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15/01/2020 | FRANCE | N°18/16018

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 15 janvier 2020, 18/16018


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 JANVIER 2020



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/16018 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B56IT



Décision déférée à la Cour :



Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°H 16-28.751) de l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par le Pôle 4 Chambre 2

de la cour d'appel de Paris (RG 15/04511), sur appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de d'EVRY - (RG n°12/08874)







APPELANT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 JANVIER 2020

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/16018 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B56IT

Décision déférée à la Cour :

Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°H 16-28.751) de l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par le Pôle 4 Chambre 2 de la cour d'appel de Paris (RG 15/04511), sur appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de d'EVRY - (RG n°12/08874)

APPELANT

Monsieur [B] [O]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

SAS SEGINE

SIRET n° 642 032 130 00105

[Adresse 2]

[Localité 1]

Et

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]

représenté par son syndic en exercice, la SAS PROACT'IMM

SIRET n° 347 450 454 00017

Sis [Adresse 1]

[Adresse 1]

sise [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Muriel PAGE, Conseillère et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

M. [B] [O] est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en

copropriété [Adresse 4].

Par acte d'huissier du 30 novembre 2012, M. [B] [O] a fait assigner la société SEGINE (société d'études et de gestion immobilière du nord-est) et le syndicat des copropriétaires de son immeuble aux fins de voir :

- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 6 septembre 2012 et de toutes ses

résolutions,

- condamner la société SEGINE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700

du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 € au titre de

l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SEGINE aux dépens.

Par jugement du 29 janvier 2015, le Tribunal de grande instance d' Evry a :

- débouté M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [B] [O] à payer au syndicat des copropriétaires La Bruyère II et au cabinet SEGINE la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [O] aux dépens,

- rejeté les demandes plus amples et contraires des parties.

M. [B] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 26 février 2015.

Par ordonnance sur incident du 21 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a :

- constaté l'irrecevabilité des conclusions d'intimé du syndicat des copropriétaires de la

[Adresse 4] et de la société SEGINE signifiées le 5 juin

2015,

- dit n'y avoir lieu dans le cadre de l'incident, de se prononcer sur la jonction de procédure

formée par les intimés,

- rejeté les demandes autres et contraires,

- réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance principale.

Par arrêt du 16 novembre 2016, cette cour a :

- déclaré irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires La Bruyère II

et de la société SEGINE signifiées le 2 mars 2016,

- déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à la constatation

de la nullité de plein droit du mandat du syndic obtenu lors de l'assemblée générale du 20

juin 2011,

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouté M. [B] [O] de ses demandes plus amples et contraires,

- condamné M. [B] [O] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés

conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 22 mars 2018, la Cour de cassation, 3ème chambre civile, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

M. [B] [O] a saisi cette cour par déclaration du 27 juin 2018.

La procédure devant la cour a été clôturée le 23 octobre 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 13 juin 2019 par lesquelles, M. [B] [O], demandeur à la saisine, invite la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, du règlement de copropriété de la résidence « [Adresse 4] », et des dispositions du code de procédure civile, à :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 janvier 2015 ;

- dire irrecevables les conclusions des intimés ainsi que les pièces qu'ils ont

communiquées.

Statuant à nouveau ;

- prononcer la nullité de la résolution 7 (2nd ),

- prononcer la nullité de toutes les résolutions de l'assemblée générale du 06 septembre

2012 ;

Subsidiairement, prononcer la nullité des résolutions 14 (2nd ) , 16 (2nd ) , 23 (2nd ) , 24 (2nd), 25 (2nd ) , 32 (2nd ) , 33 (2nd ) , 34 (2nd ) , 50 (2nd ) , 51 (2nd ) et 52 (2nd ),

- condamner la SEGINE à lui payer la somme de 2.500 € et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 €, au titre des frais engagés en première instance,

- condamner la SEGINE et le syndicat des copropriétaires à, chacun payer, sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € au titre des

frais engagés en appel lors de l'instance ayant conduit à l'arrêt cassé du 16 novembre

2015,

- condamner la SEGINE et le syndicat des copropriétaires à, chacun, payer, sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € au titre des

frais engagés lors du présent appel après renvoi par la Cour de cassation,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens d'appel et autoriser

Maître Gotnadji Kossi Djohongona à recouvrer ceux qui le concernent

conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions en date du 31 janvier 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires La Bruyère II et la société SEGINE, défendeurs à la saisine, demandent à la cour, au visa des articles 1033, 901 et 58 du code de procédure civile, des articles 14,17 du décret du 17 mars 1967, de :

- annuler la déclaration de saisine du 27 juin 2018, en conséquence, déclarer caduque la déclaration de saisine avec toutes conséquences de droit.

Sur le fond

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- constater que selon l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 16 novembre 2016, pôle

4 chambre 2 numéro de R.G. 13 / 10481 l'article 49 al. 2 de son règlement de

copropriété a été déclaré non écrit,

Subsidiairement, déclarer non écrit l'article 49 al. 2 de son règlement de copropriété

- débouter M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- le condamner à leur verser à chacun une somme de 5.000 € au titre des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire,

- le condamner aux entiers dépens d'instance ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la nullité de la déclaration de saisine

Le syndicat des copropriétaires et la société SEGINE soulèvent le moyen tiré de la nullité de la déclaration de saisine, au motif qu'elle ne contient pas les éléments requis à peine de nullité ;

M. [B] [O] répond que la cour de renvoi est valablement saisie dès lors que les mentions omises figurent dans les pièces jointes à la déclaration outre qu'il n'est démontré aucun grief ;

Aux termes de l'article 1033 du code de procédure civile, la déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance ;

Aux termes de l'article 58 du code de procédure civile, la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur (...) ;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires et la société SEGINE font grief à la déclaration de saisine de ne pas faire mention des éléments relatifs à la situation de M. [B] [O], lequel a déménagé et n'habite plus sur la copropriété ;

Il est exact que la déclaration de saisine du 4 juillet 2018, fait mention de M. [B] [O] représenté par son avocat sans autre précision ;

Néanmoins, cette déclaration de saisine a été signifiée au syndicat des copropriétaires et à la société SEGINE par actes d'huissier en date des 28 et 29 novembre 2018, cet acte portant mention des éléments suivants :

' M. [B] [O], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], de nationalité française, autoentrepreneur, demeurant [Adresse 3].' ;

Dès lors, les éléments requis ayant été mentionnés dans l'acte de signification de la déclaration de saisine, le syndicat des copropriétaires et la société SEGINE échouent à démontrer l'existence d'un grief ;

Le moyen doit être rejeté ;

Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces des intimés

Aux termes de l'article 1037-1 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration ;

L'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires et de la société SEGINE prononcée lors de la procédure d'appel et dans le dispositif de l'arrêt du 16 novembre 2016 de cette cour, n'affectent en rien la présente procédure sur renvoi après cassation ;

Le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions et pièces des intimés soulevé par M. [B] [O] n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur le rejet des pièces communiquées par M. [B] [O]

Le syndicat des copropriétaires et la société SEGINE exposent que M. [B] [O] a conclu sans communiquer aucune pièce et sollicitent qu'elles soient écartées des débats ;

Cette demande n'est justifiée par aucune pièce ;

En tout état de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur une demande non reprise au dispositif des conclusions en application de l'article 954 du code de procédure civile précité ;

Sur la nullité de la résolution n° 7 (2nd ) de l'assemblée générale du 6 septembre 2012

La résolution querellée est libellée comme suit : ' L'assemblée générale, élit aux fonctions de Syndic, le cabinet SEGINE, exerçant [Adresse 2], à compter du 6 septembre 2012 pour une durée d'UN an expirant le 6 septembre 2013.

A défaut d'avoir obtenu la majorité requise, le mandat du Syndic sera prolongé pour

une durée maximale de TROIS MOIS, jusqu'à la tenue de la deuxième assemblée

générale prévue par la Loi, selon son contrat qui est annexé à la convocation et dont

les honoraires sont fixés à 27.300,00 € TTC/AN.

En tout état de cause, le contrat s'achèvera le 6 décembre 2012 (lire 2013).

Les copropriétaires adhèrent également individuellement à ce contrat qui leur est

opposable et mandatent M. [D] pour la signature du contrat.' ;

M. [B] [O] fait grief à cette résolution d'avoir plusieurs objets, ce que les défendeurs ont déjà reconnu dans une autre instance à l'occasion de la demande d'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 3 septembre 2015 ;

Subsidiairement, il soutient ne pas avoir besoin d'agir en nullité de la résolution n° 7, l'assemblée générale n'ayant pris aucun engagement, s'agissant d'une décision de principe ou plus subsidiairement d'une décision 'sous réserve' , ajoutant que la résolution doit être déclarée nulle car certains des copropriétaires ayant voté lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2012 pour une résolution à venir du 3 septembre 2013 ne seront plus copropriétaires à cette date ;

Il ajoute encore que la résolution est 'vague, imprécis ou équivoque' ce qui entraîne sa nullité ;

Le syndicat des copropriétaires et la société SEGINE répondent que la résolution qui porte sur une organisation d'ensemble, est totalement valable ;

Ils ajoutent que le contrat ne dépasse pas trois ans et que seuls les copropriétaires au 6 septembre 2012 sont habiles à voter une résolution ;

Aux termes de l'article 29 du décret du 17 mars 1967 le contrat de mandat de syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic (...) ;

L'assemblée peut se prononcer par une décision unique sur la désignation du syndic, l'approbation de son contrat et sa rémunération ;

En l'espèce, la résolution n° 7 (2nd ) contient élection du syndic pour un an, approbation du contrat et de sa rémunération et précise que le contrat est opposable aux copropriétaires, M. [D] étant mandaté pour signer ledit contrat ;

Elle prévoit également une éventuelle prolongation pour trois mois du mandat jusqu'à la tenue d'une seconde assemblée, si l'élection n'obtient pas la majorité requise, au terme du contrat ;

L'ensemble des questions soumises au vote unique des copropriétaires dans le cadre de la résolution querellée, étant indissociables et relevant d'une même majorité, la contestation de M. [B] [O] est inopérante ;

Au surplus, il convient d'ajouter qu'il n'est pas établi de contradictions dans l'argumentation du syndicat des copropriétaires, s'agissant d'une résolution libellée dans des termes similaires lors de l'assemblée générale du 3 septembre 2015 et portant sur une organisation globale ;

Il n'est pas démontré à la lecture des conclusions citées par M. [B] [O] que le syndicat des copropriétaires et la société SEGINE ont reconnu que ladite résolution 4 de l'assemblée générale du 3 septembre 2015 contenait deux questions distinctes ;

En outre, la résolution n'apparaît pas imprécise ou équivoque et a été votée valablement par les copropriétaires, propriétaires à la date de l'assemblée générale, la prolongation éventuelle pour trois mois du contrat de syndic, à l'issue du délai d'un an voté en 2012 n'étant pas irrégulière ;

L'annulation de la résolution n° 7 (2nd ) n'est pas encourue, la demande de M. [B] [O] doit être rejetée ;

La résolution querellée portant élection du syndic, il n'y a pas lieu de dire qu'elle est considérée sans engagement ;

Sur la nullité de l'ensemble de l'assemblée générale du 6 septembre 2012

En première instance, M. [B] [O] avait sollicité l'annulation de l'assemblée générale du 6 septembre 2012, pour convocation par un syndic dont le mandat est annulé outre n'est plus valable, et pour non-production des mandats de représentation produits lors de cette assemblée ;

Devant cette cour, M. [B] [O] sollicite l'annulation de l'assemblée générale au motif que les règles concernant les mandats n'ont pas été respectées ;

A l'appui de sa demande, M. [B] [O] fait valoir que le pouvoir donné par M. [H] et utilisé lors de tous les votes de l'assemblée, l'a été au 'président du conseil syndical' , que M. [D] s'en est emparé alors qu'il n'était plus président du conseil syndical à la date du 6 septembre 2012 ;

Il ajoute que M. [D] s'est approprié le pouvoir de M. [G], lequel avait adressé son pouvoir à 'M. le Président du syndic de copropriété' et que le pouvoir de M. [R] donné à M. [D] a été accepté par Mme [X], laquelle a disposé avec ses mandants de plus de 5 % des voix du syndicat en violation du 3ème alinéa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Le syndicat des copropriétaires et la société SEGINE font valoir que M. [B] [O] est irrecevable à soulever ces arguments, nul ne plaidant pas procureur ;

Ils précisent que M. [D] était président du conseil syndical sortant que M. [R] lui a donné les pleins pouvoirs y compris celui de se faire substituer dans le mandat et que Mme [X], si elle s'est vue confier un nombre important de mandats, ceux-ci ne dépassaient pas les 5% des voix de l'ensemble des copropriétaires ;

En l'espèce, M. [B] [O] sollicite l'annulation de l'assemblée générale au motif que les règles concernant la validité des mandats n'ont pas été respectées ;

Son action est partant recevable ;

S'agissant du pouvoir de M. [H], non produit aux débats, il ressort des explications des parties que celui-ci a été donné au président du conseil syndical ;

Il résulte des pièces produites que M. [D] était président du conseil syndical sortant à la date de l'assemblée générale ;

S'il est exact que les membres du conseil syndical ont été élus par l'assemblée générale du 20 juin 2011, à compter du 21 juin 2011 jusqu'au 30 juin 2012, il apparaît que ce n'est que lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2012 que les membres dudit conseil ont été renouvelés ;

En outre, il résulte de la résolution 2 de cette assemblée du 6 septembre 2012 'rapport du conseil syndical', que M. [D], en qualité de membre du conseil syndical, a fait lecture à l'assemblée du compte-rendu de ses activités et relations avec le syndic au cours de l'année 2011 ;

L'argument est inopérant ;

Il en est de même s'agissant de la mention imprécise de 'président du syndic de copropriété'du pouvoir de M. [G], le syndic ne pouvant recevoir mandat pour représenter un copropriétaire ;

Comme le disent le syndicat des copropriétaires et la société SEGINE, ce mandat peut être requalifié de mandat en blanc ;

Egalement, M. [D] a pu subdéléguer le droit de vote à une autre personne, à savoir Mme [X], dès lors que cette faculté n'a pas été expressément interdite par son mandant, M. [R], dont en tout état de cause, le mandat n'est pas versé aux débats ;

Enfin, s'agissant de Mme [X], M. [B] [O] soutient qu'elle a reçu pouvoir de M. [R], M. [F], Mme [C], Mme [I], M. [L], M. [N] et M. [P] et Mme [Q] ;

Il résulte en effet des pièces produites (pouvoirs et feuille de présence) que Mme [X] a reçu pouvoir de M. [R], M. ou Mme [F], Mme [I] [M], M. ou [N] [S], Melle [P]/[A], M. ou Mme [L]/[E] ;

Toutefois, il résulte expressément de la feuille de présence que c'est Mme [J] qui a accepté d'être mandataire de Mme [Q], de sorte que les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées ;

L'annulation de l'assemblée générale pour non respect des règles concernant la validité des mandats, n'est pas encourue et doit être rejetée ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 septembre 2012 ;

Sur la nullité des résolutions n° 14 (2nd ) et 16 (2nd )

M. [B] [O] fait valoir que 3 devis étaient soumis à l'assemblée générale du 6 septembre 2012, pour la 'mise en sécurité entrée résidence : pose d'une barrière véhicule', qu'après avoir refusé le devis de l'entreprise Progard, à la majorité de l'article 25, elle a immédiatement adopté ledit devis à la majorité de l'article 24, sans procéder au vote sur les autres devis, de sorte que la société retenue a échappé à toute mise en concurrence ;

Le syndicat des copropriétaires et la société SEGINE répondent que les résolutions querellées ne sont pas relatives à l'approbation d'un contrat, d'un devis ou d'un marché;

Aux termes de l'article 19 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi ;

La résolution n° 14 (2nd ) intitulée ' mise en sécurité entrée résidence : pose d'une barrière véhicule (devis Progard)' est libellée comme suit :

' La barrière proposée devant être positionnée sur la parcelle cadastrale AC [Cadastre 1] et cette parcelle n'appartenant pas au syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] et après en avoir délibéré, l'assemblée générale décide que cette résolution n'a plus d'objet et ne sera pas votée ;

La résolution 16 (2nd ) intitulée 'financement des travaux votés sous la résolution n° 14 (article 25)' est libellée comme suit :

' Sachant que les fonds destinés à financer les travaux pour la sécurisation de l'entrée de la résidence votés sous la résolution n° 14 et les frais qui en découlent ont été appelés (soit un montant de 9.000 €) et sachant que la barrière ne pourra être positionnée sur une parcelle qui n'appartient pas au syndicat des copropriétaires et après en avoir délibéré, l'assemblée générale décide que le montant des appels de fonds déjà appelés soit restitués aux copropriétaires le 1er janvier 2013 ;

Il ne s'agit donc pas de l'approbation d'un contrat, d'un devis ou d'un marché mettant en concurrence plusieurs candidats;

L'argument est inopérant, la demande d'annulation doit être rejetée ;

Sur la demande subsidiaire de nullité des résolutions 23 (2nd ) 24 (2nd ) et 25 (2nd )

M. [B] [O] développe la même argumentation que précédemment sur l'absence de mise en concurrence de la société Progard ;

Le syndicat des copropriétaires et la société SEGINE répondent que la résolution n° 23 (2nd ), avait fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale du 6 janvier 2010 et que M. [B] [O] attaquant systématiquement les assemblées générales il existait un risque sur la validité de cette décision, dont les appels de fonds avaient d'ores et déjà été appelés;

S'agissant des résolutions n° 24 (2nd ) relative aux honoraires du syndic et 25 (2nd ) relative au financement des travaux, ils font valoir que l'article 19 du décret du 17 mars 1967 ne s'applique pas ;

En l'espèce, selon les termes de la résolution n°23 (2nd ) que les copropriétaires ont voté des travaux de mise en sécurité du local poubelles extérieur selon descriptif de l'entreprise Progard n° 2012/63 ;

Néanmoins, il est expressément mentionné que lesdits travaux avaient fait l'objet d'une approbation lors de l'assemblée générale du 6 janvier 2010 (résolution n° 9) mais que compte-tenu des risques judiciaires, le syndic a remis cette approbation au vote de l'assemblée, le budget retenu étant de 3.400 € ;

Dès lors, l'assemblée générale n'a pas été appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats ;

S'agissant des honoraires et du financement des travaux, l'article 19 du décret du 17 mars 1967 n'est pas applicable ;

L'argument est inopérant, la demande de nullité doit être rejetée ;

Sur les demandes subsidiaires de nullité des résolutions 32(2nd ), 33(2nd ) et 34(2nd ) et en nullité des résolutions 50(2nd ), 51(2nd ) et 52(2nd )

M. [B] [O] développe la même argumentation que précédemment sur l'absence de mise en concurrence de la société Progard ;

Le syndicat des copropriétaires et la société SEGINE répondent que M. [B] [O] n'est pas concerné par ces bâtiments 10 et 14, qu'il ne justifie pas de la nécessité d'une mise en concurrence pour les travaux du bâtiment 10 d'un montant de 721,18 € TTC ;

En l'espèce, il s'agit là encore d'une réitération de résolution, les travaux objets des résolutions 32(2nd ) et 50(2nd ), ayant déjà fait l'objet d'une approbation lors de l'assemblée générale du 6 janvier 2010 ;

Au surplus, ces travaux portent sur la pose d'un lecteur d'accès, selon descriptif Progard et sont d'un montant de 721,18 € pour chacun des bâtiments 10 et 14 ;

M. [B] [O] ne justifie pas de la nécessité d'une mise en concurrence outre être concerné par le vote de ces travaux ;

S'agissant des honoraires et du financement, il a été dit précédemment que l'article 19 du décret du 17 mars 1967 n'est pas applicable ;

L'argument est inopérant, la demande de nullité doit être rejetée ;

Sur la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 6 septembre 2012 pour violation du règlement de copropriété quant à l'élection des assesseurs

M. [B] [O] soutient que l'élection des assesseurs lors de l'assemblée du 6

septembre 2016 est intervenue en violation des dispositions de l'article 49 alinéa 2 du

règlement de copropriété prévoyant que « les fonctions de scrutateurs sont remplies par les

deux membres de l'assemblée, présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus

grand nombre de quote-parts de copropriété, tant en leur nom que comme mandataire. »;

Il fait valoir que les deux scrutateurs élus ne remplissaient pas la condition exigée par cette

clause, qui doit s'appliquer tant qu'elle n'a pas été déclarée non écrite par une décision de

justice exécutoire ;

Il précise que si la clause devait être déclarée non écrite, cette décision ne vaudrait que pour l'avenir ;

Le syndicat des copropriétaires et la société SEGINE répondent que la clause précitée du règlement de copropriété doit être déclarée non écrite comme contrevenant aux dispositions d'ordre public de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, et qu'il doit en être immédiatement toute conséquence, de sorte que la désignation des scrutateurs de l'assemblée générale du 6 septembre 2012 est régulière ;

Ils précisent que c'est l'assemblée générale qui désigne les scrutateurs et non pas le règlement de copropriété ;

Aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites ;

Aux termes de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 alinéa 1er du décret, son président et s'il y a lieu plusieurs scrutateurs ;

En l'espèce, l'article 49 alinéa 2 du règlement de copropriété prévoit que 'les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée, présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quote-parts de copropriété, tant en leur nom que comme mandataire' ;

Néanmoins, cette cour a suivant arrêt définitif du 16 novembre 2016 rectifié sur erreur matérielle par arrêt du 20 septembre 2017, produits aux débats par le syndicat des copropriétaires, déclaré non écrite cette clause comme étant contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, lui même complétant l'application des règles de vote prévues aux articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Il en résulte que la clause du règlement de copropriété relative à la désignation des scrutateurs ayant été déclarée non écrite, M. [B] [O] ne peut contester l'élection des deux scrutateurs désignés le 6 septembre 2006, (Mme [X] et Mme [U]) cette désignation étant conforme aux dispositions de l'article 15 du décret de 1967 précité ;

Le moyen tiré de la violation de l'article 49 alinéa 2 du règlement de copropriété sera donc

écarté ;

Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

M. [B] [O], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et à la société SEGINE la somme de 2.000 € chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [B] [O] ;

Sur la demande relative à l'exécution provisoire

L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est sans objet et doit être rejetée;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement ;

Rejette le moyen tiré de la nullité de la déclaration de saisine ;

Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions et pièces des intimés ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le rejet des pièces de M. [B] [O] ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [B] [O] de ses demandes plus amples et contraires,

Condamne M. [B] [O] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et à la société SEGINE la somme de 2.000 € chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette la demande d'exécution provisoire ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/16018
Date de la décision : 15/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°18/16018 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-15;18.16018 ?
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