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17/01/2020 | FRANCE | N°15/01970

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 17 janvier 2020, 15/01970


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 17 Janvier 2020



(n° ,2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/01970 - N° Portalis 35L7-V-B67-BVXP2



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/02974



APPELANTE

Madame [I] [Y]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]
r>[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770



INTIMÉE

CNAV - CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Adresse 2]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2020

(n° ,2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/01970 - N° Portalis 35L7-V-B67-BVXP2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/02974

APPELANTE

Madame [I] [Y]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770

INTIMÉE

CNAV - CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [L] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- délibéré du 20 décembre 2019 prorogé au 10 janvier 2020 puis au 17 janvier 2020, prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [I] [Y] d'un jugement rendu le 1er décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse nationale d'assurance vieillesse a notifié le 17 avril 2014 à Mme [I] [Y], fille unique de Mme [C] [L] décédée le [Date décès 1] 2014, le recouvrement des sommes versées à cette dernière de septembre 2006 à janvier 2014 au titre de l'allocation supplémentaire, soit 9.851,43€.

Contestant le remboursement de cette somme, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 1er décembre 2014, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 9.851,81€.

Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement et fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à infirmer celui-ci et débouter la caisse nationale d'assurance vieillesse de ses demandes, faisant valoir que la fixation de l'actif de la succession à 50.712,43€ est erronée, que la récupération de l'allocation supplémentaire n'est pas automatique et ne peut se faire sur une personne qui a assumé ses obligations alimentaires, que la créance d'aides sociales n'a pas été prise en compte dans le calcul de la créance de la caisse nationale d'assurance vieillesse, qu'elle a été indemnisée de la somme de 23.247€ au titre d'une gestion d'affaires de l'usufruit de sa mère, qu'elle est en droit de renoncer à son acceptation de la succession dans les cinq mois de la découverte d'une dette successorale, ce qu'elle a fait le 4 décembre 2014, que l'actif net de la succession est inférieur au seuil de recouvrement de la caisse nationale d'assurance vieillesse.

La caisse nationale d'assurance vieillesse fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites invitant la cour à la déclarer bien fondée en sa demande de recouvrement à hauteur de 469,28€ au titre de l'allocation supplémentaire, dire Mme [Y] redevable de cette somme, constater que les calculs sont conformes aux opérations de partage dans le cadre de la concurrence entre plusieurs organismes.

Elle fait valoir en substance que le montant de la succession de Mme [L] étant supérieur à celui de l'allocation supplémentaire servie, elle est en droit d'en recouvrer le montant, que la succession a été acceptée, que la renonciation alléguée n'est pas valable, que les passifs allégués par Mme [Y] ne sont pas justifiés, que le notaire est fautif de ne pas avoir établi de déclaration de succession et que la déclaration du département est de 469,28€,

Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

Il résulte de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale (modifié par la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010) que les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2 et que la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.

En l'espèce, la caisse nationale d'assurance vieillesse a réceptionné le questionnaire adressé à la succession de Mme [C] [L] établissant que Mme [Y] était seule héritière, que la succession était acceptée, que l'actif successoral brut s'élevait à la somme de 50.712,43€ et que la succession avait un passif de 33.000€.

La caisse n'a pas discuté le montant de cet actif compte tenu de l'existence d'un compte titres. Mais en l'absence de justificatifs du passif allégué, la caisse nationale d'assurance vieillesse a déduit de cette déclaration que la limite de recouvrement autorisé était de 11.712,43€ après déduction du chiffre limite de 39.000€ et qu'elle pouvait procéder au recouvrement de sa dette.

Mme [Y] soutient avoir renoncé à la succession de sa mère à la suite du jugement déféré qui l'a déboutée de sa contestation. Elle produit à cette fin copie d'un extrait des minutes du greffe du tribunal de grande instance de Créteil établissant la renonciation de sa part à la succession de Mme [C] [L] le 4 décembre 2014.

Ainsi, dés lors que la nullité de cette renonciation n'a pas été prononcée, quelle qu'en soit la cause, la cour doit prendre acte de ce que Mme [Y] n'est plus tenue au paiement des dettes et charges de la succession.

Il n'y a pas lieu en conséquence de répondre aux autres moyens soulevés par la caisse nationale d'assurance vieillesse.

La décision des premiers juges sera infirmée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement déféré,

Déboute la caisse nationale d'assurance vieillesse de ses demandes,

Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens d'appel.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 15/01970
Date de la décision : 17/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°15/01970 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-17;15.01970 ?
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