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17/01/2020 | FRANCE | N°16/13818

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 17 janvier 2020, 16/13818


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 17 Janvier 2020

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13818 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ5JJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/02682



APPELANTE

Mademoiselle [U] [P] [K]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]

[Adresse

4]

[Localité 6]

représentée par Me Caroline THOMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2049

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/54159 du 30/01/...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2020

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13818 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ5JJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/02682

APPELANTE

Mademoiselle [U] [P] [K]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Caroline THOMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2049

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/54159 du 30/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 5]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [U] [P] [K] d'un jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il convient toutefois de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis a réclamé à Mme [P] [K] le remboursement d'une somme de 4.744,30€ au titre d'indemnités journalières versées du 16 janvier 2014 au 12 août 2014 en raison de leur cumul avec une pension d'invalidité.

Mme [P] [K] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du

13 novembre 2014 a rejeté ce recours. La même commission a refusé la remise de dette sollicitée.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, le 27 septembre 2016, par décision notifiée le 11 octobre 2016, a débouté Mme [P] [K] de sa contestation et condamnée celle-ci au versement de la somme réclamée, au motif que la caisse primaire d'assurance maladie justifie de sa réclamation, que le tribunal n'est pas compétent pour accorder la remise de la dette ni des délais de paiement et que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas compétente pour le versement des indemnités d'invalidité.

Mme [P] [K] a interjeté appel de ce jugement et fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à infirmer celui-ci en ce qu'il l'a condamnée au remboursement desdites indemnités journalières, à annuler sa dette, à titre subsidiaire, à ordonner la remise entière de celle-ci, ou à défaut, en permettre le remboursement par versements mensuels pendant 5 ans à compter de la notification de l'arrêt entrepris, et condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 5.870€ à titre de dommages et intérêts.

L'appelante fait valoir qu'il n'y a jamais eu de cumul de son fait, que ce cumul n'est pas réel puisque de janvier 2014 à juin 2014, elle n'a perçu que les indemnités journalières de sécurité sociale, que celles ci-après ont été perçues en raison de ses arrêts de travail justifiés, qu'il ne peut dans ces conditions y avoir de dette, que dans l'hypothèse où la cour jugerait que la dette existe, elle en prononcera l'annulation et à titre subsidiaire ordonnera la remise entière de celle-ci, ou à défaut en permettra le remboursement par versements mensuels pendant 5 ans à compter de la notification de l'arrêt entrepris, et qu'elle a droit à des dommages et intérêts car après la suspension des indemnités journalières et d'invalidité et l'attente de la régularisation totale de la pension d'invalidité pendant la période du 12 août 2014 au 12 novembre 2014 elle n'a disposé d'aucun revenu et a du faire des emprunts pour assurer le quotidien, payer son loyer et ses frais irrépressibles à hauteur de 5.870,00€.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à confirmer le jugement en toutes ses dispositions et à condamner Mme [P] [K] au paiement de la somme de 4.744,30€ correspondant aux indemnités journalières versées du 16 janvier au 12 août 2014, et de tous les dépens.

Elle expose que l'appelante ne conteste pas avoir perçu la pension d'invalidité à titre rétroactif, qu'il y a donc bien eu cumul du 16 janvier au 12 août 2014 avec les indemnités journalières versées par l'assurance maladie, que la cour n'est pas compétente pour accorder une remise de dette ni la réduire, que la demande de régularisation pour la période postérieure au 12 août 2014 qui n'a pas été soumise à la commission de recours amiable est irrecevable et qu'elle n'a commis aucune faute pouvant justifier des dommages et intérêts.

Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

Il résulte des débats ainsi que du formulaire de demande de remise de dettes du

15 novembre 2014 que Mme [P] [K] reconnait devoir la somme de 4.744,30€ correspondant aux indemnités journalières versées du 16 janvier au 12 août 2014, calculée sur la base d'un forfait journalier de 24,33€, qui ne peuvent se cumuler avec la pension d'invalidité.

En effet, Mme [P] [K] a bénéficié de ces indemnités journalières à compter du

10 janvier 2013 en raison d'une affection de longue durée.

Or elle a fait dans le même temps une demande de bénéfice d'une pension d'invalidité qui lui a été accordée le 5 août 2014, avec effet rétroactif au 16 janvier de la même année.

Dés lors, il n'est pas contestable que Mme [P] [K] devait rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis la somme de 4.744,30€ dont elle ne conteste pas le montant et ne peut faire aucune autre demande de régularisation qui n'aurait pas été soumise préalablement à la commission de recours amiable.

Seul le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis peut accorder la remise, la réduction ou l'échelonnement du paiement de cette somme. La cour ne peut donc que débouter Mme [P] [K] des demandes qu'elle fait à ce titre.

Enfin, l'appelante ne démontre pas que ses difficultés financières aient été la conséquence d'une faute de la caisse justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré,

Déboute Mme [U] [P] [K] de toutes ses demandes,

La condamne aux dépens d'appel.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/13818
Date de la décision : 17/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°16/13818 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-17;16.13818 ?
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