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23/01/2020 | FRANCE | N°17/00141

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 23 janvier 2020, 17/00141


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 23 JANVIER 2020



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00141 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2KCY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 novembre 2016 -Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-16-000579





APPELANTS



Madame [N] [D] épouse [E]

née le [Date naiss

ance 2] 1965 à [Localité 8] (95)

[Adresse 4]

[Localité 7]



représentée et assistée de Me Guy DUPAIGNE de la SEP DUPAIGNE-PAPI, avocat au barreau d'ESSONNE





Monsieur [P] [E]

né...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 23 JANVIER 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00141 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2KCY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 novembre 2016 -Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-16-000579

APPELANTS

Madame [N] [D] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (95)

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Guy DUPAIGNE de la SEP DUPAIGNE-PAPI, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur [P] [E]

né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté et assisté de Me Guy DUPAIGNE de la SEP DUPAIGNE-PAPI, avocat au barreau d'ESSONNE

SARL SD2I

N° SIRET : 491 009 056 00012

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Guy DUPAIGNE de la SEP DUPAIGNE-PAPI, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [V] [Y] [O]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (IRAN)

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté et assisté de Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2431

Madame [H] [L] épouse [Y] [O]

née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2431

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En 1996, M. et Mme [Y] [O] ont fait l'acquisition d'un pavillon situé au [Adresse 3] (91), voisin du domicile de M. et Mme [E], propriétaires du [Adresse 4], dans lequel ceux-ci ont domicilié le 19 juillet 2006, la société SD2I dont Mme [E] est la gérante.

M. et Mme [Y] [O] se sont plaints du bruit émis par la société SD2I ainsi que des livraisons opérées au profit de celle-ci, impliquant la présence de camions devant leur domicile.

Par acte en date du 24 mars 2016, M. et Mme [Y] [O] ont assigné la société SD2I et M. et Mme [E] devant le tribunal d'instance de JUVISY-SUR-ORGE aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer'la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des troubles de voisinage engendrés par leur activité.

Par jugement contradictoire en date du 3 novembre 2016, le tribunal d'instance de JUVISY-SUR-ORGE a condamné in solidum M. et Mme [E] et la société SD2I, à verser à M. et Mme [Y] [O] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a retenu que les bruits constatés par huissier constituaient un inconvénient normal du voisinage, que cependant l'arrêt des camions devant le bateau de M. et Mme [Y] [O], rendant parfois impossible l'entrée ou la sortie de leur domicile, était de nature à leur causer un trouble mais que M. et Mme [Y] [O] ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice financier.

Par déclaration en date du 27 décembre 2016, la société SD2I et M. et Mme [E] ont relevé appel de la décision.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 août 2019, la société SD2I et M. et Mme [E] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- de mettre hors de cause les époux [E],

- débouter M. et Mme [Y] [O] de l'ensemble de leurs demandes

- condamner M. et Mme [Y] [O] à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [Y] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir en substance qu'aucune faute ne peut leur être reprochée en l'absence de trouble anormal de voisinage, que leur activité est artisanale et commerciale et non semi-industrielle, qu'ils n'emploient qu'un unique salarié, qu'eu égard au lieu d'implantation de la société SD2I, son activité ne modifiait pas le caractère du quartier, qu'il n'est pas anormal que les portes des véhicules garés sur le bord de la chaussée soient ouvertes ou fermées, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que les émergences sonores directement imputables aux véhicules de livraison et à l'atelier de l'entreprise SD2I, dépasseraient le niveau admissible imposé par la réglementation en vigueur, ou excéderaient les inconvénients normaux de voisinage.

S'agissant du stationnement des camions, les appelants font valoir que la société SD2I a été créée en 2006 et qu'il n'est fait état d'aucun refus de déplacer un camion pour accéder au domicile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 août 2019, M. et Mme [Y] [O] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage,

- le réformer quant au quantum des dommages et intérêts et condamner in solidum les appelants à leur payer :

- la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des troubles de voisinage engendrés par leur activité,

- une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir en substance qu'ils subissent des troubles anormaux dont des nuisances olfactives, que le trouble généré par l'activité de la société SD2I est clairement démontré par les constats d'huissiers et autres pièces produites de sorte que cette dernière ainsi que M. et Mme [E] engagent leur responsabilité, qu'ils subissent un préjudice du fait de ce trouble, avéré depuis les premières plaintes en 2006, soit depuis plus de 10 années.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2019.

SUR CE,

Sur la demande de dommages intérêts pour troubles anormaux de voisinage

Pour condamner les appelants à indemniser le préjudice causé à leurs voisins, le premier juge a fait application des règles de la responsabilité de plein droit pour troubles anormaux de voisinage.

Il a considéré que les nuisances sonores alléguées ne constituaient pas un trouble anormal de voisinage mais que la fréquence des livraisons empêchant l'accès au domicile des époux [O], même temporaires, caractérisait un trouble anormal.

Les appelants ont contesté ce raisonnement en faisant valoir que l'activité de la société était une activité artisanale et commerciale autorisée dans cette zone, que trois lignes de bus empruntaient ce boulevard, qu'il n'est pas rapporté la preuve de nuisances sonores, que les arrêts effectués devant le bateau de leur voisin pendant le temps strictement nécessaire à la livraison ne sont pas des stationnements, qu'ils ne gênent ni la circulation, ni les piétons et n'empêchent pas l'accès au domicile et qu'en plus de treize ans d'activité de la société, il n'est établi aucune entrave à l'accès à la propriété, qu'aucun riverain ne s'est plaint.

En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Ce droit peut être néanmoins restreint puisque nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Les propriétaires sont, en application de l'article 651 du code civil, assujettis à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre.

Les juges doivent donc rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Cette appréciation souveraine s'effectue in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que les parties résident sur un boulevard situé dans une zone pavillonnaire UF admettant les constructions, ouvrages ou travaux à destination d'activités artisanales à condition qu'ils n'engendrent aucune nuisance ou incommodité pour le voisinage.

Si le [Adresse 9] est emprunté quotidiennement par trois lignes régulières de bus municipaux, il n'y est pas recensé d'autres activités commerciales. Il s'agit d'un quartier à dominante d'habitat individuel et l'activité artisanale ne doit engendrer aucune nuisance ni incommodité pour le voisinage.

Les pièces produites établissent que la société SD2I, implantée dans les sous-sols du pavillon des époux [E] sur 12 m², est une SARL au capital de 7 700 euros gérée par Mme [Z] et employant un seul salarié.

S'il est invoqué un chiffre d'affaire supérieur à un million d'euros, rien n'établit une activité « semi-industrielle » comme le prétendent les intimés.

Il n'est pas contestable néanmoins que l'activité de la société SD2I génère des livraisons aux heures ouvrables dont la fréquence est évaluée entre 6 et 10 véhicules par jour. Les appelants n'ont d'ailleurs pas contesté cette évaluation qui résulte des constats d'huissier, des enquêtes des détectives privés et des attestations produites.

Le premier juge a considéré à juste titre que le trouble anormal ne résultait ni de nuisances sonores, dont le caractère anormal n'est nullement démontré en l'espèce, ni de nuisances olfactives dont rien n'établit qu'elles proviendraient de l'activité de cette société mais bien de l'arrêt des camions sur la voie publique devant le bateau des époux [O].

Ces arrêts fréquents, certes de courte durée, devant le bateau des intimés sont établis par deux constats d'huissiers, une enquête d'un détective privé et de nombreuses photos.

Contrairement à ce qu'indique le premier juge, il n'est pas rapporté la preuve que les véhicules des livreurs empêchaient l'accès et la sortie des époux [O] à leur domicile. Néanmoins, la fréquence de ces arrêts et leur positionnement quasi systématique devant le bateau du pavillon des intimés alors qu'il est également possible de positionner le véhicule de livraison devant le pavillon hébergeant la société commerciale, est suffisant pour considérer qu'il s'agit d'un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage dans cette zone d'habitat.

De surcroît, il n'est pas contestable que l'exploitant d'un commerce est responsable des troubles anormaux de voisinage provoqués par son établissement dès lors qu'ils sont en relation directe avec les conditions d'exploitation de son commerce.

Les époux [E], gérants et associés de la société, sont donc bien responsables des nuisances engendrées par les activités de celle-ci. Il est significatif de constater qu'ils ne justifient d'aucune consigne délivrée à leurs prestataires pour exiger que les livraisons s'effectuent devant leur pavillon et non devant celui de leurs voisins.

Pour autant, pas plus en première instance qu'en appel, les intimés ne rapportent la preuve d'un préjudice matériel. En revanche la gêne, persistante, occasionnée par les arrêts quotidiens et fréquents de camions devant leur domicile depuis de nombreuses années caractérise amplement un préjudice moral. Une somme de 3 000 euros leur sera allouée en réparation de ce préjudice.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage mais réformé sur le quantum des dommages intérêts alloués.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu de la solution adoptée au litige, les appelants, qui succombent, devront supporter leurs frais irrépétibles et les entiers dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable d'allouer aux époux [O] une somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du quantum des dommages intérêts alloués,

Statuant de nouveau dans cette limite,

- Condamne in solidum la société SD2I, M. [P] [E] et Mme [J] [D] épouse [E] à payer à M. [V] [Y] [O] et Mme [H] [L] épouse [Y] [O] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

Y ajoutant,

- Condamne in solidum la société SD2I, M. [P] [E] et Mme [J] [D] épouse [E] à payer à M. [V] [Y] [O] et Mme [H] [L] épouse [Y] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum la société SD2I, M. [P] [E] et Mme [J] [D] épouse [E] aux entiers dépens d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/00141
Date de la décision : 23/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°17/00141 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-23;17.00141 ?
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