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24/01/2020 | FRANCE | N°18/15027

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 24 janvier 2020, 18/15027


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 24 JANVIER 2020



(n° /2020 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15027 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B53HK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - 10ème chambre - RG n° 2017022645





APPELANTE



SAS HOTEL [Établissement 1] agissant en la personne de son représentant l

égal domicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

Assisté...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 24 JANVIER 2020

(n° /2020 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15027 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B53HK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - 10ème chambre - RG n° 2017022645

APPELANTE

SAS HOTEL [Établissement 1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

Assistée de Me Jean-Charles BENSUSSAN de la SELARL CABINET BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C372

INTIMEE

SAS BMB BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée de Me Philippe STUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P457

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

Mme Sabine LEBLANC, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Vanessa ALCINDOR

Lors du prononcé : Mme [C] IMBAR

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme [C] IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

La société SAS BMB BATIMENT a pour activité la construction du maisons individuelles et les travaux de rénovation immobilière.

La société HOTEL [Établissement 1], propriétaire d'un hôtel sis [Adresse 3], lui a confié par tranches successives des travaux de rénovation et de réaménagement de cet hôtel.

La première série de travaux portait sur la rénovation des salles de bains de 14 chambres de l'hôtel.

Aucun marché et devis n'ont été signés pour cette première tranche de travaux dont le montant global TTC aurait été fixé à 89.040 euros (6360 euros par chambre).

Ces travaux ont donné lieu à l'émission par la SAS BMB BATIMENT de 13 factures d'acompte, échelonnées du 30 septembre 2014 au 6 mars 2015, pour un montant global de 82.500 euros. Ces factures ont été réglées.

Une deuxième série de travaux concernant le réaménagement de 8 chambres (2 par étage) destinée à permettre la création d'un ascenseur a fait l'objet d'un devis accepté de 141 638,40 euros T.T.C. « sous réserve des travaux supplémentaires et d'éventuelles surprises (à voir et à chiffrer) '' ainsi que d'un ordre de service et d'un acte d'engagement datés du 23 mars 2015 pour un montant de 141 400 euros TTC.

Des travaux supplémentaires concernant d'autres chambres et espaces de l'hôtel auraient été effectués, sans devis approuvés et porteraient le montant total des travaux effectués à 428 856 euros. Ces travaux et ce montant sont contestés par la SAS HOTEL [Établissement 1].

Une réception de travaux avec réserves a été prononcée le 2 novembre 2015.

Suite à plusieurs échanges, la SAS BMB BATIMENT a mis la SAS HOTEL [Établissement 1] en demeure de lui régler la somme de 62.500 euros et n'obtenant pas satisfaction l'a, par acte extrajudiciaire du 5 avril 2017, faite assigner devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 18 mai 2018, le tribunal a statué en ces termes :

- Condamne la SAS HOTEL [Établissement 1] à payer à la SAS BMB BATIMENT la somme de 62 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016 avec anatocisme ;

-Condamne la SAS HOTEL [Établissement 1] à payer 5.000 euros à la SAS BMB BATIMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. ordonne l'exécution provisoire,

- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,

- Condamne la SAS HOTEL [Établissement 1] aux entiers dépens. dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12.85 € de TVA.

La SAS HOTEL [Établissement 1] a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2018.

Vu ses conclusions en date du 16 octobre 2019 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu le marché au forfait,

Vu les sommes déjà réglées,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 9 du Code civil,

Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,

- Déclarer la société HOTEL [Établissement 1] recevable et bien fondée en son appel,

- Infirmer le jugement entrepris du 18 mai 2018 du Tribunal de Commerce de PARIS, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que la société HOTEL [Établissement 1] n'est pas débitrice de la société BMB mais créditrice de 66.231 € pour un trop payé,

- Condamner la société BMB BATIMENT à verser à la société HOTEL MONCEAU BEL AIR(SASMONCEAU BEL AIR[Établissement 1]R(SAS), la somme de 14.850 € au titre de la retenue de garantie et 232.990 € pour le préjudice financier,

Subsidiairement

Si la Cour confirmait le jugement entrepris,

- déduire des causes de la condamnation les biens pris par la société BMB BATIMENT pour la somme de 3.000 € des 62.500 €, soit une somme de 59.500 €.

En tout état de cause

- Condamner la société BMB BATIMENT à payer à la société HOTEL MONCEAU BEL AIR(SAS), à titre additionnel, la somme de 5.000 € à titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- La condamner également aux entiers dépens dont les frais d'expertise consignés par la concluante dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Nicolas DUVAL, Avocat postulant au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile

pour ceux la concernant.

Vu les conclusions de la SAS BMB BATIMENT par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147 et 1154 du Code civil,

Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 110-3 du code de commerce,

- DECLARER irrecevables les demandes nouvelles formées par la SAS HOTEL [Établissement 1],

- DEBOUTER la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR[Établissement 1]IR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONFIRMER en tous points le jugement rendu le 18 mai 2018 par le Tribunal de commerce de PARIS,

- [Localité 1] AJOUTANT, CONDAMNER la SAS HOTEL [Établissement 1] à verser à la SAS B.M.B BATIMENT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS HOTEL MONCEAU BEL AIR[Établissement 1]IR aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION :

S'appuyant sur un courrier de la SAS HOTEL [Établissement 1] en date du 15 février 2016 faisant état d'un accord verbal conclu entre les parties pour fixer le solde des travaux à la somme de 67500 euros et compte tenu d'un paiement postérieur de 5000 euros de cette société, les premiers juges ont condamné la SAS HOTEL [Établissement 1] au paiement de la somme de 62500 euros pour solde de tout compte.

La SAS HOTEL [Établissement 1] conteste cet accord, une partie des travaux supplémentaires, fait état de réserves non levées, de malfaçons et d'un préjudice financier qui porterait sa demande à la somme de 232.990 euros pour préjudice financier, outre un remboursement de trop payé de 66231 euros et 14850 euros au titre de la retenue de garantie.

1°) Sur la recevabilité des demandes nouvelles :

La SAS BMB BATIMENT fait valoir que les demandes de la SAS HOTEL [Établissement 1] pour 14.850euros et 232.990 euros sont irrecevables en appel comme nouvelles et ce conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Or, si l'article 564 du code de procédure civile précise qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, il résulte de l'article 566 du même code que le parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Tel est bien le cas en l'espèce des demandes relatives à la retenue de garantie du marché litigieux, objet de la présente procédure et de la demande au titre de la perte d'exploitation en raison des fautes de la société BMB BATIMENT dans l'exécution de ce marché. Ces demandes sont bien la conséquence et le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges.

Les demandes de la SAS HOTEL [Établissement 1] au titre des sommes de 14.850 euros et 232.990 euros sont donc bien recevables.

2) Sur la demande de la SAS BMB BATIMENT :

Cette société explique :

-que la première tranche de travaux pour 89.040 euros qui n'a fait l'objet ni d'un devis ni d'un marché de travaux signés a été réglée,

-que des travaux correspondant à la création d'un ascenseur selon devis modifié de décembre 2014 et avril 2015 se sont élevés à 141.638,40 euros TTC,

-que des travaux supplémentaires ont été demandés,

de sorte que le total des travaux réalisés s'élève à 428.856 euros pour lesquels la SAS HOTEL [Établissement 1] lui aurait versé la somme de 297.000 euros soit un solde dû de 131.856 euros ( page 3 de ses conclusions 136.856euros outre à déduire les 5000 euros versés le 2 mai 2016 page 4 des conclusions).

Pour solder le compte entre les parties et compte tenu des réserves lors de la réception, elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement sur la somme restant due de 62.500 euros, selon l'accord conclu après la réception des travaux intervenue en novembre 2015.

Pour s'opposer à cette demande, la SAS HOTEL [Établissement 1] fait valoir que le décompte des travaux n'a jamais été établi, que le contrat était un contrat au forfait de sorte que si, maître de l'ouvrage, elle n'a pas consenti à l'exécution des travaux supplémentaires, ceux-ci ne sont pas dûs, qu'il n'y a ni devis, ni factures pour les travaux supplémentaires, que même certains travaux feraient l'objet d'une double facturation.

La cour constate que la première tranche de travaux non contestée ne faisait pas l'objet ni d'un devis ni d'un marché signé lequel ne pouvait donc constituer un marché à forfait, que la deuxième tranche a fait l'objet d'un devis accepté et qu'il ne s'agit pas non plus d'un marché à forfait pour une rénovation complète de l'hôtel et qu'enfin les derniers travaux dits « travaux supplémentaires » sont facturés pour d'autres prestations et font l'objet de différentes factures dites pour « les suppléments de l'hôtel » versées aux débats.

Il s'en déduit que la SAS HOTEL [Établissement 1] ne peut se prévaloir d'un marché à forfait.

Il est établi que l'ensemble des travaux a fait l'objet d'une réception les 30 septembre 2015 avec une liste de réserves datée du 2 novembre 2015 portant sur des petites finitions pour certaines chambres telles que trappe à régler, fixer placard, grille de ventilation VMC etc...

Dès lors, la SAS HOTEL [Établissement 1] est donc bien redevable du solde des travaux sous réserves du coût des réserves non levées.

3°) Sur les demandes de la SAS HOTEL [Établissement 1] :

La SAS HOTEL [Établissement 1] outre qu'elle s'oppose à tout paiement forme des demandes reconventionnelles.

Il a déjà été précisé qu'elle restait redevable d'un solde dû sur les travaux de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de restitution d'un trop payé de 66.231euros.

Elle soutient qu'elle aurait dû opérer une retenue de garantie de 5% soit 14.850 euros sur le montant des travaux, soulignant qu'il y a eu de nombreuses réserves qui n'ont pas été levées. Elle précise que les travaux de reprise effectués par une société tierce se sont élevés à la somme de 20.772 euros dont elle ne demande pas le paiement dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile ) mais sollicite 232.990 euros pour son préjudice financier lié à la perte d'exploitation de nombreuses chambres en raison de la non levée des réserves rendant les chambres inexploitables.

S'agissant la somme relative à la retenue de garantie ( 14.850euros), cette demande doit être examinée au regard de la non levée des réserves.

A l'appui du préjudice financier, elle verse un listing établi par sa propre société d'expertise comptable pour des retards de travaux de juin 2015 à janvier 2016 portant sur des chambres qui seraient restées fermées pendant certaines périodes avec un prix de chambre variable selon les chambres concernées.

Cette pièce datée du 4 septembre 2018 (pièce SAS HOTEL [Établissement 1] n°12) qui émane donc de la SAS HOTEL [Établissement 1] n'est corroborée par aucune autre pièce, le procès-verbal de constat d'huissier produit étant en date du 17 octobre 2016 donc bien postérieur au 1er janvier 2016. S'il n'est pas contesté que les réserves n'ont pas été levées, il n'est nullement établi que certaines chambres aient été inutilisables pendant de nombreux jours et que la SAS HOTEL [Établissement 1] en ait subi un préjudice financier, étant rappelé que les réserves étaient pour la plupart minimes et ne faisaient pas véritablement obstacle à l'exploitation des chambres dans leur majorité.

Il en résulte que la SAS HOTEL [Établissement 1] doit être déboutée de sa demande au titre de ses pertes d'exploitation pour 232.990 euros.

Enfin, la SAS HOTEL [Établissement 1] fait valoir que si le jugement était confirmé, il y aurait lieu de déduire de la somme mise à sa charge ( 62.500euros) celle de 3.000 euros correspondant à des biens ( lavabos + meubles IKEA) détournés par la société BMB BATIMENT ;

A l'appui de cette demande, elle produit des factures à son nom ( ses pièces 16 et 17) et une lettre du conseil de la SAS BMB BATIMENT en date du 2 mai ( pièce adverse n°8) qui reconnaît que ces deux biens mobiliers ont été acquis pour le compte de sa cliente qui doit donc en acquitter le prix. Ces deux biens à s'en référer aux factures précisées difficilement lisibles et comportant un certain nombre d'autres achats peuvent être évaluées à la somme totale de 1.200 euros ( 237euros du lavabo et le reste pour deux lits qui seraient concernés par cet achat).

Cette somme doit donc venir en déduction du solde dû par la SAS HOTEL [Établissement 1].

Sur le compte entre les parties :

Il résulte de ce qui précède :

-que la société SAS HOTEL [Établissement 1] est redevable d'un solde de travaux,

-que les réserves n'ont pas été levées,

-que la société BMB BATIMENT est redevable envers la société SAS HOTEL [Établissement 1] de la somme de 1.200 euros correspondant à des meubles achetés pour son compte par la SAS HOTEL [Établissement 1].

Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 2 novembre 2015, or, le 24 février 2016, le conseil de la SAS HOTEL [Établissement 1] écrit à la société BMB BATIMENT ( pièce BMB n°7) :

« le montant de votre réclamation pour impayés s'élève à la somme de 149.356,00 euros TTC montant non contractuel et contesté dans sa totalité.

Entre nos deux sociétés, nous avons passé un contrat verbal pour un montant total TTC de 67.500 euros. », étant observé que dans ce courrier il est fait allusion aux réserves non levées et aux pièces de mobilier dites détournées ( une armoire et un lavabo cette fois-ci).

Dans un courrier du 2 mai 2016, le conseil de la société BMB BATIMENT ( sa pièce n°8 ) répond : «...vous avez contesté la somme réclamée par ma cliente au titre du solde des travaux réalisés.

Pour autant et ainsi que vous l'avez écrit dans une lettre adressée le 24 février 2016 à la société BMB BATIMENT, vous avez sur un montant fixé forfaitairement à 67.500euros représentant la somme restant due à la société BMB BATIMENT.

Depuis cette date, la société BMB BATIMENT m'indique que vous lui avez réglé 5.000 euros de sorte qu'il reste dû à ce jour 62.500 euros...

...Dans ces conditions et sous réserve de la compensation à effectuer avec le prix des deux biens susvisés, je vous fais sommation , par la présente de payer à ma cliente la somme de 62.500 euros ».

Il résulte bien des courriers ci-dessus échangés entre les parties que ces dernières se sont bien mises d'accord pour solder leurs comptes à la somme de 67.500 euros dont il faut déduire la somme de 5.000euros réglée postérieurement à l'accord et celle de 1.200euros correspondant à des achats effectués par la SAS HOTEL [Établissement 1] pour le compte de BMB BATIMENT et que cette dernière s'était engagée à rembourser.

Dès lors le jugement doit être réformée sur le montant de la condamnation mise à la charge la SAS HOTEL [Établissement 1] soit 62.500 ' 1.200 = 61.300 euros, la SAS HOTEL [Établissement 1] étant déboutée de toutes ses demandes en paiement.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE recevables les demandes de la SAS HOTEL [Établissement 1] au titre des sommes de 14.850 euros et 232.990 euros ;

CONFIRME le jugement attaqué sauf à le réformer sur le montant de la condamnation mise à la charge de la SAS HOTEL [Établissement 1] ;

STATUANT à nouveau du chef infirmé ;

CONDAMNE la SAS HOTEL [Établissement 1] à verser à la SASBMB BATIMENT la somme de 61.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016 avec anatocisme ;

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la SAS HOTEL [Établissement 1] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/15027
Date de la décision : 24/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°18/15027 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-24;18.15027 ?
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