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16/01/2020 | FRANCE | N°19/08230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 janvier 2020, 19/08230


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 Janvier 2020



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08230 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMM6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 18/05275





APPELANT DU CHEF DE LA COMPETENCE

M. [W] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

re

présenté par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant

représentée par Me Léa DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1083, avocat p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 Janvier 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08230 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMM6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 18/05275

APPELANT DU CHEF DE LA COMPETENCE

M. [W] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant

représentée par Me Léa DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1083, avocat plaidant

INTIMEE DU CHEF DE LA COMPETENCE

SARL GROUPE CAYAMBE

N° SIRET : 750 616 039

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Aurélie KAMALI DOLATABADI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0038, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte CHOKRON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Brigitte CHOKRON, Président

Madame Mariella LUXARDO, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Président et par Madame FOULON, Greffier.

Vu le jugement contradictoire rendu le 3 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris qui , statuant sur la compétence, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Brest et a condamné M. [W] [W] aux dépens .

Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. [W] à l'encontre de la société Groupe Cayambe (SARL) suivant déclaration remise au greffe de la cour le 25 juillet 2019 .

Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 24 septembre 2019 par M. [W], dûment autorisé au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile, à la société Groupe Cayambe (SARL) .

Vu les dernières conclusions, notifiées le 26 septembre 2019 , de l'appelant qui demande à la cour d'infirmer le jugement statuant sur la compétence rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 3 juillet 2019 et , statuant à nouveau, de :

- dire que la relation de travail entretenue entre la société Groupe Cayambe et M. [W] sous le statut d'auto-entrepreneur doit être re-qualifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris,

- débouter la société Groupe Cayambe de toutes ses demandes reconventionnelles éventuelles,

- condamner la société Groupe Cayambe à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance .

Vu les dernières conclusions, notifiées le 7 novembre 2019, de la société Groupe Cayambe (société à responsabilité limitée unipersonnelle) , intimée, qui demande à la cour de:

- constater que les conventions de prestation de services sont parfaitement régulières,

- constater qu'il n'existe aucun lien de subordination entre M. [W] et Cayambe,

- constater que M. [W] était travailleur indépendant,

En conséquence,

- confirmer le jugement qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. [W], prestataire de service indépendant à la société Groupe Cayambe, au profit du tribunal de commerce de Brest,

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [W] à payer à la société Groupe Cayambe la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,

- condamner M. [W] à payer à la société Groupe Cayambe la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux entiers dépens .

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations à l'audience de la cour du 13 novembre 2019 .

SUR CE :

Il est expressément référé, pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ci-dessus visées ;

Il suffit de rappeler que la société Groupe Cayambe, spécialisée dans le conseil stratégique, l'assistance technique et opérationnelle aux entreprises et organismes publics du secteur de l'énergie , des mines et de l'environnement, a confié à M. [W] , expert en solutions d'ingénierie environnementale en particulier dans le domaine RSE (responsabilité sociale et environnementale) et HSE (hygiène , sécurité et environnement) , des missions de coordination de projets dans le cadre de deux conventions de prestation de services , la première, conclue le 24 février 2015 pour expirer le 23 mars 2015, la seconde, conclue le 1er avril 2015 pour expirer le 30 septembre 2015 , prorogée de six mois suivant avenant du 1er octobre 2015 pour expirer le 30 mars 2016 et prorogée enfin de quinze mois suivant avenant du 1er avril 2016 pour expirer au 30 juin 2017 ; à compter de cette dernière date, toute relation contractuelle a cessé entre les parties ;

M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juillet 2018 aux fins de voir re-qualifier les conventions de prestation de services précitées en un "contrat de travail à durée indéterminée à temps plein" et obtenir diverses sommes d'argent , notamment à titre indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Il soutient que ces conventions de prestation de services ont été conclues à la demande et dans le seul intérêt de la société Groupe Cayambe qui l'aurait assuré de leur caractère provisoire, en guise de " période d'essai" préalable à la formalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée ; il conteste avoir bénéficié d'une quelconque autonomie dans l'accomplissement de ses prestations et expose avoir exécuté en réalité un travail salarié sous l'autorité de la société Groupe Cayambe qui lui dispensait ses ordres et instructions et contrôlait l'organisation de son travail ;

La société Groupe Cayambe indique que ses services d'ordre stratégique et opérationnel requièrent, en fonction des spécificités géographiques, le recours à des experts extrêmement qualifiés intervenant ponctuellement pour des missions déterminées ; qu'en l'espèce, elle a fait appel à M. [W] en février 2015 dans le cadre d'un marché qui lui avait été attribué par la société Technip France , en janvier 2015, consistant à formuler les normes environnementales applicables à des activités d'exploitation de mines de grès siliceux en Arabie Saoudite ; elle fait valoir que M. [W] est un ingénieur -expert indépendant exerçant sur le mode libéral et, à ce titre, inscrit à l'Urssaf d'Ile de France et soumis à la déclaration trimestrielle de ses recettes sur son compte auto-entrepreneur ; elle souligne que les conventions de prestation de services prévoyaient notamment que " le prestataire pourra se faire représenter par un expert qui sera chargé de la mise en oeuvre de la mission" , laissant ainsi la faculté à M. [W] de faire exécuter la mission par son propre personnel , ce qui montre que la relation ne présentait pas le caractère "intuitu personae" d'un contrat de travail; elle ajoute que M. [W] n'a jamais travaillé dans les locaux de la société Groupe Cayambe mais à son domicile, à [Localité 1], qu'il n'était pas intégré au personnel de l'entreprise, qu'il facturait ses honoraires, qu'il présentait des demandes de congés pour des raisons liées aux seules nécessités d'organisation de la société mais en aucun cas ses demandes ont été refusées ; elle précise enfin que les conventions stipulaient expressément la compétence du tribunal de commerce de Brest pour connaître des litiges que les parties ne pourraient résoudre à l'amiable ;

Ceci posé, il est constant que la détermination de la compétence de la juridiction prud'homale impose de rechercher si les parties sont liées par un contrat de travail ;

En effet, selon les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail " Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs , ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient" et " juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti" ;

M. [W] soutient en l'espèce que sa relation avec la société Groupe Cayambe a été une relation de travail nonobstant la conclusion de conventions de prestation de services le désignant sous la qualité d'expert indépendant relevant du statut d' auto-entrepreneur ;

Il importe à cet égard de rappeler que, en droit, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; ces conditions de fait doivent révéler, pour que soit établie une relation de travail, un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Il importe, en outre, d'observer que M. [W] , immatriculé à l'Urssaf d'Ile de France, se voit soumis à la présomption de non-salariat résultant de l'article L.8221-6 . I du code du travail, aux termes duquel " I- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription: 1° les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés , au répertoire des métiers, au registre dus agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; (...)" ;

Selon le paragraphe II de ce texte, " l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci" ;

Il s' infère de ces dernières dispositions que la présomption de non -salariat peut être combattue par la preuve contraire ; il incombe à M. [W] qui, en toute hypothèse, ne justifie pas d'un contrat de travail apparent, de rapporter cette preuve en établissant la réalité d'une relation de travail définie par l'existence d'un lien de subordination tel que précédemment caractérisé ;

De l'examen des pièces produites aux débats, il n'est pas sans intérêt de relever que M. [W] s'est inscrit à l'Urssaf d'Ile de France en qualité d'auto-entrepreneur, le 25 mai 2015, postérieurement à la signature, les 24 février 2015 et 1er avril 2015, de la première, puis de la deuxième convention de prestation de services avec la société Groupe Cayambe; qu'il en a demandé sa radiation le 19 décembre 2017, alors que la dernière convention, prorogée par deux avenants, avait pris fin le 30 juin 2017 ; il se déduit de ces éléments que M. [W], contrairement à ce qui est avancé par la société Groupe Cayambe, n'exerçait pas habituellement son activité d'ingénieur-expert sur le mode libéral lorsqu'il s'est engagé dans les conventions de prestation de services ; qu'il ne s'est soumis au statut d'auto-entrepreneur que pour les besoins de l'exécution de ses prestations au service de son donneur d'ordre ;

Il est établi, et il n'est pas contesté, que M. [W] déployait son activité pour le seul compte de la société Groupe Cayambe, vis-à-vis de laquelle, il s était engagé à "garantir l'exclusivité pour toutes les missions confiées dans le cadre de la convention" (article 3 des conventions) ; au demeurant, cette activité le mobilisait à temps complet ainsi que prévu à la convention du 1er avril 2015, conclue pour une durée de 6 mois et stipulant expressément que " le volume des prestations est estimé à un total de 6 mois travaillés complets correspondant à un minimum de 120 jours et un maximum de 132 jours travaillés" ; cette stipulation n'a pas été modifiée par l'avenant du 1er octobre 2015 prorogeant la convention d'une nouvelle période de 6 mois ; l'avenant du 1er avril 2016, prolongeant la mission de M. [W] pour 15 mois, précise, dans le même sens, que le volume des prestations est estimé " à un total de 15 mois travaillés complets correspondant à un minimum de 300 jours et un maximum de 330 jours travaillés" ;

Il est encore établi que la rémunération de M. [W] était fixée à forfait pour un mois complet travaillé ; selon la convention du 24 février 2015 , " la prestation est réalisée au forfait , cependant la durée minimum envisagée de travail pour cette mission est fixée à 21 jours ouvrables" (article 2) ; selon la convention du 1er avril 2015, les honoraires de M. [W] s'élèvent "au montant forfaitaire de 2.200 euros par mois complet travaillé ( un mois de travail comprenant entre 20 et 22 jours ouvrés de travail) ou pour tout mois non complet un montant calculé au prorata des jours travaillés . Les montants dus seront payés mensuellement , à terme échu, par virement bancaire à 30 jours fin de mois à compter de l'approbation de la facture accompagnée de la feuille temps dûment visée par le représentant de Cayambe faisant apparaître les jours de travail effectif de l'expert " (article 6) ; les frais de transport, d'hébergement et d'hôtellerie occasionnés par les déplacements de M. [W] étant par ailleurs remboursés par la société Groupe Cayambe sur présentation des justificatifs ( article 6) ;

Il est en outre montré que , sauf déplacement à l'étranger, M. [W] exerçait son activité soit au siège social , à [Localité 2], de la société Groupe Cayambe, soit dans des locaux loués par celle-ci à [Localité 1] ; qu'il utilisait un ordinateur et un téléphone portable mis à sa disposition par la société Groupe Cayambe qui lui avait ouvert une adresse de messagerie électronique et lui donnait accès à tous ses outils de communication interne et externe ; qu'il disposait de cartes de visite à en-tête de la société Groupe Cayambe et indiquant pour adresses celle du siège social de la société à [Adresse 2] et celle des locaux parisiens de la société outre l'adresse e-mail XXXXXXXXXX; au surplus, force est de constater que, dans sa plaquette promotionnelle " Cayambe océan & environnement" , la société Groupe Cayambe présentait M. [W] comme un membre permanent de son équipe , faisant partie intégrante du personnel de l'entreprise ; celui-ci figurait en effet, avec sa photographie, sous la rubrique principale "Our Team" et non pas sous la rubrique accessoire " Our Associate Experts" ; il est ainsi établi, au regard de l'ensemble des éléments de preuve ci-dessus rapportés , que la société Groupe Cayambe a intégré M. [W] dans un service organisé ;

Il apparaît enfin que M. [W] échangeait plusieurs fois par jour avec M. [L], gérant de la société, auquel il adressait, chaque matin, un compte -rendu ( "reporting" ) sur l'état de ses travaux ; de la lecture de ces échanges ( pièces n°13 de l'appelant) il ressort manifestement que M. [W] travaillait sous l'étroit contrôle de M. [L] qui exigeait en particulier d'être en mis en copie de tous ses mails, tant ceux destinés, en interne, au personnel de la société, que ceux adressés , en externe, à des clients ou à des partenaires de la société, et de recevoir la liste des relances commerciales réalisées dans la semaine ; que M. [W] opérait en outre sous les ordres et sur les directives de M. [L] qui l'instruisait sur les tâches à exécuter prioritairement, les mails à traiter en urgence , les contacts à établir, ainsi qu'en attestent, en particulier, le message de M. [L] du 23 avril 2015 : " Etablis le lien avec lui en lui disant que je t'ai demandé de t'occuper de ce dossier" , et celui du 7 février 2017 : " [W], merci de t'occuper rapidement de ce dossier avec l'aide de Marouane" ; que M. [W] ne disposait en conséquence d'aucune autonomie dans l'exécution de sa mission ; qu'il ne disposait pas davantage d'une liberté dans son temps de travail , ses congés, même limités à une seule journée, étant l'objet d'une demande d'autorisation préalable soumise à M. [L] , demande qui devait , en outre, être présentée au moyen d'un modèle pré-établi et commun à l'ensemble des salariés de l'entreprise; si M. [W] ne justifie d'aucun refus, il est patent que la société Groupe Cayambe, en la personne de M. [L], avait le pouvoir de lui imposer ses dates de congés ainsi qu'en atteste le courrier adressé par la secrétaire de ce dernier , à M. [W] et à d'autres membres du personnel , le 9 juillet 2015 : " En cette période estivale et ayant eu l'approbation orale de notre grand chef que certains d'entre nous peuvent prendre des congés cet été, il est maintenant temps de passer à la phase administrative . Aussi vous trouverez , pour ceux concernés, un modèle de demande à préparer et faire signer pour officialiser tout ça" ( pièces n°14 de l'appelant) ;

De l'ensemble des observations qui précèdent il ressort que M. [W] a exercé son activité professionnelle au service de la Groupe Cayambe sous l'autorité de celle-ci, qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution ; que le lien de subordination est ainsi caractérisé et la relation de travail avérée ;

Les premiers juges ne sauraient, en conséquence, être approuvés en ce qu'ils ont rejeté la demande de M. [W] tendant à voir re-qualifier en contrat de travail les contrats de prestations de services convenus avec la société Groupe Cayambe le 24 février 2015 et le 1er avril 2015 ; partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a décliné la compétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de commerce de Brest pour connaître des demandes formées par M. [W] ;

En conséquence, et par application de l'article 86 du code de procédure civile, l'affaire est renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

L'équité commande de faire droit à la demande de M. [W] au titre des frais irrépétibles en lui allouant la somme de 3.000 euros ;

Succombant à l'appel, la société Groupe Cayambe en supportera les dépens .

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a décliné la compétence du conseil de prud'hommes de Paris au profit du tribunal de commerce de Brest ,

Statuant à nouveau,

Déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes de M. [W],

Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris,

Condamne la société Groupe Cayambe à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société Groupe Cayambe aux dépens de l'appel .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/08230
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°19/08230 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;19.08230 ?
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