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16/01/2020 | FRANCE | N°18/28326

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 16 janvier 2020, 18/28326


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 9





ARRÊT DU 16 JANVIER 2020





(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28326 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B66EK





Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 17/072724








APPELANTE :




r>Société BTSG prise en la personne de Maître N... G..., ès qualités de liquidateur des sociétés [...] et [...]


Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511


Ayant son siège social [...]


[...]





Re...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 16 JANVIER 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28326 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B66EK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 17/072724

APPELANTE :

Société BTSG prise en la personne de Maître N... G..., ès qualités de liquidateur des sociétés [...] et [...]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511

Ayant son siège social [...]

[...]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Représentée par Me Fabienne GOUBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0294

INTIMÉS :

Monsieur X... K...

Demeurant [...]

[...]

[...]

Représenté par Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P53

Représenté par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

SA [...] , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 414 978 544

Ayant son siège social [...]

[...]

Défaillant, régulièrement assigné

SARL [...] , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 422 430 116

Ayant son siège social [...]

[...]

Défaillant, régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Mme Aline DELIERE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hanane AKARKACH

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Sur requête du ministère public, par jugement en date du 3 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [...] exerçant la profession de généalogiste, désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître N... G..., en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 20 janvier 2016.

Par jugement en date du 2 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a constaté la confusion des patrimoines des sociétés [...] et [...] et étendu la procédure de liquidation judiciaire à cette dernière.

Par acte en date du 15 décembre 2017, la SCP BTSG es qualités a assigné Monsieur X... K... ès qualités de dirigeant et les sociétés [...] et [...] afin de faire reporter au 3 juillet 2015 la date de cessation desdites personnes morales, initialement fixée au 20 janvier 2016.

Par jugement en date du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SCP BTSG ès qualités de sa demande de report de la date de cessation des paiements des sociétés [...] et [...] .

Vu les dernières conclusions de la SCP BTSG, ès qualités, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, par lesquelles, il est demandé à la cour de':

- CONFIRMER le jugement dont appel du 12 décembre 2018 en ce que le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté Monsieur X... K... de sa demande d'irrecevabilité de report de la date de cessation des paiements des sociétés [...] et [...] », et

- Déclaré recevable la SCP BTSG, représentée par Maître N... G..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [...] et [...] en ses demandes » ;

- INFIRMER le jugement en ce que le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la SCP BTSG, représentée par Maître N... G..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [...] et [...] de l'ensemble de ses demandes » ;

Et statuant de nouveau,

- Dire que les sociétés sous patrimoine commun [...] et [...] étaient en cessation des paiements depuis a minima le 3 juillet 2015,

En conséquence,

- Fixer au 3 juillet 2015 la date de cessation des paiements des sociétés en liquidation judiciaire sous patrimoine commun [...] et [...] ,

- CONDAMNER Monsieur X... K... à payer à la SCP BTSG ès qualités une indemnité de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur X... K... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de Monsieur X... K... notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019, par lesquelles, il est demandé à la cour de':

- INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2018, mais seulement en ce qu'il a jugé recevable l'action de la SCP BTSG, représentée par Me N... G..., ès qualité de Liquidateur judiciaire des sociétés [...] et [...] ;

Statuant à nouveau,

- DÉCLARER le liquidateur judiciaire irrecevable en sa demande ;

Subsidiairement,

- CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2018, en ce qu'il a débouté le liquidateur judiciaire susnommé en sa demande de report de la date de cessation des paiements des sociétés susvisées.

- DÉBOUTER le liquidateur judiciaire de toutes autres demandes.

Statuer ce que de droit sur d'éventuels dépens.

Le dossier a fait l'objet d'une communication au ministère public le 10 octobre 2019.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la SCP BTSG ès qualités au regard des conditions de saisine du tribunal

L'article L.631-8 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire sur renvoi de l'article L 641-1 dudit code, dispose que le tribunal doit être saisi, de la demande en report de la date de cessation des paiements, dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

Si dans ses conclusions Monsieur K... a soutenu que de la demande du liquidateur judiciaire est irrecevable, car prescrite, au motif qu'il ne justifierait pas avoir saisi le tribunal dans un délai d'un an, à l'audience il indique renoncer à ce moyen. Il lui en sera donné acte.

Sur la recevabilité de la SCP BTSG ès qualités à agir contre Monsieur X... K... ès qualités de dirigeant et contre les sociétés [...] et [...] ':

Monsieur K... fait valoir que la demande de la SCP BTSG ès qualités est irrecevable, au motif qu'il a été cité en qualité de dirigeant des sociétés [...] et [...] alors qu'il avait perdu cette qualité à la date de l'assignation du 15 décembre 2017 et ce, depuis le jugement d'ouverture en date du 3 janvier 2017 et le jugement d'extension en date du 2 juin 2017.

Selon lui, l'irrecevabilité atteint également la demande envers les sociétés [...] et [...] , lesquelles n'ont pas été valablement citées en justice, puisque le liquidateur judiciaire aurait dû faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter ces dernières en défense, le liquidateur judiciaire ne pouvant représenter lesdites sociétés à la fois en demande et en défense.

Cependant, l'ouverture de la procédure collective et le jugement d'extension n'ont pas fait perdre à Monsieur X... K... sa qualité de PDG de la société [...], ni sa qualité de gérant de H... L..., les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurant, en application de l'article L641-9 du code de commerce. Il avait donc qualité pour représenter les sociétés [...] et [...] dans l'exercice de leur droit propre à se défendre dans le cadre de l'action en report de la date de cessation des paiements et également intérêt à y défendre, la solution du litige pouvant avoir des conséquences sur sa situation personnelle, puisque le retard dans la déclaration de cessation des paiements est un élément permettant éventuellement de solliciter à son égard le prononcé de sanctions.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande recevable.

Sur le report de la date de cessation des paiements':

La SCP BTSG ès qualités fait valoir que la date de cessation des paiements des sociétés [...] et [...] remonte a minima au 3 juillet 2015 en relevant que la seule dette des héritiers était largement supérieure à la trésorerie disponible cumulée des sociétés [...] et [...] .

Elle précise que la dette cumulée des sociétés à l'égard des héritiers s'élevait à 4.391.000 euros au 31 décembre 2014 et est restée à ce niveau jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

En outre, la SCP BTSG ès qualités indique que les sociétés étaient, avant le 20 janvier 2016, également débitrices à l'égard de l'URSSAF et n'ont donc jamais disposé d'une trésorerie suffisante pour faire face à leur passif exigible durant les 18 mois ayant précédé l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Monsieur K... répond que la dette des deux sociétés envers les héritiers ne constitue pas un passif exigible, l'exigibilité d'une telle créance supposant la signature par l'ensemble des héritiers concernés du décompte de liquidation et une réclamation desdits hérités restée infructueuse.

Il fait valoir que le liquidateur judiciaire, lequel dispose de toutes les archives de la société, n'établit pas que le montant du passif exigible des sociétés [...] et [...] au 3 juillet 2015 serait supérieur au montant de l'actif disponible.

Monsieur K... ajoute que les études généalogistes peuvent disposer des fonds reçus dans le cadre de successions non liquidées, à charge pour elles d'en remettre l'équivalent au jour de la réclamation d'une créance exigible par les héritiers et que, par conséquent, la preuve d'une cessation des paiements à la date du 3 juillet 2015 n'est pas rapportée par la SCP BTSG'ès qualités.

Selon l'article L630'1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

En l'espèce, il résulte de la comptabilité des sociétés débitrices que celles-ci détenaient des fonds appartenant aux héritiers, pour lesquels elles avaient reçu mandat de recherche, d'un montant de plus de 4'000'000 d'euros depuis 2014.

Les sociétés intimées ne contestent pas le montant de cette dette, mais soutiennent qu'il ne s'agissait pas d'un passif exigible.

Contrairement à leurs affirmations le passif à prendre en considération n'est pas le passif exigé, mais le passif exigible et à partir du moment où les sociétés de généalogie avaient reçu des fonds au bénéfice des héritiers, il était de leur devoir de leur remettre les fonds.

De surcroît, il résulte des pièces au dossier que les héritiers étaient réglés très tardivement car les sociétés débitrices, qui n'était pas titulaires d'un compte séquestre, ne disposaient pas en trésorerie de sommes insuffisantes permettant de les régler. C'est ainsi qu'il résulte d'un e-mail du 5 juin 2015 de M. U... I..., salarié de l'étude H... et délégué du personnel, que celui-ci reprochait à son employeur l'inquiétude grandissante de la majorité des salariés au motif que les héritiers n'étaient réglés que très tardivement et après de maintes relances. De même, les notaires chargés des successions étaient obligés d'effectuer des relances auprès de l'étude H... en s'interrogeant sur le motif du défaut de versement des fonds, ainsi qu'il résulte d'un e-mail de M. S... du 21 novembre 2016.

Par ailleurs, Mme N... F..., salariée de l'étude H... adressait courant novembre 2016 des e-mails à M. X... K... faisant part de la liste des relances des héritiers attendant le versement des sommes revenant depuis plusieurs mois.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les sociétés débitrice ne versaient pas les sommes dues aux héritiers, de façon habituelle, qu'il s'agissait bien un passif exigible et qu'elles ne bénéficiaient pas d'un actif disponible permettant d'y faire face.

De surcroît, les sociétés intimées devaient des sommes échues et donc exigibles de l'URSSAF qui s'élevaient à la somme de 149'983 euros au 10 juin 2015, 157'552 euros au 31 juillet 2015, 188'337 euros 14 2015, 190.860 euros au 1er septembre 2015,193'503 euros au 1er octobre 2015, 195'897,80 euros au 1er novembre 2015, 210 928 euros au 7 décembre 2015 et 280 2925,22 euros au 20 janvier 2016 qu'elles étaient dans l'incapacité de régler.

En effet, il résulte des pièces au dossier que la trésorerie était négative pour un montant de 87'602,77 euros au 30 juin 2015, de 128'134 euros au 31 juillet 2015, était négative pour 22'106 euros au 31 août 2015, négative à hauteur de 47'522 45 euros au 30 septembre 2015, négative à hauteur de 12'020 euros au 31 octobre 2015, négative d'un montant de 45'384,37 euros en novembre 2015, de 52'943 euros au 31 décembre 2015 et de 275'416,69 euros au 31 janvier 2016, et qu'il n'y avait donc aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible, de sorte qu'au regard de la seule dette de l'URSSAF les société débitrices étaient en état de cessation des paiements depuis le 30 juin 2015.

En conséquence, le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande de liquidateur de fixer la date de cessation des paiements au 3 juillet 2015.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. K... de sa demande d'irrecevabilité,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

FIXE la date de cessation des paiements des sociétés [...] et [...] au 3 juillet 2015,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

REJETTE les demandes d'indemnité pour frais hors dépens.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/28326
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°18/28326 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;18.28326 ?
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