Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09813 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/15211
APPELANTES :
Madame [W] [A]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (93)
Madame [H] [V]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (93)
représentées par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMÉS :
Monsieur [X] [E]
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (92)
Maître Michèle [Y]
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
SCI GENERY, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 380 126 953
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
représentés par Me Patrice AMEZIANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Mme Aline DELIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hanane AKARKACH
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [W] [A] était gérante de la société civile immobilière Genery. Elle détenait 25 parts sur les 50 parts composant le capital social.
Le 10 mai 2005, des cessions de parts sociales de la SCI Genery sont intervenues dans les conditions suivantes :
- Madame [W] [A] a cédé à Monsieur [X] [E] 23 parts sociales, pour un montant de 15,24 euros chacune ,
- Madame [H] [V], qui est la mère de Madame [W] [A], a cédé à Monsieur [X] [E] une part sociale pour un montant de 15,24 euros ;
- Madame [R] [B] a cédé à Monsieur [X] [E] une part sociale.
Suite à ces cessions, M. [E] est devenu gérant de la SCI et le capital de la société Genery était réparti égalitairement entre Madame [W] [A] et Monsieur [X] [E], qui détenaient chacun 25 parts des 50 parts composant le capital de la société.
Le 1er août 2005, Monsieur [X] [E] a cédé à Madame [W] [A] 24 de ses 25 parts. Suite à cette cession, Madame [W] [A] détenait donc 49 des 50 parts composant le capital de la société Genery.
Le 1er septembre 2005, Madame [W] [A] a toutefois cédé à Monsieur [X] [E] 24 parts, pour un montant de 15,24 euros chacune, soit un total de 381 euros, de sorte que le capital de la société Genery était détenu par moitié par chacun d'eux.
Considérant que la cession des parts sociales de la société Genery était dépourvue de prix réel et sérieux et que Monsieur [E] avait abusé de leur faiblesse, Mesdames [A] et [V] l'ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny par acte du 17 février 2010 en nullité des cessions de parts intervenues.
Parallèlement, Mmes [A] et [V] détenaient chacune la moitié des parts sociales d'une société civile immobilière SOL'N et par acte du 15 juin 2005 Mme [H] [V] a cédé à M.[E] 50 % des parts de la SCI, soit 50 parts pour la somme de un euro par part. Suite à cette cession M. [E] a été désigné en qualité de dirigeant.
C'est ainsi que voie de conclusions signifiées en 2015 était sollicitée la nullité de la cession intervenue relative aux parts de la SCI SOL'N.
Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- Jugé irrecevable la demande formée par Madame [W] [A] et Madame [H] [V] tendant à la condamnation de Monsieur [X] [E] à payer une somme de 168 870, 90 euros.
- Jugé prescrites les demandes formées par Madame [W] [A] et Madame [W] [A] tendant à la résolution et à l'annulation des cessions de parts sociales intervenues avec Monsieur [X] [E] les 10 mai 2005, 1er août 2005 et 1er septembre 2005 ;
- Prononcé la résolution de la cession de parts, datée du 15 juin 2005, conclu entre Madame [H] [V] et Monsieur [X] [E] et portant sur 50 parts sociales de la SCI Sol'n;
- Condamné Monsieur [X] [E] à payer la somme de 2 500 euros à Madame [W] [A], la somme de 2 500 euros à Madame [H] [V] et la somme de 2 400 euros à Maître Michèle [Y], en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI GENERY, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Mesdames [A] et [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2017.
Une médiation, mise en 'uvre par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2018, n'a pas abouti.
* * *
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2019, Madame [A] et Madame [V] demandent à la cour de :
Vu les articles 1832 et suivants du code civil,
Vu l'article 1591 et du code civil,
Vu l'article 1582 du Code civil,
- les recevoir en leur appel, les déclarer bien fondées et, en conséquence :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 4 mai 2017 en ce qu'il a :
' Prononcé la résolution de la cession de parts, datée du 15 juin 2005, conclu entre Madame [H] [V] et Monsieur [X] [E] et portant sur 50 parts sociales de la SCI Sol'n;
' Condamné Monsieur [E] à payer la somme de 2 500 € à Madame [A] et 2 500 à Madame [V], au titre de l'article 700 ;
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 4 mai 2017 en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau :
1. Sur la résolution des ventes
- Prononcer la résolution de la cession de parts sociales de la SCI Genery réalisée par Madame [W] [A], [H] [V] et [R] [Z] [B] au profit de Monsieur [E] le 10 mai 2005 pour défaut de paiement du prix;
- Prononcer la résolution de la cession de parts sociales de la SCI Genery intervenue le 1er septembre 2005 pour défaut de paiement du prix;
2. Sur la nullité des ventes
Annuler pour défaut de prix réel et sérieux et abus de faiblesse psychologique:
- la cession de parts sociales de la SCI Genery réalisées par Madame [W] [A], [H] [V] et [R] Sébastiene [B] au profit de Monsieur [E] le 10 mai 2005 ;
- la cession de parts sociales de la SCI Genery intervenue le 1 er août 2005 ;
- la cession de parts sociales de la SCI Genery intervenue le 1 er septembre 2005 ;
- la cession de parts sociales de la SCI Sol'n réalisée par Madame [H] [V] au profit de Monsieur [X] [E] le 15 juin 2005 ;
Rappeler que ces annulations ont un effet rétroactif, en sorte que les parties devront être replacées dans la situation juridique qui existait avant le 10 mai 2005, s'agissant de la SCI Genery, et avant le 15 juin 2005, s'agissant de la SCI Sol'n ;
3. En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [X] [E] à restituer les sommes perçues par lui en qualité d'associé en suite de la vente de l'appartement sis [Adresse 5], soit la somme de 49.132,50 € ;
- Condamner Monsieur [X] [E] à rembourser les sommes dépensées par lui en qualité d'associé en suite des chèques émis sur le compte de la SCI Genery, soit la somme de 168.870,90 € ;
- Débouter Monsieur [X] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [X] [E] à leur payer la somme de 10.000 € chacune au titre du préjudice moral subi ;
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2019, Monsieur [X] [E] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable en son appel incident limité
- L'y déclarer bien fondé
Au préalable,
- Déclarer irrecevable les demandes adverses relatives à la nullité et résolution de la cession des titres de la SCI GENERY et de la Société SOL'N
- Voir rejeter pour absence de visa des articles du Code Civil applicables susceptibles de valoir fondement juridique aux demandes adverses de nullité et de résolution
Subsidiairement,
- Voir constater la volonté successive des parties de fixer le prix de cession des parts sociales à la valeur nominale corroborée par la cession des parts sociales de la Société SAMESTHAL
- Voir constater l'absence de la moindre observation ou déclaration quelconque relative tant à la valeur nominale du prix de cession des parts sociales qu'en ce qui concerne le paiement dudit prix, et ce, dans tous les actes de cession de parts intervenue entre les parties
- Voir constater l'absence de mise en demeure préalable relative à l'exécution de l'obligation du paiement du prix
- Voir constater l'existence d'apports en compte courant effectués par lui
- Voir dire et juger, qu'en tout état de cause, que le prix de cession des parts de la SCI GENERY s'avère avoir été payée parallèlement par compensation par lui dans le cadre de la cession des parts de la SCI SAMESTHAL
- Voir dire et juger cette compensation de créances réciproques intervenue du fait de l'apport en compte courant effectué par lui, au surplus, en ayant réglé le 14 Septembre 2009 la facture [O] concernant Madame [A]
- Voir dire et juger non établies en l'espèce les conditions légales requises aux demandes de nullité adverses, tant en ce qui concerne le grief de défaut de prix réel et sérieux que d'abus de faiblesse
- De ce chef, voir rejeter purement et simplement les demandes de nullité et de résolution relatives à l'acte de cession de parts de la S.C.I GENERY en date des 10 Mai 2005, 1er Aout 2005 et 1er Septembre 2005
- Voir rejeter pour les motifs précités la demande de résolution des parts sociales de la Société SOL'N
- Voir déclarer totalement irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de Madame [A] de sa condamnation à payer la somme de 168.870,90 € sollicitée à titre de remboursement à la SCI GENERY
- Voir déclarer totalement irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de Madame [V] de sa condamnation au paiement de la somme de 49.132,50 sollicitée à titre de restitution à la SCI SOL'N
- Voir au surplus opposer à ces demandes précitées de condamnation à paiement la règle « nul ne plaide par procureur »
- Voir rejeter toute demande de résolution de la cession des titres de la SCI GENERY pour prétendument défaut de paiement du prix de cession
- Voir reformer, sur ce point précisément le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la prescription de l'action en nullité et en résolution de cession de parts de la Société SOL'N
- Voir rejeter toutes prétentions fins et conclusions contraires adverses
- Voir dire et juger caractéristique d'une particulière mauvaise foi le comportement fautif de Mesdames [A] [W] et [H] [V] génératrices d'un préjudice moral subi par lui
- Les condamner in solidum au titre de leur responsabilité civile à lui payer la somme de 25.000 €, et ce, en réparation dudit préjudice moral
- Condamner Mesdames [W] [A] et [H] [V] sous la même solidarité à lui payer, chacune, la somme de 6.000 €, et ce, au titre de l'article 700 du C.P.C
- Condamner Mesdames [W] [A] et [H] [V] in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel en ce compris le timbre fiscal
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 31 août 2017, la SCI Genery et Me [X] [Y], administrateur provisoire de la SCI, s'en rapportent à la justice sur le mérite des demandes principales.
Elles demandent à la cour de :
-confirmer le jugement du 4 mai 2017 en ce qu'il a octroyé à Maître [X] [Y] en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI GENERY la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant,
- condamner la partie succombante à payer à Maître [Y], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI GENERY, la somme de 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
SUR CE,
I Sur la prescription des demandes de nullité des cessions d'actions de la société Genery
1. La prescription de l'action relative à la nullité de la cession de parts de la société Genery
Le jugement déféré a déclaré prescrite la demande portant sur la nullité de la cession des parts sociales de la société Genery.
Selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il convient de relever que par acte d'huissier du 17 février 2010, les appelantes avaient bien sollicité l'annulation des cessions des parts sociales intervenues les 1°mai,1°août et 1° septembre 2005, soit moins de 5 ans après les cessions litigieuses, de sorte que l'action en nullité des cessions de parts de la société Genery n'était pas prescrite. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
2. Sur la prescription relative à la nullité de la cession de parts de la société Sol'n
Pour la première fois en appel, M. [E] fait valoir que cette nullité n'était pas visée dans l'acte introductif d'instance et qu'elle est aujourd'hui prescrite.
En l'espèce la cession des actions a été conclue en juin 2005 et la nullité de la cession a été sollicitée en 2015, soit plus de cinq ans après le délai prévu à l'article 2224 susmentionné, de sorte que l'action est prescrite.
II. Sur l'irrecevabilité, faute de qualité à agir des actions relatives au remboursement des compte-courant de M. [E]
Les appelants sollicitent la condamnation de M. [E] à leur verser une somme de 49'132,50 euros qu'il aurait perçue en qualité d'associé de la société Sol'n et sa condamnation au remboursement d'une somme de 168'870, 90 euros au titre des sommes qu'il aurait dépensées en qualité d'associé de la société Genery.
M. [E] soutient que les demandes sont irrecevables, faute de qualité à agir.
Les appelants se répondent que suite aux nullités des cessions sollicitées, elles seront les seules associées et donc recevables à agir en remboursement des sommes indûment perçues par M. [E].
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, seuls les dirigeants sociaux ont qualité à agir à l'encontre du précédent dirigeant, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré les appelantes irrecevables à agir, faute de qualité, puisqu'elles sollicitent le détournement de sommes qui ne leur appartiennent pas.
III. Sur la nullité pour vileté du prix
Mesdames [A] et [V] font valoir que la SCI Genery était propriétaire d'immeubles estimés à 1.089.837 euros au 31 juillet 2005, que la cession de la moitié du capital social pour la somme de 381 euros prouve l'absence de prix réel et sérieux. Elles ajoutent qu'à la date de la cession la société disposait d'une trésorerie confortable, percevait annuellement des revenus locatifs pour un montant proche de 50.000 euros et que son endettement, preuve de la réalité du patrimoine, était maîtrisé, la SCI ayant toujours honoré ses remboursements d'emprunt.
Monsieur [E] expose que la fixation du prix relève de l'accord des parties, que les ventes successives des parts sociales de la SCI Genery et la vente concomitante de parts de la société Samesthal à Madame [A] prouvent la volonté des parties de fixer le prix de cession, pour la SCI Genery à la valeur nominale des parts.
Il rappelle que Madame [A] était gérante de la société et avait donc une parfaite connaissance de la valorisation de la société et donc de la valeur des parts et que Madame [B] n'a d'ailleurs pas contesté la cession.
Il ajoute que la valorisation des parts dépend à la fois de l'actif et du passif de la société, qu'à la date de la cession, le passif de la SCI Genery était supérieur à son actif puisqu'elle était endettée à hauteur de 568.163,33 euros et que Madame [A] a indiqué être titulaire d'un compte courant créditeur sur la société pour un montant de 1.820.625 euros, supérieur à l'actif estimé-dans un rapport non contradictoire- de 1.531.000 €. Il fait état d'un rapport Augitec et estime qu'en l'absence de communication d'un état précis d'endettement de la société, la vente par Madame [A], qui était gérante de la société et connaissait parfaitement sa valeur, est de nature à présumer que le passif réel ne pouvait être que supérieur à son actif.
Il conteste être responsable de l'absence de comptabilité et fait valoir qu'en l'absence de toute comptabilité préalable il ne pouvait la reconstituer.
Il résulte d'un rapport effectué en 2014 par la société d'expertise comptable EXAFI, à la demande de l'administrateur provisoire, Maître [S], que la valeur de l'actif de la société Genery était de plus d'un million d'euros, tandis que les prêts au 31 décembre 2009 étaient de 470'000 euros.
De leur côté, Mesdames [A] et [V] ont fait réaliser une expertise non contradictoire par M. [X], expert immobilier indiquant qu'en 2005 les immeubles possédés par la SCI Généry pouvaient être évalués à un montant de 1'531'000 euros.
Dans ses conclusions M. [E] admet que les emprunts de la SCI Genery étaient à cette date d'un montant de 568'163 euros, de sorte qu'en reprenant les montants retenus par M. [X], sa valeur était supérieure à 900'000 euros.
M. [Y] [M], expert-comptable sollicité par M. [E], indique dans un courrier du 29 juillet 2014 que la valeur des parts de la société Genery était d'un montant de 265'730 euros.
Il s'ensuit que la cession des parts pour un montant unitaire de 15,24 euros, ce qui aboutit à un montant total de la société de 772 euros est sans commune mesure avec la valeur réelle de celle-ci.
M. [E] soutient qu'il a réglé ce montant, d'une part compte tenu de la cession de parts intervenue de la SCI Samesthal, d'autre part par un financement qu'il aurait apporté à la SCI Genery et enfin par une reconnaissance de dette de 50'000 euros. Cependant il ne verse aux débats aucune reconnaissance de dette, et les financements qu'il aurait pu apporter à la SCI Genery, dont il ne rapporte pas la preuve, ne constituent pas un mode de paiement des cédantes.
C'est en vain que M. [E] soutient encore que le prix de cession des parts de la SCI Genery a été payé par compensation par lui- même dans le cadre de la cession des parts de la SCI Samesthal.
En effet, la compensation légale ne peut avoir lieu qu'entre des obligations réciproques, fongibles, certaines et exigibles.
Ainsi, outre le fait que M. [E] n'explique pas de quelle façon, ni pour quel montant la compensation se serait opérée avec la cession des parts sociales de la SCI Samesthal, il ne démontre pas l'existence obligations réciproques, fongibles, certaines et exigibles, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de compensation.
Compte tenu du vil prix des cessions intervenues, il y a lieu de prononcer la nullité des cessions des parts de la SCI Genery de Mesdames [A] et [V] au profit de M. [E] intervenues les 10 mai 2005,10 mai 2005, 1er août 2005 et 1er septembre 2005.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mesdames [A] et [V] et M. [E] qui sollicitent l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral ne rapportent pas la preuve d'un tel préjudice et ils en seront déboutés.
Sur les dépens et frais hors dépens
Chaque partie conservera sa charge ses propres dépens. Aucune ne commande de faire application de l'article 700 du code de profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré Mesdames [A] et [V] irrecevables à agir en paiement de la somme de 168'870, 90 euros,
DÉCLARE également Mesdames [A] et [V] irrecevables à agir en paiement de la somme de 49'132,50 euros,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mesdames [A] et [V] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que l'action en nullité des cessions de parts de la société Genery n'est pas prescrite et la déclare donc recevable,
DIT que l'action en nullité des cessions de parts de la société Sol'n est prescrite et la déclare donc irrecevable,
DIT que la cession des actions de la SCI Genery est intervenue à vil prix et prononce en conséquence la nullité des cessions des parts de la SCI Genery de Mesdames [A] et [V] au profit de M. [E] intervenues les 10 mai 2005,10 mai 2005, 1er août 2005 et 1er septembre 2005,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
REJETTE les demandes d'indemnité pour frais hors dépens.
La Greffière La Présidente
Hanane AKARKACH Michèle PICARD