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09/01/2020 | FRANCE | N°19/07776

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 09 janvier 2020, 19/07776


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 09 JANVIER 2020



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07776 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WVP



Décision déférée à la Cour : Jugement

Arrêt du 09 Janvier 2019 -Cour de Cassation de PARIS - RG n°





APPELANTES :



SAS IPANEMA Prise en la personne de son Président domici

lié en cette qualité audit siège

Immatriculé au RCS de NICE sous le numéro 421 361 940

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 1]



représentée par Me Jean-philippe AUTIER, av...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 09 JANVIER 2020

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07776 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WVP

Décision déférée à la Cour : Jugement

Arrêt du 09 Janvier 2019 -Cour de Cassation de PARIS - RG n°

APPELANTES :

SAS IPANEMA Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculé au RCS de NICE sous le numéro 421 361 940

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, Me Isabelle RHILANE, avocat au barreau de PARIS

SAS POSSIBLE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 402 748 743

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, Me Isabelle RHILANE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [O], [G] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]

représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Me Marie-laure ARBEZ-NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1375

Monsieur [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Arnaud DE BARTHES DE MONTFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : R120, Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, Me François BERTHOD, avocat au barreau de PARIS, toque : R120

SAS DM CONSULTING DMC, pris en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud DE BARTHES DE MONTFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : R120, Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, Me François BERTHOD, avocat au barreau de PARIS, toque : R120

COMPOSITION DE LA COUR :

    En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et Madame Aline DELIERE, Conseillère.

    Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

              Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre

Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère

Mme Aline DELIERE, Conseillère

           Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 11 mars 2013, la société Ipanema qui exerce une activité d'édition, a signé une lettre d'intention en vue du rachat des actions de la société Possible et de la société Kaogoumii, puis par acte du 26 juin 2013, a acquis, auprès de Monsieur [U], pour un montant de 5.000.000 d'euros, 100 % des actions de la société Possible et 90 % des actions de la société Kaogoumii. Monsieur [X] qui détenait 25% des actions de Kaogoumii en a alors vendu 15% par l'intermédiaire de Monsieur [U] en vertu d'un mandat. Les 10% qui lui restaient ont été vendues à Ipanema en 2015.

Le même jour, une garantie d'actif et de passif a été souscrite par M. [T] [U] au profit de la société Ipanema.

En garantie de celle-ci, M. [U] consentait à la société lpanema un nantissement sur contrat d'assurance souscrit à son nom dans les comptes de la banque HSBC pour un montant maximal de 400 000 euros, expirant le 30 juin 2014 , le plafond étant ramené à 300 000 euros jusqu'au 30 juin 2015, date à laquelle la garantie d'actif et de passif prenait fin.

Le 1er août 2013, un contrat de prestations de services et d'assistance était passé entre la société DM Consulting, représentée par M. [U] et la société Possible, moyennant une rémunération brute de 250 000 euros hors-taxes.

S'estimant trompée et excipant de man'uvres de M. [T] [U] lors de la cession d'actions, par courrier du 23 janvier 2014 la société Ipanema l'informait de son intention de mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif invoquant un dol et une réticence dolosive. Par ordonnance du 24 mars 2014 les sociétés lpanema et Possible ont été autorisées à assigner à bref délai M. [U] et la société DM Consulting.

C'est ainsi que par actes des 27 mars et 4 avril 2014, elles les ont attraites en annulation de la cession des actions des sociétés Possible et Kaogoumii consentie par M. [U] à la société Ipanema et ont demandé que soit prononcée l'annulation du contrat de prestations de services, avec toutes conséquences de droit et notamment les restitutions, subsidiairement ont demandé la condamnation de M. [U] au paiement d'une somme de 2 millions d'euros à titre de réduction du prix de cession des actions, ainsi que d'une somme d'un million d'euros avec intérêts au taux légal au titre de la garantie d'actif et de passif, 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'information générale précontractuelle, ainsi que la résolution du contrat de prestations de service.

M. [X], détenteur au moment de la cession de 25 % des parts de la société Kaogoumii, intervenait volontairement pour demander, en cas d'annulation de la cession des actions, la condamnation de M. [U] à lui payer une somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 14 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :

«-déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [X],

- débouté les sociétés lpanema et Possible de leurs demandes,

- condamné la société Ipanema à payer à M. [U] une somme de 189 877 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2015,

- condamné la société Possible à payer à la société DM Consulting une somme de 160 416,38 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de prestations services et d'assistance,

- débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné solidairement les sociétés lpanema et Possible aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Ipanema et Possible ont interjeté appel le 16 octobre 2015

Par arrêt du 14 juin 2017, rectifié par arrêt du 5 juillet 2017 la cour d'appel de Paris a:

- Infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [X] en son intervention, et statuant à nouveau, déclaré M. [X] recevable en son intervention volontaire,

- Confirmé le jugement en ce qu'i1 a débouté la société Ipanema de sa demande d'annulation des cessions pour dol, et en ce qu'il a condamné la société Ipanema à payer à M. [U] une somme de 189 877 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2015 au titre du solde du prix de cession,

- Infirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Condamné M. [U], à payer à la société Ipanema une somme de 180.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- Prononcé la résiliation du contrat de prestation de services aux torts de la société DM Consulting,

En conséquence,

- débouté les sociétés Possible et DM Consulting de leurs demandes en paiement au titre de ce contrat,

- Débouté M [X] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M [U],

- Débouté M [U] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M [X],

- Condamné M. [U] aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- L'a condamné également à. payer à la société Ipanema la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les sociétés Ipanema et Possible se sont pourvu en cassation.

Par arrêt du 9 janvier 2019 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions. Elle a estimé que:

«' pour rejeter les demandes, formées par les sociétés lpanema et Possible, d'annulation des contrats de cession de parts et de prestations de services et d'assistance conclus avec la société DM Consulting et de paiement de dommages-intérêts fondées sur la réticence dolosive commise par M. [U] et condamner la société lpanema à payer à M. [U] le solde du prix de cession, l'arrêt, après avoir constaté que la société lpanema ignorait que l'agence Asap, dont la dirigeante, Mme [B], était la compagne de M. [U], avait seule un contact direct avec les annonceurs et avait ainsi la possibilité de demander ou non aux sociétés cédées d'effectuer des prestations techniques pour les annonceurs, retient que la société lpanema ne rapporte pas la preuve que c'est de manière intentionnelle que M. [U] ne l'a pas informée de l'existence de l'agence Asap et des liens personnels qu'il entretenait avec sa dirigeante, comme de la dépendance économique dans laquelle se trouvaient les sociétés cédées à l'égard de cette société tierce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ces éléments étaient de nature à affecter les résultats et les perspectives des sociétés cédées, ce dont il résultait que le silence gardé par M. [U] sur ces informations, dont il ne pouvait ignorer l'importance dans la mesure où elles faisaient peser un aléa sur la pérennité des sociétés qu'il cédait, était nécessairement intentionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations'» a violé l'article 1116 ancien du code civil ;

«' pour condamner M. [U] à payer à la société lpanema une somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le préjudice subi par la société Ipanema se limite à la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires plus important, qu'il fixe à la somme précitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice subi par la société lpanema, résultant du manquement de M. [U] à son obligation précontractuelle d'information, devait se limiter en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice. sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu les exigences'» de l'article 16 du code de procédure civile ;

«' pour rejeter la demande de la société Possible de remboursement de la somme de 104 165 euros au titre des honoraires versés à la société DM Consulting en exécution du contrat de prestations de services et d'assistance, l'arrêt retient que la résiliation ne peut avoir d'effet rétroactif, compte-tenu des diligences déjà effectuées par la société DM Consulting ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. [U] ne disposait pas des relations nécessaires à la bonne exécution du contrat et que la société DM Consulting s'était bornée à proposer des rendez-vous avec quelques clients, ce dont il résultait que la société DM Consulting

n'avait pas, dès l'origine, exécuté le contrat et qu'il n'y avait jamais eu de réelle contrepartie aux honoraires versés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé'» l'article 1184 ancien du code civil.

Le 9 avril 2019 les sociétés Ipanema et Possible ont saisi la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation.

***

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2019, les sociétés Ipanema et Possible demandent à la cour de :

Vu les articles 1108, 1109, 1116, 1117, 1134 et 1382 du Code Civil,

Vu les articles 625, 1033, et 1037-1 du Code de procédure civile,

Vu la convention de garantie d'actif et de passif,

In limine litis

- dire et juger recevable l'appel interjeté par les sociétés Ipanema et Possible par acte des 16 octobre 2015 et 9 avril 2019,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 14 septembre 2015, sauf à le confirmer en ce qu'il a jugé les demandeurs recevables en leur action et rejeté la fin de non recevoir tirée de la théorie de l'Estoppel et débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau

- constater que Monsieur [T] [U] a délibérément dissimulé des informations essentielles au consentement de la société Ipanema à la cession des actions des sociétés Possible et Kaogoumii.

- constater que si la société Ipanema avait eu connaissance de ces informations elle n'aurait pas acquis les actions des sociétés Possible et Ipanema, ou à tout le moins, elle ne les aurait pas acquises pour le prix arrêté entre les parties.

- constater que Monsieur [T] [U] a effectué diverses déclarations et délivré diverses garanties et notamment celle d'indemniser la société Ipanema de l'intégralité du préjudice résultant de l'inexactitude de ses déclarations.

- constater la survenance de préjudices entrant dans le champ d'application de la garantie d'actif et de passif souscrite par Monsieur [T] [U], et que lesdits préjudices ouvrent droit à indemnisation conformément aux termes de ladite garantie.

En conséquence :

A titre principal,

- prononcer la nullité pour cause de dol de la cession des actions des sociétés Possible et Kaogoumii consentie par Monsieur [T] [U] au profit de la société Ipanema;

- prononcer la nullité du contrat de prestation de services et d'assistance du 1 er août 2013 conclu entre la société Possible et la société DM Consulting pour absence de cause et/ou indivisibilité des conventions ;

Le tout avec les conséquences de droit concernant les restitutions.

- condamner Monsieur [T] [U] à payer à la société Ipanema la somme de 1.642.244,56 euros pour manquement à son obligation de négocier de bonne foi ;

A titre subsidiaire, si la Cour devait ne pas prononcer la nullité,

- condamner Monsieur [T] [U] à payer à la société Ipanema la somme de 2.000.000 d'euros à titre de dommages et intérêts pour cause de dol ;

- condamner Monsieur [T] [U] à payer à la société Ipanema la somme de 1.000.000 d'euros en application de la garantie d'actif et de passif ;

- condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 1.642.244,56 euros pour manquement à son obligation de négocier de bonne foi ;

- prononcer la résolution du contrat de prestation de services et d'assistance du 1er août 2013 conclu entre la société Possible et la société DM Consulting au titre de l'indivisibilité des conventions ;

- condamner la société DM Consulting à rembourser à la société Possible la somme de 104.165 euros HT, à laquelle il conviendra d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée aux taux en vigueur correspondant aux 5 mensualités versées depuis le 1 er août 2013 ;

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait juger les actes de Monsieur [T] [U] comme non constitutifs d'un dol :

- dire et juger que Monsieur [T] [U] a manqué à son obligation de négocier de bonne foi ;

- condamner en conséquence Monsieur [T] [U] à payer à la société Ipanema la somme de 1.642.244,56 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner Monsieur [T] [U] à payer à la société Ipanema la somme de 1.000.000 d'euros en application de la garantie d'actif et de passif ;

- prononcer la résolution du contrat de prestation de services et d'assistance du 1 er août 2013 conclu entre la société Possible et la société DM Consulting pour mauvaise exécution ;

- condamner la société DM Consulting à rembourser à la société Possible la somme de 104.165 euros HT, à laquelle il conviendra d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée aux taux en vigueur correspondant aux 5 mensualités versées depuis le 1 er août 2013 ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement Monsieur [T] [U] et la société DM Consulting

au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de

procédure civile ;

- Les condamner solidairement aux entiers dépens.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, Monsieur [T] [U] et la société DM Consulting, DMC, demandent à la cour de :

Vu notamment les articles 542, 562 et 901 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1er du décret du 2 août 2017 disposant que ces trois textes s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017,

In limine litis

- juger que la déclaration de saisine sur renvoi après cassation formée le 9 avril 2019 par les sociétés Ipanema et Possible ne saisit la Cour d'aucun chef du jugement entrepris ;

En conséquence,

- dire n'y avoir lieu à statuer, en l'absence d'effet dévolutif, sur les rapports entre d'une part les société Ipanema et Possible et, d'autre part, Monsieur [U] et la société DMC,

Par ailleurs,

-juger irrecevables les prétentions formulées par M. [O] [X],

Subsidiairement dans l'hypothèse où la Cour estimerait être valablement saisie des prétentions des demanderesses à la saisine,

- déclarer les sociétés demanderesses à la saisine mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 14 septembre 2015 ;

A titre subsidiaire, si l'annulation de la cession devait être prononcée :

- désigner un expert aux fins de déterminer les prélèvements et distributions intervenus au bénéfice du cessionnaire depuis la cession, en déduire le montant des restitutions à opérer, donner à la cour tous éléments lui permettant de déterminer le montant de la moins-value subie sur les actions restituées du fait de la gestion du cessionnaire, et en tout état de cause réserver toute restitution du prix de cession au résultat d'une telle entreprise ;

A titre subsidiaire si une responsabilité devait être retenue :

- dire et juger que la demande indemnitaire à titre de réduction de prix de 2.000.000 € est mal fondée et non justifiée, et la rejeter,

- dire et juger que la demande s'élevant à 1.000.000 € au titre de la garantie de passif tout comme la demande s'élevant à 1.589.244 euros à titre de dommages pour manquement de l'obligation de négocier de bonne foi sont mal fondées et non justifiées et les rejeter ;

En toute hypothèse, constater que les demandes de dommages-intérêts ci-dessus n'ont été étayées par aucune justification de quantum de quelque nature et les rejeter de ce fait ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que toute condamnation à des dommages et intérêts ne pourrait excéder 100.000 €, plus faible montant retenu par les sociétés appelantes en première instance ;

En toute hypothèse,

- dire que la demande de résolution judiciaire du contrat de prestations de services est mal fondée et la rejeter ;

- déclarer Monsieur [O] [X] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;

En tout état de cause;

- condamner solidairement les sociétés Ipanema et possible à lui payer la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner les sociétés Ipanema et Possible aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2019, Monsieur [O] [X] demande à la cour de :

Vu notamment les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile

Vu notamment les articles 623, 624, 625, 636, 638 et 954 du Code de Procédure civile

Vu notamment les articles 1985, 1992 1147 du Code civil

In limine litis

A titre principal

- Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident, en ses demandes, fins et conclusions

- Rappeler que l'étendue de la cassation est fixée par le dispositif

- Constater que la Cour de Cassation a prononcé une cassation totale de l'arrêt de la Cour d'appel du 14 juin 2017 rectifié le 4 juillet 2017

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce en date du 14 septembre 2015 en ce qu'il a dit son intervention volontaire irrecevable

Statuant à nouveau

- Le dire recevable et bien-fondé en son intervention volontaire

A titre subsidiaire

- Dire que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 juin 2017 tel que rectifié le 5 juillet 2017 par la Cour d'appel de Paris est devenue irrévocable seulement en ce qu'elle a déclaré son intervention et ses demandes recevables

- Dire que son intervention lui est définitivement acquise

- Dire que la cassation du dispositif de l'arrêt de la Cour d'Appel du 14 Juin 2019 rejetant l'existence d'un dol entraine par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle du chef du dispositif le déboutant de ses demandes en réparation

- Déclarer son intervention recevable en application des articles 624 et 625 du Code de Procédure civile compte tenu de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire entre les chefs de demandes composant l'instance et les dispositions de l'arrêt cassé

En tout état de cause,

- Débouter Monsieur [T] [U] et la Société DMC de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui et en particulier celles du chef de l'irrecevabilité de ses prétentions

- Déclarer recevables les demandes par lui formées

Sur le fond

Statuant à nouveau

- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la nullité de la cession pour cause de dol

- Constater que sa responsabilité n'est pas recherchée

Si la Cour venait à retenir l'existence d'un dol commis par Monsieur [T] [U]

- Rappeler que le dol peut être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts dont seul l'auteur peut être tenu débiteur

- Dire au vu des faits de la cause que le vice du consentement invoqué par les sociétés Ipanema et Possible n'a porté que sur l'évaluation du prix et ne saurait être sanctionné par la nullité mais par l'octroi de dommages et intérêts constituant leur demande subsidiaire

- Dire la remise en état conduirait à des conséquences disproportionnées et ce alors

que les Sociétés Ipanema et Kaogoumii ont contracté postérieurement à l'engagement de leur action judiciaire et en connaissance du vice invoqué

En cas de prononcé de la nullité totale de la cession d'actions du 26 Juillet 2013

- Dire que sa responsabilité n'est pas recherchée et qu'il n'a pas à subir les conséquences dommageables résultant du dol commis à son préjudice et dont seul son auteur doit répondre

- Le dire bien-fondé à engager la responsabilité de Monsieur [U] pour faute commise dans le cadre de son mandat et à solliciter la réparation de ses entiers préjudices

- Constater l'existence des préjudices financier et moral par lui subis

Par voie de conséquence,

- Condamner Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 286.667 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier, matériel et moral

- En cas de prononcé de la nullité partielle de la cession d'actions du 26 Juillet 2013

- Condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 35.000 € en réparation du préjudice moral

En toute hypothèse

- Condamner Monsieur [T] [U] à le garantir de toutes les conséquences financières découlant de l'annulation de la convention de cession du 26 juillet 2013 pour dol et en particulier à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés Ipanema et Possible,

En l'absence de dol :

- Dire que la Société Ipanema reste lui devoir la somme de 10.067 € au titre du paiement différé de la cession d'action du 23 Juillet 2013 et l'y condamner.

SUR CE

In limine litis

Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration de saisine

Monsieur [U] et la société DMC font valoir sur le fondement des articles 542, 562 et 901 du Code de procédure civile qu'à défaut de mention des chefs du jugement expressément critiqués la déclaration d'appel est nulle.

Indépendamment de cette nullité ils exposent qu'en vertu de l'article 901 du Code de procédure civile la déclaration d'appel doit mentionner 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité (...)' et que la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 dispose que 'l'effet dévolutif ne jouera pas en l'absence de critique expresse sur des chefs du jugement déterminés'.

Indépendamment de la nullité prévue à l'article 901 l'absence de chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration interdit tout effet dévolutif. Ainsi, la circulaire précitée précise que 'L'alinéa premier de l'article 562 affirme désormais le principe selon lequel l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément. (...) L'effet dévolutif ne jouera pas en l'absence de critique expresse sur des chefs de jugement déterminés.(...)' et que '(...) En cas d'appel général, l'effet dévolutif de l'appel ne jouera pas et la cour d'appel ne sera pas saisie.'

Ils ajoutent que ce principe est applicable au renvoi après cassation en vertu de l'article 1033 du Code de procédure civile et du décret du 2 août 2017 qui le prévoit expressément ainsi que de la circulaire précitée. Enfin, ils demandent à la cour de faire la distinction entre les prétentions et les chefs du jugement critiqués.

Les sociétés Ipanema et Possible soulèvent en premier lieu l'irrecevabilité de la demande en vertu de l'article 905-2 du Code de procédure civile pour ne pas avoir été présentée devant le Président de la chambre. Elles font ensuite valoir que l'obligation d'énoncer les chefs du jugement critiqué n'est pas applicable en matière de renvoi après cassation puisque l'article 625 du Code de procédure civile dispose que la cassation 'replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé' et que l'article 1037-1 du même code prévoit que les 'parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé' . Il en résulte que le renvoi après cassation a pour effet de replacer les parties dans la situation antérieure et donc sous l'empire de l'appel interjeté et des conclusions échangées de telle sorte que la procédure se trouve en l'état d'un appel déjà interjeté auquel l'effet dévolutif est attaché.

La cour rappelle tout d'abord que les dispositions des articles 905-1 et 905-2 et 1037-1 du Code de procédure civile donnent compétence au président de la chambre pour prononcer la caducité de l'appel mais que le président de la chambre n'a pas de pouvoirs pour statuer sur le principe et l'étendue de la saisine de la cour. Seule cette dernière dispose de la compétence pour le faire. La demande est donc bien recevable.

Il résulte des dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile tel qu'il résulte de l'article 13 du décret du 6 mai 2017 que la déclaration d'appel contient à peine de nullité 'les disposions du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

L'article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret du 6 mai 2017 dispose que 'L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.'

L'article 1032 du Code de procédure civile dispose que 'La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.', et l'article 1033 précise que'La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction;(...)'.

Parmi les mentions exigées de l'acte introductif d'instance devant la cour d'appel figurent notamment celles des articles 562 et 901 du Code de procédure civile précitées.

Selon l'article 1er du décret du 2 août 2017 'les dispositions des articles 7 à 21 des second, cinquième et sixième alinéa de l'article 22, des articles 23 à 29, de l'article 31, du 2° de l'article 32 et des articles 34, 41 et 42 s'appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017.

Ces dispositions et celles de l'article 40 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.'

L'article 10 du décret est devenu l'article 562 et l'article 13 l'article 901 du Code de procédure civile précités qui exigent que l'acte d'appel énumère les chefs du jugement expressément critiqués.

Il ressort de ces dispositions que, depuis le 1er septembre 2017 et sauf à priver l'article 1033 du Code de procédure civile et l'article 1er du décret du 2 août 2017 de toute portée, l'acte de saisine de la juridiction de renvoi doit énumérer les chefs du jugement de 1ère instance qui sont critiqués afin que l'effet dévolutif opère. En effet, si comme le soutiennent les sociétés appelantes, l'appel initial était suffisant pour opérer effet dévolutif suivant l'article 625 du Code de procédure civile qu'elles visent pour démontrer que les parties n'ont pas besoin d'énumérer les chefs du jugement qu'elles critiquent puisqu'elles se trouvent dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, ces dispositions seraient inutiles.

Il convient en conséquence d'examiner si l'acte de saisine est conforme aux nouvelles dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile.

Dans la déclaration de saisine introduite le 9 avril 2019, il est demandé à la cour de renvoi de :

- infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2015 par le Tribunal de commerce de Paris, - prononcer la nullité de la cession des actions des sociétés Possible et Kaogoumii à la société lpanema,

- prononcer la nullité du contrat de prestations de services et d'assistance du ler août 2013entre la société Possible et la Société DM Consulting,

- condamner M. [T] [U] à payer à la société lpanema une somme de l 642 244,56 euros pour manquement à son obligation de négocier de bonne foi.

- A titre subsidiaire au cas où la nullité ne serait pas prononcée,

- condamner M. [U] à payer à la société lpanema une somme de 2 millions d'euros à titre de dommages intérêts pour dol .

- le condamner à lui payer une somme de l million d'euros en application de la garantie d'actif et passif,

- le condamner au paiement d'une somme de 1 642 244,56 euros pour manquement à son obligation de négocier de bonne foi,

- prononcer la résolution du contrat de prestations de services et d'assistance du 1er août 2013 entre la société Possible et la société DM Consulting,

- condamner la société DM Consulting à lui rembourser la somme de 104 165 euros hors taxes à laquelle il conviendra d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur correspondant aux cinq mensualités versées depuis le ler août 2013,

A titre infiniment subsidiaire, si le dol n'était pas retenu,

- dire que M. [U] a manqué à son obligation de négocier de bonne foi et le condamner au paiement d'une somme de 1 642 244,56 euros à ce titre, ainsi qu'a une somme de 1 million d'euros en application de la garantie d'actif et passif,

- prononcer la résolution du contrat de prestations de services et cl'assistance du ler août 2013 entre la société Possible et la société DM Consulting,

- condamner la société DM Consulting à lui rembourser la somme de 104 165 euros hors taxes à laquelle il conviendra d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur correspondant aux cinq mensualités versées depuis le 1er août 2013.

Il n'est pas soutenu et il n'apparaît pas dans l'acte de saisine que le litige est indivisible ou que la saisine tend à l'annulation du jugement.

Il convient par ailleurs de rappeler que seul l'acte d'appel, en l'occurrence l'acte de saisine, opère dévolution à l'exclusion des conclusions des parties.

Les chefs du jugement dont il est fait état dans l'article 562 du Code de procédure civile sont les points tranchés dans son dispositif.

La cour constate à la lecture de l'acte de saisine que celui-ci se contente de formuler les prétentions des sociétés Ipanema et Possible sans énumérer les chefs du jugement que ces sociétés critiquent. Aucune demande de réformation de telle ou telle disposition du jugement n'est mentionnée, la demande d'infirmation du jugement étant générale et ne répondant pas aux exigences des articles 901 et 562 du Code de procédure civile. Quant aux prétentions il n'appartient pas à la cour d'appel de deviner à quelles dispositions du jugement attaqué elles se réfèrent.

Il convient en conséquence de constater que la cour n'est pas saisie par la déclaration de saisine après cassation des sociétés Ipanema et Possible.

La cour n'étant pas saisie, les demandes de monsieur [X] ne seront pas examinées.

L'équité commande de condamner solidairement les sociétés Ipanema et Possible à payer à Monsieur [U] et à la société DM Consulting la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DIT que la déclaration de saisine des sociétés Ipanema et Possible est dépourvue d'effet dévolutif,

En conséquence,

DIT que la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige,

CONDAMNE solidairement les sociétés Ipanema et Possible à payer à Monsieur [U] et à la société DM Consulting la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement les sociétés Ipanema et Possible aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/07776
Date de la décision : 09/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°19/07776 : Prononce la nullité de l'assignation


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-09;19.07776 ?
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