'expertise et M. [M] ne justifie d'aucune prescription médicale ou d'avis médical sur la nécessité de ces soins et leur fréquence. Par ailleurs, des séances sont prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes au titre des frais futurs Sa demande sera donc rejetée.

Ce poste de préjudice sera donc réduit à la somme de 176,68 €, en infirmation du jugement.

* frais divers (surcoût d'assurance)

M. [M] fait valoir qu'en raison de son état de santé, l'assurance du prêt immobilier qu'il peut souscrire est majorée de la somme de 1 082,67 € par rapport au coût de l'assurance d'une personne en bonne santé.

Le fonds de garantie s'oppose à cette demande en l'absence de preuve de la réalité de l'ampleur du préjudice invoqué.

D'une part, M. [M] ne produit aucun justificatif des refus d'assurance auxquels il se serait heurté ; d'autre part, les propositions d'assurances 'multi-impact' qu'il produit mentionnent des coûts allant de 3 503,18 € jusqu'à 11 480,03 € sans que soient connues ni les garanties offertes ni l'impact des antécédents médicaux déclarés.

Dès lors, M. [M] ne justifie pas de la réalité de son préjudice et la demande à ce titre sera rejetée.

* assistance par tierce personne

$Bien que l'expert judiciaire ne se soit pas prononcé sur ce point, le tribunal a considéré que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent à 36 %, ainsi que le nombre et la gravité des séquelles, plus particulièrement dorso-lombaires et orthopédiques énumérées dans l'expertise, justifiaient amplement la nécessité d'une aide par tierce personne et que ce besoin était corroboré par les constatations du médecin du travail, préconisant notamment l'absence de port de charges lourdes ou de station debout prolongée. Il a en déduit que la victime n'est plus en état de procéder à certaines tâches quotidiennes, telles que les courses, le ménage, les travaux d'entretien de son logement ou les déplacements longs en voiture, et a évalué le besoin permanent en tierce personne à 5 heures par semaine, au taux horaire de 18 €.

M. [M] demande à la cour de majorer ce besoin en retenant l'avis de son médecin conseil, le docteur [N], qui dans son dire à l'expert, a estimé le besoin en tierce personne future à 10 heures hebdomadaires, au motif que ses graves séquelles orthopédiques et dorsolombaires entraînent une incapacité de faire le ménage les courses, les travaux d'entretien de son logement, de porter toute charge lourde ainsi que d'effectuer des déplacements longs en voiture.

Sur la base de 18 € telle que retenue par les premiers juges, il sollicite la somme de 382 700,21 € se décomposant comme suit :

- arrérages depuis le 1er février 2013 jusqu'au 31 décembre 2019 :

18 € x 10 heures/7 x 2 525 jours = 64 928,57 €

- à partir du 1er janvier 2020 :

18 € x 10 heures x 59 semaines x 29,922 (barème Gazette du Palais 2018 au taux de 0,5 % pour un homme de 47 ans) = 317 771,64 €.

Le fonds de garantie conclut au rejet de la demande en infirmation du jugement, aux motifs que le médecin conseil ne précise pas les tâches de la vie quotidienne rendues difficiles ou impossibles par les séquelles conservées et que M. [M] a pu trouver et occuper en contrat à durée indéterminée un poste de technicien commercial, avec l'accord de la médecine du travail, ce qui démontre qu'il est capable d'effectuer lui-même les tâches ménagères courantes et quotidiennes, comme les courses et le ménage.

Alors que l'expert n'a pas répondu au dire de la victime, les premiers juges ont retenu, avec pertinence, que les séquelles tant orthopédiques que dorsolombaires, notamment la raideur étagée du rachis avec une déformation constante en cyphoscoliose justifient, en son principe, une aide par tierce personne. Ce besoin sera circonscrit aux tâches les plus physiques du ménage et aux courses nécessitant le port de charges lourdes et évalué à 3 heures par semaine.

Ce préjudice sera évalué comme suit :

- arrérages depuis le 1er février 2013 jusqu'au 31 décembre 2019 :

18 € x 3 heures/7 x 2 525 jours = 19 478,57 €

- à partir du 1er janvier 2020 :

18 € x 3 heures x 59 semaines x 29,922 = 95 331,492 €

- total : 114 810,06 €.

* incidence professionnelle

Le tribunal a alloué la somme de 100 000 €, sous déduction des arrérages de la pension d'invalidité perçus du 1er février 2013 au 30 novembre 2014 d'un montant du 12 398,88 €.

M. [M] sollicite que son montant soit porté à la somme de 120 000 € au titre de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi et de la nécessité d'abandonner la profession qu'il exerçait au profit d'une autre.

Le fonds de garantie répond que l'incidence professionnelle ne peut indemniser que la nécessité d'abandonner sa profession antérieure et offre la somme de 20 000 €.

L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.

M. [M] ne justifie par d'une perte de chance professionnelle puisqu'il a retrouvé un emploi aussi voire plus rémunérateur que le précédent. En revanche, puisqu'il a dû abandonner sa profession et se reconvertir et qu'il ne peut désormais travailler que sur un poste spécialement aménagé, il est fondé à solliciter une indemnité au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, de la pénibilité accrue et de la nécessité d'abandonner sa profession antérieure de chaudronnier.

En raison de son âge à la consolidation de son état de santé et de la durée des années de travail lui restant (22 ans), il lui sera alloué la somme de 72 000 € et après imputation des arrérages échus de la pension d'invalidité du 1er février 2013 au 1er janvier 2015 pour un montant de 13 070,55 € (17 359,78 - 4 289,23) selon décompte du 18 juin 2019 produit par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 58 929,45 €, en infirmation du jugement.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* déficit fonctionnel temporaire

Le tribunal a alloué la somme de 17 831,25 € sur la base de 25 € par jour.

M. [M] sollicite la confirmation du jugement et le fonds de garantie offre la somme de 11 367,25 € calculée sur des périodes et des taux de déficit fonctionnel temporaire différents de ceux retenus par le tribunal.

L'évaluation de ce poste s'établit comme suit :

dates

25,00 €

/ jour

début de période

16/08/2009

taux déficit

total

fin de période

20/08/2009

5

jours

100 %

125,00 €

fin de période

20/11/2009

92

jours

75 %

1 725,00 €

fin de période

20/04/2010

151

jours

50 %

1 887,50 €

fin de période

04/06/2010

45

jours

75 %

843,75 €

fin de période

28/11/2010

177

jours

50 %

2 212,50 €

fin de période

07/12/2010

9

jours

100 %

225,00 €

fin de période

16/12/2010

9

jours

75 %

168,75 €

fin de période

23/12/2010

7

jours

100 %

175,00 €

fin de période

31/03/2011

98

jours

75 %

1 837,50 €

fin de période

13/06/2011

74

jours

50 %

925,00 €

fin de période

30/06/2011

17

jours

100 %

425,00 €

fin de période

22/01/2012

206

jours

50 %

2 575,00 €

fin de période

10/02/2012

19

jours

100 %

475,00 €

fin de période

12/06/2012

123

jours

50 %

1 537,50 €

fin de période

07/10/2012

117

jours

50 %

1 462,50 €

fin de période

12/10/2012

5

jours

100 %

125,00 €

fin de période

05/11/2012

24

jours

75 %

450,00 €

fin de période

31/01/2013

87

jours

50 %

1 087,50 €

18 262,50 €

La cour étant tenue par la demande de M. [M], l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 17 831,25 €, en confirmation du jugement.

* souffrances endurées

L'expert les a évaluées au degré 5,5/7 en retenant le traumatisme initial, les multiples lésions, les traitements et opérations chirurgicales successifs, les immobilisations post chirurgicales, la rééducation et la réalité et la lourdeur des douleurs physiques en résultant. Y sera ajoutée la souffrance morale caractérisée par une détresse neuropsychologique sévère ayant nécessité un suivi psychiatrique.

L'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 40 000 €, en confirmation du jugement.

* préjudice esthétique temporaire

Bien que l'expert n'ait pas donné d'avis sur ce poste de préjudice, le premier juge a, de manière pertinente, retenu que le port d'un corset suite aux lésions dorsales, le port d'une gouttière et de béquilles pour soutenir sa cheville blessée ont nécessairement eu une incidence sur l'apparence de la victime.

Ce préjudice a été justement évalué à la somme de 3 000 € et le jugement sera confirmé de ce chef.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* déficit fonctionnel permanent

L'expert l'a évalué au taux de 36 % en retenant des séquelles neuro-orthopédiques, radiculaires et des séquelles urinaires.

La victime étant âgée de 40 ans au jour de sa consolidation, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 107 100 €.

S'agissant de la déduction sollicitée par le fonds de garantie, au titre du principe de subsidiarité, de la somme versée par l'assureur de la victime au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, l'article 33 alinéa 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, devenu l'article L.211-25 du code des assurances, dispose : lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29.

Ledit article L.211-25 du code des assurances, ouvrant un recours subrogatoire - s'il est contractuellement stipulé - à l'assureur de personne ayant versé à la victime une avance sur indemnité, ne déroge pas à la disposition générale du droit des assurances posée par l'article L.131-2 alinéa 2 du même code qui, pour les contrats d'assurance de personne garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, n'ouvre à l'assureur une faculté de recours subrogatoire contre le tiers responsable que pour le remboursement des seules prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.

Il en résulte que ledit article L.211-25 n'ouvre à l'assureur de personne un recours subrogatoire que pour le versement d'une avance sur indemnité présentant un caractère indemnitaire.

Constitue une prestation à caractère indemnitaire celle dont les modalités de calcul sont celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.

L'ouverture d'un recours subrogatoire pour l'assureur de personne est donc subordonnée à la double condition cumulative que, d'une part, la subrogation conventionnelle soit stipulée dans le contrat d'assurance, et que, d'autre part, la prestation garantie soit de nature indemnitaire et non forfaitaire.

Il ne ressort ni des conditions générales ni des conditions particulières du contrat d'assurance 'garantie corporelle' souscrit auprès de l'Assurance mutuelle des motards que cet assureur bénéficie d'un quelconque recours subrogatoire pour l'indemnité qu'il a versée au titre de l'AIPP. En conséquence, la somme de 28 800 € versée à ce titre ne peut être considérée comme une indemnisation à un autre titre.

Il sera alloué la somme de 107 100 € en infirmation du jugement.

* préjudice esthétique permanent

L'expert l'a évalué au degré 2,5/7. Il est caractérisé par l'existence de deux importantes cicatrices au niveau dorsal et latérothoracique et par une scoliose, ainsi que par la perte d'un centimètre de taille.

L'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 4 000 €, en confirmation du jugement.

* préjudice d'agrément

Le fonds de garantie ne conteste pas l'existence du préjudice allégué mais sollicite la réduction de l'indemnisation à la somme de 8 000 €, alors que M. [M] souhaite la voir porter à la somme de 30 000 €.

Ce poste de préjudice tend à réparer l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime qui invoque l'existence d'un préjudice d'agrément de justifier de la pratique spécifique et régulière, avant l'accident, d'une activité sportive ou de loisir devenue impossible ou difficilement praticable depuis le fait dommageable.

M. [M] rapporte la preuve par diverses attestations circonstanciées de sa pratique antérieure intensive ou régulière de plusieurs sports, tel le cyclotourisme qu'il pratiquait chaque semaine sur un parcours de 80 à 100 kilomètres depuis plusieurs années, le snowboard depuis huit ans, de nombreuses activités nautiques depuis cinq ans (ski nautique, wakeboard, kneeboard, jet ski, la planche à voile...) et de sa pratique de la moto.

L'expert a constaté que ces activités sportives n'avaient pu être reprises.

L'indemnisation de ce poste de préjudice sera évaluée à la somme de 25 000 € en confirmation du jugement.

* préjudice sexuel

Ce poste de préjudice spécifique recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : une atteinte aux organes sexuels, un préjudice lié à l'acte sexuel (libido, frigidité, impuissance) ou une atteinte de la fonction de reproduction.

L'expert a retenu des troubles érectiles et les premiers juges ont justement évalué ce préjudice en accordant à M. [M] la somme de 15 000 € en tenant compte de son âge à la date de la consolidation.

* préjudice d'établissement

Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

L'expert l'a décrit comme suit : 'Le patient, divorcé d'une première union et père d'un fils né de ce mariage, dont il avait la charge, vivait maritalement avant l'accident ; à la suite de celui-ci, il s'est séparé de sa compagne en décembre 2009 ; ses troubles d'érection ainsi que la période de chômage ont entraîné un préjudice d'établissement, le patient ayant été contraint de renoncer à une vie familiale ; il a par ailleurs été obligé de déménager de son domicile pour revenir vivre chez sa mère avec son fils et ce, dès décembre 2009 ; enfin, ne pouvant plus s'occuper de son fils, il a dû le placer en internat'.

Le fonds de garantie ne conteste pas l'existence d'un préjudice d'établissement en son principe. La somme de 10 000 € qu'il offre en réparation sera déclarée satisfactoire.

En résumé, le préjudice de M. [M] s'établit comme suit :

- dépenses de santé à charge

1 973,03 €

- frais divers

8 899,46 €

- assistance par tierce personne

42 752,00 €

- perte de gains professionnels actuels

20 272,91 €

- frais divers (surcoût d'assurance)

0,00 €

- assistance par tierce personne

114 810,06 €

- incidence professionnelle

58 929,45 €

- déficit fonctionnel temporaire

17 831,25 €

- souffrances endurées

40 000,00 €

- préjudice esthétique temporaire

3 000,00 €

- déficit fonctionnel permanent

107 100,00 €

- préjudice esthétique permanent

4 000,00 €

- préjudice d'agrément

25 000,00 €

- préjudice sexuel

15 000,00 €

- préjudice d'établissement

10 000,00 €

- total

469 746,84 €

2 - sur la demande d'application du doublement du taux de l'intérêt légal

Le tribunal a jugé que le fonds de garantie devait verser à M. [M] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 8 mars 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 19 octobre 2010 et jusqu'au 8 mars 2017.

M. [M] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de fixer les intérêts de droit, au double du taux légal, en application des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant total des indemnités qui lui seront allouées y compris la créance des organismes sociaux et ce pour la période allant du 16 avril 2010 au jour du jugement (sic).

Il fait valoir :

- que le fonds de garantie était tenu de lui adresser une offre provisionnelle d'indemnisation avant le 16 avril 2010 ce qu'il n'a pas fait,

- que l'offre contenue dans la lettre du 2 mars 2010 ne constitue qu'une avance de 5 000 €,

- que l'offre, qu'elle soit provisionnelle ou définitive, doit être détaillée et indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice,

- que l'offre faite par voie de conclusions le 7 mars 2017 est insuffisante et qu'il en veut pour preuve le refus d'indemniser certains postes de préjudice (refus d'indemniser les frais de kinésithérapie, l'assistance par tierce personne après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent) et la faiblesse de l'offre formulée au titre de l'incidence professionnelle.

Le fonds de garantie critique cette décision et conclut au débouté aux motifs :

- qu'il a respecté ses obligations en versant une provision dans le délai légal,

- qu'en prétendant que l'offre provisionnelle devait comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être 'manifestement insuffisante', les premiers juges ont ajouté aux textes, et en particulier aux articles L.211-9, L.211-13 et L.211-14 du code des assurances, des conditions qui ne sont pas prévues pour les indemnités provisionnelles, mais uniquement pour les offres définitives.

En droit, l'article L.211-9 alinéas 1 et 3 du code des assurances dispose :

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

L'article L.211-13 du même code dispose :

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L'article L.211-22 du Code des assurances prévoit :

Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.

Comme l'a relevé le tribunal, le fonds de garantie a reçu le procès-verbal d'enquête et le rapport médical provisoire le 18 février 2010, de telle sorte que le délai de 8 mois a pris fin le 18 octobre 2010.

Par ailleurs, le fonds de garantie a adressé à M. [M] un questionnaire à remplir afin qu'il puisse lui présenter une offre d'indemnisation et il ne soutient pas que ce questionnaire n'aurait pas été retourné complété.

Dès lors, la sanction du doublement des intérêts a commencé à courir à compter du 19 octobre 2010.

Le versement d'une provision ne dispense pas l'assureur de faire une offre et la pénalité devra s'appliquer malgré le versement de provisions, si aucune offre conforme aux exigences légales n'a été faite.

L'offre provisionnelle ou définitive doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, ainsi que l'article L.211-9 le précise expressément, et une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre. Elle ne peut donc avoir pour effet de mettre fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l'assiette de la pénalité.

Le fonds de garantie ne produit pas aux débats l'offre du 7 mars 2017. Le doublement des intérêts aura donc pour assiette les indemnités allouées par la cour, sans déduction des provisions versées et avant imputation de la créance des organismes sociaux, et courra à compter du 19 octobre 2010 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif.

3 - sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens d'appel doivent incomber à l'Etat, le fonds de garantie, appelant, perdant sur la plupart de ses demandes.

La demande en cause d'appel de M. [M] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie en son principe et pour un montant de 4 000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

dit que le droit à indemnisation de M. [W] [M] est entier,

dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

fixé l'indemnisation du préjudice corporel de M. [W] [M] à la somme fixé l'indemnisation des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [W] [M] à la somme de 4 500 €,

Infirme le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Fixe les sommes allouées à M. [M] en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, comme suit :

- dépenses de santé à charge

1 973,03 €

- frais divers

8 899,46 €

- assistance par tierce personne

42 752,00 €

- perte de gains professionnels actuels

20 272,91 €

- assistance par tierce personne

114 810,06 €

- incidence professionnelle

58 929,45 €

- déficit fonctionnel temporaire

17 831,25 €

- souffrances endurées

40 000,00 €

- préjudice esthétique temporaire

3 000,00 €

- déficit fonctionnel permanent

107 100,00 €

- préjudice esthétique permanent

4 000,00 €

- préjudice d'agrément

25 000,00 €

- préjudice sexuel

15 000,00 €

- préjudice d'établissement

10 000,00 €

Rejette la demande au titre des frais divers (surcoût d'assurance),

Dit que intérêts au double du taux de l'intérêt légal seront dus sur le montant de l'indemnisation allouée par le présent arrêt, sans déduction des provisions versées et avant imputation de la créance des organismes sociaux, à compter du 19 octobre 2010 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif,

Déclare le présent arrêt opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Condamne l'Etat aux dépens,

Dit que Maître [I] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [W] [M] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/21418
Date de la décision : 27/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°17/21418 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-27;17.21418 ?
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