La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2020 | FRANCE | N°16/14341

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 janvier 2020, 16/14341


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 24 Janvier 2020

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/14341 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2AE5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-03136



APPELANT

Monsieur [S] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assis

té de Me Julie BIELLO, avocat au barreau de PARIS,

toque : J014

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/058261 du 17/02/2017 accordée par le bureau d'aide jur...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Janvier 2020

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/14341 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2AE5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-03136

APPELANT

Monsieur [S] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Julie BIELLO, avocat au barreau de PARIS,

toque : J014

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/058261 du 17/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

Direction du Contentieux et de la Lutte contre la Fraude

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [S] [H] d'un jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de [Localité 3], direction du contentieux et de la lutte contre la fraude.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [H] a souffert de 'douleurs invalidantes' déclarées au titre d'une maladie professionnelle par déclaration réceptionnée le 25 août 2010 ; que le 10 janvier 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a notifié à M. [H] sa décision de procéder à une instruction complémentaire; que le 26 janvier 2011, elle lui a notifié un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

La commission de recours amiable ayant confirmé ce refus le 19 avril 2011, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 20 septembre 2016, l'a débouté de toutes ses demandes.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement et fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à infirmer celui-ci, à constater la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie, en tout état de cause, ordonner qu'un second avis soit rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à payer à son conseil au titre de l'aide juridictionnelle la somme de 3.000€ ainsi qu'à payer les dépens.

Il fait valoir que les délais impartis à la caisse et au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ont expiré avant la prise de décision explicite de rejet du caractère professionnel de la maladie, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a sursis à statuer par décision du 9 décembre 2013 afin de renvoyer l'affaire à la caisse pour fixer le taux d'IPP, que la caisse a mis plus d'un an pour l'informer que son dossier avait été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que ce comité a reçu le dossier le 23 février 2015 et rendu un avis le 31 août 2015, que la caisse devait rendre une seconde décision après l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la caisse l'a informé de son taux d'incapacité prévisible près d'un an après la décision du tribunal, qu'il y a reconnaissance implicite, que la caisse ne lui a pas communiqué les points susceptibles de lui faire grief ni ne l'a informé de la possibilité de consulter le dossier, qu'il conteste l'avis du comité et sollicite un second avis.

L'Assurance maladie de [Localité 3] fait soutenir par la voix de son conseil des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas admis de reconnaissance implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de

M. [H] et à prendre acte qu'elle n'est pas opposée à la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Elle fait valoir qu'il ne peut y avoir de reconnaissance implicite pendant l'instruction menée par le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

L'article R441-10 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009) prévoit que :

'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de M. [H], établie pour 'douleurs invalidantes', le 25 août 2010. Le certificat médical initial du Dr [Z] du 2 août 2010 faisant état de 'douleurs et brûlures aux mains et aux pieds qui gênent à la station debout et à la marche' était joint à cette déclaration.

Au 25 août 2010, le dossier était donc complet en application de l'article R.441-10.

Or, ce n'est que le 10 janvier 2011 que la caisse primaire a notifié à M. [H] sa décision de procéder à une instruction complémentaire, soit plus de trois mois après la date de réception du dossier.

Il résulte certes du jugement déféré et des conclusions en cause d'appel de M. [H] que la caisse a demandé au Dr [Z] des précisions, que celui-ci a répondu le 11 octobre 2010 que 'les conditions de travail de M. [H], debout toute la journée, dans des conditions de confort limite, exposé aux intempéries extérieures ont selon toute vraisemblance occasionné les douleurs et gênes fonctionnelles lombaires et aux membres inférieurs justifiant la reconnaissance de station debout pénible et la mise en invalidité.'

Outre que la demande de la caisse n'est pas produite aux débats, la cour estime que ces précisions ont été demandées dans le temps de l'instruction en raison du caractère vague du diagnostic médical et ne peuvent être considérées comme faisant partir le délai d'instruction seulement à la date du 11 octobre 2010.

En conséquence, il y a eu à la date du 25 novembre 2010 reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H]. Un second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est donc pas nécessaire.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges.

Il ne parait cependant pas nécessaire en équité de faire application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement déféré,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie de M. [H] déclarée le 25 août 2010,

Dit qu'elle devra prendre celle-ci en charge au titre de la législation professionnelle,

Déboute M. [S] [H] de ses autres demandes,

Condamne l'Assurance Maladie de [Localité 3] aux dépens d'appel.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/14341
Date de la décision : 24/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°16/14341 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-24;16.14341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award