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24/01/2020 | FRANCE | N°17/14976

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 janvier 2020, 17/14976


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 24 Janvier 2020



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14976 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UPS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/03712





APPELANTE

Madame [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

repr

ésentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Janvier 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14976 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UPS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/03712

APPELANTE

Madame [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel CHALACHIN, président

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Lionel LAFON, conseiller (président empêché), et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [G] [S] d'un jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ci-après la CIPAV.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que la CIPAV a fait signifier à Mme [S], le 7 juillet 2016, une contrainte émise le 27 juin 2016, afin d'obtenir le règlement des cotisations et majorations de retard restant dues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à hauteur de 37 521,88 euros.

Mme [S] a formé opposition et, par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a validé la contrainte pour la somme de 14 366 euros de cotisations et 3 173,36 euros de majorations de retard, outre les frais de signification et d'exécution.

C'est la décision dont Mme [S] a interjeté appel.

Elle fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- d'annuler la contrainte émise le 27 juin 2016,

- de condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Elle soutient que la contrainte n'est pas motivée et ne répond donc pas aux exigences légales selon lesquelles l'assuré doit pouvoir, à sa lecture, comprendre l'étendue de son obligation et le détail précis de la somme réclamée. Elle souligne par ailleurs le fait qu'il n'y a pas eu de régularisation des cotisations sur la base de son revenu réel déclaré pour les années concernées. Elle ajoute que la contrainte, qui doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, ne porte en l'espèce qu'une simple signature scannée, laquelle ne répond pas aux exigences de fiabilité d'identification.

La CIPAV fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré,

- de valider la contrainte émise le 27 juin 2016 à hauteur de la somme actualisée de 10 483 euros au titre des cotisations et 3 458,98 euros au titre des majorations de retard,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] au paiement des frais de signification et d'exécution,

- de débouter Mme [S] de toutes ses demandes,

- de condamner Mme [S] à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la contrainte précise bien la nature des sommes réclamées, leur montant et la période à laquelle elles se rapportent. Elle ajoute que la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure du 29 octobre 2015 qui l'a précédée et qui permettait à Mme [S] de connaître parfaitement la nature, la cause et l'étendue exactes de son obligation. Elle maintient son calcul des cotisations, en précisant avoir procédé au titre du régime de base à la régularisation du montant des cotisations après avoir eu connaissance du montant des revenus professionnels déclarés par Mme [S]. Elle indique que Mme [S] n'a pas sollicité la réduction des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire dans les délais impartis, et qu'elle est aujourd'hui forclose pour le faire en vertu des articles 3.7 et 3.12 des statuts. Elle fait valoir enfin que la signature de la contrainte répond aux exigences de la loi puisque cette contrainte est bien signée par le directeur de la caisse et que si la signature est numérisée ce procédé est suffisamment fiable pour être sans incidence sur la validité de l'acte.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS

Sur la motivation de la contrainte

La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée préalablement au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte.

En l'espèce la contrainte émise le 27 juin 2016 et signifiée le 7 juillet 2016 précise bien le montant des cotisations et des majorations réclamées et le montant des versements à déduire, tout en faisant figurer la période d'exigibilité.

L'acte de signification la complète en indiquant précisément le montant des cotisations et majorations de retard pour chaque année comprise dans la période d'exigibilité.

Cette contrainte vise par ailleurs la mise en demeure préalable envoyée à Mme [S] le 29 octobre 2015, laquelle précisait pour chaque régime (de base, complémentaire et invalidité décès) la ventilation entre le montant des cotisations et des majorations de retard.

La cotisante a donc bien été mise en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation à la lecture de la contrainte et de la mise en demeure à laquelle la contrainte renvoyait explicitement.

Sur la régularisation des cotisations en fonction des revenus réels

Mme [S] demande l'annulation des demandes de la CIPAV pour défaut de régularisation des cotisations sur la base de ses revenus réels.

S'agissant des cotisations du régime de base, la CIPAV, qui dans un premier temps a appelé à titre provisionnel des cotisations calculées en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année, a actualisé ses demandes lorsqu'elle a eu connaissance des revenus professionnels déclarés par Mme [S]. Les cotisations ont donc bien fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus réels connus tardivement.

S'agissant des cotisations de retraite complémentaire, en application des articles 3.12 et 3.7 des statuts de la CIPAV, une réduction peut être demandée par l'adhérent en fonction du revenu d'activité, mais cette demande de réduction doit être régularisée à peine de forclusion dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation.

Mme [S] ne justifie pas avoir demandé la réduction du montant de ces cotisations dans les délais statutaires et se trouve donc forclose.

S'agissant des cotisations dues au titre du régime invalidité-décès, la somme de 76 € due annuellement correspond aux cotisations appelées en classe minimale A.

La CIPAV justifie ainsi le calcul de la somme revendiquée actualisée à 10 483 euros au titre des cotisations dues eu égard aux régularisations et aux versements effectués.

Mme [S] sera donc condamnée au paiement de cette somme, outre celle de 3 458,98 euros au titre des majorations de retard.

Sur la signature de la contrainte

La signature numérisée du directeur qui a émis la contrainte n'est pas une cause de nullité de celle-ci, le procédé informatique d'émission des contraintes étant parfaitement fiable et assurant que la signature n'est pas celle d'un tiers ne bénéficiant pas d'une délégation de signature. En tout état de cause, la preuve contraire n'est pas rapportée.

Le jugement, sera donc confirmé en ce qu'il a validé le principe de la contrainte émise par la CIPAV, mais pour une somme actualisée de 10 483 euros au titre des cotisations et de 3 458,98 euros au titre des cotisations de retard.

L'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte validée,

Statuant à nouveau sur ce point,

Valide la contrainte pour la somme de 10 483 euros au titre des cotisations et celle de 3 458,98 euros pour les majorations de retard,

Condamne Mme [S] au paiement de ces sommes à la CIPAV,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [S] au règlement des frais de signification et d'exécution ainsi qu'aux dépens d'appel.

La greffièrePour le président empêché,

Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/14976
Date de la décision : 24/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°17/14976 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-24;17.14976 ?
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