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23/01/2020 | FRANCE | N°17/14528

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 23 janvier 2020, 17/14528


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 5





ARRÊT DU 23 JANVIER 2020





(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14528 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZK7





Décision déférée à la cour : jugement du 29 mai 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016025659








APPELANTE



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SNC HUTCHINSON


Ayant son siège social [...]


[...]


N° SIRET : 314 397 696


Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





Représentée par Me Jean-Marc SOUCHET, avocat a...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 23 JANVIER 2020

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14528 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZK7

Décision déférée à la cour : jugement du 29 mai 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016025659

APPELANTE

SNC HUTCHINSON

Ayant son siège social [...]

[...]

N° SIRET : 314 397 696

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Marc SOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0330

INTIMÉE

SAS CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE SAS

Ayant son siège social [...]

[...]

N° SIRET : 431 442 771

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 substitué à l'audience par Me Kolia BARRIAL CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 , avocat au barreau de PARIS, toque : R175

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre

Mme Christine SOUDRY, conseillère

Mme Camille LIGNIERES, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Mme Hortense VITELA-GASPAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La SNC Hutchinson, filiale de Total, est un fabricant de caoutchouc et pièces en caoutchouc pour l'automobile.

La SAS Ceva Freight Management France (dite CEVA) exerce diverses activités dans le secteur du transport et notamment une activité de transitaire.

La société Hutchinson a confié à la société CEVA l'expédition de deux conteneurs de ses produits du port du Havre à celui de Veracruz (Mexique) par le biais du transporteur maritime la société Maersk France. Elle a également confié à la société CEVA l'accomplissement des formalités douanières relatives à ces transports.

Un problème informatique interne à la société Maersk France ont conduit à des retards successifs d'embarquement.

La société Hutchinson expose que ce retard de livraison a eu pour conséquence une rupture d'approvisionnement de l'usine mexicaine et un arrêt partiel de la production.

Elle a imputé le coût du préjudice financier qu'elle avait subi sur les créances de CEVA à son égard au titre du prix des deux transports litigieux et d'autres transports.

Le 3 septembre 2015, la société CEVA a tenté d'obtenir un règlement amiable des factures impayées.

Le 16 décembre 2016, la société CEVA a déposé devant le président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par la société Hutchinson de la somme de 37.909,83 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal.

Par ordonnance d'injonction de payer du 11 janvier 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Hutchinson à payer à la société CEVA la somme de 37.909,83 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, ainsi que les dépens.

L'ordonnance a été signifiée le 23 mars 2016 et la société Hutchinson a formé opposition le 6 avril 2016.

Par jugement du 29 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la SNC Hutchinson à payer à la SAS Ceva Freight Management France à titre principal la somme de 28.722,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2015 ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la SNC Hutchinson aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 142,39 euros dont, 23,51euros de TVA, non compris le coût de l'injonction de payer.

Par déclaration du 19 juillet 2017, la société Hutchinson a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2019, la société Hutchinson demande à la cour de :

Vu les articles 1992 et 1994 du code civil,

Vu l'article 1382 ancien du code civil,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire recevable et bien fondée la SNC Hutchinson en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 janvier 2016 rendue par M. le Président du tribunal de commerce de Paris en application de l'article 1420 du code de procédure civile la décision à intervenir se substituera à ladite ordonnance,

- condamner la SAS Ceva à payer à la SNC Hutchinson 44.888,76 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la SAS Ceva à payer à la SNC Hutchinson la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamner la SAS Ceva à payer à la SNC la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que la créance de la SAS Ceva à l'égard de la SNC Hutchinson s'élève à la somme de 20.559,26 euros,

- débouter la SAS Ceva de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la compensation entre les créances respectives des sociétés Ceva et Hutchinson à concurrence de leur quotité respective,

- condamner la SAS Ceva aux entiers dépens de 1° instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2019, la société Ceva demande à la cour de :

Vu les articles 1984 et suivants du code civil,

Vu les articles 1289 et suivants du code civil, devenus 1347 et 1347-1,

Vu l'article 1134 du code civil, devenu 1103, 1104 et 1193,

Vu les pièces,

- confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a :

- dit l'opposition formée par la société Hutchinson mal fondée ;

- condamné la société Hutchinson à payer à la société Ceva Freight Management France SAS la somme de 20.559,26 euros en principal, montant que l'appelante ne conteste pas ;

- condamné la société Hutchinson à payer à la société Ceva Freight Management France SAS la somme de 8.163,50 euros en principal, correspondant aux factures n°12880028 et n°12884184 ;

- débouté la société Hutchinson de ses demandes indemnitaires, y compris sa demande d'allocation de dommages-intérêts ;

Et statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il n'est pas contesté que la société Ceva Freight Management France

SAS a la qualité de transitaire ;

- dire et juger que la société Hutchinson ne rapporte pas la preuve que la société Ceva Freight Management France SAS aurait agi en tant que commissionnaire en douane ;

- dire et juger en conséquence que la société Ceva Freight Management France SAS a accompli les formalités douanières en qualité de transitaire ;

- dire et juger que la société Hutchinson ne conteste que le règlement de deux factures, à savoir les factures n°12880028 et n°12884184 d'un montant total de 8.163,50 euros ;

- dire et juger que les autres factures établies par la société Ceva Freight Management France SAS, à hauteur de la somme de 20.559, 26 euros, ne sont pas contestées par la société Hutchinson ;

- dire et juger que l'action en réparation engagée par la société Hutchinson à l'encontre de la société Ceva Freight Management France SAS, par conclusions en date du 9 décembre 2016, valant demande reconventionnelle, est prescrite ;

- dire et juger que l'erreur de transmission du manifeste a été commise par la compagnie Maersk dans le cadre des opérations de transport maritime ;

- dire et juger que la société Ceva Freight Management France SAS s'est adressée à la compagnie Maersk sur instruction de la société Hutchinson et qu'elle n'avait aucune liberté dans ce choix, de sorte qu'elle ne peut se voir reprocher l'erreur du transporteur maritime ;

- dire et juger que la société Ceva Freight Management France SAS n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission ;

- dire et juger que la responsabilité de la société CEVA Freight Management France SAS ne peut être engagée ;

- dire et juger que la société Hutchinson ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du préjudice qu'elle prétend avoir subi, ni du lien de causalité entre le délai d'acheminement de la marchandise litigieuse et le dommage allégué ;

- dire et juger que la société Hutchinson a l'obligation de régler les factures établies par la société CEVA Freight Management France SAS ;

- débouter la société Hutchinson de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, y compris de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la société Hutchinson à payer à la société CEVA Freight Management France SAS la somme de 28.722,76 € en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2015, date de la mise en demeure ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que seule la marge brute réalisée par la société CEVA Freight Management France SAS dans les deux transports pourrait faire l'objet d'un non paiement ou d'une compensation, soit la somme de 450,50 euros ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que la réparation due par la société CEVA Freight Management France SAS ne peut excéder le montant de la limitation contractuelle de responsabilité figurant dans les conditions générales applicables en l'espèce, soit la somme de 8.163,50 euros ;

En tout état de cause,

- débouter la société Hutchinson de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que la société Hutchinson a fait preuve de résistance abusive en refusant de régler certaines factures, alors que celles-ci sont dues, et la condamner à payer à la société Ceva Freight Management France SAS la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts ;

- condamner la société Hutchinson à payer à la concluante une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2019.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIFS :

Sur la prescription de la demande reconventionnelle de la société Hutchinson en dommages et intérêts

La société Hutchinson reproche à la société CEVA d'avoir engagé sa responsabilité contractuelle du fait du retard dans le transport de deux conteneurs pour lequel elle était transitaire et chargée des formalités douanières.

La société Ceva soulève la prescription de ces demandes en paiement de dommages et intérêts en application de ses conditions générales figurant au verso des factures qui stipulent une prescription annale.

La société Hutchinson réplique que ces conditions générales lui sont inopposables et soutient que doit s'appliquer la prescription quinquennale de droit commun du fait du contrat de mandat qui les lie, et conformément aux contrats cadres négociés avec la société Ceva par Total, le groupe auquel elle appartient.

Sur ce,

Le transitaire ne peut invoquer à son profit le délai annal de l'article L133-6 du code de commerce, n'étant ni commissionnaire de transport, ni voiturier. C'est donc la prescription quinquennale de droit commun qui s'applique à l'action contre le transitaire, conformément aux dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce.

Il n'est en outre nullement démontré que la société Hutchinson ait adhéré aux conditions générales de facturation de la société Ceva qui dérogeraient aux dispositions de droit commun régissant le contrat de mandat duquel relève le transitaire.

L'action en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle a été élevée dans les 5 années du transport litigieux ayant eu lieu courant 2015.

L'exception de prescription ne sera pas retenue.

Sur le fond de la demande reconventionnelle de la société Hutchinson en dommages et intérêts

La société Hutchinson soutient que la société Ceva aurait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, d'une part comme répondant de la société Maersk, le transporteur maritime, qui est son substitué pour l'accomplissement des formalités douanières, et d'autre part, la société Ceva aurait engagé sa responsabilité comme transitaire par défaut de surveillance des transports et d'information, et absence d'assistance et de conseils.

La société Ceva nie être responsable du fait d'autrui et relève que le transporteur maritime Maersk lui a été imposé par la société Hutchinson. Elle nie aussi toute faute personnelle dans le cadre de sa mission de transitaire qu'elle dit avoir accompli avec diligence.

Sur ce,

Il ressort des explications des parties et des factures produites que la société Ceva était chargée des opérations de transit par la société Hutchinson.

La société Ceva a donc agi en qualité de transitaire. Il s'agit d'un intermédiaire qui accomplit les opérations juridiques et matérielles, nécessitées par le passage de marchandises en transit.

Comme le soutient la société Ceva, l'accomplissement des formalités douanières était comprise dans sa mission plus générale de transitaire. Sa mission n'était donc pas, contrairement à ce que soutient la société Hutchinson, celle de commissionnaire en douane.

Le transitaire échappe à toute réglementation, il est considéré comme un mandataire et obéit aux règles de droit commun du mandat selon les articles 1894 et suivants du code civil. Sa responsabilité n'est engagée que s'il commet une faute personnelle dans l'accomplissement de son mandat et si elle est en relation directe de cause à effet avec le dommage. Sa responsabilité n'est pas engagée du fait de ses substitués.

Ainsi, dans sa mission de transitaire la société Ceva ne peut répondre d'une responsabilité du fait de ses substitués mais seulement d'une faute personnelle.

En l'espèce, la société Hutchinson reproche une arrivée tardive de ses marchandises pour les deux transports référencés n°[...] et n°[...] sur navires Maersk. Il est en effet constant que le chargement du conteneur référencé [...] qui était prévu le 20 avril 2015 et celui du conteneur référencé [...] qui était prévu au 4 mai 2015, ont tous deux été reportés au 19 mai 2015.

Au vu des échanges d'emails entre la société Ceva et Maersk versés aux débats, il apparaît que ces retards sont dus à une panne informatique subie par le transporteur maritime l'ayant empêché de transmettre un document douanier appelé «AMS» (automated manifest system: enregistrement de la marchandise 24h avant son départ pour les Etats-Unis). La société MAERSK a reconnu sa défaillance (pièces 14,7 et 16 de Hutchinson).

La société Ceva, en sa qualité de transitaire, n'est pas tenue d'une défaillance commise par autrui, soit le transporteur maritime.

Concernant la responsabilité personnelle de la société Ceva, comme tout professionnel et tout mandataire, le transitaire est tenu d'un devoir général de conseil envers son client.

Les obligations particulières du transitaire tiennent à sa qualité d'agent de liaison entre différentes phases du transport.

Comme tout mandataire, le transitaire est tenu de rendre compte de sa mission et d'informer son mandant de toutes les péripéties qu'il peut rencontrer et au besoin, solliciter de nouvelles instructions.

Sur l'accomplissement de la formalité douanière «AMS»:

De l'échange des emails produits entre la société Ceva et la société Maersk, il ressort le fait que la société Ceva a envoyé dès le 17 avril 2015 (conteneur [...]) et le 30 avril 2015 (conteneur [...] ) les instructions de B/L (Bill of landing ou le connaissement maritime) à la société MAERSK, le transporteur.

Il résulte aussi de ces échanges entre les sociétés Ceva et Maersk qu'il appartenait à cette dernière au vu du B/L envoyé par la société Ceva de transmettre le document «AMS».

Il n'est donc pas démontré que la société Ceva a été défaillante dans l'exécution d'une des obligations particulières que lui imposait sa mission de transitaire.

Sur le devoir de conseil et de compte rendu de sa mission:

La société Ceva justifie avoir informé la société Hutchinson des retards d'embarquement concernant les deux transports litigieux par email du 13 mai 2015, soit dès le jour où le transporteur l'a informée de ce report. La société CEVA a donc rempli son devoir en rendant compte immédiatement à son mandant des difficultés rencontrées.

En outre, au vu de l'email adressé à la société Ceva par la société Hutchinson le 18 mai 2015, cette dernière n'a pas souhaité opter pour un transport aérien pour ces deux conteneurs, suite à la proposition qui lui a été faite par Ceva Roissy. (pièce 35 Ceva). La société Ceva a rempli son obligation de conseil en proposant une solution alternative au frêt maritime qui posait difficulté.

Par conséquent, la société Hutchinson échoue à démontrer l'existence d'une faute commise par la société CEVA dans l'exercice de son mandat en sa qualité de transitaire.

La décision des 1ers juges sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Hutchinson de toutes ses demandes en dommages et intérêts.

Sur le solde restant dû au titre des factures émises par la société CEVA à l'encontre de la société Hutchinson

Sont contestées deux factures émises par la société Ceva à l'encontre de la société Hutchinson pour pour un montant global de 8.163,50 euros :

- la facture n°12880028 d'un montant de 3.598,97 euros,

- la facture n°12884184 d'un montant de 4.564,53 euros.

Ces factures sont relatives aux deux conteneurs dont le transport a subi des retards mais au sujet desquels la cour a jugé que la société Ceva n'avait pas failli dans sa mission de transitaire. Ces prestations sont donc dues.

Les autres factures de la société Ceva ne sont pas contestées par la société Hutchinson, soit un solde non contesté de 29.746,33 euros.

Des règlements partiels sont intervenus : un règlement de 4.129,47 euros en date du 23/12/2015 (règlement global de trois factures) et un règlement de 5.057,60 euros en date du 01/06/2016.

La société Hutchinson reconnaît la créance de la société Ceva à hauteur de 20.559,26 euros, ce qui correspond à la réclamation initiale (37.909,83 euros) déduction faite des règlements partiels de 4.129,47 euros et de 5.057,60 euros d'une part, et des factures contestées de 3.598,97 euros et de 4.564,53 euros, d'autre part.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris quant au paiement des factures demandées par la société Ceva à l'encontre de la société Hutchinson à hauteur de 28.722,76 euros (20.559,26 euros +8163,50 euros).

Ses demandes reconventionnelles ayant été toutes rejetées, la demande de la société Hutchinson tendant à la compensation judiciaire n'a pas d'objet.

Sur les frais et dépens

La société Hutchinson qui succombe supportera les entiers dépens de la présente instance.

Il est équitable que cette dernière soit condamnée à participer aux frais irrépétibles complémentaires engagés par la société CEVA pour se défendre en appel à hauteur de 4.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DIT l'action de la société Hutchinson non prescrite,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société Hutchinson à payer à la société Ceva la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépetibles complémentaires en appel,

CONDAMNE la société Hutchinson aux entiers dépens de l'appel.

Hortense VITELA-GASPAR Marie-Annick PRIGENT

Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/14528
Date de la décision : 23/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°17/14528 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-23;17.14528 ?
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